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Magicobus III au 1er octobre 2026 : ordonnance article 145 caduque en 3 mois, péremption dès la radiation — comment sécuriser vos procédures

Le 1er octobre 2026, le procès civil change de rythme. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, fait entrer en vigueur l’essentiel de ses vingt-deux articles. Après Magicobus I (décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) et Magicobus II (décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025), ce troisième train de simplification touche à presque toutes les branches de la procédure civile : mesures d’instruction in futurum, péremption après radiation, admission accélérée des demandes incontestées, dématérialisation du jugement, baux commerciaux, prud’hommes, saisies ou encore contentieux de la nationalité. Deux innovations méritent une attention immédiate des entreprises, de leurs conseils et des justiciables engagés dans un contentieux commercial : d’un côté, l’ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sous peine d’une caducité relevée d’office, tandis que sa contestation sera enfermée dans un délai d’un mois à compter de sa signification ; de l’autre, le délai de péremption d’une instance d’appel ou de cassation radiée pour inexécution courra désormais à compter de la décision de radiation elle-même, et non plus de sa notification. La notice officielle du décret présente deux apports : un « délai d’exécution » pour l’ordonnance sur requête et un « délai » pour l’action en rétractation après signification, ainsi que des « délais de péremption » sécurisés en cas de radiation devant la Cour de cassation ou les cours d’appel. Le principe d’application est posé par l’article 21 du décret : entrée en vigueur le « 1er octobre 2026 », y compris pour les instances en cours à cette date, avec des régimes transitoires qu’il faut identifier dossier par dossier. L’autre innovation majeure du texte, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées lorsque le défendeur cité à personne ne comparaît pas, fait l’objet d’un décryptage dédié : adversaire assigné à personne qui ne comparaît pas et jugement à motivation allégée au 1er octobre 2026. Le présent article traite les deux autres couperets : la preuve avant procès et la survie de l’instance radiée.

I. Ordonnance sur requête article 145 : comment exécuter en trois mois et contester en un mois ?

A. Ordonnance article 145 non exécutée dans les trois mois : la caducité relevée d’office

L’article 145 du code de procédure civile est l’outil de preuve avant procès le plus utilisé du contentieux des affaires : constat d’huissier chez un concurrent soupçonné de concurrence déloyale, saisie-contrefaçon, expertise préventive sur des désordres, audit d’une filiale à la demande d’un associé minoritaire. Le texte, dans sa version applicable, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Jusqu’au 30 septembre 2026, aucune disposition ne fixait le délai dans lequel l’ordonnance obtenue sur requête devait être mise à exécution, et la contestation de cette ordonnance n’était enfermée dans aucun délai propre après signification. Le décret comble ce vide par son article 1er, qui complète les articles 495 et 496 du code de procédure civile. Le nouvel article 495 du code de procédure civile attache à ce délai une sanction automatique : à défaut d’exécution « dans les trois mois » de sa date, sauf délai différent fixé par le juge, l’ordonnance encourt une « caducité relevée d’office ». Trois conséquences pratiques découlent de cette formule. D’abord, le point de départ est la date de l’ordonnance, et non sa signification ni le jour où le commissaire de justice se déplace : l’agenda doit être armé dès la réception de la minute. Ensuite, la sanction est une caducité relevée d’office, ce qui signifie que le juge la constate de lui-même, sans que l’adversaire ait besoin de l’invoquer : une mesure exécutée au quatrième mois tombe, avec les constats et copies réalisés sur son fondement. Enfin, le juge peut fixer un délai différent, plus long ou plus court : lorsque les opérations s’annoncent complexes (systèmes informatiques multiples, sites dispersés, intervention d’un technicien aux côtés de l’huissier), il devient pertinent de solliciter dès la requête un délai adapté, en motivant précisément ce besoin d’organisation. Cette souplesse est à double tranchant : un délai raccourci par le juge resserre d’autant la contrainte, de sorte que la requête doit calibrer sa demande avec réalisme. Le régime transitoire applicable à ces nouvelles règles est précis : elles concernent les décisions rendues à compter du 1er octobre 2026. Une ordonnance article 145 rendue le 29 septembre 2026 échappe donc au couperet des trois mois, tandis qu’une ordonnance rendue le 2 octobre 2026 y est soumise de plein droit. Pour les entreprises, le réflexe opérationnel tient en trois gestes : saisir le commissaire de justice dans les jours qui suivent l’ordonnance, organiser les opérations (accès aux locaux, technicien, constats informatiques) sans attendre la signification à l’adversaire, et faire signifier l’ordonnance rapidement, puisque c’est cette signification qui fait courir le délai de contestation ouvert à l’autre partie. Sur le fond du droit applicable à la mesure elle-même, la réforme ne change rien aux conditions posées par la jurisprudence, qu’il faut continuer de satisfaire dans la requête. La Cour de cassation rappelle le cadre dans son arrêt du 10 décembre 2020 (pourvoi n° 19-22.619) : « Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », avant d’ajouter : « L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Dans cette affaire, un associé minoritaire qui mettait en doute la gestion de sa société avait obtenu en référé une expertise ; la cour d’appel l’en avait débouté en retenant qu’aucun document produit n’apportait la moindre consistance à ses soupçons, qu’il procédait par déductions sans fait précis, objectif et vérifiable, et qu’il ne démontrait donc pas l’existence d’un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. L’enseignement pour la pratique du 1er octobre 2026 est direct : le nouveau délai d’exécution ne dispense pas de construire un motif légitime solide dès la requête, avec des faits précis et vérifiables, car une ordonnance fragile reste exposée à la rétractation, désormais enfermée dans un mois. Autre limite inchangée : la mesure doit rester légalement admissible. La deuxième chambre civile l’a posé dès le 7 janvier 1999 (pourvoi n° 97-10.831) : une demande qui s’analyse en « mesure générale d’investigation » excède les prévisions de l’article 145 (arrêt du 7 janvier 1999). Une demande qui vise l’ensemble de l’activité d’un concurrent, sans ciblage des faits litigieux, reste donc vouée à l’échec, exécutée en trois mois ou non.

B. Ordonnance article 145 signifiée : un mois pour saisir le juge de la rétractation

Le second apport de l’article 1er du décret concerne le destinataire de la mesure. Le nouvel article 496 du code de procédure civile enferme la contestation dans un mois : une fois l’ordonnance « signifiée », le juge doit être saisi « dans un délai d’un mois », à peine d’« irrecevabilité ». Le mécanisme distingue donc trois dates : la date de l’ordonnance, qui fait courir le délai d’exécution de trois mois à la charge du bénéficiaire ; la date d’exécution effective des opérations ; et la date de signification de l’ordonnance, qui fait courir le délai d’un mois ouvert au destinataire pour en demander la rétractation au juge qui l’a rendue. Tant que l’ordonnance n’est pas signifiée, ce délai de contestation ne court pas, mais le bénéficiaire a tout intérêt à signifier vite : c’est la signification qui stabilise la procédure et purge le risque d’une contestation tardive. Pour le destinataire, en revanche, la signification reçue doit déclencher une réaction immédiate : passé le mois, la demande de rétractation est irrecevable, et les constats réalisés deviennent définitivement exploitables au fond. L’enjeu de cette rétractation est classique et redoutable : l’ordonnance sur requête est rendue sans que l’adversaire ait été entendu, par dérogation au principe de la contradiction, et le juge de la rétractation contrôle après coup si cette entorse était justifiée. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 19 mars 2015 (pourvoi n° 14-14.389), a fixé l’exigence au niveau adéquat. Dans cette affaire, un associé avait obtenu du président du tribunal de commerce la désignation d’un huissier pour des auditions, constatations et copies de documents, y compris informatiques, chez une société concurrente soupçonnée de détournement de clientèle ; la cour d’appel de Douai avait rétracté l’ordonnance et annulé l’ensemble des opérations, avec restitution des documents sous astreinte et interdiction d’en faire usage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que la requête et l’ordonnance n’avaient pas justifié la dérogation au contradictoire : « sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce », la requête s’était bornée à invoquer l’efficacité et le risque de dépérissement des preuves, et l’ordonnance se bornait à viser la requête et les pièces jointes. La Cour approuve la rétractation en ces termes : « c’est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, tenue de statuer au vu des seuls motifs exposés dans la requête, a décidé qu’il y avait lieu de rétracter l’ordonnance ». Deux règles se dégagent pour la pratique postérieure au 1er octobre 2026. Premièrement, la requête initiale doit exposer des circonstances propres à l’espèce qui justifient de procéder sans l’adversaire : risque concret de disparition ou de déplacement des éléments de preuve, configuration des lieux, nature des fichiers informatiques visés. Une formule générale sur l’efficacité ou le dépérissement ne suffit pas. Deuxièmement, le juge de la rétractation statue au vu des seuls motifs exposés dans la requête : le bénéficiaire ne peut pas réparer après coup une requête indigente en ajoutant des justifications devant le juge de la rétractation. Sous l’empire du nouveau délai d’un mois, ces exigences prennent une dimension stratégique : le destinataire d’une ordonnance fragile dispose d’un mois à compter de la signification pour faire constater la fragilité, tandis que le bénéficiaire d’une ordonnance solide a intérêt à la faire signifier sans délai pour enfermer la contestation dans ce mois. En matière commerciale, où les constats portent souvent sur des correspondances, des fichiers clients ou des éléments couverts par le secret des affaires, la demande de rétractation doit aussi être l’occasion de solliciter un cantonnement des mesures (exclusion de certaines pièces, cercle de confidentialité), même si le juge ne rétracte que partiellement. Enfin, les entreprises parisiennes et franciliennes doivent anticiper l’encombrement des juridictions à l’automne 2026 : une demande de rétractation formée devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris dans le mois de la signification suppose une assignation en référé-rétractation délivrée sans attendre, avec un dossier déjà constitué (requête, ordonnance, procès-verbal de constat, éléments démontrant l’absence de circonstances propres). Le mois passe vite quand il faut démontrer que l’adversaire aurait pu être entendu sans compromettre la mesure.

II. Appel ou cassation radié pour inexécution : comment interrompre une péremption qui court dès la décision ?

A. Radiation pour inexécution : la péremption court dès la décision, plus dès sa notification

La radiation du rôle sanctionne le défaut de diligence des parties : l’article 381 du code de procédure civile précise : « Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». En appel, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou consigné, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter. Jusqu’au 30 septembre 2026, le délai de péremption de l’instance ainsi radiée courait à compter de la notification de la décision de radiation. L’article 2 du décret supprime les mots « de la notification » aux articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile. Le nouvel article 524 du code de procédure civile fait courir le délai « à compter de la décision » ordonnant la radiation, et l’interruption suppose un « acte manifestant sans équivoque » la volonté d’exécuter. Devant la Cour de cassation, le nouvel article 1009-2 du code de procédure civile retient la même règle, en ajoutant que le premier président ou son délégué peut constater la péremption « même d’office », après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le point de départ devient donc objectif, indépendant des aléas de la notification par le greffe : c’est la date de la décision de radiation qui fait courir le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Pour les cabinets, la conséquence est immédiate : l’alerte calendaire ne peut plus être déclenchée par la réception de la lettre simple du greffe, parfois tardive ou égarée ; elle doit être armée dès le prononcé de la décision, en suivant le répertoire des décisions du conseiller de la mise en état. Cette objectivation se comprend dans son contexte : les articles 524 et 1009-2 gouvernent des procédures à représentation obligatoire, où l’avocat constitué suit l’instance et peut connaître la décision sans attendre sa notification. Le régime transitoire mérite une revue dès la fin septembre 2026 : pour les décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas encore été notifiées, un « nouveau délai de péremption » court à compter du 1er octobre 2026. Concrètement, tout dossier radié avant le 1er octobre 2026 dont la décision n’a pas encore été notifiée repart sur un nouveau délai de deux ans à compter du 1er octobre 2026, soit jusqu’au 1er octobre 2028, tandis qu’un dossier radié et notifié avant cette date reste soumis à l’ancien comput. La revue des dossiers radiés s’impose donc avant l’entrée en vigueur : identifier chaque décision de radiation, sa date, sa notification éventuelle, et agender le bon terme. Une fois la péremption acquise, la sanction est lourde : l’instance est éteinte et le jugement frappé d’appel devient définitif, sans examen au fond. Les entreprises condamnées en première instance (paiement de dommages-intérêts, restitution, injonction) qui ont interjeté appel sans exécuter doivent mesurer le risque : la radiation n’est pas une simple mise en sommeil de l’instance, c’est le départ d’un compte à rebours de deux ans au terme duquel l’appel meurt.

B. Quelle exécution interrompt la péremption : paiement significatif, consignation et cas du décès de l’avocat ?

Après une radiation pour inexécution, toutes les diligences ne se valent pas : seule une exécution qui manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter interrompt le délai de péremption. La deuxième chambre civile l’a jugé le 19 novembre 2020 (pourvoi n° 19-25.100, cassation) au visa des articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile : « tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel ». La Cour précise la méthode d’appréciation : « l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision ». Dans cette affaire successorale, l’appelant condamné à des dommages-intérêts avait acquitté le principal de sa condamnation, à l’exclusion des intérêts : ce paiement partiel mais substantiel manifestait la volonté non équivoque d’exécuter et interrompait la péremption. L’enseignement vaut pour le contentieux commercial : après une radiation, un paiement partiel significatif des condamnations pécuniaires, rapporté au dispositif du jugement, peut suffire à interrompre, sans qu’une exécution intégrale soit exigée. Mais l’exécution purement symbolique ou dilatoire ne produit aucun effet interruptif, et de simples conclusions de forme n’interrompent pas davantage. La consignation autorisée par l’article 521 du code de procédure civile constitue l’autre voie d’interruption, particulièrement utile lorsque l’appelant conteste le montant ou l’usage des fonds : consigner, c’est exécuter sans payer l’adversaire. La Cour de cassation a eu à en connaître récemment, le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 23-12.909, cassation), dans un litige de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale où les appelants, condamnés à 130 000 euros, avaient fait radier leur appel en 2017 puis signifié en 2021 des conclusions aux fins de rétablissement assorties d’une offre de consignation de 12 000 euros. La Cour rappelle le principe applicable : « Selon le second, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter », puis censure la cour d’appel qui avait écarté cette consignation sans rechercher si elle ne constituait pas un tel acte. Le message adressé aux plaideurs économiques est net : face à des condamnations que l’on estime excessives, la consignation d’une somme sérieuse, documentée et rapprochée du dispositif du jugement, préserve mieux l’instance qu’une simple contestation du montant. Le même arrêt du 20 novembre 2025 illustre un autre mécanisme d’interruption, extérieur à la volonté d’exécuter : le décès de l’avocat de la partie, dans une procédure à représentation obligatoire, interrompt l’instance et donc le délai de péremption. La Cour censure la cour d’appel qui avait ignoré le « décès de leur avocat », survenu dans le délai de deux ans de la radiation : en représentation obligatoire, cet événement avait produit une « interruption » du délai de péremption au profit des appelants (arrêt du 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.909). En pratique parisienne et francilienne, où se concentrent les appels commerciaux (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres commerciales, conseillers de la mise en état), trois réflexes s’imposent dès le 1er octobre 2026. Premièrement, dès la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état, agender le terme de deux ans à compter de la date de la décision elle-même, sans attendre la lettre simple du greffe. Deuxièmement, exécuter ou consigner sans tarder : paiement du principal des condamnations, consignation d’une somme proportionnée au dispositif, en conservant la preuve datée de chaque versement. Troisièmement, en cas de changement d’avocat ou d’événement affectant la représentation, faire constater l’interruption et reprendre volontairement l’instance dans les formes requises, plutôt que de laisser le délai courir. Pour les directions juridiques d’Île-de-France, l’audit des appels en cours radiés pour inexécution devient urgent : chaque dossier doit indiquer la date de la décision de radiation, l’existence et la date de sa notification, les versements ou consignations intervenus, et le terme de péremption recalculé selon le régime transitoire. Un appel radié en 2024 et resté sans diligence atteindra son terme en 2026 : sous l’ancien comme sous le nouveau comput, l’automne 2026 sera celui des péremptions constatées, y compris d’office par le premier président ou son délégué devant la Cour de cassation.

Conclusion

Le décret Magicobus III ne révolutionne pas le procès civil : il le rend plus exigeant sur les délais que les plaideurs maîtrisent le moins, ceux qui courent pendant que le dossier dort. D’un côté, la preuve avant procès devient une course contre la montre à double détente : trois mois pour exécuter l’ordonnance article 145, sous peine d’une caducité relevée d’office, et un mois à compter de la signification pour en demander la rétractation, sous peine d’irrecevabilité. Les conditions de fond demeurent celles fixées par la Cour de cassation : motif légitime apprécié souverainement par le juge du fond, mesure légalement admissible circonscrite aux faits litigieux, et dérogation au contradictoire justifiée par des éléments propres à l’espèce exposés dans la requête elle-même. De l’autre, l’appel ou le pourvoi radié pour inexécution entre dans un compte à rebours objectif de deux ans à compter de la décision de radiation, notifiée ou non, que seule interrompt une exécution significative, une consignation sérieuse ou un événement interruptif d’instance tel que le décès de l’avocat en représentation obligatoire. Le régime transitoire offre un sursis limité aux radiations anciennes non notifiées, avec un nouveau délai courant au 1er octobre 2026 : c’est une fenêtre de régularisation, pas une amnistie. Les entreprises et leurs conseils gagnent à traiter la rentrée 2026 comme une clôture comptable des procédures : recenser les ordonnances article 145 obtenues ou subies, les appels radiés, les consignations en cours ; agender chaque terme à compter de la bonne date ; exécuter ou consigner avant de plaider. Reste le troisième volet du décret, l’admission rapide des demandes incontestées face au défendeur cité à personne qui ne comparaît pas, alors que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » : il est présenté ici : que faire quand l’adversaire assigné à personne ne comparaît pas au 1er octobre 2026. Les trois mécanismes procèdent d’une même logique : moins de formalisme subi, davantage de responsabilité calendaire assumée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».