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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Qatar (LLC à Doha) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Vous envisagez de créer une société au Qatar, une LLC à Doha, tout en continuant à vivre et à travailler en France, et les agences qui vendent ce montage vous promettent une fiscalité de 10 % sur les bénéfices, sans contrôle et sans risque. La réalité fiscale française est très différente. Dès lors que vous dirigez cette société depuis votre domicile ou votre bureau français, que vos clients sont en France ou que vos bénéfices restent pilotés depuis Paris, l’administration fiscale dispose de quatre armes qu’elle utilise déjà contre les sociétés de Dubaï, de Tallinn ou de Lisbonne : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l’établissement stable en France, l’article 155 A pour les prestations facturées depuis l’étranger et l’article 123 bis pour les revenus réputés distribués. Le Conseil d’État vient encore de le rappeler le 30 juin 2026 pour une holding luxembourgeoise et le 12 mars 2026 pour des prestations facturées par une société italienne. Cet article explique, textes et arrêts à l’appui, dans quels cas votre LLC qatarienne reste opposable au fisc français, dans quels cas elle bascule dans le redressement, et comment contester point par point une proposition de rectification.

Le décor qatarien mérite d’abord d’être décrit sans fard. Selon la fiche pays de l’Union des Français de l’étranger, une centaine d’entreprises françaises seraient implantées au Qatar pour quelque 13 000 emplois, la forme courante restant la Limited Liability Company avec un capital minimum de l’ordre de 200 000 rials et, historiquement, un partenaire qatarien majoritaire. La même fiche évoque un impôt sur les sociétés ramené à 10 % et des zones spéciales permettant une détention à 100 % par des étrangers. Ces règles locales évoluent vite et se vérifient au jour de la création ; elles ne règlent de toute façon qu’une moitié du problème. L’autre moitié se joue à Paris, devant le vérificateur puis devant le juge de l’impôt, et c’est elle que les plaquettes commerciales taisent. Pour la replacer dans son contexte, notre l’analyse de référence du cabinet sur ce type de montage piloté depuis la France décrit le raisonnement que l’administration applique à l’identique aux LLC du Golfe, dont celle de Doha.

I. Créer une société au Qatar en restant en France : pourquoi le fisc français peut quand même vous imposer

A. Siège de direction effective en France : quand votre LLC de Doha devient résidente fiscale française

Le premier réflexe du vérificateur consiste à soutenir que votre société qatarienne est en réalité une société française, parce qu’elle est dirigée depuis la France. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts en vigueur). La notion d’entreprise exploitée en France vise notamment le cas où le siège de direction effective se trouve sur le territoire national, même si l’immatriculation est à Doha. Concrètement, si vous signez les contrats depuis Paris, si les décisions stratégiques sont prises à votre domicile français et si la société ne dispose à Doha que d’une adresse de domiciliation, le fisc soutiendra que l’intégralité des bénéfices relève de l’impôt sur les sociétés français, avec intérêts de retard et majorations.

Votre propre résidence fiscale personnelle renforce ce risque. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts en vigueur). Tant que votre foyer reste en France et que vous y exercez votre activité de dirigeant, vous êtes domicilié fiscal français, et chaque décision que vous prenez pour la LLC depuis le territoire national alimente la démonstration d’une direction effective française. L’argument selon lequel les assemblées générales se tiennent à Doha ne suffit pas : le juge regarde où les décisions sont réellement prises, pas où elles sont formellement actées.

L’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 rendu pour une holding partie au Luxembourg illustre cette méthode sans détour. La société CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, et l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France, puis réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes et tantièmes versés en 2010 et 2011. Le Conseil d’État relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Puis il valide la cour d’appel : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Transposez chaque phrase à votre LLC de Doha : bureau de domiciliation, aucun salarié propre, contrats signés à Paris, comptes pilotés depuis la France, et le faisceau d’indices se referme de la même façon.

La convention fiscale franco-qatarienne ne vous protège pas contre cette analyse, elle l’organise. Le document de lecture publié par l’administration présente ce texte comme la convention fiscale franco-qatarienne signée en 1990, modifiée par un accord de 1993 puis par un avenant de 2008, elle-même aménagée depuis par la convention multilatérale contre l’érosion des bases (version consolidée de la convention France-Qatar sur impots.gouv.fr ; voir aussi notre page dédiée à la convention fiscale entre la France et le Qatar). Comme la plupart des conventions conclues par la France, elle attribue la résidence d’une société au lieu de sa direction effective en cas de double résidence : sur le modèle de la convention franco-suisse citée par le Conseil d’État le 27 mars 2020, « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Si la direction effective est en France, la convention donne donc l’imposition à la France, et l’argument du traité se retourne contre le montage. La parade sérieuse consiste à installer à Doha une substance réelle et documentée : dirigeant local qui décide vraiment, équipe salariée, comptabilité tenue sur place, procès-verbaux circonstanciés, contrats négociés et signés au Qatar, et abstention de toute signature stratégique depuis la France.

B. Établissement stable en France : le bureau, le salarié ou l’agent qui fait basculer l’impôt

Même si votre LLC échappe à la qualification de résidente fiscale française, le vérificateur dispose d’une seconde corde : l’établissement stable en France. La convention applicable reprend ici aussi le standard international, tel que rappelé dans l’affaire suisse du 27 mars 2020 : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Et « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). En droit interne, l’article 209 précité taxe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et le même arrêt retient que « cette société devait être regardée comme effectuant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet » pour la soumettre à l’impôt sur les sociétés français. Pour votre LLC de Doha, tout commence donc par un inventaire impitoyable de votre présence française : bureau à Paris même partagé, salarié ou prestataire qui démarchent pour la société, stock entreposé en France, serveur et comptabilité tenus en France, adresse française sur les factures et le site internet.

L’agent dépendant constitue le piège le plus fréquent pour les entrepreneurs qui restent en France. Si vous-même, depuis Paris, démarchiez les clients français, négociez les contrats et encaissez les paiements pour le compte de la LLC, l’administration soutiendra que vous êtes son établissement stable personnel en France, quand bien même aucun local ne serait loué au nom de la société. La jurisprudence récente sur l’articulation entre l’article 155 A et l’établissement stable lève toute ambiguïté sur la méthode du juge. Le 12 mars 2026, le Conseil d’État a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait validé une imposition sur le fondement de l’article 155 A sans examiner l’autre qualification : « alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298). Autrement dit, dès que vous travaillez physiquement en France pour votre société qatarienne, le juge doit examiner si vous constituez son établissement stable français, et cette qualification suffit à rendre les bénéfices imputables à la France imposables ici.

La TVA prolonge le même raisonnement sur un terrain où les contrôles sont rapides et automatisés. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Si votre LLC facture depuis Doha des clients assujettis établis en France, la prestation est localisée en France et le client applique en principe l’autoliquidation, à charge pour vous de mentionner les bons régimes sur vos factures. Si elle vend à des particuliers français, la localisation dépend du lieu d’établissement du prestataire, et un établissement stable français de la LLC rebascule la TVA en France, avec immatriculation, déclarations CA3 et pénalités en cas d’omission. Les flux de trésorerie entre Paris et Doha doivent donc être qualifiés avant d’être facturés : nature de la prestation, qualité du preneur, lieu d’exécution réel, mentions de facturation. Un dossier qui mélange factures sans TVA, encaissements sur compte français et absence d’immatriculation fournit au vérificateur un commencement de preuve d’activité française en quelques pièces.

Pour verrouiller ce premier étage, constituez dès la création un dossier de substance qatarienne et de non-activité française : bail commercial à Doha au nom de la société, bulletins de paie du personnel local, preuves de présence physique des dirigeants au Qatar, journaux de décisions, correspondance commerciale émise depuis Doha, et en miroir, absence de bail, de salarié, de stock et de pouvoir de signature en France. Chaque pièce compte, car le juge statue sur un faisceau d’indices et l’administration photographie votre implantation réelle, pas vos statuts.

II. Facturer depuis Doha et se verser les bénéfices : les redressements qui visent l’entrepreneur resté en France

A. Article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : comment l’administration réintègre vos marges

Quand la LLC facture des clients français alors que le travail est accompli depuis la France, l’arme de l’administration s’appelle l’article 155 A. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts en vigueur), notamment lorsque la personne en France contrôle la société étrangère. Le schéma visé est exactement le vôtre : consultant, développeur, formateur ou apporteur d’affaires domicilié en France, qui fait facturer ses journées par sa LLC de Doha dont il détient le capital et qu’il contrôle. Le chiffre d’affaires de la LLC est alors imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, avec solidarité de la société pour le paiement.

Deux arrêts récents montrent comment le juge applique ce texte aux montages pilotés depuis la France. Le 22 mars 2023, le Conseil d’État a validé l’imposition au nom du dirigeant français des rémunérations versées par une société française à une société britannique qu’il contrôlait pour des fonctions de présidence : « l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Le contribuable faisait valoir la substance économique de la société britannique et une prétendue plus-value apportée au groupe, mais la cour avait constaté qu’elle n’accomplissait aucune tâche de présidence autre que celles que l’intéressé effectuait lui-même dans le cadre de son mandat. Le 12 mars 2026, le Conseil d’État a précisé le test applicable aux prestations : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298). Si vos clients témoignent que c’est vous, depuis la France, qui rendez la prestation, et si la LLC ne démontre aucune intervention propre, l’article 155 A s’applique et la convention fiscale ne fait pas écran, car le revenu est imposé entre vos mains en tant que résident français pour un service rendu ici.

Quand la LLC accumule des bénéfices à Doha sans vous les verser, l’administration dégaine l’article 123 bis. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts en vigueur). Avec un impôt qatarien de 10 % sur les sociétés, le régime fiscal privilégié se discute sérieusement, et si votre LLC place sa trésorerie en comptes courants ou en valeurs mobilières, les trois conditions du texte peuvent se trouver réunies. Vous seriez alors imposé chaque année sur des bénéfices que vous n’avez jamais perçus.

Trois décisions récentes bornent ce dispositif dans un sens qui intéresse directement votre défense. Le 16 février 2018, le Conseil d’État a annulé une doctrine administrative qui ajoutait des prélèvements sociaux aux revenus de l’article 123 bis : « le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 est annulé. » (Conseil d’État, 16 février 2018, n° 408725). Le 12 novembre 2025, il a jugé qu’une société dont l’actif était composé à 55,5 % d’un droit d’exploitation d’image valorisé à 9,3 millions d’euros n’entrait pas dans le champ du texte : « En déduisant de ces constatations, desquelles il découlait que ce droit représentait au 31 décembre 2015 55,5% de l’actif de la société Sunpex, que l’actif de cette société n’était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et que ses revenus n’entraient par suite pas dans les prévisions de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. » (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567). Et le 30 juin 2026, il a déchargé des contribuables taxés sur les bénéfices d’une holding luxembourgeoise, au motif que « Il s’ensuit que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que les bénéfices de la société Level One au titre de ces exercices, exclusivement composés de produits de participations de sa filiale, n’auraient été soumis à aucune imposition si cette société avait été établie en France, et que, par conséquent, cette société ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié, ce qui fait obstacle à ce que ses bénéfices soient réputés, sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, constituer, pour les contribuables, un revenu de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011. » (Conseil d’État, 30 juin 2026, n° 496618). Votre ligne de défense se dessine : démontrer par une étude chiffrée que la LLC exerce une activité opérationnelle réelle à Doha, que son actif n’est pas principalement financier, ou que son régime d’imposition effectif n’est pas privilégié au sens du texte, avec des comparaisons d’imposition France-Qatar exercice par exercice.

Si vous interposez en outre une société française qui facture ou qui est facturée par la LLC, l’administration ajoute l’article 57 sur les prix de transfert et l’article 238 A sur les paradis fiscaux. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts en vigueur). Dans l’affaire Ferragamo du 23 novembre 2020, le Conseil d’État rappelle que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » Et il ajoute que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. » (Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France). Des redevances de marque versées à Doha, des prestations de gestion surfacturées ou des prêts sans intérêt vers la LLC tombent sous le même raisonnement. L’article 238 A complète le dispositif côté déduction : les sommes versées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (article 238 A du code général des impôts en vigueur). Et si c’est votre société française qui détient plus de la moitié de la LLC, l’article 209 B permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère à régime privilégié, car « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts en vigueur).

B. Exit tax, TVA et contrôle fiscal : contester le redressement point par point

Le jour où vous quitterez la France pour vous installer à Doha, un autre impôt vous attend à la sortie : l’exit tax de l’article 167 bis. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts en vigueur), dès que les seuils de participation ou de valeur sont atteints. Concrètement, les plus-values latentes sur vos parts de la LLC sont constatées le jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions déclaratives et de garanties. La jurisprudence durcit le maniement de ce sursis. Le 25 mai 2018, le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contre le dispositif et jugé que « Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois. » (Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 411828), de sorte que le refus implicite de l’administration de reconnaître l’inapplicabilité du texte ne se conteste pas par un recours pour excès de pouvoir détaché de l’imposition. Et le 15 décembre 2025, il a rappelé que « la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » (Conseil d’État, 15 décembre 2025, n° 495783). Un départ à Doha sans déclaration annuelle de suivi transforme donc un sursis en imposition immédiatement exigible, avec la majoration de recouvrement. Avant tout déménagement, faites évaluer vos titres, organisez les garanties exigées et calendarez chaque échéance déclarative annuelle jusqu’à l’expiration du sursis.

Face à la proposition de rectification, la contestation se construit en quatre temps, dans l’ordre, sans improvisation. D’abord, la procédure : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Vérifiez la motivation, la période visée, les textes invoqués et le délai de réponse indiqué, demandez la prorogation si le dossier l’exige, et répondez point par point en numérotant vos pièces. Ensuite, le fond, qualification par qualification : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert. Chaque fondement a sa charge de la preuve et ses failles, et l’administration doit les établir séparément. Les arrêts cités dans cet article fournissent les contre-modèles : substance réelle à Doha contre faisceau d’indices parisien, intervention propre de la LLC contre service rendu pour l’essentiel depuis la France, actif opérationnel contre actif financier, régime effectif d’imposition comparé exercice par exercice. Troisièmement, les échanges avec l’administration : interlocution avec le supérieur hiérarchique, saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur les questions de fait, et, lorsque la convention franco-qatarienne est en jeu, examen d’une procédure amiable pour éliminer une double imposition. Enfin, le contentieux : réclamation dans les délais de droit commun, puis recours devant le tribunal administratif si la réponse ne vient pas ou ne satisfait pas, en reprenant chaque chef de redressement avec ses pièces.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers et doivent être bannies. La première consiste à produire des attestations de complaisance du domiciliataire de Doha ou du partenaire local sans aucune réalité derrière : un juge qui lit « local de 13 m² » et « comptable quelques heures par semaine » dans l’arrêt CA Animation reconnaîtra aussitôt le même décor. La seconde consiste à mélanger les flux : compte bancaire français utilisé pour encaisser les clients de la LLC, factures sans mentions de TVA, contrats signés à Paris pour des prestations dites qatariennes, comptabilité tenue sur un ordinateur parisien. Chaque mélange est une pièce du faisceau adverse. Séparez strictement les deux sphères : la LLC contracte, facture, encaisse et décide à Doha, avec des preuves datées ; vous, en France, ne rendez pour elle aucune prestation sans contrat de travail ou de prestation localisé, déclaré et rémunéré au prix de marché.

Conclusion

Créer une LLC à Doha en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi ni une opération sans risque : c’est un montage que le droit fiscal français connaît, qualifie et redresse quand la direction reste à Paris. La résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l’établissement stable constitué par votre activité française, l’article 155 A pour les prestations que vous rendez ici, l’article 123 bis pour les bénéfices accumulés à Doha, les prix de transfert pour les flux intragroupe et l’exit tax le jour du départ forment un filet dont aucune maille ne pardonne l’approximation. Les décisions du Conseil d’État de 2018 à 2026 citées dans cet article montrent que le juge contrôle chaque qualification avec exigence, mais qu’il donne aussi raison aux contribuables qui documentent une activité réelle : actif opérationnel majoritaire, intervention propre de la société étrangère, régime d’imposition effectif comparé, substance salariée et décisionnelle au Qatar. Avant de signer les statuts de la LLC, faites auditer votre projet sous chacun de ces angles, chiffrez l’impôt français qui subsisterait même en cas de succès partiel, et ne laissez aucune année s’écouler sans déclarations complètes des deux côtés de la Méditerranée et du Golfe. Le montage qui survit au contrôle est celui qui a été pensé comme une entreprise véritable, pas comme une boîte aux lettres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».