Le 6 août 2026, au cœur de l’été, la Chancellerie a publié le texte le plus important pour l’arbitrage français depuis quinze ans. Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, publié au Journal officiel du 7 août 2026, ouvre l’acte I de la réforme du droit français de l’arbitrage, quinze ans après le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 qui avait bâti le Livre IV du code de procédure civile aujourd’hui en vigueur. Ce premier texte met en œuvre une partie des quarante propositions remises le 20 mars 2025 par le groupe de travail réuni à l’initiative de la Chancellerie, qui appelle de ses vœux un futur code de l’arbitrage. Un second volet, législatif, devra trancher ce que le pouvoir réglementaire ne peut régler seul. Pour les entreprises, les conseils et les arbitres, l’enjeu est immédiat et daté : l’essentiel du décret s’applique aux procédures à compter du 1er janvier 2027. Deux chantiers structurent cette première étape : le rapprochement des régimes de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international, et l’émergence d’un droit commun de l’exécution et du contrôle des sentences. Le changement le plus spectaculaire concerne l’exécution : en matière interne, le recours contre la sentence ne suspendra plus son exécution, et le juge d’appui verra ses pouvoirs de secours considérablement renforcés pour donner force exécutoire aux mesures provisoires. Dans le même mouvement, le contrôle du juge étatique se resserre autour de l’ordre public international, comme l’illustrent trois arrêts récents de la Cour de cassation qu’il faut avoir lus avant de signer une clause compromissoire ou d’attaquer une sentence.
I. Comment faire exécuter votre sentence d’arbitrage interne à partir du 1er janvier 2027 ?
A. Pourquoi le recours formé contre la sentence ne suspend plus son exécution
Jusqu’au 31 décembre 2026, la sentence d’arbitrage interne subit un régime d’exécution moins favorable que celui d’un simple jugement de première instance, et moins favorable que celui d’une sentence internationale. L’ancien article 1496 du code de procédure civile dispose en effet que le délai d’appel ou de recours en annulation, puis l’exercice de ce recours, suspendent l’exécution de la sentence, sauf si les arbitres l’ont assortie de l’exécution provisoire en application de l’ancien deuxième alinéa de l’article 1484. Concrètement, la partie condamnée qui forme un recours en annulation paralyse l’exécution pendant toute la durée de l’instance de contrôle, qui se compte en mois devant la cour d’appel de Paris. Pendant ce temps, les fonds restent entre ses mains, les actifs peuvent être déplacés, et la victoire arbitrale demeure théorique.
Cette distinction entre sentence interne et sentence internationale créait en outre des situations absurdes, relevées par les commentateurs du décret. Tant que le juge étatique ne s’est pas prononcé sur la qualification de l’arbitrage, nul ne sait si le recours est suspensif ou non : la sentence est à la fois interne et internationale, et les parties doivent faire exécuter pour savoir ensuite si elles pouvaient exécuter. L’illustration la plus parlante est une ordonnance du 17 mai 2023, dans laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’une demande supposant de trancher le caractère interne ou international de la sentence (RG n° 22/20320), a estimé qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur cette question et a renvoyé son examen au juge de l’exécution, dans le cadre d’un contrôle a posteriori des mesures d’exécution. Autrement dit, l’incertitude sur le régime de l’exécution n’était levée qu’après coup, une fois les mesures prises.
Le décret du 6 août 2026 met fin à cette dualité par trois modifications combinées, applicables à compter du 1er janvier 2027. D’abord, le deuxième alinéa de l’article 1484, qui permettait d’assortir la sentence de l’exécution provisoire, est abrogé : la mention devient inutile dès lors que l’exécution de droit est acquise. Ne subsistent que l’autorité de la chose jugée dès le prononcé et la notification par signification, sauf convention contraire des parties.
« La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. » (art. 1484 actuel du code de procédure civile)
Ensuite, l’article 1496 nouveau supprime l’effet suspensif du recours en matière interne :
« Le délai pour exercer l’appel ou le recours en annulation ainsi que l’appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l’exécution de la sentence arbitrale à moins qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. » (art. 1496 actuel du code de procédure civile)
A compter du 1er janvier 2027, cette phrase disparaît au profit de la règle inverse : l’appel ou le recours en annulation « ne sont pas suspensifs ». Cinq mots qui changent tout pour le créancier de la sentence, lequel n’aura plus à solliciter l’exécution provisoire pour faire exécuter pendant l’instance de contrôle.
Enfin, l’article 1497 nouveau réécrit le pouvoir du juge du contrôle de stopper l’exécution, en l’alignant sur le régime international et en retenant un critère unique, propre à l’arbitrage.
« Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1° Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou 2° Lorsque la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence. » (art. 1497 actuel du code de procédure civile)
A compter du 1er janvier 2027, ce double régime disparaît : le premier président ou le conseiller de la mise en état pourra suspendre l’exécution de la sentence en cas de risque de « lésion grave » des droits d’une partie, par une ordonnance elle-même « non susceptible de recours ». Le vocabulaire change aussi : on ne parle plus d’arrêter ou d’aménager l’exécution, mais de la suspendre, avec la possibilité pour le juge d’assortir cette suspension de conditions telles que le versement d’une somme sur un compte séquestre ou la constitution d’une garantie.
Le même alignement est opéré en matière internationale. Le texte actuel pose déjà le principe de la non-suspension :
« Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. » (art. 1526 actuel du code de procédure civile)
Le décret du 6 août 2026 toilette cette rédaction et étend à la matière interne le même standard : recours non suspensifs dans les deux régimes, et suspension judiciaire réservée à l’hypothèse de la « lésion grave ». Le décret tranche ainsi entre les deux standards qui coexistaient : les « conséquences manifestement excessives » de l’ancien droit interne et la « lésion grave » du droit international. C’est le second qui l’emporte, érigé en critère autonome de l’arbitrage, détaché du standard des jugements étatiques. Rappelons la comparaison : depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le jugement de première instance est revêtu de l’exécution provisoire de droit, et son arrêt suppose, devant le premier président, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation outre un risque de conséquences manifestement excessives (art. 514-3 du code de procédure civile). La sentence interne n’a plus à rougir de la comparaison : elle s’exécute de droit, et celui qui veut la stopper doit convaincre le premier président d’un risque de lésion grave, par une ordonnance qui n’est elle-même susceptible d’aucun recours.
En pratique, trois réflexes s’imposent dès maintenant. Premièrement, si vous avez obtenu une sentence interne, préparez l’exécution sans attendre l’expiration des délais de recours : signification, repérage des actifs, projet de saisie. Le temps joue désormais pour le créancier de la sentence. Deuxièmement, si vous envisagez un recours, ne comptez plus sur son effet paralysant : il faut saisir immédiatement le premier président en référé d’une demande de suspension, en documentant précisément en quoi l’exécution léserait gravement vos droits, par exemple une condamnation pécuniaire dont le paiement mettrait en péril la trésorerie ou la poursuite de l’activité. Troisièmement, anticipez dans vos conventions d’arbitrage les modalités de notification de la sentence : l’article 1484 nouveau maintient la signification comme principe, sauf convention contraire, et une notification mal faite retarde tout le calendrier de l’exécution comme celui des recours.
B. Comment le juge d’appui donne force exécutoire à vos mesures provisoires
Obtenir une sentence exécutoire ne suffit pas toujours : encore faut-il empêcher, pendant l’instance arbitrale, la disparition des actifs ou la poursuite d’un comportement illicite. Le décret renforce sur ce point l’arsenal des mesures provisoires et le rôle du juge d’appui, ce juge étatique de secours qui intervient sans dessaisir le tribunal arbitral. L’article 1468 du code de procédure civile, dont le décret renforce le dernier volet au 1er janvier 2027, concentre ces pouvoirs en une disposition dense : texte actuel de l’article 1468 :
« Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a ordonnée. » (art. 1468 actuel du code de procédure civile)
Le tribunal arbitral peut donc assortir ses injonctions provisoires d’une astreinte, modifier ou compléter la mesure ordonnée, mais il ne peut ni ordonner une saisie conservatoire ni constituer une sûreté judiciaire : ces voies d’exécution forcée restent le monopole du juge étatique. C’est ici qu’intervient le juge d’appui, dont le décret fait un véritable auxiliaire de l’efficacité arbitrale :
A compter du 1er janvier 2027, toute partie pourra saisir le juge d’appui pour conférer « force exécutoire, à titre provisoire » à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral. Le juge statuera selon la « procédure accélérée au fond » et fera droit à la demande, sauf « lésion grave » des droits d’une partie ou contrariété à l’ordre public. Autrement dit, le contrôle du juge d’appui restera limité : il n’aura pas à réexaminer l’opportunité de la mesure décidée par les arbitres.
Trois précisions encadrent ce recours au juge d’appui. D’abord, la procédure accélérée garantit une décision rapide, compatible avec l’urgence propre aux mesures provisoires. Ensuite, le contrôle du juge restera doublement limité, sans réexamen de l’opportunité de la mesure. Enfin, et c’est une nouveauté procédurale notable, le jugement du juge d’appui sera susceptible d’appel dans un « délai de quinze jours » suivant sa signification, et ce jugement « n’aura pas autorité de chose jugée » au principal : il ne préjugera ni du fond du litige ni de la sentence à venir.
Le décret organise en outre l’articulation entre arbitrage interne et arbitrage international sur ce terrain. L’article 1506 du code de procédure civile, qui énumère les dispositions internes applicables à l’arbitrage international (texte actuel de l’article 1506), sera complété au 1er janvier 2027 par une précision décisive :
Pour l’application de l’article 1468 en matière internationale, le contrôle du juge d’appui s’appréciera au regard de l’« ordre public international » et non de l’ordre public interne. Le contrôle sera donc allégé pour les arbitrages internationaux dont le siège est fixé en France.
Le contrôle du juge d’appui est donc allégé en matière internationale : seule la contrariété à l’ordre public international, et non à l’ordre public interne, fait obstacle à la force exécutoire provisoire. Cette nuance compte pour les groupes internationaux qui ont fixé le siège de leur arbitrage à Paris : une mesure provisoire parfaitement régulière au regard des conceptions françaises du fond peut néanmoins se heurter, en matière purement interne, à des exigences d’ordre public interne que le juge international n’aurait pas retenues.
En pratique, la séquence gagnante pour une partie qui craint la dissipation d’actifs combine les deux juges. Devant le tribunal arbitral, sollicitez une mesure conservatoire ciblée, assortie d’une astreinte dissuasive, en visant précisément les biens ou les comportements concernés. Devant le juge d’appui, demandez la force exécutoire provisoire de cette mesure selon la procédure accélérée au fond, en établissant l’urgence et l’absence de lésion grave pour l’adversaire. Devant la juridiction étatique compétente, si une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire est nécessaire, agissez en parallèle, car l’arbitre ne peut pas les ordonner. Et conservez à l’esprit le délai d’appel de quinze jours contre le jugement du juge d’appui : une mesure obtenue peut être remise en cause vite, mais elle ne fige jamais le fond du litige.
II. Comment contester une sentence arbitrale sans vous tromper de recours ?
A. Quels sont les cinq cas d’ouverture du recours en annulation
Contester une sentence arbitrale obéit à un régime fermé, qui n’a rien à voir avec l’appel d’un jugement. Premier réflexe : vérifier si l’appel est même ouvert. L’article 1489 du code de procédure civile est limpide :
« La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. » (texte officiel)
En pratique, les règlements d’arbitrage et les clauses bien rédigées excluent l’appel, de sorte que la voie de droit utile est le recours en annulation. Celui-ci n’est ouvert que dans cinq cas limitativement énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile pour l’arbitrage international, repris en substance en matière interne : 1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; 4° le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; 5° la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. Aucun de ces cas ne permet au juge étatique de rejuger le fond du litige, de réinterpréter le contrat ou de substituer son appréciation économique à celle des arbitres. Le juge de l’annulation est le juge de la sentence, pas le juge de l’affaire.
Le premier cas d’ouverture, l’incompétence, se joue le plus souvent sur la clause compromissoire. Rappelons les définitions de l’article 1442 du code de procédure civile :
« La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. » (texte officiel)
Lorsqu’un litige relevant d’une telle convention est porté devant le juge étatique, l’article 1448 du code de procédure civile impose au juge de se déclarer incompétent :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » (texte officiel)
C’est le principe de compétence-compétence dans sa version française : l’arbitre statue par priorité sur sa propre compétence, et le juge étatique ne fait barrage qu’en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifestes. La première chambre civile vient d’en donner une application très pédagogique le 26 novembre 2025, dans un litige opposant un franchiseur de la grande distribution à une exploitante et sa caution (Cass. civ. 1re, 26 nov. 2025, n° 24-17.340). Trois contrats avaient été conclus le même jour pour exploiter un supermarché sous enseigne : location-gérance, franchise et approvisionnement. Seuls le contrat de franchise et la convention de résiliation de la location-gérance contenaient une clause compromissoire, tandis que la demande en nullité portait sur la formation même du contrat de location-gérance, dépourvu de toute clause. La Cour approuve la cour d’appel d’Orléans d’avoir rejeté l’exception d’incompétence, au motif que les parties avaient entendu distinguer le régime de chacune de leurs conventions et que les clauses des unes étaient manifestement inapplicables aux autres, et pose la règle en ces termes :
« Par application des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. » (texte sur courdecassation.fr)
L’enseignement opérationnel est direct : dans les montages multi-contrats, chaque convention doit porter sa propre clause compromissoire si les parties veulent centraliser le contentieux devant les arbitres, et la part respective de chaque contrat doit être pensée dès la rédaction. Une clause insérée dans la seule convention de résiliation, limitée aux contestations nées de l’exécution ou de l’interprétation de cette résiliation, ne capte pas une action en nullité du contrat principal.
Un dernier point de vigilance concerne la qualification même de l’arbitrage, dont dépendent le régime des recours et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’effet suspensif. L’article 1504 du code de procédure civile définit l’arbitrage international comme celui « qui met en cause des intérêts du commerce international », critère économique et non géographique. Le décret du 6 août 2026 réduit les conséquences pratiques de cette frontière poreuse en alignant les régimes d’exécution, mais la qualification conserve son importance pour les cas d’ouverture des recours et l’étendue du contrôle. En cas de doute, faites qualifier tôt et ne spéculez jamais sur le caractère suspensif de votre recours : depuis le 1er janvier 2027, il ne l’est plus dans aucun des deux régimes.
B. Pourquoi l’exequatur n’est refusé que si la solution heurte l’ordre public international
Obtenir une sentence ne suffit pas : encore faut-il la faire reconnaître et exécuter, en France pour une sentence étrangère, ou à l’étranger pour une sentence française. La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est susceptible d’appel, formé dans le délai d’un mois à compter de sa signification (art. 1525 du code de procédure civile). Devant la cour d’appel, le contrôle est restreint aux mêmes cas d’ouverture que le recours en annulation, au premier rang desquels la contrariété à l’ordre public international. Deux arrêts récents de la première chambre civile en fixent la mesure exacte, et ils protègent bien plus de sentences qu’ils n’en censurent.
Le premier, rendu le 17 mai 2023 dans la désormais célèbre affaire Monster Energy (Cass. civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24.106), oppose le fabricant américain de boissons énergisantes à son distributeur ultramarin. La sentence, rendue en application du droit californien choisi par les parties, avait validé la rupture du contrat de distribution et condamné le distributeur aux frais d’arbitrage et d’avocats. La cour d’appel de Paris avait refusé l’exequatur au motif que la sentence appliquait le droit californien sans mettre en œuvre les dispositions impératives de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, qui prohibe dans les collectivités d’outre-mer les accords conférant des droits exclusifs d’importation. Cassation : la Cour juge que la cour d’appel aurait dû rechercher en quoi la solution concrète de la sentence, et non le raisonnement suivi par les arbitres, violait de manière caractérisée l’ordre public international. La formule, promise à une longue postérité, mérite d’être citée intégralement :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’exequatur n’est refusé sur le fondement du premier que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international. » (texte sur courdecassation.fr)
Trois enseignements en découlent. D’abord, le juge de l’exequatur ne contrôle pas la motivation des arbitres : une sentence faiblement motivée, ou motivée par un droit étranger ignorant une loi de police française, n’est pas annulable de ce seul fait. Ensuite, la contrariété doit être concrète et caractérisée : il faut démontrer que le résultat imposé par la sentence, par exemple le maintien d’un monopole d’importation prohibé, blesse effectivement une valeur fondamentale du for, et non que les arbitres auraient dû raisonner autrement. Enfin, le choix par les parties d’un droit étranger pour régir leur contrat ne fait pas échec par lui-même à l’exequatur : l’autonomie de la volonté reste le principe, l’ordre public international l’exception étroitement interprétée. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, et elle illustre pourquoi les sentences rendues à Paris circulent bien : le contrôle français est libéral.
Le second arrêt, rendu le 7 septembre 2022 dans l’affaire Sorelec contre l’Etat libyen (Cass. civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 20-22.118), porte sur le terrain le plus sensible du contrôle : la corruption. La cour d’appel de Paris avait annulé pour contrariété à l’ordre public international une sentence donnant effet à un protocole transactionnel dont l’exécution permettait au bénéficiaire de retirer les fruits d’un accord obtenu par corruption. Le moyen soutenait que l’Etat libyen, n’ayant pas invoqué la corruption devant les arbitres, s’était privé du droit de s’en prévaloir devant le juge de l’annulation. La Cour écarte l’argument d’une phrase qui borne strictement la loyauté procédurale face aux valeurs fondamentales :
« Le respect de l’ordre public international de fond ne peut être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre. » (texte sur courdecassation.fr)
Autrement dit, même la partie qui a gardé le silence devant le tribunal arbitral peut invoquer la violation de l’ordre public international de fond devant le juge du contrôle, lorsque l’exécution de la sentence ferait prospérer la corruption. La solution ne contredit pas Monster Energy : elle en dessine la limite. Tant que la sentence ne fait que trancher un différend commercial selon le droit choisi par les parties, le juge laisse passer. Dès que son exécution donnerait effet à une corruption avérée, le juge censure, sans que la passivité procédurale du demandeur y fasse obstacle. Pour les entreprises, la leçon est double : documentez l’intégrité de vos transactions dès la négociation, car un soupçon sérieux de corruption exposera votre sentence à l’annulation ; et si vous découvrez la corruption après la sentence, le grief reste invocable devant le juge de l’annulation ou de l’exequatur, sans forclusion tirée de votre silence antérieur.
En pratique, la demande d’exequatur se prépare comme une exécution forcée : sentence revêtue de la formule exécutoire ou décision d’exequatur signifiée, localisation précise des actifs du débiteur sur le territoire français, et anticipation de l’appel suspensif ou non selon le régime applicable. Depuis le 1er janvier 2027, l’appel de l’ordonnance ayant fait droit à l’exequatur n’est pas suspensif en matière internationale, et seule une suspension judiciaire pour lésion grave des droits d’une partie peut arrêter l’exécution. Le créancier d’une sentence étrangère exequaturée à Paris dispose donc d’un titre exécutoire immédiatement, tandis que son débiteur doit convaincre le premier président, en référé, du risque de lésion grave. C’est l’une des raisons pour lesquelles Paris demeure, avec Londres, Genève et Singapour, l’une des places d’arbitrage les plus attractives : la sentence rendue ou exequaturée à Paris s’exécute vite et se conteste difficilement.
Conclusion
L’acte I de la réforme tient ses promesses : à compter du 1er janvier 2027, la sentence d’arbitrage interne s’exécute sans attendre l’issue des recours, le juge d’appui donne force exécutoire aux mesures provisoires selon une procédure accélérée, et le contrôle du juge étatique se concentre sur l’essentiel, la lésion grave des droits des parties et la contrariété concrète et caractérisée à l’ordre public international. Les entreprises qui ont inséré des clauses compromissoires dans leurs contrats commerciaux, de distribution, de franchise ou d’approvisionnement doivent auditer ces clauses avant l’entrée en vigueur : périmètre exact de la clause dans les montages multi-contrats, modalités de notification de la sentence, stratégie d’exécution et de mesures provisoires. Les sentences déjà rendues sous l’ancien régime et les recours en cours relèvent des dispositions transitoires qu’il faut examiner dossier par dossier. Reste l’acte II, législatif, annoncé pour consacrer un code de l’arbitrage et parachever le rapprochement des régimes : Paris joue sa place face à ses concurrentes, et chaque sentence exécutée vite renforce son attractivité. Faites vérifier votre clause, votre sentence ou votre recours avant que le nouveau régime ne s’applique à votre dossier.
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