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La mairie interrompt votre chantier : contester l’arrêté, régulariser et reprendre les travaux (2026)

Un matin, un arrêté du maire ordonne l’arrêt immédiat de votre chantier. Les ouvriers doivent quitter les lieux, les matériaux peuvent être saisis, et chaque journée d’arrêt coûte de l’argent. Beaucoup de propriétaires paniquent à ce stade : certains reprennent les travaux en cachette, d’autres laissent le dossier en suspens pendant des mois. Ces deux réflexes aggravent la situation. Reprendre le chantier malgré l’arrêté expose à des sanctions pénales calculées au mètre carré, tandis que l’inaction laisse l’arrêté produire ses effets et le délai de recours contentieux courir.

La bonne méthode tient en trois temps : vérifier la régularité de l’arrêté dès sa réception, le contester vite devant le bon juge, et préparer en parallèle la régularisation qui permettra de reprendre le chantier légalement. L’arrêté d’interruption de travaux n’est pas une simple lettre de la mairie : c’est une mesure prévue par le code de l’urbanisme, encadrée par des conditions strictes, et le juge administratif comme le juge judiciaire ont chacun un rôle dans son contrôle et sa levée. Les décisions récentes du Conseil d’État et de la Cour de cassation précisent ces règles, y compris un arrêt de mars 2025 qui corrige une erreur fréquente sur la nature de la démolition ordonnée par le tribunal correctionnel.

Cet article explique, pas à pas, comment réagir à un arrêté d’interruption de travaux : ses conditions de légalité, les recours qui permettent de le suspendre ou de le faire lever, la régularisation par un permis modificatif, et les sanctions encourues si le chantier se poursuit sans autorisation.

I. L’arrêté qui bloque votre chantier est-il régulier et que devez-vous faire dans les premières heures ?

A. Un arrêté motivé qui suppose un procès-verbal préalable et une infraction définie par la loi

L’interruption des travaux peut d’abord être ordonnée par l’autorité judiciaire, sur réquisition du ministère public ou d’office par le juge saisi. Mais le cas courant pour un particulier est l’arrêté du maire. Le code de l’urbanisme dispose que « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ». Trois conditions se dégagent de ce texte, vérifié dans sa version applicable au 15 septembre 2026 : un procès-verbal doit avoir été dressé, l’infraction doit relever de l’article L. 480-4, et l’autorité judiciaire ne doit pas s’être déjà prononcée. Le texte ajoute que « Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public », ce qui confirme que l’arrêté s’inscrit dans une procédure à dimension pénale.

Le procès-verbal lui-même obéit à des règles de compétence. Les infractions sont constatées par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés, et « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Concrètement, contester le procès-verbal suppose donc d’apporter une preuve contraire, par exemple des photographies datées, des constats d’huissier devenus constats de commissaire de justice, ou des pièces montrant que les travaux constatés correspondent à l’autorisation obtenue. Sans procès-verbal, l’arrêté du maire manque de base légale : c’est le premier point à vérifier dans le dossier.

L’infraction visée doit entrer dans le champ de l’article L. 480-4, qui punit le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation en méconnaissance des règles ou des prescriptions du permis ou de la déclaration préalable. Le texte prévoit une « amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ». Pour une extension de 80 mètres carrés de surface de plancher, le plafond théorique atteint ainsi 480 000 euros. Le texte ajoute qu’« En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé », et que ces peines peuvent viser les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou les autres responsables de l’exécution. Le maître d’ouvrage qui a commandé les travaux et l’entreprise qui les exécute sont donc exposés ensemble.

Dans certaines hypothèses, l’arrêté n’est pas une simple faculté mais une obligation pour le maire. Le code dispose que « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux », avec le cas échéant les mesures de sécurité nécessaires aux frais du constructeur. Si le maire reste inactif, le représentant de l’État dans le département peut prendre la main après une mise en demeure restée sans résultat « à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures ». Pour assurer l’exécution, le maire « peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ». La saisie des matériaux et l’apposition de scellés sont donc des mesures possibles dès ce stade, dressées par procès-verbal.

Un point de procédure mérite l’attention : lorsqu’il interrompt les travaux sur ce fondement, le maire n’agit pas comme représentant de la commune mais comme représentant de l’État. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision du 16 octobre 2019 : « Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, cité au point 2, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat ». Cette qualité a des conséquences concrètes sur les recours, notamment sur les demandes de remboursement de frais de justice, comme on le verra. Elle signifie aussi que l’arrêté doit être motivé en droit et en fait : la simple affirmation que des travaux sont irréguliers ne suffit pas, l’arrêté doit viser le procès-verbal et décrire l’infraction reprochée.

Face à un arrêté, la première vérification porte donc sur quatre pièces : le procès-verbal et sa date, la qualification de l’infraction au regard de l’autorisation détenue, la motivation de l’arrêté, et sa notification. Si l’arrêté vise des travaux couverts par un permis en cours de validité et conformes à ce permis, le moyen tiré de l’absence d’infraction est sérieux. Si aucun procès-verbal n’a été dressé avant l’arrêté, la base légale fait défaut. Ces vérifications conditionnent toute la suite, car elles alimentent à la fois la demande de mainlevée devant le juge judiciaire et le recours devant le juge administratif.

B. Cesser les travaux, sécuriser le chantier et saisir vite le juge de la mainlevée

La première consigne est simple : ne pas poursuivre le chantier après notification de l’arrêté. Continuer les travaux malgré l’interdiction caractérise une infraction distincte et aggrave le dossier pénal, avec le barème d’amende rappelé ci-dessus. Les entreprises doivent être informées par écrit de l’interdiction, car leur responsabilité propre est engagée. Les matériaux déjà livrés et le matériel présent sur place doivent rester disponibles : une saisie peut intervenir, et faire disparaître des éléments du chantier serait interprété défavorablement.

La deuxième consigne consiste à mettre le chantier en sécurité. Un chantier interrompu brutalement peut présenter des risques : fouilles ouvertes, structures instables, installations électriques provisoires. L’arrêté peut d’ailleurs prescrire les mesures de sécurité nécessaires aux frais du constructeur dans les cas de construction sans permis. Faire réaliser ces mises en sécurité par une entreprise, conserver les factures et photographier l’état des lieux sert deux objectifs : prévenir tout accident dont le maître d’ouvrage répondrait, et documenter le préjudice causé par l’interruption en vue d’un éventuel recours indemnitaire.

La troisième démarche, souvent méconnue, est la demande de mainlevée devant l’autorité judiciaire. Le code prévoit que « L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux ». Le bénéficiaire des travaux peut donc saisir le juge judiciaire pour obtenir la levée de la mesure, par exemple lorsque l’infraction a cessé ou lorsqu’une régularisation est intervenue. Cette voie coexiste avec le recours devant le juge administratif : les deux juges ont des offices distincts, l’un sur la mesure d’interruption dans le cadre pénal, l’autre sur la légalité de l’arrêté administratif.

Le sort de l’arrêté dépend aussi de la suite pénale. Le texte dispose qu’« En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ». Et « Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises ». Si le parquet classe sans suite, il faut donc demander par écrit au maire de mettre fin aux mesures en visant cette information du procureur. À l’inverse, une condamnation pénale ouvre la voie aux mesures de remise en état examinées plus loin.

Enfin, le délai de recours contentieux court dès la notification de l’arrêté. La règle générale de procédure administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Laisser passer ce délai de deux mois sans recours rend l’arrêté définitif sur le plan administratif, même si la demande de mainlevée judiciaire reste possible. Un recours gracieux adressé au maire dans ce délai peut être utile pour obtenir un réexamen, mais il ne doit pas faire perdre de vue l’échéance du recours contentieux devant le tribunal administratif. Concrètement, le courrier au maire et la requête au tribunal doivent être préparés ensemble, dans les premières semaines.

II. Comment contester l’arrêté et reprendre le chantier sans aggraver la sanction ?

A. Le référé-suspension : une urgence à démontrer concrètement, jamais présumée

Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés peut en suspendre l’exécution. Le code de justice administrative dispose qu’il « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions cumulatives donc : l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. Lorsque la suspension est prononcée, la requête au fond est jugée dans les meilleurs délais, et la suspension prend fin au plus tard avec le jugement.

Sur l’urgence, le Conseil d’État a posé une règle que beaucoup de requérants ignorent : l’urgence ne se présume pas en matière d’interruption de travaux. Dans une décision du 10 octobre 2023, il juge que « la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ». Le juge des référés doit apprécier concrètement les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, le requérant avait quitté volontairement son emploi après l’arrêté et ne démontrait pas que l’interruption nécessiterait des mises en sécurité significatives : le Conseil d’État valide le rejet pour défaut d’urgence, fondé sur une appréciation souveraine des faits.

Pour constituer un dossier d’urgence solide, il faut donc documenter des éléments objectifs et datés : coût journalier de l’arrêt attesté par l’entreprise, pénalités contractuelles de retard, matériaux périssables ou installations à sécuriser, risque d’infiltrations ou d’instabilité si le gros œuvre reste ouvert aux intempéries, engagements de livraison ou de relocation. À l’inverse, créer soi-même l’urgence après l’arrêté, par exemple en démissionnant ou en engageant des dépenses nouvelles, affaiblit la demande. Le récit doit montrer que le préjudice résulte de l’arrêté lui-même et qu’il est suffisamment grave et immédiat pour justifier la suspension avant le jugement au fond.

Sur le doute sérieux, les moyens les plus efficaces reprennent les vérifications du premier stade : absence de procès-verbal préalable, arrêté insuffisamment motivé, travaux en réalité conformes au permis ou à la déclaration préalable, permis toujours valide à la date des travaux, erreur sur la surface ou la nature des ouvrages. Un moyen tiré de l’intervention d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux est particulièrement fort, comme le montre la décision du 16 octobre 2019 examinée ci-après. Chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce : le permis initial et ses plans, la déclaration préalable et le récépissé de non-opposition, le procès-verbal contesté, les constats et photographies, le modificatif obtenu.

La requête en référé doit être accompagnée ou suivie d’une requête en annulation au fond, puisque la suspension suppose une demande d’annulation pendante. La suspension obtenue n’est que provisoire : elle cesse avec le jugement au fond, qu’il faut donc préparer avec le même sérieux. Si le juge du fond annule l’arrêté, la voie est libre pour reprendre, sous réserve de la situation pénale. S’il rejette, l’arrêté reprend pleinement effet et la régularisation devient la seule issue avec la voie indemnitaire en cas de faute de l’administration.

Deux précisions pratiques complètent le tableau. D’abord, le maire agissant en qualité d’autorité de l’État, la commune n’est pas partie à l’instance pour l’application des règles sur les frais de justice : dans la décision de 2019, le Conseil d’État écarte les demandes réciproques fondées sur l’article L. 761-1, relevant que « la commune de Centuri n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » dans cette configuration. Ensuite, le contentieux relève du tribunal administratif du lieu des travaux, avec appel devant la cour administrative d’appel territorialement compétente. Pour un terrain situé à Paris ou en Île-de-France, cela signifie le tribunal administratif du ressort du terrain et, en appel, la cour administrative d’appel compétente pour ce ressort : identifier ces juridictions dès la requête évite une erreur d’aiguillage qui ferait perdre des semaines.

B. Régulariser par un permis modificatif, mesurer les sanctions et obtenir réparation en cas de refus illégal

La reprise durable du chantier passe le plus souvent par la régularisation : déposer un permis de construire modificatif qui couvre les travaux réalisés ou envisagés, à condition que le projet ainsi modifié respecte les règles d’urbanisme applicables. L’effet de ce modificatif sur l’arrêté interruptif est considérable. Dans la décision du 16 octobre 2019, après un arrêté du 5 octobre 2017 fondé sur des travaux non conformes au permis initial, le maire avait délivré le 27 novembre 2017 un permis modificatif régularisant au moins une partie des travaux. Le Conseil d’État en déduit que « L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux », de sorte que la demande de suspension de cet arrêté, présentée alors qu’il devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et irrecevable. Autrement dit, un modificatif qui régularise fait tomber l’arrêté par lui-même, sans qu’il soit besoin d’en obtenir l’annulation.

Trois conséquences pratiques en découlent. Premièrement, le modificatif doit régulariser réellement : des plans conformes à l’existant, un dossier complet, et un projet compatible avec le plan local d’urbanisme et les servitudes. Un modificatif de façade qui ne couvre pas les surfaces contestées ne produira pas cet effet. Deuxièmement, tant que le modificatif n’est pas obtenu, l’arrêté subsiste et les travaux restent interdits : déposer un dossier ne vaut pas autorisation de reprendre. Troisièmement, si l’administration refuse le modificatif alors que le projet respecte les règles, ce refus peut engager sa responsabilité. La cour administrative d’appel de Douai l’a illustré le 23 mai 2024 : après l’annulation du refus de délivrer un permis modificatif, elle a condamné la commune à verser au demandeur « la somme de 5 512 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 », plus 2 000 euros au titre des frais de justice. Le préjudice indemnisé reste toutefois mesuré au réel : dans cette affaire, le demandeur réclamait près de 160 000 euros et n’a obtenu qu’une fraction, faute de justifier l’intégralité de son préjudice. D’où l’importance de chiffrer dès le départ : surcoûts d’entreprises, frais de sécurisation, honoraires, perte de jouissance, avec factures et attestations.

Si aucune régularisation n’est possible, parce que le projet méconnaît des règles inderogeables, le risque pénal devient central. Outre l’amende calculée au mètre carré, le tribunal correctionnel statue sur la remise en état. La loi prévoit qu’il statue « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». Il impartit un délai d’exécution et « peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard », avec exécution provisoire possible. Si l’ordre n’est pas exécuté dans l’année, le tribunal peut relever le montant de l’astreinte sur réquisition du ministère public, au-delà même du maximum initial. Une démolition sous astreinte de 500 euros par jour représente 182 500 euros par an : l’addition avec l’amende peut dépasser le coût de la construction elle-même.

Sur ce point, un arrêt récent de la Cour de cassation corrige une présentation erronée encore répandue. Le 18 mars 2025, la chambre criminelle juge que « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ». En conséquence, la cour d’appel qui avait ordonné la démolition à titre de peine principale a violé la loi, et la Cour casse l’arrêt sur la peine tout en maintenant la déclaration de culpabilité. La solution est subtile mais protectrice : la démolition ne peut pas être prononcée comme une peine, elle reste une mesure de remise en état encadrée par son régime propre. Pour le justiciable, l’enjeu pratique demeure entier, car la mesure s’exécute de la même façon, mais le moyen est utile en appel et en cassation.

Un garde-fou existe pour les constructions édifiées conformément à un permis : la démolition judiciaire pour méconnaissance des règles d’urbanisme suppose en principe l’annulation préalable du permis par le juge administratif. La loi dispose que « Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative », avec des conditions de zones détaillées par le texte. Si votre construction respecte le permis obtenu et que ce permis n’a jamais été annulé, ce verrou doit être soulevé devant le tribunal. En revanche, s’il n’y a jamais eu de permis ou si les travaux s’écartent du permis, cette protection ne s’applique pas.

À Paris et en Île-de-France, quelques points d’attention renforcent le dossier. Les règles locales applicables, notamment le plan local d’urbanisme de la commune et les éventuelles protections patrimoniales, conditionnent la régularisation : un modificatif n’a de chance que s’il respecte ces documents, dont la version applicable à la date de la demande doit être vérifiée auprès de la collectivité et sur le Géoportail de l’urbanisme. Les pièces à préparer suivent la logique du contentieux décrite ici : arrêté et preuve de sa notification, procès-verbal, permis initial et plans, modificatif et récépissés, constats et photographies datées, factures de sécurisation et attestations d’entreprises sur les surcoûts. Le canal procédural reste celui du tribunal administratif du lieu des travaux pour l’annulation et le référé, avec la demande de mainlevée judiciaire en parallèle. Aucune course de vitesse artificielle ne doit conduire à reprendre le chantier avant la levée effective de l’interdiction : à Paris comme ailleurs, la reprise anticipée alimente le dossier pénal.

Pour les lecteurs confrontés à un refus de permis en amont du chantier, la page du cabinet consacrée à la contestation des refus de permis de construire à Paris détaille la stratégie de contestation d’un refus de permis de construire à Paris : elle complète utilement le présent article lorsque le litige naît dès l’instruction de la demande. Et pour toute question sur la procédure applicable à votre arrêté, le formulaire de contact du cabinet permet de transmettre les premières pièces.

Conclusion

Un arrêté d’interruption de travaux se traite comme une urgence juridique, pas comme un simple incident de chantier. Les réflexes qui protègent sont l’arrêt immédiat des travaux, la vérification du procès-verbal et de la motivation de l’arrêté, la saisine rapide du juge de la mainlevée et du tribunal administratif dans le délai de deux mois, et la préparation d’une régularisation crédible par un permis modificatif. Le référé-suspension exige une urgence démontrée par des pièces concrètes, car le Conseil d’État refuse toute présomption en la matière. La régularisation, lorsqu’elle est possible, fait tomber l’arrêté par elle-même. À défaut, les sanctions pénales et les mesures de remise en état, astreinte comprise, rendent toute reprise sauvage ruineuse. Chaque dossier dépendant de son autorisation, de ses plans et de ses dates, l’analyse des pièces conditionne la stratégie : ne laissez pas les délais courir.

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