Fin juillet 2026, la plateforme bordelaise de financement participatif Tudigo s’est déclarée en cessation des paiements. Le 5 août 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux l’a placée en redressement judiciaire. Le 9 septembre 2026, Le Monde a raconté les ressorts de cette chute : une crise de gouvernance née à l’automne 2024, une guerre des chefs entre dirigeants, et un retournement du marché du financement des petites entreprises. Derrière ces trois dates, une question très concrète se pose à des milliers de professionnels : que doivent faire, dès maintenant, les entreprises qui ont levé des fonds par l’intermédiaire de la plateforme, les investisseurs qui y ont placé leur argent, et les actionnaires de la plateforme elle-même.
La réponse tient en quatre réflexes. Les créanciers dont la créance est née avant le 5 août 2026 doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais, car l’oubli fait perdre le droit aux répartitions. Les entreprises financées dont le contrat avec la plateforme ou avec les investisseurs se poursuit doivent mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la continuation, au lieu de subir l’incertitude. Chacun doit conserver dès aujourd’hui les pièces qui feront le contentieux de demain : contrats de financement, bulletins de souscription, relevés de flux, échanges écrits avec la plateforme. Et les dirigeants doivent savoir que la période d’observation s’achèvera par un plan, une cession ou une liquidation, et que leurs fautes éventuelles de gestion pourront être examinées. Réserve importante : cet article décrit le droit applicable à partir des documents publics disponibles au 15 septembre 2026 ; il ne remplace pas l’examen individuel d’un dossier, car chaque contrat de financement, chaque nature de titres et chaque créance a ses particularités, et la procédure est toujours en cours.
I. La défaillance d’un intermédiaire financier : ce que les documents établissent
A. Trois dates, une procédure en cours, et beaucoup d’inconnues encore
La source qui fait foi pour les professionnels est la communication officielle de Tudigo elle-même, mise à jour le 14 août 2026. Elle énonce le fait générateur de toute la suite : le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Tudigo le 5 août 2026 (communication officielle de la plateforme). Le texte rattache cette ouverture à une double cause : une crise de gouvernance interne apparue à l’automne 2024, qui aurait durablement affecté l’organisation et la capacité de fonctionnement de la société après des années de forte croissance en 2021, 2022 et 2023, puis un retournement de marché lié à la conjoncture économique française des années 2024 à 2026, d’où d’importantes tensions de trésorerie. Autrement dit, la plateforme ne s’est pas effondrée à cause d’une fraude alléguée contre les investisseurs, mais à cause d’un conflit interne prolongé combiné à un marché devenu défavorable : c’est la trésorerie de la société elle-même, et non les fonds des investisseurs, qui a cédé la première.
Cette communication apporte aussi deux apaisements, formulés avec prudence. D’abord, sur la propriété des avoirs : à ce stade, selon la plateforme, l’ouverture de la procédure ne remettrait en cause ni la propriété des titres ou créances des investisseurs, ni le principe du suivi des investissements. Ensuite, sur la continuité : la plateforme indique traiter la situation dans le respect du cadre réglementaire et de ses obligations d’information, de continuité et de suivi, tout en avertissant d’adaptations opérationnelles possibles sur les délais de traitement, la validation des flux, l’accès aux informations et les modalités de contact. Le message est donc double : vos titres restent vos titres, mais attendez-vous à des lenteurs, des validations plus strictes et des interlocuteurs peut-être différents.
Enfin, la communication dessine les trois issues possibles de la période d’observation : un plan de cession totale ou partielle de l’activité ou des actifs, un plan de redressement judiciaire, ou la conversion en liquidation judiciaire. Aucune n’est privilégiée à ce stade, et la plateforme reconnaît ne pouvoir fournir à ce stade aucune information précise sur la suite. C’est exactement cette incertitude qui crée l’effet domino : tant que l’issue n’est pas connue, chaque acteur doit prendre des décisions conservatoires sans savoir si la plateforme survivra, sera reprise ou disparaîtra.
La presse a relayé et documenté cette situation dans les jours suivants. Capital a expliqué dès la mi-août ce que le redressement change pour les investisseurs, en rappelant que plus de 200 millions d’euros ont été investis sur la plateforme depuis sa création. Puis Le Monde, le 9 septembre 2026 à 6 heures du matin, a publié une enquête fouillée sur les déboires de Tudigo, évoquant plus de 26 000 investisseurs et près de 700 actionnaires présentés comme piégés par un conflit entre dirigeants et un ancien associé. Le journal confirme la chronologie : déclaration de cessation des paiements fin juillet, placement en redressement judiciaire début août. Ces chiffres de presse donnent la mesure de la chaîne : des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers et professionnels, des centaines d’actionnaires, et derrière eux les entreprises financées dont les levées de fonds, les échéanciers de remboursement et les relations avec leurs propres créanciers dépendent du bon fonctionnement de l’intermédiaire.
Ce que les documents ne disent pas est tout aussi important pour calibrer les décisions. Ils ne disent pas quelles entreprises financées sont en difficulté à cause de la procédure : la plateforme n’a publié aucune liste. Ils ne disent pas quel sera le sort des contrats conclus entre la plateforme et les porteurs de projets, car cela dépendra de l’administrateur judiciaire et de l’issue de la période d’observation. Ils ne disent pas non plus si les dirigeants seront un jour poursuivis pour leurs fautes éventuelles, car l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose d’abord une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Chaque acteur doit donc décider dans le brouillard partiel qui caractérise toute période d’observation, en s’appuyant sur le droit commun des procédures collectives plutôt que sur des annonces.
Le droit applicable à cette situation est d’abord celui du redressement judiciaire. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » C’est exactement la situation décrite : une société qui, faute de trésorerie, ne peut plus payer ce qu’elle doit immédiatement. Et le même article donne le cap de toute la période qui s’ouvre : «La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.» Pour les entreprises financées comme pour les investisseurs, cette phrase est le repère central : la procédure ne vise pas à les indemniser d’abord, elle vise à sauver l’entreprise débitrice d’abord, et c’est dans ce cadre que leurs droits s’exerceront.
B. La carte des acteurs : entreprises financées, investisseurs, actionnaires et prestataires
L’effet domino propre à la défaillance d’une plateforme de financement participatif tient à ce qu’elle n’est ni un simple fournisseur, ni un simple client : elle est un intermédiaire par qui transitent l’argent, les contrats et l’information. Quand elle vacille, trois cercles professionnels sont touchés différemment, avec des preuves différentes à conserver et des décisions différentes à prendre.
Le premier cercle est celui des entreprises financées, c’est-à-dire les porteurs de projets qui ont levé des fonds par l’intermédiaire de Tudigo, sous forme de souscriptions au capital, d’obligations ou de prêts. Pour elles, la plateforme est à la fois un prestataire de services, qui a organisé la levée, et un canal par lequel transitent les relations avec des dizaines ou des centaines de financeurs. Le danger immédiat est opérationnel : retards dans le versement des fonds levés, incertitude sur l’interlocuteur chargé du suivi, difficultés à obtenir les documents nécessaires à la vie des titres émis. Le danger différé est juridique : si la plateforme disparaît ou est reprise, qui assurera le suivi des remboursements, qui détiendra le registre des porteurs, qui répondra aux demandes des investisseurs. La preuve que ces entreprises détiennent est contractuelle : convention conclue avec la plateforme, documents de l’offre, tableau des souscriptions, relevés des flux encaissés, échanges écrits sur les engagements de suivi. C’est ce dossier-là qu’elles doivent figer dès maintenant, car c’est lui qui permettra de discuter avec l’administrateur judiciaire de la poursuite ou non des contrats en cours.
Le deuxième cercle est celui des investisseurs, particuliers et professionnels, qui ont souscrit des titres ou consenti des prêts via la plateforme. Juridiquement, ils sont pour la plupart des créanciers ou des associés des entreprises financées, et non des créanciers directs de la plateforme, sauf pour les sommes que la plateforme elle-même leur devrait, comme des fonds en attente de versement ou des frais trop perçus. Mais la défaillance de l’intermédiaire les fragilise de trois manières : elle complique le suivi de leurs placements, elle peut interrompre les flux de remboursement qui transitaient par elle, et elle fait naître un doute sur la qualité de l’information qu’ils ont reçue avant d’investir. Leur preuve est patrimoniale : bulletins de souscription, contrats de prêt, échéanciers, relevés de compte montrant les versements et les remboursements reçus, captures des pages de présentation des projets et des avertissements sur les risques affichés au moment de la souscription. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour déclarer leurs créances là où elles doivent l’être, ensuite pour établir, le cas échéant, un manquement de l’intermédiaire à son devoir d’information.
Le troisième cercle est celui des actionnaires de la plateforme elle-même, près de 700 selon Le Monde, qui ont investi dans le capital de la société Tudigo. Leur situation est la plus exposée et la plus simple à décrire : en procédure collective, les associés ne sont pas des créanciers, et leurs titres peuvent perdre toute valeur si la société est cédée ou liquidée. Ils ne déclarent pas de créance au passif pour leurs actions, et leur espoir réside dans l’adoption d’un plan de redressement qui préserverait une valeur résiduelle. Leur preuve est sociétaire : pactes d’associés, procès-verbaux d’assemblées, informations financières communiquées par la direction, et tout document établissant ce qui leur a été dit de la gouvernance et de la trésorerie avant la cessation des paiements. C’est aussi parmi eux, et parmi les dirigeants, que se jouera l’éventuel contentieux des responsabilités si la procédure dégénère en liquidation avec insuffisance d’actif.
Autour de ces trois cercles gravite un quatrième acteur, souvent oublié : les prestataires et partenaires de la plateforme, prestataires de paiement, hébergeurs, conseils, qui sont eux-mêmes des créanciers ordinaires de la société en redressement pour leurs factures impayées. Pour eux, la défaillance de Tudigo est une défaillance client classique, avec les réflexes classiques : déclarer vite, cesser les largesses en délais de paiement, et mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours avant d’engager de nouvelles prestations.
Cette carte des acteurs commande toute la suite : on ne déclare pas la même créance, on n’invoque pas les mêmes textes et on ne conserve pas les mêmes pièces selon que l’on est entreprise financée, investisseur, actionnaire ou prestataire. Mais tous partagent une même contrainte de calendrier : la période d’observation court, les délais de déclaration courent avec elle, et l’administrateur prendra ses décisions sur les contrats en cours dans les semaines qui viennent. Attendre l’issue, c’est risquer de découvrir ses droits quand il sera trop tard pour les exercer.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre
A. Déclarer, continuer ou rompre : les décisions de la période d’observation
La première décision, la plus urgente et la plus binaire, concerne la déclaration des créances. Tous ceux qui se prétendent créanciers de la société Tudigo elle-même pour une créance née avant le 5 août 2026 doivent la déclarer au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, est sans ambiguïté : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte précise que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires. Et si le cocontractant veut forcer une réponse, il dispose d’une arme précise : le même article prévoit la résiliation de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat est résilié de plein droit. Pour une entreprise financée qui ne sait pas si la plateforme assurera encore le suivi de sa levée, ou pour un prestataire qui hésite à continuer ses livraisons, la mise en demeure de prendre parti est donc l’acte utile : elle transforme l’attente en délai, et le silence en résiliation opposable, ouvrant droit à déclaration des dommages et intérêts au passif.
La Cour de cassation a illustré avec constance ce pouvoir de l’administrateur de ne pas poursuivre un contrat. Dans un arrêt du 24 janvier 2018 (n° 16-13.333), elle a rejeté le pourvoi d’un bailleur qui contestait la résiliation de trois baux par les administrateurs d’une société en sauvegarde : les administrateurs avaient poursuivi les baux pendant dix-huit mois puis notifié la résiliation le jour de l’adoption du plan, et la Cour a jugé cette résiliation opposable au bailleur. La leçon pour nos acteurs est symétrique : de même que l’administrateur peut arrêter un contrat dont la poursuite ne sert plus le redressement, le cocontractant ne peut ni imposer la poursuite ni s’en libérer à sa guise en dehors des cas légaux. D’où l’importance d’écrire : toute demande de poursuite, toute mise en demeure, toute acceptation de paiement différé doit être formalisée, car c’est sur ces écrits que se règleront les contentieux d’après-crise.
La troisième décision concerne les créances nées après le 5 août 2026, qui obéissent à un régime de faveur lorsqu’elles servent la procédure. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Impayées à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres, avec un ordre interne qui privilégie notamment les nouveaux apports de trésorerie et les contrats poursuivis avec paiement différé autorisé par le juge-commissaire. Pour un prestataire dont la plateforme a besoin pendant la période d’observation, accepter de continuer à travailler peut donc être payé comptant et à l’échéance, à condition d’avoir obtenu les autorisations et la publicité requises : c’est un crédit utile à la poursuite d’activité, pas une faveur faite au débiteur.
Mais ce privilège a des frontières strictes, que la Cour de cassation a rappelées le 6 mars 2024 (n° 22-23.993, cassation partielle sans renvoi). Dans cette affaire, une banque réclamait l’admission à titre privilégié de créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, dans la liquidation ouverte ensuite sur résolution du plan. La Cour a censuré la cour d’appel au visa de l’article L. 622-17, la Cour y juge que seules les créances nées après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient du privilège, de sorte que des créances nées après l’adoption d’un plan, qui met fin à cette période, ne peuvent en bénéficier dans la procédure ouverte après la résolution du plan. » Pour les partenaires de Tudigo, la morale est claire : le privilège des créances postérieures est attaché à la période d’observation en cours, pas à un droit acquis une fois pour toutes. Si un plan est adopté puis résolu, les compteurs repartent, et les créances nées entre-temps ne suivent pas.
Reste la question du statut particulier de la plateforme : Tudigo n’est pas un commerçant ordinaire, c’est un intermédiaire régulé. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier dispose que « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers. » Et le même article confie à l’Autorité des marchés financiers « la surveillance et le contrôle des prestataires agréés », avec des règles spécifiques en cas de retrait d’agrément, pendant lequel le prestataire « ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ». Cette dimension régulatoire change le regard sur la crise : la continuité du suivi des investissements n’est pas seulement une question de bonne volonté de l’administrateur, c’est une obligation encadrée, et les investisseurs peuvent aussi interroger le régulateur sur le sort de l’agrément et les mesures de protection de la clientèle. Sans faire de l’Autorité des marchés financiers un payeur de substitution, ce qu’elle n’est pas, son rôle de superviseur offre aux investisseurs une source d’information officielle complémentaire du mandataire judiciaire.
B. Payer, réparer, prouver : les responsabilités et les recours d’après-crise
Une fois les décisions conservatoires prises, vient le temps des comptes : qui paiera les pertes, et sur quels fondements. Trois terrains de recours se dessinent, avec des preuves distinctes et des chances inégales.
Le premier terrain est celui de l’information délivrée aux investisseurs avant la souscription. L’intermédiaire qui propose un placement doit informer loyalement sur ses caractéristiques et ses risques, et cette obligation est contrôlée strictement par les juges. Le 5 mars 2025 (n° 23-22.331, cassation), la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé suffisante l’information délivrée à un investisseur dans un montage de défiscalisation, la Cour a censuré l’arrêt qui avait jugé suffisante l’information délivrée, faute pour les juges d’appel d’avoir établi que l’investisseur avait été clairement et loyalement informé des risques de l’opération. Certes, cette affaire concernait un conseiller en gestion de patrimoine et un montage fiscal, pas une plateforme de financement participatif, et chaque produit a ses documents propres. Mais le principe qu’elle illustre est transposable à l’examen d’un dossier Tudigo : les pages de présentation des projets, les avertissements sur les risques de perte en capital et d’illiquidité, et la cohérence entre le discours commercial et les documents remis devront être relus à la loupe. L’investisseur qui estime avoir été trompé sur la nature ou la sécurité de son placement devra prouver, pièces à l’appui, l’écart entre ce qui lui a été promis et ce qui lui a été réellement fourni comme information, car c’est cet écart, et lui seul, qui fonde un recours pour manquement au devoir d’information.
Le deuxième terrain est celui de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif, que le conflit entre dirigeants décrit par la presse met naturellement en lumière. Le cadre légal est posé par l’article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le même article tempère aussitôt : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Trois conditions cumulatives en résultent : une liquidation avec un actif insuffisant, une faute de gestion caractérisée qui dépasse la simple négligence, et un lien entre cette faute et l’insuffisance. Un conflit entre associés, même durable et destructeur, n’est pas en soi une faute de gestion au sens de ce texte : encore faut-il établir des actes précis, imputables à tel dirigeant, qui ont creusé le passif.
Que cette action soit d’actualité, une décision toute récente le confirme : le 9 septembre 2026, le jour même de la publication de l’enquête du Monde sur Tudigo, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué (arrêt n° 441 F-B, pourvoi n° 24-22.135) par une cassation partielle sans renvoi dans une affaire où le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire en 2021 contestait sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif. Le pourvoi discutait, au visa de l’article L. 651-2, la preuve de chaque faute de gestion retenue contre le dirigeant, la caractérisation de la poursuite d’une activité déficitaire et le lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance constatée. Sans préjuger d’un dossier Tudigo qui n’en est qu’au stade de l’observation, cette décision rappelle l’exigence qui pèsera sur toute action future : chaque faute devra être prouvée séparément, imputée personnellement à un dirigeant déterminé, et reliée à l’aggravation du passif. Pour les actionnaires et les créanciers qui caressent déjà l’idée d’un recours contre les dirigeants, le message est de patience et de méthode : l’action suppose d’abord une liquidation avec insuffisance d’actif, elle se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation, et les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers, sans que les dirigeants condamnés puissent y prendre part.
Le troisième terrain est celui du contrat, pour les entreprises financées comme pour les prestataires : inexécution des engagements de suivi, retards de versement, rupture brutale d’une relation établie. L’article 1231-1 du code civil pose le principe : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Mais l’ouverture d’une procédure collective n’est pas, en soi, une force majeure exonératoire pour le débiteur, et elle ne crée pas non plus automatiquement une créance de dommages et intérêts au profit du cocontractant : lorsque l’administrateur ne poursuit pas le contrat ou le résilie dans les conditions légales, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif. Autrement dit, le préjudice contractuel se chiffre et se déclare, il ne se compense pas unilatéralement avec ce que l’on doit au débiteur. Et c’est ici que la règle de preuve joue à plein : l’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’entreprise qui réclame à la plateforme le versement des fonds levés doit prouver sa créance, l’investisseur qui réclame un remboursement doit prouver son titre, et la plateforme qui se prétend libérée devra justifier ses paiements. Chacun détient donc une moitié de la preuve, et celui qui n’a rien écrit au moment des faits plaidera demain avec des souvenirs.
L’horizon de toutes ces décisions est le plan qui clôturera la période d’observation. L’article L. 626-2 du code de commerce décrit ce que le tribunal attendra : le projet « définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution », et « Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. » Pour les créanciers déclarés, le plan fixera les délais, remises et garanties ; pour les entreprises financées, il dira si l’activité d’intermédiation survit, est cédée à un repreneur ou s’éteint ; pour les actionnaires, il dira s’il reste une valeur. D’où un dernier conseil de calendrier : suivre la procédure ne s’arrête pas à la déclaration. Les créanciers ont intérêt à surveiller les audiences, à vérifier leur admission au passif, et à se faire entendre sur un plan qui engagera leurs remboursements pour des années.
En définitive, la chute de Tudigo rappelle une vérité simple des chaînes d’intermédiation : la défaillance naît en un point, mais la crise appartient à tous ceux que l’intermédiaire reliait. La plateforme détient les registres et les flux, les entreprises financées détiennent les contrats de levée, les investisseurs détiennent les titres et les relevés, les actionnaires détiennent les documents de gouvernance, et chacun doit agir dans son couloir sans attendre que les autres aient fini. Les semaines qui viennent, jusqu’à l’issue de la période d’observation ouverte le 5 août 2026, seront celles de la vigilance documentaire : déclarer dans les délais, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti, conserver chaque pièce, chiffrer chaque préjudice. Puis viendra le temps du plan, où les créances déclarées et les contrats poursuivis deviendront la matière des remboursements. Les professionnels qui auront écrit, déclaré et conservé dès septembre aborderont ce second temps en position de force ; ceux qui auront attendu l’issue en spectateurs devront reconstituer après coup ce qu’ils auraient dû constater sur le moment. Face à une plateforme en redressement, la meilleure défense reste un dossier.
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