Un père décède à l’hôpital après une hospitalisation compliquée. Ses enfants veulent comprendre ce qui s’est passé, vérifier la prise en charge et faire valoir leurs droits devant l’assureur ou le juge. L’établissement répond par un silence poli, un dossier partiel ou un refus net au nom du secret médical. Cette situation, fréquente et douloureuse, obéit pourtant à des règles précises qui protègent les proches sans effacer la volonté du défunt. Le dossier médical n’appartient pas à l’hôpital, il documente la santé d’une personne, et la loi organise sa transmission aux ayants droit dans des cas strictement définis. Encore faut-il formuler la demande au bon destinataire, invoquer le bon motif, joindre les bonnes pièces et respecter les délais qui s’imposent aux deux parties. Car le refus n’est pas toujours fautif, et certaines mentions ne seront jamais communiquées. En revanche, face à un refus injustifié, une réponse hors délai ou un dossier manifestement incomplet, plusieurs recours existent, de la relance documentée jusqu’au juge des référés, en passant par la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cet article décrit pas à pas la méthode qui permet d’obtenir le dossier d’un patient décédé, de le faire corriger quand il comporte une erreur, et d’agir quand l’établissement bloque sans raison valable.
I. Qui peut demander le dossier d’un patient décédé, et pour quels motifs
Le décès ne fait pas disparaître le secret médical, il en déplace la frontière. Les proches n’ont pas un droit général d’accès au dossier du défunt. Ils disposent d’un droit ciblé, subordonné à la démonstration d’un besoin précis, et borné par la volonté que le patient a pu exprimer de son vivant. Comprendre cette architecture évite les demandes trop larges qui appellent un refus régulier, et les contestations vouées à l’échec.
A. Les trois motifs exclusifs et la volonté contraire du défunt
Le code de la santé publique prévoit que « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit » s’effectue selon les conditions fixées pour le secret médical après décès (article L. 1111-7 du code de la santé publique). Ce renvoi conduit à l’article qui verrouille le dispositif : le secret médical ne fait pas obstacle à la délivrance des informations « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès » (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Trois motifs, donc, et trois seulement : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. La demande doit préciser lequel est invoqué et expliquer en quoi les pièces sollicitées y sont nécessaires. Une formule vague du type « pour comprendre » ou « pour mon deuil » ne suffit pas. En revanche, une demande motivée par la recherche d’une faute de prise en charge en vue d’une action en responsabilité, par la contestation d’un testament après une altération alléguée des facultés, ou par la nécessité d’établir les circonstances exactes du décès pour l’assureur, entre dans le champ légal.
La qualité du demandeur compte autant que le motif. Les ayants droit au sens successoral viennent en premier : conjoint survivant, enfants, héritiers. Le texte vise aussi le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que le médecin qui prend en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques. Chacun doit justifier de sa qualité : livret de famille, acte de notoriété, attestation de PACS ou de concubinage, certificat d’hérédité, courrier du médecin prescripteur de l’examen génétique. L’établissement est fondé à vérifier l’identité et la qualité avant toute communication, et cette vérification ne constitue pas un refus.
La limite la plus souvent méconnue tient à la volonté contraire exprimée par le patient avant son décès. Quand le défunt a indiqué, même oralement, qu’il refusait que ses enfants accèdent à ses informations médicales, le médecin qui s’incline devant cette volonté ne commet pas une faute. Le Conseil d’État l’a jugé dans une affaire où une fille réclamait le dossier de son père pour contester un testament : le praticien avait recueilli à deux reprises l’opposition orale de son patient, et le refus de transmission n’a pas été regardé comme un manquement déontologique (Conseil d’État, 21 septembre 2020, n° 427435). La leçon pratique est directe : avant d’engager un recours contre un refus, il faut s’interroger sur l’existence d’une telle opposition, interroger le médecin traitant et la famille, et adapter sa stratégie. Quand l’opposition est établie, seule la démonstration qu’elle ne visait pas les pièces demandées ou qu’elle a été révoquée peut rouvrir le débat. Quand elle est seulement supposée, le demandeur peut exiger que l’établissement précise le fondement exact de son refus au lieu de se retrancher derrière une formule générale.
Le cas du mineur décédé mérite une mention particulière. Les titulaires de l’autorité parentale conservent l’accès à la totalité des informations médicales de l’enfant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions pour lesquelles le mineur s’était opposé au recueil de leur consentement. Cette réserve, rarement mobilisée, peut surprendre des parents endeuillés. Elle doit être vérifiée pièce par pièce plutôt qu’opposée en bloc.
Enfin, le motif retenu détermine l’étendue de la communication. Celui qui veut connaître les causes de la mort obtiendra les comptes rendus d’hospitalisation, les résultats d’examens et le certificat médical, mais pas nécessairement des années d’antécédents sans lien avec le décès. Celui qui veut faire valoir ses droits dans un litige sur la capacité testamentaire obtiendra les éléments contemporains du testament litigieux. La demande doit donc cibler une période et des catégories de documents, et expliquer leur lien avec le motif. Cette discipline augmente fortement le taux de réponse favorable et, en cas de litige ultérieur, démontre la nécessité des pièces devant le juge.
B. Ce qui est communicable, sous quelle forme et dans quels délais
Le dossier médical d’un patient hospitalisé contient au minimum les informations formalisées recueillies pendant le séjour : lettre du médecin à l’origine de la consultation, motifs d’hospitalisation, antécédents et facteurs de risque, conclusions de l’évaluation clinique initiale, prescriptions, soins dispensés, examens d’imagerie, dossier d’anesthésie, compte rendu opératoire, consentements écrits, dossier de soins infirmiers, correspondances entre professionnels, directives anticipées et, à la fin du séjour, lettre de liaison de sortie et prescriptions de sortie (article R. 1112-2 du code de la santé publique). Seules les informations énumérées dans ces deux premières catégories sont communicables. La troisième catégorie, « Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers » (article R. 1112-2 du code de la santé publique), ne l’est pas. Concrètement, les confidences d’un membre de la famille au médecin, sans lien avec la prise en charge, ou les mentions concernant un tiers, peuvent être occultées. L’établissement doit alors signaler l’occultation et son motif, pas livrer un dossier amputé sans explication.
La demande s’adresse au bon destinataire : le professionnel de santé pour un cabinet ou une clinique privée, le directeur de l’établissement ou la personne qu’il a désignée pour un hôpital, dont le nom est porté à la connaissance du public. L’envoi en recommandé avec accusé de réception reste la méthode la plus sûre, complétée par un courriel avec accusé de lecture quand l’établissement propose ce canal. Le courrier joint la copie d’une pièce d’identité, la preuve de la qualité d’ayant droit, l’indication précise du motif parmi les trois légaux, la période concernée et la liste des documents sollicités. Il précise le mode de communication souhaité. Le demandeur peut en effet choisir entre la consultation sur place, avec remise éventuelle de copies, et l’envoi de copies, sur papier ou sur support analogue à celui de l’établissement, et par voie électronique quand les dispositifs techniques le permettent (article R. 1111-2 du code de la santé publique). La consultation sur place dans un hôpital donne lieu à un accompagnement médical dont le demandeur est informé. Elle est gratuite, tandis que l’envoi de copies peut donner lieu à la facturation du seul coût de reproduction et d’envoi, sans marge bénéficiaire.
Les délais courent à compter de la réception de la demande complète, et ce point déclenche de nombreux litiges. Le code dispose que « le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande » (article R. 1111-1 du code de la santé publique). Le délai de droit commun est de huit jours, et la communication intervient « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande » après un éventuel délai de réflexion de quarante-huit heures (article L. 1111-7 du code de la santé publique). Il passe à deux mois quand les informations datent de plus de cinq ans. Pour un patient décédé après une longue histoire médicale, les deux délais coexistent souvent : les pièces récentes sous huit jours, les archives anciennes sous deux mois. Le demandeur a donc intérêt à distinguer les deux blocs dans son courrier et à dater précisément sa demande. Un dossier « en cours de constitution » ou « archivé » ne justifie pas un silence au-delà de ces délais. L’établissement qui ne peut pas tenir le délai doit l’écrire, expliquer la cause et indiquer une date de communication, faute de quoi son silence devient un refus contestable.
Plusieurs erreurs reviennent dans les dossiers bloqués. La première consiste à adresser la demande au mauvais service, par exemple au chef de service plutôt qu’à la direction, ce qui fait perdre des semaines. La deuxième consiste à omettre la preuve de la qualité d’ayant droit, ce qui autorise l’hôpital à suspendre l’instruction. La troisième consiste à réclamer « l’intégralité du dossier depuis l’origine » sans motif articulé, ce qui expose à un refus partiel régulier. La quatrième consiste à accepter sans réagir un dossier manifestement incomplet : absence de compte rendu opératoire alors qu’une intervention est mentionnée, absence de dossier d’anesthésie, lettre de sortie manquante, résultats d’imagerie cités mais non joints. La bonne réaction consiste à dresser un tableau comparatif entre la liste réglementaire et les pièces reçues, puis à réclamer les manquants par écrit en visant les références exactes. Ce tableau servira ensuite de pièce maîtresse devant la CNIL ou le juge.
II. Refus, erreur ou dossier incomplet : corriger, prouver et contraindre
Obtenir le dossier n’épuise pas toujours la difficulté. Le dossier peut comporter une erreur qui pèse sur la mémoire du défunt ou sur les droits des héritiers : antécédent inexact, diagnostic contredit par les examens, compte rendu qui attribue au patient des propos qu’il n’a pas tenus, confusion entre deux patients. L’établissement peut aussi refuser toute correction au nom de l’intangibilité du dossier médical, ou refuser l’effacement de données devenues inutiles. La distinction entre rectification, complément, limitation et effacement devient alors décisive, car le droit n’accorde pas la même chose dans chaque cas.
A. Rectification, conservation et limites de l’effacement en santé
Les données de santé appartiennent aux catégories particulières de données : le règlement européen pose que « des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits » sauf exceptions strictement encadrées, parmi lesquelles les soins et la gestion des systèmes de santé (règlement (UE) 2016/679, article 9). Cette protection renforcée ne donne pourtant pas un droit général à réécrire l’histoire médicale. Le droit à rectification existe et il est formulé sans détour : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. » (règlement (UE) 2016/679, article 16). Les données incomplètes peuvent être complétées, y compris par une déclaration complémentaire. Mais la rectification suppose une inexactitude démontrable, pas un désaccord d’appréciation médicale. Une erreur de date, une confusion d’antécédent, un résultat d’examen mal retranscrit, une identité erronée : voilà le terrain de la rectification. En revanche, un diagnostic posé par le médecin, même contesté par la famille, relève de son appréciation professionnelle et ne se « corrige » pas par décret. La voie adaptée consiste alors à demander l’adjonction au dossier d’une note de contestation, d’un second avis ou des pièces qui contredisent l’appréciation initiale, plutôt qu’à exiger la suppression du diagnostic.
Le droit à l’effacement obéit à une logique encore plus restrictive en matière de santé. Chacun peut certes demander que « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant » (règlement (UE) 2016/679, article 17), mais ce droit s’efface lui-même devant plusieurs exceptions, dont le respect d’une obligation légale, les motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé, et « à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice » (règlement (UE) 2016/679, article 17, paragraphe 3). Un hôpital soumis à l’obligation de conserver le dossier pendant vingt ans peut donc refuser l’effacement tant que cette obligation court, et il le peut aussi quand les données sont nécessaires à un litige en cours ou prévisible. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans un litige où un assuré demandait à une caisse d’assurance maladie l’effacement de données du traitement de lutte contre la fraude : la CNIL avait clôturé sa plainte parce que le maintien du traitement se justifiait par la défense des droits en justice, et le recours contre cette clôture a été rejeté (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 430803). La transposition au dossier du patient décédé est directe : tant qu’une action en responsabilité, une contestation successorale ou un litige avec l’assureur est engagée ou sérieusement envisagée, la demande d’effacement se heurtera à l’exception judiciaire. Les ayants droit doivent donc formuler leur demande avec réalisme : rectification ciblée des erreurs objectives, adjonction de pièces contradictoires, limitation temporaire de certains usages, plutôt qu’effacement général du dossier.
La conservation, justement, suit des durées que les familles sous-estiment. Le dossier hospitalier « est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement » (article R. 1112-7 du code de la santé publique). Quand la durée de conservation s’achève avant le vingt-huitième anniversaire du patient, elle est prorogée jusqu’à cette date, règle que la Cour de cassation applique aux situations en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret qui l’a créée (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 juin 2023, n° 22-15.224). Et « si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès » (article R. 1112-7 du code de la santé publique). Ces délais sont suspendus par tout recours gracieux ou contentieux qui met en cause la responsabilité de l’établissement ou des professionnels. En pratique, cela signifie qu’une famille qui engage une procédure fige la conservation, et que la destruction prématurée du dossier pendant un litige constitue une faute distincte, source de réparation. À l’inverse, une fois les délais expirés sans recours, l’élimination devient possible sur décision du directeur après avis du médecin responsable de l’information médicale, avec visa des archives pour les établissements publics. Les ayants droit qui tardent plusieurs années après le décès doivent donc vérifier sans délai si le dossier existe encore, et formaliser rapidement un recours conservatoire quand un litige se profile.
La réponse de l’établissement aux demandes de rectification doit elle-même respecter le droit commun des données personnelles : le responsable du traitement informe la personne « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande », prolongeable de deux mois pour les demandes complexes (règlement (UE) 2016/679, article 12). Ce délai d’un mois ne se confond pas avec le délai de huit jours applicable à la communication du dossier médical lui-même. Les deux régimes coexistent : huit jours ou deux mois pour communiquer, un mois pour répondre sur la rectification ou l’effacement. Un établissement qui mélange les deux pour justifier un retard de trois mois sur la communication commet une erreur que la CNIL et le juge sanctionnent. Pour des repères pédagogiques sur ces droits, la documentation de la CNIL décrit le droit d’accès aux données détenues par un organisme et les démarches associées, tandis que la fiche de service-public sur l’accès au dossier médical rappelle les délais et les destinataires. Ces pages expliquent la procédure, elles ne remplacent ni le texte ni le dossier : en cas de contradiction, seul le texte officiel prévaut.
B. CNIL, juge et réparation : le bon ordre des recours
Face à un refus ou à un silence, l’ordre des démarches conditionne la vitesse du résultat. La première étape reste la relance écrite qui transforme le silence en refus caractérisé : rappel du courrier initial et de sa date de réception, rappel du délai applicable, liste des pièces manquantes, mise en demeure de communiquer sous huit jours, avertissement sur la saisine de la CNIL et du juge. Cette relance produit souvent un effet immédiat dans les établissements organisés, car elle fait apparaître le risque contentieux dans le dossier. Elle constitue surtout la pièce qui démontrera ensuite la mauvaise foi ou la négligence.
La deuxième étape consiste à saisir la CNIL par une plainte étayée. Chacun dispose du droit selon lequel « toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle » (règlement (UE) 2016/679, article 77). Les ayants droit agissent ici pour le compte du défunt dans la limite de leur motif légal, et la CNIL examine la plainte avant de décider des suites. Il faut toutefois mesurer ce que la CNIL peut et ne peut pas faire. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur les suites à donner, et elle peut clôturer une plainte quand le refus de l’organisme repose sur un fondement valable, comme la défense de droits en justice. Le Conseil d’État contrôle seulement l’erreur manifeste d’appréciation dans ce cas (Conseil d’État, 12 février 2020, n° 430803). La plainte doit donc être construite comme un dossier juridique, pas comme un signalement d’humeur : chronologie des demandes, preuves de réception, tableau des pièces manquantes, motif légal invoqué, réponse de l’établissement, fondement contesté. Quand la CNIL met en demeure l’établissement ou prononce une sanction, l’effet de levier est considérable. Quand elle clôt sans suite, sa décision motivée éclaire la suite et peut être contestée devant le juge administratif.
La troisième étape, souvent la plus rapide pour obtenir le dossier lui-même, est le référé devant le juge. Pour un établissement privé ou un professionnel libéral, le tribunal judiciaire statue en référé : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). La communication du dossier médical sous astreinte entre dans ce cadre quand l’obligation de communiquer résulte clairement des textes. Un tribunal a ainsi ordonné en référé la communication du dossier d’une patiente par son médecin, sur le fondement des articles L. 1111-7 et R. 1111-1, tout en désignant un expert médical pour examiner la responsabilité alléguée (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 22 mars 2024, RG 24/50558). Pour un hôpital public, la compétence appartient au juge administratif, qui peut être saisi en référé sur le fondement du code de justice administrative. L’assignation ou la requête doit joindre les demandes préalables, les accusés de réception, le tableau des manquants et, quand elle existe, la position de la CNIL. La demande d’astreinte par jour de retard et la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile complètent utilement le dispositif quand un litige médical se profile. Pour une vision d’ensemble des démarches d’accès quand un organisme ne répond pas, notre analyse des recours après un refus d’accès aux données personnelles détaille la preuve du silence et l’articulation entre plainte et action juridictionnelle.
La quatrième étape concerne la réparation. Le règlement européen ouvre un double chemin : « chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés » (règlement (UE) 2016/679, article 79), et « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » (règlement (UE) 2016/679, article 82). Le préjudice peut être moral : angoisse durable sur les causes de la mort, impossibilité de faire son deuil, perte de chance de contester une succession ou d’agir contre un responsable avant la prescription. Il peut être matériel : frais d’expertise rendus inutiles, honoraires exposés pour contraindre à la communication, perte d’une indemnisation d’assurance. La jurisprudence exige la preuve d’une violation, d’un dommage et d’un lien entre les deux, et elle écarte la réparation automatique. Le dossier de preuve doit donc chiffrer chaque poste, conserver les factures et démontrer en quoi la communication en temps utile aurait changé le cours des choses. Parallèlement, la responsabilité médicale de l’établissement, quand une faute de soins est démontrée par l’expertise, suit son régime propre devant le juge compétent, avec l’office national d’indemnisation comme interlocuteur dans certains accidents médicaux.
Quelques cas frontières appellent une vigilance particulière. Quand plusieurs héritiers se disputent, l’établissement communique à chacun selon son propre motif, sans organiser la concertation entre eux. Quand un héritier veut le dossier pour évincer les autres de la succession, le motif de défense des droits doit être caractérisé avec précision, et le juge vérifiera la nécessité des pièces. Quand l’assureur du défunt réclame le dossier entier directement à l’hôpital, l’établissement doit refuser la transmission globale et n’adresser que les pièces couvertes par le consentement ou par la loi. Quand un employeur ou un organisme financier exige le dossier complet du défunt, la réponse est la même : transmission ciblée ou refus. Quand le dossier est hébergé chez un prestataire extérieur, l’hôpital reste responsable de la communication et ne peut pas renvoyer les ayants droit vers son sous-traitant. Ces situations montrent que la protection des données du défunt n’est pas une coquille vide : elle organise un accès finaliste, traçable et proportionné, exactement comme pour les vivants.
Conclusion : la méthode qui débloque les dossiers
Le dossier médical d’un patient décédé s’obtient rarement par une simple demande téléphonique, et jamais par l’intimidation. Il s’obtient par une demande écrite qui nomme le bon destinataire, établit la qualité d’ayant droit, choisit l’un des trois motifs légaux et liste des pièces datées. Il se débloque par une relance qui fait courir les délais et documente le refus. Il se corrige par une demande de rectification qui prouve l’inexactitude au lieu d’opposer une conviction. Il se conserve par un recours qui suspend les délais de destruction. Et quand l’établissement persiste dans un refus sans fondement, la plainte à la CNIL puis le référé devant le bon juge, avec astreinte et expertise, produisent des résultats rapides parce que l’obligation de communiquer est écrite noir sur blanc. Les familles qui suivent cet ordre obtiennent le dossier, préservent leurs droits et évitent les procédures inutiles. Celles qui le négligent s’exposent au refus régulier, à la clôture de leur plainte et au rejet de leur recours. La rigueur documentaire n’est pas un formalisme, elle est la condition de l’accès.
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