Votre société vous a versé un acompte sur dividendes en cours d’exercice, avant même l’arrêté des comptes annuels. Quelques mois plus tard, tout bascule : le commissaire aux comptes refuse de certifier le bilan intermédiaire, le nouvel acquéreur qui a racheté les titres soutient que la distribution était irrégulière, ou la société, désormais en difficulté, vous adresse une mise en demeure de rembourser. Faut-il rendre l’argent ? Pouvez-vous au contraire exiger le paiement d’un acompte voté mais non versé ? La réponse dépend d’un point précis : un bilan établi en cours d’exercice et certifié par un commissaire aux comptes faisait-il apparaître un bénéfice distribuable au jour du versement. Cet article expose les conditions de validité des acomptes, la nullité qui frappe la distribution prélevée sur le report à nouveau par la mauvaise assemblée, les deux conditions qui autorisent la répétition contre l’associé, et la responsabilité du dirigeant qui a fait voter la distribution.
I. Comment faire annuler un acompte sur dividendes versé sans bilan certifié par un commissaire aux comptes ?
A. Acompte sur dividendes : quelles conditions pour un versement avant l’approbation des comptes annuels ?
En principe, les dividendes se votent après l’approbation des comptes annuels, une fois constatée l’existence de sommes distribuables. La loi dispose : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Toute distribution qui ignore ce préalable s’expose à la qualification de dividende fictif. L’exception existe pourtant, et elle est strictement encadrée : la société peut verser des acomptes avant l’approbation des comptes de l’exercice, à condition de respecter chaque étape imposée par le texte. La loi prévoit que « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » Chaque segment de cette phrase correspond à un contrôle du juge : un bilan intermédiaire réellement établi, une certification effective par un commissaire aux comptes, un bénéfice calculé après amortissements et provisions, après déduction des pertes antérieures et des réserves obligatoires, en tenant compte du report bénéficiaire. Si l’un de ces maillons manque, la distribution devient un dividende fictif, car « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Les textes applicables se lisent sur l’article L. 232-12 du code de commerce sur Légifrance.
Le deuxième verrou porte sur les capitaux propres. Même avec un bénéfice apparent, la distribution reste interdite si elle entame le capital et les réserves indisponibles. La règle s’énonce ainsi : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Concrètement, avant de verser un acompte, le dirigeant doit vérifier que les capitaux propres après distribution demeurent au moins égaux au capital social augmenté des réserves légales et statutaires. Dans les petites structures qui distribuent vite pour rémunérer les associés, ce test est souvent omis, et la nullité guette. Le texte figure sur l’article L. 232-11 du code de commerce sur Légifrance. Ajoutez le plafonnement propre aux acomptes : leur montant ne peut excéder le bénéfice défini par la loi, réparti selon les modalités fixées par décret. Un acompte qui dépasse le bénéfice intermédiaire certifié constitue, pour l’excédent, un dividende fictif, même si l’exercice se termine finalement en bénéfice.
En pratique, l’associé qui reçoit la mise en demeure comme le dirigeant qui veut sécuriser le versement doivent réunir les mêmes pièces : le bilan intermédiaire daté et signé, le rapport ou l’attestation de certification du commissaire aux comptes, le procès-verbal de l’organe qui a décidé l’acompte avec le calcul du bénéfice distribuable, la balance montrant les pertes antérieures et les dotations aux réserves, et le tableau des capitaux propres avant et après distribution. Si la société n’a pas de commissaire aux comptes, ou si le bilan intermédiaire n’a jamais été établi, la contestation s’organise autour de ce chaînon manquant : sans certification, aucun acompte ne pouvait être versé, et la société devra le démontrer pour obtenir autre chose que la nullité. À l’inverse, si le dossier de certification est complet, l’associé dispose d’un bouclier solide : la distribution respectait la procédure légale et le bénéfice existait au jour du versement, de sorte que la répétition ultérieure suppose de prouver bien davantage qu’une simple baisse ultérieure du résultat. Les difficultés de trésorerie survenues après coup, y compris un exercice finalement déficitaire, ne suffisent pas à transformer rétroactivement un acompte régulier en dividende fictif.
Le contentieux récent illustre la sévérité du contrôle. Dans une affaire jugée à Paris, un actionnaire minoritaire agissant au nom de la société reprochait aux administrateurs une distribution de 94 500 000 euros de dividendes votée en assemblée générale. Le tribunal de commerce avait relevé dans ses motifs une violation des règles légales de distribution. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 janvier 2025 (RG 22/17478, pôle 5 chambre 9), a confirmé le rejet de l’action en responsabilité par substitution de motifs, en retenant l’absence de violation des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce. L’enseignement demeure : le juge vérifie ligne à ligne le respect des articles L. 232-11 et L. 232-12, et la qualification de dividende fictif se joue sur des pièces comptables précises, non sur des impressions de gestion. Pour un éclairage général sur la répétition des dividendes en SARL et SAS, le cabinet a déjà analysé le régime de droit commun du remboursement et de la bonne foi, utile en complément du cas particulier des acomptes traité ici.
B. Distribution prélevée sur le report à nouveau : comment soulever la nullité votée par la mauvaise assemblée ?
Le piège le plus fréquent ne concerne pas l’acompte lui-même mais la distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée qui n’avait pas le pouvoir de la voter. Le schéma revient sans cesse après une cession : l’assemblée d’approbation des comptes affecte le bénéfice en report à nouveau, puis, quelques semaines plus tard, une seconde assemblée distribue ce report à nouveau entre les cédants, juste avant la vente des titres. L’acquéreur refuse ensuite de payer, la société réclame la restitution, et chacun soutient que l’autre doit supporter la charge. La Cour de cassation a tranché le mécanisme dans un arrêt du 12 février 2025 qui mérite une lecture attentive. Dans cette espèce, l’assemblée générale du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et affecté les bénéfices au compte report à nouveau, puis l’assemblée du 3 juillet 2017 avait décidé une distribution de 60 000 euros prélevés sur ce report à nouveau, avant la cession totale des actions le 28 juillet 2017. Les cédants assignaient ensuite la société en paiement des dividendes votés le 3 juillet, et se voyaient condamner à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux. La décision se consulte sur l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410, sur courdecassation.fr.
La Cour pose d’abord un principe de procédure que tout associé doit connaître : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » (arrêt du 12 février 2025, paragraphe 13, sur courdecassation.fr). Autrement dit, une délibération irrégulière produit ses effets tant qu’un juge ne l’a pas annulée ; on ne peut pas simplement l’ignorer et refuser de payer. Puis la Cour énonce la règle de fond : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. » (arrêt du 12 février 2025, paragraphe 16, sur courdecassation.fr). La conséquence suit : « Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » (arrêt du 12 février 2025, paragraphe 16, sur courdecassation.fr). Dans l’espèce, la délibération du 3 juillet 2017 encourait donc la nullité, puisque cette assemblée n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice dans lequel était inclus le report bénéficiaire. Mais la cour d’appel avait eu tort de refuser tout effet à la délibération sans que sa nullité ait été prononcée : la Cour casse et annule partiellement l’arrêt d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Les conséquences pratiques sont directes pour les cédants comme pour les acquéreurs. Si vous êtes cédant et que la distribution prélevée sur le report à nouveau a été votée par une seconde assemblée, ne laissez pas l’acquéreur ou la société écarter la délibération d’un simple revers de main : exigez que la nullité soit demandée en justice, et réclamez le paiement tant qu’elle n’est pas prononcée. Si vous êtes acquéreur et que vous découvrez après la cession que les vendeurs se sont fait distribuer le report à nouveau par une assemblée incompétente, faites assigner en nullité de la délibération dans les délais, au lieu de bloquer le paiement sans fondement, et chiffrez le préjudice : prélèvements sociaux déjà versés au Trésor, intérêts, honoraires. Dans les deux cas, le calendrier compte double : le prix de cession intègre souvent la trésorerie avant distribution, et la promesse de cession peut réserver le sort des dividendes votés mais non versés. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 19 mars 2025 (RG 24/00948), a ainsi eu à trancher le solde de 160 000 euros restant dû sur une distribution de 580 000 euros stipulée à l’acte de cession, avec paiements partiels de 350 000 euros puis 70 000 euros : la rédaction de l’article 8 de l’acte et les virements documentés ont déterminé l’issue autant que le droit des distributions. Relisez vos actes de cession avant d’assigner : clause de distribution autorisée, garantie de passif, séquestre du prix, dates de jouissance et d’usufruit des titres.
Pour agir utilement, demandez en justice la nullité de la délibération irrégulière si vous la subissez, ou opposez l’autorité de la délibération tant qu’elle n’est pas annulée si vous en êtes le bénéficiaire. Joignez les procès-verbaux des deux assemblées, les comptes annuels et l’affectation du résultat, la preuve de la date d’inclusion du report dans l’exercice suivant, et l’acte de cession avec ses annexes financières. Le juge saisi vérifiera quelle assemblée a approuvé quels comptes, et si la distribution prélevée sur le report à nouveau a été votée par l’assemblée compétente. Une distribution annulée ouvre ensuite la répétition selon les conditions exposées ci-après, tandis qu’une délibération non annulée doit être exécutée, y compris contre la société cédée passée aux mains de l’acquéreur.
II. Qui doit rembourser l’acompte irrégulier et comment le dirigeant répond de la distribution ?
A. Répétition contre l’associé : dans quels cas garder l’acompte malgré l’irrégularité ?
La société qui a versé un acompte irrégulier ne peut pas toujours le récupérer. La loi enferme la répétition dans deux conditions cumulatives : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » La première condition renvoie aux règles de fond déjà exposées : bénéfice distribuable, capitaux propres, bilan certifié pour les acomptes. La seconde protège l’associé de bonne foi : la société doit prouver que le bénéficiaire savait ou ne pouvait ignorer l’irrégularité au moment du versement. Un associé minoritaire éloigné de la gestion, qui reçoit un virement intitulé acompte sur dividendes après une assemblée tenue en bonne et due forme, se trouve dans une position défendable. Un dirigeant associé qui a lui-même établi les comptes, choisi de ne pas faire certifier le bilan intermédiaire, ou voté la distribution en connaissant les pertes, ne pourra guère invoquer son ignorance. Le texte se lit sur l’article L. 232-17 du code de commerce sur Légifrance.
La charge de la preuve pèse donc sur la société, et elle est lourde. Il ne suffit pas d’affirmer après coup que les comptes étaient inexacts : il faut démontrer ce que l’associé savait au jour du versement, avec des pièces datées. Les juges examinent la qualité du bénéficiaire, son accès à l’information, sa participation aux assemblées, les documents qui lui ont été communiqués, et les circonstances du versement. Un virement décidé en conseil d’administration restreint, sans convocation régulière ni dossier comptable joint, fragilise la société. À l’inverse, un procès-verbal détaillé, accompagné du bilan certifié et d’une note du commissaire aux comptes, rend la preuve de la connaissance bien plus accessible. L’associé qui conteste la répétition doit de son côté établir sa bonne foi par des éléments positifs : convocation reçue sans alerte, comptes présentés comme bénéficiaires, absence de fonction de direction, versement intervenu longtemps avant toute révélation d’irrégularité. Conservez les convocations, les dossiers d’assemblée, les échanges avec l’expert-comptable, les relevés bancaires montrant l’intitulé du virement, et vos déclarations fiscales : un dividende déclaré à l’administration et imposé entre vos mains corrobore que vous l’avez perçu comme un revenu régulier.
Le contentieux fiscal ajoute une couche que les dirigeants sous-estiment. Quand l’administration reconstitue des recettes minorées et les qualifie de revenus distribués, l’associé se retrouve imposé sur des sommes qu’il n’a parfois jamais vues, puis se retourne contre le gérant. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2023 (RG 21/02349), a examiné l’action d’un associé d’une société de taxis assignant le gérant sur le fondement de la responsabilité des gérants de SARL, après un rehaussement de 151 024 euros et un rappel total de 67 914 euros : la Cour a appliqué le régime de l’article L. 223-22 du code de commerce sur Légifrance, qui dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Si vous recevez à la fois une mise en demeure de répétition de la société et un redressement fiscal sur les mêmes sommes, traitez les deux fronts ensemble : contestez la distribution devant le tribunal de commerce avec vos preuves de bonne foi, et contestez l’imposition devant le juge fiscal avec la preuve que les sommes n’étaient pas des revenus distribués ou que la société ne vous les a pas appréhendées. La question voisine du sort des dividendes votés avant une cession, entre vendeur et acheteur, a déjà été traitée par le cabinet pour les distributions ordinaires ; le présent article s’y articule pour le cas particulier des acomptes et du report à nouveau.
Agissez vite dans tous les cas. La société qui veut répéter doit assigner sans laisser prescrire son action, et l’associé qui veut conserver l’acompte doit répondre à la mise en demeure par écrit, en détaillant les deux conditions manquantes, avant toute assignation. Proposez si besoin une expertise comptable judiciaire pour établir l’existence du bénéfice au jour du versement : un rapport d’expert constatant que le bilan intermédiaire, même certifié tardivement, faisait apparaître un bénéfice distribuable, peut faire échec à la première condition. Et si la société est désormais dirigée par l’acquéreur de vos titres, vérifiez que la demande de répétition ne viole pas les engagements de l’acte de cession : garantie d’actif et de passif, clause de non-réclamation sur les distributions antérieures connues de l’acquéreur, séquestre encore détenu par le séquestre. Chaque euro réclamé doit être rattaché à une distribution précise, datée, chiffrée, avec son fondement comptable.
B. Responsabilité du gérant et du président : comment obtenir réparation et que risque le pénal ?
Quand l’acompte était irrégulier, l’associé minoritaire ne se contente pas de se défendre : il peut attaquer le dirigeant qui a organisé la distribution. En SARL, le gérant répond de ses fautes de gestion envers la société et envers les tiers, selon le régime de responsabilité déjà cité, et les associés peuvent exercer l’action sociale en réparation du préjudice subi par la société, y compris en se groupant. En SAS, la responsabilité du président et des dirigeants suit les règles applicables aux administrateurs et membres du directoire de société anonyme, puisque « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Le texte figure sur l’article L. 227-8 du code de commerce sur Légifrance. L’action sociale dite ut singuli permet à un associé minoritaire d’agir seul au nom de la société contre le dirigeant fautif, sans attendre que la majorité, souvent complice de la distribution, daigne poursuivre. Dans l’affaire parisienne des 94 500 000 euros, l’action ut singuli du petit porteur a été déclarée recevable, même si elle a finalement échoué sur le fond par substitution de motifs. La recevabilité ne garantit pas le succès : il faut démontrer la faute, le préjudice social et le lien entre les deux, avec des pièces comptables et non des affirmations.
Le délai pour agir est bref et piégeux. La loi dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ glisse en cas de dissimulation : si le dirigeant a masqué l’absence de bilan certifié ou présenté des comptes inexacts, le délai de trois ans court à compter de la révélation de la faute, par exemple lors d’un audit d’acquisition, d’un contrôle fiscal ou d’un rapport d’expertise. Le texte se lit sur l’article L. 225-254 du code de commerce sur Légifrance. Concrètement, faites dater la révélation : rapport d’audit mentionnant l’absence de certification, lettre du commissaire aux comptes refusant de certifier, procès-verbal d’assemblée où les comptes rectifiés apparaissent. Sans dissimulation établie, le délai court du versement de l’acompte, et trois ans passent vite quand une cession et un changement de direction s’intercalent. N’attendez pas l’issue du litige fiscal ou de la procédure de nullité pour assigner le dirigeant : assignez à titre conservatoire et demandez au besoin un sursis à statuer.
Le volet pénal ne doit jamais être négligé, car il change le rapport de force dans la négociation. En société anonyme et, par renvoi, dans les structures concernées, la loi punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros plusieurs comportements, dont le fait pour les dirigeants « d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Le texte complet figure sur l’article L. 242-6 du code de commerce sur Légifrance. En SARL, le régime est symétrique pour les gérants : est puni des mêmes peines « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux », selon l’article L. 241-3 du code de commerce sur Légifrance. Ces qualifications exigent la preuve d’une absence d’inventaire ou d’un inventaire frauduleux, et, pour certaines branches, la mauvaise foi. Un acompte versé sans bilan intermédiaire, ou sur la base d’un bilan de complaisance établi pour justifier la distribution avant une cession, expose le dirigeant à une plainte avec constitution de partie civile, qui permet d’accéder au dossier par la voie pénale et de faire pression sur la négociation civile. Maniez cet outil avec mesure : une plainte abusive expose à des dommages et intérêts, et le pénal exige une démonstration rigoureuse de l’élément intentionnel.
À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural se planifie avec précision. L’action en nullité de la délibération et l’action en répétition relèvent du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques, tandis que l’action en responsabilité contre le gérant de SARL suit la même voie commerciale et que le volet pénal passe par le pôle économique et financier du parquet de Paris pour les dossiers importants. Prévoyez des délais réalistes : plusieurs mois pour une expertise comptable judiciaire, douze à dix-huit mois pour un jugement au fond, avec la possibilité d’un référé pour obtenir la communication des pièces sociales ou la désignation d’un mandataire. Constituez dès la mise en demeure un dossier complet : statuts à jour, registre des assemblées, bilan intermédiaire et rapport du commissaire aux comptes ou preuve de leur absence, comptabilité détaillée avec amortissements et provisions, tableau des capitaux propres, acte de cession et garantie de passif, avis d’imposition sur les dividendes perçus. Les associés et dirigeants accompagnés par le pôle droit des affaires à Paris du cabinet bénéficient d’une prise en charge devant les juridictions parisiennes, en demande comme en défense.
Conclusion
L’acompte sur dividendes versé avant l’approbation des comptes n’est valable que s’il repose sur un bilan intermédiaire certifié faisant apparaître un bénéfice distribuable, dans la limite de ce bénéfice et sans entamer les capitaux propres. La distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée autre que celle qui approuve les comptes encourt la nullité, mais elle s’impose tant que le juge ne l’a pas prononcée. La répétition contre l’associé suppose deux conditions cumulatives, dont la preuve de sa connaissance de l’irrégularité, et le dirigeant qui a fait voter un acompte fictif répond civilement dans un délai de trois ans, en plus du risque pénal de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Face à une mise en demeure, vérifiez le bilan, la certification, l’assemblée compétente et votre bonne foi avant de restituer le moindre euro, et contre-attaquez par la nullité ou la responsabilité quand les pièces vous donnent raison.
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