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Créer une société aux îles Vierges britanniques (BVI Business Company à Tortola) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société aux îles Vierges britanniques en restant vivre en France fait miroiter une promesse simple : une BVI Business Company immatriculée à Tortola, aucun impôt sur les bénéfices localement, une confidentialité réputée solide et des frais annuels modestes. Les agences qui vendent ces immatriculations en quelques jours taisent l’essentiel, à savoir que le risque fiscal de l’opération ne se joue pas à Tortola mais à Paris, Lyon ou Bordeaux, là où l’entrepreneur continue de prendre ses décisions, de rencontrer ses clients et de piloter son activité. Dès lors que le dirigeant demeure fiscalement domicilié en France et dirige depuis le territoire français, l’administration fiscale dispose de trois armes redoutables qu’elle manie quotidiennement : la résidence fiscale de la société au lieu de son siège de direction effective, l’imposition des sommes transitant par la structure étrangère sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et l’imposition des bénéfices de l’entité étrangère entre les mains de l’associé français sur le fondement de l’article 123 bis. Chacun de ces fondements a été précisé par une jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, dont certains arrêts offrent aussi de véritables moyens de défense aux contribuables redressés. Cet article expose ce qui est légal, ce qui est redressé en pratique et comment contester utilement, textes et décisions à l’appui.

I. Créer une société offshore aux BVI en restant vivre en France : le siège de direction effective et l’établissement stable exposent au redressement

A. Une BVI Business Company dirigée depuis la France peut être imposée à l’impôt sur les sociétés français : comment l’administration prouve le siège de direction effective

Le premier réflexe de l’administration face à une société immatriculée aux îles Vierges britanniques dont le dirigeant vit en France consiste à soutenir que cette société est en réalité résidente fiscale de France. Le raisonnement repose sur l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (CGI, art. 209). Lorsque le siège statutaire se trouve à Tortola mais que les décisions stratégiques sont prises en France, l’administration considère que l’entreprise est exploitée en France et y localise le siège de direction effective, ce qui rend l’intégralité des bénéfices passible de l’impôt sur les sociétés français, alors même que la société est régulièrement immatriculée aux BVI. La circonstance que le territoire britannique d’outre-mer ne prélève, selon sa propre autorité de régulation financière, aucun impôt sur les bénéfices ni sur les plus-values des sociétés, ne protège en rien : elle aggrave au contraire l’exposition, car l’écart d’imposition avec la France rend crédible aux yeux du vérificateur l’existence d’un montage à but principalement fiscal.

La démonstration la plus parlante de cette mécanique figure dans un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, rendu sous le numéro 23PA01641 à propos de la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions Ltd. Cette société, membre d’un groupe français, avait fait l’objet d’une visite domiciliaire, d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques, puis d’une vérification de comptabilité réalisée du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’administration l’avait assujettie à l’impôt sur les sociétés et à diverses contributions au titre des années 2009 à 2015. La société soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y exerçait une activité de prestations de services avec des salariés et qu’elle ne disposait en France ni d’établissement stable ni d’installation fixe d’affaires. La cour a rejeté sa requête, au terme d’une motivation que tout porteur d’une BVI Business Company pilotée depuis la France devrait lire attentivement.

Les juges ont d’abord rappelé le cadre applicable, en visant l’article 209 du code général des impôts puis les stipulations conventionnelles selon lesquelles, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États contractants, « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Ils ont ensuite estimé déterminant le résultat des visites et saisies diligentées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux français du groupe, où l’administration avait saisi « de nombreux documents relatifs à la société », notamment « des contrats, des factures, des documents comptables et juridiques », ainsi que « de nombreux courriels émanant de membres du personnel de ces deux sociétés françaises et relatifs à cette société anglaise ». Surtout, la cour a relevé que le directeur de la société requérante, « exerçant au demeurant les mêmes fonctions au sein des sociétés » françaises du groupe, ainsi que ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs, « étaient tous résidents français », que des réunions de direction « se sont tenues à plusieurs reprises » en France, que des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital avaient été « signées en France en 2010 », et que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres «  ». Le dispositif est sans appel : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641)

Transposée à une BVI Business Company, la leçon est directe. Un dirigeant qui vit en France, signe ses contrats depuis la France, réunit ses équipes en France, conserve sa comptabilité et ses courriels sur des serveurs ou des locaux accessibles en France et fait transiter la stratégie commerciale par son domicile français offre à l’administration, pièce par pièce, la démonstration d’un siège de direction effective français. Le certificat d’immatriculation de Tortola, le recours à un agent enregistré local et la tenue formelle d’un registre aux BVI ne pèsent guère face à ce faisceau d’indices matériels, d’autant que l’administration peut combiner visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et demandes d’assistance administrative internationale, exactement comme dans l’affaire Anotech. La parade des agences consistant à proposer un administrateur local de complaisance, souvent qualifié de nominee, ne change pas l’analyse dès lors que les décisions réelles continuent d’être prises en France : le juge recherche le lieu où s’exerce effectivement la direction, non le nom inscrit sur le papier. Seule une substance réelle et documentée hors de France, avec des dirigeants qui décident effectivement sur place, des réunions tenues et archivées localement et une activité opérationnelle vérifiable, permet de soutenir sérieusement une résidence fiscale étrangère.

B. Facturer des clients français depuis Tortola : établissement stable et article 155 A, ce que jugent le Conseil d’État et la cour administrative d’appel

Quand la société des BVI facture des prestations réalisées en pratique par une personne établie en France, l’administration dégaine un second fondement, l’article 155 A du code général des impôts. Dans sa rédaction vérifiée en vigueur, ce texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (CGI, art. 155 A). Pour l’entrepreneur français qui contrôle sa BVI Business Company et encaisse à Tortola la rémunération de prestations accomplies depuis la France, le premier cas d’imposition est presque toujours rempli, et le deuxième l’est dès lors que la société n’a pas d’activité propre prépondérante distincte de la prestation facturée.

Deux décisions récentes du Conseil d’État encadrent ce mécanisme et dessinent à la fois sa puissance et ses limites, que les contribuables redressés peuvent exploiter. Dans un arrêt du 22 janvier 2018 rendu sous le numéro 406888, le Conseil d’État a jugé l’affaire d’un couple de dirigeants qui, après avoir transféré son domicile en Suisse et créé une société de consulting helvétique, continuait de percevoir via cette société des honoraires versés par la holding française du groupe, à hauteur de 256 830 euros pour une année. L’administration avait, « par une proposition de rectification du 5 août 2011, rapporté au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009 les sommes versées par la société Carphi à la société Sorephi Consulting », en appliquant le II de l’article 155 A et en assortissant les rappels de « la majoration de 40 % pour manquement délibéré ». Le Conseil d’État a rappelé les trois cas d’imposition prévus par l’article 155 A, contrôle direct ou indirect, absence d’activité propre prépondérante et régime fiscal privilégié, puis il a censuré le redressement, au motif que les intéressés se rendaient en France pour des raisons professionnelles sans que l’administration n’établisse que les prestations y étaient effectuées : « l’administration n’apportant pas d’éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services ont été rendus en France, les rémunérations facturées par la société Sorephi ne peuvent être regardées comme relevant du II de l’article 155 A du code général des impôts. » (CE, 22 janvier 2018, n° 406888) L’enseignement est majeur pour les structures BVI : sur le terrain du II de l’article 155 A, c’est à l’administration d’apporter des éléments suffisants établissant le lieu de réalisation des services, et son échec sur la preuve fait tomber le redressement.

Dans un arrêt du 12 mars 2026 rendu sous le numéro 501298, le Conseil d’État a précisé la notion même de service visé par l’article 155 A, à propos d’un gérant associé unique d’une société italienne qui facturait à une société française des prestations commerciales réalisées par lui-même. Le Conseil d’État énonce que : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 12 mars 2026, n° 501298) Autrement dit, l’article 155 A frappe les sociétés écrans qui facturent sans intervenir réellement, mais il suppose que le service ait été rendu pour l’essentiel par la personne établie en France et que la société étrangère n’apporte aucune intervention propre. Dans cette même décision, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel qui refusait d’examiner les stipulations conventionnelles : « En jugeant que M. B…, résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention précitée au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. » (CE, 12 mars 2026, n° 501298) Le juge doit donc vérifier concrètement l’existence d’un établissement stable en France avant de valider l’imposition, ce qui ouvre un moyen de cassation chaque fois que l’arrêt d’appel escamote cette analyse.

Pour une BVI Business Company, la combinaison de ces deux arrêts dessine une ligne de front claire. Si l’entrepreneur français rend ses prestations depuis la France, contrôle la société de Tortola et ne peut démontrer aucune intervention propre et prépondérante de celle-ci, l’article 155 A s’applique et les sommes sont imposées entre ses mains en France, avec une majoration de 40 % pour manquement délibéré en cas de dissimulation. En revanche, si l’administration se contente d’affirmer sans prouver le lieu de réalisation des services, ou si la cour d’appel refuse d’examiner la question de l’établissement stable et des stipulations conventionnelles applicables, le redressement est fragile et peut être annulé. Chaque dossier se joue donc sur la preuve : agendas, billets de transport, journaux de connexion, lieux de réunion, répartition effective des tâches entre la France et l’étranger. Les contribuables qui conservent ces éléments dès le premier jour se donnent les moyens de contester ; ceux qui laissent la société BVI facturer sans rien documenter subissent le redressement presque à coup sûr.

II. BVI et redressement fiscal français : article 123 bis, prix de transfert, exit tax et comment contester utilement

A. Associé français d’une société aux BVI : article 123 bis, article 209 B, non-déductibilité des versements et prix de transfert

Le troisième verrou vise l’associé français lui-même, même lorsqu’il ne rapatrie aucun dividende. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (CGI, art. 123 bis). Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient généralement 100 % de sa BVI Business Company, et la condition de régime fiscal privilégié appelle l’article 238 A du même code, qui prévoit que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (CGI, art. 238 A). Une société qui ne supporte aucun impôt sur les bénéfices dans son territoire d’immatriculation, situation officiellement décrite par l’autorité de régulation des BVI elle-même, entre de plain-pied dans cette définition, de sorte que les bénéfices non distribués de la BVI sont chaque année réputés distribués à l’associé français et imposés comme revenus de capitaux mobiliers. L’avantage affiché par les agences, à savoir l’absence d’imposition locale et la possibilité de laisser les profits dans la société, se retourne ainsi en imposition annuelle en France sans aucune distribution effective.

Le dispositif se double d’une règle de non-déductibilité qui frappe les flux entre la France et Tortola. L’article 238 A du code général des impôts prévoit en effet que : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (CGI, art. 238 A) Concrètement, les honoraires, redevances de marque ou intérêts versés par une société française à la BVI sont présumés non déductibles, et c’est au débiteur français d’apporter la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. À défaut, la charge est réintégrée avec pénalités, ce qui anéantit l’économie du montage dans les groupes franco-BVI où la filiale française verse des management fees ou des royalties à la société de Tortola.

Lorsque l’associé de la structure des BVI est lui-même une société française, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » et que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (CGI, art. 209 B). Le seuil de 50 % est systématiquement dépassé dans les holdings personnelles, et les bénéfices de la BVI sont alors imposés en France au nom de la société mère française. L’article 57 du code général des impôts complète l’arsenal sur le terrain des prix de transfert : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (CGI, art. 57) Les prestations de gestion facturées par la BVI à la société française, les prêts intragroupe sans intérêt, les abandons de créances et les redevances de marque sans substance sont requalifiés en transferts indirects de bénéfices et réintégrés, avec l’appui des méthodes de l’OCDE que l’administration manie désormais couramment.

Face à ces textes, l’argument de la substance locale mérite un examen lucide. Les îles Vierges britanniques se sont dotées d’une législation sur la substance économique, l’Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act de 2018, dont l’autorité fiscale locale indique qu’elle produit ses effets depuis le 1er janvier 2019 et qu’elle organise l’échange de renseignements. Autrement dit, une BVI Business Company qui exerce certaines activités doit démontrer une présence réelle à Tortola et ses informations peuvent être transmises aux autorités françaises. Pour l’entrepreneur français, cette substance locale, quand elle existe, sert surtout la conformité BVI ; elle ne fait pas obstacle à l’application des articles 123 bis, 209 B, 238 A et 57 du code général des impôts français, qui se déclenchent sur le régime fiscal privilégié et le contrôle, indépendamment de l’existence d’un bureau à Tortola. Pire, l’absence totale de substance locale, fréquente dans les montages vendus par les agences, conforte l’administration française dans l’analyse en société écran au sens de la jurisprudence du 12 mars 2026 précitée, où la facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Ajoutons que l’annexe du BOFiP qui recense les conventions fiscales conclues par la France ne fait figurer aucune convention avec les îles Vierges britanniques, de sorte qu’aucun mécanisme conventionnel ne vient plafonner les retenues ni répartir les droits d’imposer au profit de Tortola : le droit interne français s’applique sans partage, et la double imposition économique, avec un impôt français sans crédit d’impôt étranger faute d’impôt payé localement, est le prix prévisible du montage.

B. Redressement notifié après création d’une société aux BVI : exit tax, majorations et voies de contestation devant le juge fiscal

Le quatrième risque concerne l’entrepreneur qui, plutôt que de rester en France, transfère son domicile fiscal hors de France après avoir constitué sa société, ou qui détient d’importantes participations au moment de son départ. L’article 167 bis du code général des impôts, couramment appelé exit tax, dispose : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (CGI, art. 167 bis). Le fondateur qui a logé la valeur de son entreprise dans une BVI Business Company puis quitte la France peut donc être imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement conditionnels dont la mise en œuvre exige une information et un suivi rigoureux. Ceux qui partent sans déclarer s’exposent à un rappel ultérieur assorti de pénalités, et ceux qui restent en France tout en logeant leurs profits à Tortola retombent dans les articles 123 bis et 155 A analysés plus haut : il n’existe pas de troisième voie où les profits échapperaient à la fois à l’exit tax et à l’imposition annuelle française.

Lorsque le contrôle survient, l’addition dépasse les seuls droits éludés. L’article 1729 du code général des impôts prévoit que les inexactitudes relevées dans les déclarations « entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d’abus de droit » (CGI, art. 1729). La majoration de 40 % pour manquement délibéré est presque systématiquement appliquée aux montages BVI non déclarés, comme l’illustre l’affaire jugée le 22 janvier 2018 où les rappels avaient été assortis de « la majoration de 40 % pour manquement délibéré ». La majoration de 80 % pour abus de droit frappe les montages dont le but est exclusivement fiscal, qualification fréquente quand la société de Tortola est dépourvue de toute substance et ne sert qu’à interposer un écran entre le prestataire français et ses clients. S’y ajoutent les intérêts de retard qui courent mois par mois, de sorte qu’un redressement portant sur plusieurs exercices, à l’image de l’affaire Anotech qui couvrait les années 2009 à 2015, aboutit à des montants globaux très supérieurs aux droits initiaux.

Contester utilement suppose une méthode rigoureuse, calée sur les points faibles que la jurisprudence récente a révélés. Dès la réception de la proposition de rectification, chaque chef de redressement doit être analysé séparément : sur le siège de direction effective, exiger de l’administration la démonstration concrète du lieu de prise des décisions, en produisant les preuves contraires quand elles existent, à savoir procès-verbaux de réunions tenues hors de France, billets et relevés de présence, contrats de direction locale effective et correspondance montrant une gestion réelle à Tortola ; sur l’article 155 A, reprendre le raisonnement de l’arrêt du 22 janvier 2018 et vérifier si l’administration apporte des éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services ont été rendus en France, car son silence ou son approximation sur ce point fait tomber le redressement ; sur la qualification de société écran, invoquer l’arrêt du 12 mars 2026 pour soutenir que la société BVI apporte une intervention propre et que le service n’a pas été rendu pour l’essentiel par la personne établie en France, en documentant les moyens humains et matériels locaux ; sur l’article 123 bis, contrôler le calcul du seuil de 10 %, la détermination du régime fiscal privilégié au regard du seuil de 40 % prévu à l’article 238 A et l’évaluation des bénéfices réputés distribués, dont l’administration doit justifier ; sur les prix de transfert, contester la méthode de comparaison et produire une étude de prix de pleine concurrence. À chaque stade, du recours hiérarchique jusqu’au tribunal administratif, à la cour administrative d’appel puis au pourvoi devant le Conseil d’État, ces moyens doivent être articulés avec précision, car l’arrêt du 12 mars 2026 montre qu’une cour qui refuse d’examiner la question de l’établissement stable et des stipulations applicables « a commis une erreur de droit », ce qui ouvre la cassation. Les contribuables qui se contentent de contester le principe sans discuter la preuve perdent ; ceux qui démontent, pièce par pièce, la démonstration de l’administration obtiennent des décharges, parfois totales.

En pratique, la prévention reste le meilleur investissement. Avant toute immatriculation à Tortola, un entrepreneur qui vit en France doit faire vérifier trois points par un avocat fiscaliste : premièrement, où se situera réellement son siège de direction effective au regard des critères dégagés par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024, car toute divergence entre le papier BVI et la réalité française sera exploitée ; deuxièmement, si l’activité envisagée déclenche l’article 155 A ou l’article 123 bis, avec une simulation chiffrée du coût fiscal français comparé à l’économie d’impôt locale, qui est le plus souvent nulle ou négative une fois appliquées les majorations ; troisièmement, quelles obligations déclaratives pèsent sur lui, notamment la déclaration des comptes et des structures détenues hors de France, dont l’omission est sanctionnée d’amendes propres et conforte le manquement délibéré. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce montage dans la stratégie globale des implantations à l’étranger pilotées depuis la France peuvent utilement comparer avec l’analyse consacrée aux risques fiscaux français d’une société créée à Dubaï et dirigée depuis la France, qui développe la même matrice du siège de direction effective, de l’établissement stable et du redressement. Chaque situation étant singulière, seul un examen individualisé du dossier permet de dire ce qui est légal, ce qui est risqué et ce qui doit être régularisé avant le premier contrôle.

Conclusion

Créer une société aux îles Vierges britanniques en restant vivre en France n’est ni une opération interdite en soi ni un bouclier fiscal : c’est une structure immatriculée à Tortola dont le traitement fiscal se décide en France, au lieu où se prennent les décisions et où s’exerce l’activité. Le siège de direction effective, démontré par l’administration à partir de documents saisis, de courriels, de lieux de réunion et de résidence des dirigeants comme dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024, expose l’intégralité des bénéfices à l’impôt sur les sociétés français. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer entre les mains du prestataire français les sommes encaissées par la BVI, mais le Conseil d’État exige de l’administration des éléments suffisants sur le lieu de réalisation des services et sanctionne les cours qui éludent l’analyse de l’établissement stable, comme l’ont montré les arrêts du 22 janvier 2018 et du 12 mars 2026. L’article 123 bis impose chaque année à l’associé français les bénéfices non distribués de la société soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 238 A bloque la déduction des versements vers Tortola sauf preuve d’opérations réelles et normales, les articles 209 B et 57 ferment les variantes sociétaires et les transferts de bénéfices, et l’article 167 bis taxe les plus-values latentes de celui qui quitte la France. Les majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour abus de droit prévues à l’article 1729 achèvent de rendre ces montages ruineux quand ils sont dénués de substance. L’entrepreneur avisé retient l’essentiel : sans direction effective réelle hors de France, sans intervention propre et documentée de la société étrangère et sans anticipation des obligations déclaratives, la BVI Business Company pilotée depuis la France conduit au redressement, et seule une contestation méthodique, adossée aux exigences probatoires dégagées par la jurisprudence récente, permet d’en limiter le coût.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».