Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré des marchandises ou réalisé des prestations qu’il ne vous a jamais payées. Le réflexe le plus fréquent consiste à l’appeler pour exiger un règlement immédiat, à lui envoyer une mise en demeure comminatoire ou à lancer une assignation en paiement. Chacun de ces réflexes est désormais inefficace, et le premier d’entre eux est même interdit par la loi. Dès le prononcé du jugement d’ouverture, la règle change : le débiteur n’a plus le droit de vous payer, vos poursuites individuelles sont arrêtées et votre créance doit suivre un circuit imposé, celui de la déclaration au mandataire judiciaire, puis de la vérification et de l’admission. Manquer une étape ou un délai de ce circuit revient à perdre toute chance d’être payé, même si votre facture est parfaitement justifiée. La vague de défaillances de la rentrée 2026 donne à cette question une actualité directe : le verrier Duralex, placé en redressement judiciaire en juin 2026 avec 243 salariés, cherchait encore le 12 septembre 2026 un repreneur parmi trois candidats, tandis que le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait le 2 septembre 2026 le redressement judiciaire de C and C France. Derrière chaque procédure de ce type se trouvent des dizaines de fournisseurs impayés qui doivent agir vite et dans les formes. Cet article expose la méthode complète : déclarer votre créance dans le délai de deux mois, obtenir un relevé de forclusion si ce délai est dépassé, revendiquer vos marchandises impayées lorsqu’elles existent encore, puis contester un rejet et participer aux répartitions.
I. Client en redressement judiciaire : comment déclarer votre créance et la faire admettre
Tout commence par la déclaration de créance. Sans déclaration régulière, votre facture, même certaine et exigible, ne donne accès à aucune répartition et devient inopposable au débiteur une fois le plan exécuté. Cette première partie détaille le mécanisme ordinaire de la déclaration, puis la voie de rattrapage ouverte au créancier retardataire.
A. Déclarer votre créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, si votre facture est antérieure au jugement d’ouverture, vous devez adresser votre déclaration au mandataire judiciaire désigné par le tribunal, et non plus au débiteur lui-même. La déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », de sorte que votre expert-comptable ou votre avocat peuvent l’accomplir pour vous, et le texte précise que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Une déclaration transmise par un tiers sans mandat exprès peut donc encore être sauvée par une ratification avant la décision d’admission.
Le délai dans lequel cette déclaration doit parvenir au mandataire est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ n’est donc ni la date à laquelle vous apprenez la procédure, ni la réception d’un courrier du mandataire, mais la publication du jugement au BODACC. Les créanciers établis hors de France métropolitaine, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, bénéficient d’un délai augmenté de deux mois. Ce détail compte pour les fournisseurs étrangers d’un client français, nombreux dans les chaînes d’approvisionnement industrielles. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée, comme un nantissement inscrit, ou lié au débiteur par un contrat publié, vous devez en outre être averti personnellement par le mandataire, et le délai ne court à votre égard qu’à compter de la notification de cet avertissement.
Sur le contenu de la déclaration, la loi se montre pragmatique. Le même article L. 622-24 dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Vous n’avez donc pas besoin d’un jugement ou d’une ordonnance d’injonction de payer pour déclarer : une facture, un bon de commande accepté, un contrat ou des échanges de courriels établissant la livraison suffisent à fonder la déclaration. Le texte ajoute que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Si des pénalités de retard continuent de courir ou si le solde exact dépend d’un décompte à venir, déclarez un montant évalué plutôt que de retarder l’envoi : une déclaration évaluative et provisionnelle vaut mieux qu’une déclaration tardive. Joignez à votre envoi toutes les pièces justificatives en votre possession, factures, bons de livraison signés, contrats, mises en demeure antérieures, et conservez la preuve de l’envoi et de sa date, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire judiciaire. Lorsque le débiteur a lui-même porté votre créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa », mais cette présomption, prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce, ne vous dispense pas de déclarer vous-même : elle ne joue que de façon provisoire et ne remplace jamais votre propre déclaration.
Deux interdictions encadrent strictement cette phase et expliquent pourquoi vos anciens réflexes de recouvrement doivent cesser. D’abord, l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Assigner votre client en paiement après l’ouverture est donc voué à l’interruption, et toute procédure d’exécution en cours, saisie-attribution ou saisie-vente, se trouve arrêtée si elle n’a pas déjà produit un effet attributif. Ensuite, l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Votre client ne peut plus vous régler même s’il le voulait, sauf autorisation spéciale du juge-commissaire pour certains actes. Un paiement reçu en violation de cette interdiction exposerait le dirigeant et fragiliserait votre position. La seule exception utile en pratique concerne la compensation de créances connexes, par exemple lorsque vous êtes à la fois fournisseur et client du débiteur dans le cadre d’un même ensemble contractuel : dans ce cas précis, la compensation reste possible et doit être invoquée sans tarder auprès du mandataire.
Une fois votre déclaration reçue, elle entre dans la phase de vérification. L’article L. 624-1 du code de commerce organise cette étape : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Le débiteur est donc consulté sur votre déclaration et peut la contester, en soutenant par exemple que la livraison était défectueuse ou que la facture a déjà été réglée en partie. Ses observations sont enfermées dans un délai réglementaire, et le texte sanctionne son silence : « Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. » Pour vous, l’enseignement pratique est double : constituez dès la déclaration un dossier de preuves complet qui résistera aux observations du débiteur, et surveillez la décision du juge-commissaire sur l’admission, car c’est elle qui conditionne votre participation aux répartitions et que vous devrez contester en cas de rejet, selon les modalités exposées dans la seconde partie.
B. Délai de deux mois dépassé : comment obtenir un relevé de forclusion
Beaucoup de fournisseurs apprennent le redressement judiciaire de leur client trop tard, par un confrère, par la presse ou en constatant que leurs relances restent sans réponse. Lorsque le délai de deux mois est dépassé, votre créance n’est pas automatiquement perdue, mais elle entre dans un régime de rattrapage strict, celui du relevé de forclusion prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce. Le texte commence par la sanction : « A défaut de déclaration dans les délais prévus […] les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa […] » Deux fondements ouvrent donc la voie du relevé : démontrer que votre retard ne provient pas de votre fait, par exemple parce que vous n’avez reçu aucun avertissement alors que vous deviez être personnellement avisé, ou démontrer que le débiteur vous a omis de la liste des créanciers qu’il devait remettre au mandataire. Les créanciers relevés de forclusion « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » : les répartitions déjà versées leur échappent définitivement, ce qui rend chaque semaine de retard coûteuse.
La jurisprudence récente a considérablement assoupli le second fondement, celui de l’omission par le débiteur, et mérite d’être connue de tout fournisseur retardataire. Dans un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi numéroté 19-17.186 contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, a jugé : « Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » En clair, si le débiteur ne vous a pas mentionné sur sa liste alors qu’il le devait, vous n’avez pas à prouver que c’est cette omission qui a causé votre retard : l’omission suffit. La Cour a même précisé que l’absence pure et simple de remise de la liste par les dirigeants « produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste ». Pour un fournisseur, la démarche pratique consiste donc à demander au mandataire judiciaire si votre nom figurait sur la liste remise par le débiteur ; si tel n’est pas le cas, votre requête en relevé de forclusion s’appuie directement sur cette omission, sans avoir à justifier d’un lien de cause à effet avec votre déclaration tardive (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin).
L’action en relevé de forclusion est elle-même enfermée dans un délai couperet : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai de six mois court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture, et à compter de la réception de l’avis personnel pour les titulaires d’une sûreté publiée ou les parties à un contrat publié. Passé ce délai, aucune régularisation n’est plus possible et la sanction devient définitive : vos créances et sûretés non déclarées sont « inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus », et elles sont également inopposables aux cautions personnes physiques et aux garants du débiteur. Autrement dit, un créancier qui laisse passer à la fois le délai de déclaration et le délai de relevé perd non seulement sa place dans les répartitions, mais aussi tout recours ultérieur contre le débiteur revenu à meilleure fortune et contre les cautions. Face à ce couperet, la conduite à tenir dès que vous apprenez la procédure est invariable : vérifiez immédiatement la date de publication du jugement au BODACC, calculez les deux délais, déclarez sans attendre même hors délai en joignant une requête en relevé de forclusion motivée, et faites-vous assister pour qualifier précisément votre fondement, défaillance non imputable à votre fait ou omission du débiteur.
Un point mérite une vigilance particulière pour les créanciers dont les factures continuent de naître après l’ouverture, par exemple dans le cadre d’un contrat de fourniture à exécution successive qui se poursuit pendant la période d’observation. La loi distingue les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, qui bénéficient d’un traitement préférentiel et d’un paiement à l’échéance, des autres créances postérieures qui restent soumises à déclaration. Si vous continuez à livrer après l’ouverture à la demande de l’administrateur, exigez que la commande soit passée dans le cadre de la procédure et conservez-en la preuve écrite : c’est ce rattachement qui conditionne le paiement prioritaire. A défaut, vos livraisons postérieures retomberont dans le circuit déclaratif ordinaire, avec les mêmes délais et les mêmes sanctions.
II. Récupérer vos marchandises et vous faire payer malgré la procédure
Déclarer et faire admettre votre créance ne suffit pas toujours : dans un redressement judiciaire, les créanciers chirographaires, c’est-à-dire sans garantie particulière, ne recouvrent souvent qu’une fraction de leurs factures, étalée sur la durée du plan. Deux leviers permettent d’améliorer substantiellement votre sort : reprendre vos marchandises impayées lorsqu’elles existent encore entre les mains du débiteur, puis contester utilement les décisions défavorables et sécuriser votre place dans les répartitions. C’est l’objet de cette seconde partie.
A. Revendiquer vos marchandises impayées grâce à la réserve de propriété
Lorsque les biens que vous avez livrés et qui ne vous ont pas été payés se trouvent encore en nature chez le débiteur, la revendication constitue l’arme la plus efficace du fournisseur : elle permet de reprendre le bien lui-même au lieu de subir le sort commun des créanciers. Le délai pour agir est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, et non de votre connaissance personnelle de la procédure : passé ce délai, la revendication est forclose alors même que votre marchandise serait parfaitement identifiable dans les entrepôts du débiteur. La procédure d’exercice est fixée par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Vous devez adresser une copie de cette demande au mandataire judiciaire. Si l’administrateur ou le débiteur n’acquiesce pas dans le délai d’un mois à compter de la réception, « le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». La revendication suit donc un calendrier en trois temps, trois mois pour réclamer, un mois d’attente de la réponse, un mois pour saisir le juge-commissaire, et chaque étape manquée éteint le droit. Précisons que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution », de sorte qu’une demande correctement formée couvre à la fois la reconnaissance de votre propriété et la restitution effective du bien.
Le fondement le plus courant de la revendication du fournisseur est la clause de réserve de propriété, qui subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions cumulatives se dégagent : une clause convenue par écrit, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, et une demande formée dans les délais. La condition d’écrit est précisée par le même texte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations, comme des conditions générales de vente encadrant un courant d’affaires, à condition que cet écrit soit antérieur ou concomitant à la livraison. La condition de retrouvaille en nature signifie que le bien doit exister tel quel chez le débiteur : des matières premières déjà incorporées dans un produit fini ou des marchandises déjà revendues à un tiers de bonne foi échappent en principe à la revendication, sauf les cas d’incorporation réversible et de fongibilité que le texte aménage. Le texte précise en effet que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et qu’elle « peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des stocks de pièces standard ou de matières fongibles restent donc revendicables par équivalence, même si les unités livrées ont été mélangées à d’autres.
L’expérience contentieuse montre que la bataille se joue le plus souvent sur la preuve de l’acceptation de la clause par le débiteur. Une clause de réserve de propriété inscrite dans vos conditions générales de vente ne produit effet que si le client les a acceptées, même tacitement, avant la livraison. Un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025, rendu sous le numéro de rôle 23/03750 dans un litige opposant un fournisseur international de mobilier de bureau aux liquidateurs de sa filiale française, illustre cette exigence avec netteté. Le fournisseur invoquait des conditions générales interentreprises de 2008 stipulant une réserve de propriété et faisait valoir douze années de relations commerciales continues. La cour a écarté la revendication en relevant qu’il ne résultait d’aucune pièce que la société débitrice aurait accepté, fût-ce tacitement, ces conditions générales, lesquelles ne portaient au surplus pas sa signature, puis a jugé que, faute de preuve d’une acceptation même tacite de la clause par la société débitrice, cette clause restait inopposable à la procédure collective et que les demandes de revendication, principale comme subsidiaire, devaient être rejetées. La cour a ajouté que douze années de relations commerciales continues ne suffisaient pas, à elles seules, à établir l’acceptation des conditions générales de vente. L’enseignement pour tout fournisseur est direct : faites signer vos conditions générales de vente par chaque client, ou faites-les accepter par écrit avant la première livraison couverte, conservez la preuve de cette acceptation, et mentionnez la réserve de propriété sur chaque facture. Sans cette discipline, votre clause restera lettre morte le jour où votre client basculera en procédure collective.
Au-delà de la réserve de propriété, d’autres biens peuvent être revendiqués : les meubles remis à titre précaire, comme des matériels mis en dépôt ou en démonstration, les biens transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur a conservé l’usage, et les effets de commerce ou créances gagées selon leurs régimes propres. Dans tous les cas, le juge-commissaire peut décider que le prix sera payé immédiatement au lieu de la restitution, et ce paiement est alors assimilé à celui des créances les plus favorisées de la procédure. Pour le fournisseur, cette faculté constitue souvent un dénouement heureux : à défaut de récupérer le bien, il obtient un paiement immédiat ordonné par le juge. Enfin, si vos marchandises ont déjà été revendues par le débiteur avant l’ouverture, la revendication en nature devient impossible, mais le prix de revente non encore payé par le sous-acquéreur peut dans certaines conditions être revendiqué à son tour : signalez cette situation au mandataire dès votre déclaration afin qu’il préserve vos droits sur ce prix.
B. Contester le rejet de votre créance et être payé sur le plan ou la liquidation
Même avec une déclaration régulière, le mandataire judiciaire peut proposer le rejet total ou partiel de votre créance, par exemple en contestant la réalité d’une livraison, en imputant un acompte que vous auriez omis, ou en retenant une compensation. Le juge-commissaire statue sur cette proposition, et sa décision ne s’impose à vous que si vous l’acceptez passivement. En cas de contestation sérieuse, le juge-commissaire renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente sur le fond du droit, qui tranchera l’existence et le montant de la créance. Ne laissez donc jamais passer sans réagir l’avis de rejet ou d’admission partielle : informez-vous auprès du mandataire des voies et délais de recours applicables à votre situation, réunissez les pièces complémentaires réclamées, bons de livraison contresignés, procès-verbaux de réception sans réserve, échanges reconnaissant la dette, et faites valoir vos observations dans les formes requises. Les créanciers qui contestent avec un dossier documenté obtiennent régulièrement l’admission de créances d’abord rejetées, tandis que le silence vaut acceptation définitive du rejet.
Une fois votre créance admise, son paiement dépend de l’issue de la procédure. Si un plan de redressement est arrêté, vos échéances et remises éventuelles suivent le plan : les créanciers déclarés et admis participent aux répartitions selon leur rang, les créanciers munis de sûretés réelles étant payés par préférence sur le prix des biens grevés, tandis que les créanciers chirographaires perçoivent les dividendes prévus, souvent étalés sur plusieurs années. Si le redressement échoue et que la liquidation judiciaire est prononcée, comme cela s’est produit pour plusieurs dossiers industriels de l’année 2026, vos droits déclarés sont reportés dans la liquidation : vérifiez auprès du liquidateur que votre déclaration est bien reprise et complétez-la si des intérêts ou frais nouveaux sont nés entre-temps. Dans les deux cas, conservez chaque avis de répartition et rapprochez-le de votre comptabilité, car les dividendes perçus doivent être imputés correctement et les soldes restants éventuellement provisionnés. Enfin, si le débiteur exécute loyalement son plan, les créances non déclarées deviennent définitivement inopposables, ce qui clôt toute tentative tardive : une raison supplémentaire de sécuriser votre déclaration dès l’ouverture plutôt que de parier sur un règlement amiable ultérieur qui n’interviendra jamais.
Les fournisseurs parisiens et franciliens doivent intégrer une dimension territoriale à leur stratégie. Lorsque votre client relève du tribunal des activités économiques de Paris, créé par la fusion des anciennes juridictions consulaires et compétent pour les procédures collectives du ressort, vos déclarations, requêtes en relevé de forclusion et demandes en revendication suivent les usages et les délais de traitement de cette juridiction, engorgée par le contentieux économique de la capitale. Déplacez-vous au greffe ou faites-vous représenter par un avocat du barreau de Paris rompu à ces procédures : la proximité permet de vérifier l’état de la vérification des créances, de rencontrer le mandataire judiciaire dont l’étude est généralement parisienne, et de saisir rapidement le juge-commissaire en cas de difficulté. Les entreprises d’Île-de-France, dont les délais postaux et les circuits de signature internes allongent mécaniquement les temps de réaction, ont tout intérêt à désigner dès aujourd’hui un interlocuteur unique chargé de la surveillance des procédures collectives de leurs grands comptes, avec une alerte BODACC systématique sur chaque client significatif. Cette organisation simple évite la découverte tardive qui conduit au relevé de forclusion et préserve l’option de la revendication dans son délai de trois mois.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, constituez dès maintenant une check-list opérationnelle applicable à chaque annonce de redressement d’un client. Premièrement, cessez toute poursuite et n’acceptez aucun paiement direct du débiteur hors des cas autorisés, afin de ne pas violer l’interdiction de payer. Deuxièmement, relevez la date de publication du jugement au BODACC et calculez vos échéances : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, six mois au plus pour demander un relevé de forclusion. Troisièmement, déclarez au mandataire judiciaire avec un dossier complet, factures, preuves de livraison, contrat et conditions générales signées. Quatrièmement, si des marchandises impayées existent encore chez le client, adressez sans délai votre demande en revendication en recommandé avec accusé de réception. Cinquièmement, suivez la vérification des créances, répondez aux observations du débiteur et contestez tout rejet. Les textes applicables à chacune de ces étapes (article L. 622-24 du code de commerce, article R. 622-24 du code de commerce, article L. 622-26 du code de commerce, article L. 622-21 du code de commerce, article L. 622-7 du code de commerce, article L. 624-1 du code de commerce, article L. 624-9 du code de commerce, article L. 624-16 du code de commerce, article R. 624-13 du code de commerce) sont en vigueur à la date du 15 septembre 2026 et forment un ensemble cohérent : le fournisseur diligent et informé traverse la procédure de son client en limitant ses pertes, tandis que le créancier passif subit la forclusion.
Conclusion
Le redressement judiciaire de votre client ne signe pas la perte définitive de vos factures, mais il impose une discipline procédurale sans équivalent dans le recouvrement ordinaire. Déclarez votre créance au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, sollicitez un relevé de forclusion dans les six mois si vous avez manqué ce délai en invoquant l’omission du débiteur sur sa liste, revendiquez vos marchandises impayées dans les trois mois en vous appuyant sur une clause de réserve de propriété écrite et acceptée, puis suivez la vérification et contestez tout rejet. Chacun de ces délais est couperet, et la rentrée 2026 montre que les procédures collectives frappent des entreprises de toute taille, des fleurons industriels aux sociétés de services. La différence entre le fournisseur payé et le fournisseur forclos tient rarement au bien-fondé de la facture : elle tient à la rapidité de la déclaration et à la qualité du dossier adressé au mandataire. Faites vérifier sans attendre votre situation par un avocat en droit des affaires, qui calculera vos délais à partir du BODACC, qualifiera votre fondement de relevé ou de revendication, et portera votre contestation devant le juge-commissaire si votre créance est rejetée.
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