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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Arabie saoudite (LLC à Riyad) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Riyad attire les entrepreneurs français : Vision 2030, grands projets, licence d’investissement ouverte aux étrangers et création d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par des non-Saoudiens dans la plupart des secteurs. Les agences d’expatriation décrivent un parcours simple, licence MISA puis registre du commerce, compte bancaire et visa d’investisseur, bouclé en deux à quatre semaines. Ce récit oublie l’essentiel pour un fondateur qui continue de vivre et de travailler en France : le droit fiscal français ne s’arrête pas à la frontière saoudienne. Quand la société de Riyad est pilotée depuis Paris, quand les clients sont en France et quand les bénéfices restent sous votre contrôle, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour imposer en France ce que vous pensiez localisé à Riyad : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, retenue à la source et prix de transfert. Cet article explique ce qui est légal, ce qui déclenche un redressement et comment le contester, textes et jurisprudence à l’appui.

I. Créer une société en Arabie saoudite en restant en France : quand le fisc français considère votre LLC de Riyad comme une société française

A. Siège de direction effective en France : pourquoi votre société saoudienne peut être imposée à l’impôt sur les sociétés en France

Créer la société côté saoudien suit une mécanique connue. L’investisseur étranger obtient d’abord une licence du ministère de l’Investissement, la MISA, avec un dossier comprenant plan d’affaires et états financiers, puis réserve le nom commercial, fait rédiger et notarier les statuts et obtient le registre du commerce. En pratique, une LLC détenue à 100 % par des étrangers suppose un capital déclaré d’au moins 500 000 riyals saoudiens, et les entités étrangères deviennent opérationnelles en deux à quatre semaines une fois le dossier complet. L’entreprise s’enregistre ensuite auprès de la Zakat, Tax and Customs Authority, la ZATCA, pour l’impôt et, au-delà de 375 000 riyals de chiffre d’affaires taxable, pour la TVA au taux de 15 %. Rien de tout cela ne protège contre le risque français quand la direction reste à Paris.

Le point de départ du risque se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Riyad mais exploitée depuis la France entre dans cette définition : la nationalité du registre du commerce ne décide pas, l’exploitation réelle décide.

La convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, modifiée par l’avenant de 1995 publié au Journal officiel, ne sauve pas le montage piloté depuis Paris. Elle prévoit qu’en cas de double résidence d’une société, la résidence fiscale est attribuée à l’État où se trouve son siège de direction effective. Autrement dit, si les décisions stratégiques se prennent dans votre appartement parisien, la convention elle-même renvoie la résidence fiscale de la société vers la France.

Les juges appliquent ce raisonnement avec une sévérité constante. Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé le cas d’une société immatriculée en Espagne, la SARL Business Spain Network, qui soutenait que son siège de direction effective se trouvait à l’étranger (CAA Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195). La cour a relevé « que l’entreprise ne disposait ni de locaux ni de salariés en Espagne mais seulement d’une adresse de domiciliation au sein de son cabinet comptable, chargé contre facturation de tenir la comptabilité de l’entreprise et de procéder à ses déclarations sociales et fiscales, que ses dirigeants s’y rendaient une fois par an seulement », puis que « l’intégralité des chantiers avaient été réalisés sur le territoire français, à l’exception d’un seul réalisé à Madrid, que les deux dirigeants de la société, également dirigeants de plusieurs sociétés clientes de la SARL Business Spain Network, résidaient en France et s’étaient chargés seuls du recrutement et de la gestion des salariés sur les chantiers, de la signature des contrats avec leurs donneurs d’ordres et de la préparation technique et administrative des chantiers ». La requête a été rejetée et l’imposition en France confirmée, avec cette conclusion sans détour : « Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le siège de direction effective de la SARL Business Spain Network se situe en France. »

Transposez chaque indice à votre LLC de Riyad : dirigeant résident en France qui signe les contrats depuis Paris, recrutement et gestion des équipes opérés depuis la France, comptable saoudien simple prestataire, déplacements à Riyad une ou deux fois par an, matériel et équipes localisés en France. Chacun de ces faits, pris isolément, semble anodin ; ensemble, ils forment le faisceau qui fait basculer le siège de direction effective en France. Votre situation personnelle aggrave le tableau : aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Rester domicilié en France tout en dirigeant la société saoudienne cumule donc deux fronts : votre propre résidence fiscale et celle de la société.

La parade exigée par l’administration se déduit en creux de l’arrêt : une direction réellement exercée à Riyad suppose des locaux propres et des salariés sur place, des dirigeants qui s’y trouvent de façon suivie, des contrats négociés et signés localement, une comptabilité tenue par des équipes internes et non par un simple cabinet de domiciliation, et des preuves datées de chaque décision prise sur place. Un gérant local de façade, qui ne fait qu’exécuter vos instructions envoyées depuis Paris, ne déplace pas le siège de direction effective et expose en outre à la qualification de gérant de fait.

B. Établissement stable en France : bureau, salarié ou chantier, ce qui suffit à rendre les bénéfices imposables à Paris

Même si vous parveniez à maintenir le siège de direction effective à Riyad, un second filet attend les bénéfices réalisés en France : l’établissement stable. La convention franco-saoudienne reprend le principe universel selon lequel les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État qu’à hauteur des activités industrielles ou commerciales qui y sont exercées et des bénéfices imputables à ces activités. Un bureau parisien, un salarié commercial en France, un stock, un chantier qui se prolonge ou un agent qui conclut des contrats au nom de la société saoudienne peuvent caractériser cette présence imposable.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020 illustre la rigueur du contrôle (CAA Nantes, 26 novembre 2020, n° 18NT04049). Une société de droit roumain soutenait qu’elle ne disposait en France ni d’installation fixe, ni de centre décisionnel autonome, ni d’activité détachable de son activité roumaine, et qu’elle se bornait à détacher du personnel sur des chantiers français. La cour a rejeté l’ensemble de l’argumentation et confirmé l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la TVA en France pour les opérations réalisées sur le territoire. Pour une société de Riyad qui fait exécuter en France des prestations, livre des clients français ou fait intervenir durablement des équipes sur des sites français, la leçon vaut à l’identique : l’absence d’enseigne et de locaux en nom propre ne suffit pas à écarter l’établissement stable.

Le volet TVA mérite une vigilance propre, car il frappe indépendamment de l’impôt sur les bénéfices. Une société saoudienne sans présence déclarée en France mais qui y réalise des opérations taxables s’expose à des rappels de TVA, à la taxation d’office quand les déclarations n’ont pas été déposées et à des pénalités lourdes. Dans l’affaire toulousaine déjà citée, l’administration a mis en œuvre la taxation d’office et la cour a validé la démarche dès lors que la société n’avait pas déposé les déclarations auxquelles elle était tenue. Concrètement, facturer des clients français depuis Riyad sans analyser le lieu des prestations, sans représentant fiscal quand il est requis et sans autoliquidation quand elle s’applique, c’est accumuler une dette de TVA qui doublera le redressement d’impôt sur les sociétés.

L’activité non déclarée en France entraîne en outre une majoration spécifique. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon en matière d’article 155 A (CAA Lyon, 12 février 2019, n° 18LY01788), les rappels avaient été « assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts », et les juges ont confirmé ce volet quand l’exercice occulte était établi. Une LLC de Riyad qui travaille en France sans aucune immatriculation ni déclaration, avec des encaissements sur un compte saoudien, réunit typiquement les indices de l’activité occulte : allongement du délai de reprise et majoration de 80 % suivent alors mécaniquement. Déclarer l’activité dès le premier jour, même pour contester ensuite le principe de l’imposition, reste la seule attitude qui préserve vos droits et limite les pénalités.

II. Facturer depuis Riyad en vivant en France : article 155 A, article 123 bis, retenue à la source et prix de transfert, comment répondre au redressement

A. Sommes facturées depuis l’Arabie saoudite, dividendes et flux intragroupe : les quatre textes que le vérificateur va viser

Le premier texte visé quand un entrepreneur domicilié en France fait facturer ses prestations par sa société de Riyad est l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Développeur, consultant, formateur ou dirigeant qui travaille depuis la France et fait facturer par sa LLC saoudienne : vous êtes la personne qui rend le service, la société de Riyad est celle qui perçoit, et l’impôt est établi à votre nom en France. L’administration n’a pas à démontrer un montage frauduleux ; le contrôle de la société étrangère ou l’absence d’activité propre prépondérante suffit.

La cour administrative d’appel de Lyon a appliqué ce mécanisme dans un arrêt du 12 février 2019 resté topique (CAA Lyon, 12 février 2019, n° 18LY01788). Des prestations étaient facturées par une société suisse n’ayant pour unique cliente qu’une société liée, à raison de services rendus par une personne physique : les juges ont considéré que les sommes en cause, « à raison de prestations rendues par M. A…, étaient imposables au nom de M. et Mme A…, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du II de l’article 155 A et de l’article 92 du code général des impôts ». Remplacez la société suisse par votre LLC de Riyad et le raisonnement se transpose terme à terme, y compris quand vous êtes déjà domicilié hors de France pour des services rendus en France, en application du paragraphe II du même article. La défense utile ne consiste pas à nier le texte mais à démontrer, pièces à l’appui, que la société saoudienne exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, avec d’autres clients, des moyens humains réels et des contrats indépendants de vos prestations personnelles.

Le deuxième texte concerne les bénéfices conservés dans la société de Riyad : l’article 123 bis du code général des impôts, applicable dès lors que « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Les bénéfices de l’entité sont alors « réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le seuil de 10 % rend le dispositif redoutable pour l’associé unique d’une LLC saoudienne, et la trésorerie accumulée à Riyad, comptes courants et dépôts, entre typiquement dans l’actif visé.

Le Conseil d’État vient de préciser la portée du dispositif dans une décision du 12 novembre 2025 qui éclaire votre situation (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567). À propos de revenus d’image logés dans une société panaméenne détenue à 100 %, il juge que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’arrêt rejette le pourvoi du ministre : « le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué », parce que l’administration n’avait pas contesté utilement l’expertise établissant que le droit d’image représentait 55,5 % de l’actif. La leçon est double : l’article 123 bis s’applique avec force aux sociétés étrangères contrôlées depuis la France, mais l’administration perd quand elle néglige la preuve de la composition de l’actif. Si votre LLC saoudienne détient un actif incorporel réel, marque, logiciel, brevet, évalué sérieusement par expertise, ce poste peut faire sortir l’actif du champ du 123 bis ; sans expertise ni comptabilité probante, la trésorerie et les créances emportent l’imposition en France.

Le troisième front est celui des flux : dividendes, intérêts, redevances et rémunérations de services versés entre la France et Riyad. Côté français, l’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France et certains produits de droits. Côté conventionnel, les dividendes versés par une société d’un État à un résident de l’autre ne sont en principe imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, sauf rattachement à une activité exercée dans le premier État, et l’avenant anti-abus ajoute que chaque État impose selon sa législation interne les revenus non dividendes attribués à l’autre État par la convention quand ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base d’imposition de cet autre État. Les montages qui font transiter des revenus par Riyad pour les faire disparaître des deux bases imposables sont donc expressément neutralisés.

Le quatrième front vise les groupes : quand une société française du groupe facture ou est facturée par la LLC de Riyad, l’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Management fees vers Riyad sans contrepartie réelle, redevance de marque sans actif incorporel démontré, prêt intragroupe sans intérêt documenté, marges incohérentes avec les fonctions exercées en France : le vérificateur réintègre. Symétriquement, l’article 238 A du code général des impôts écarte la déduction des sommes payées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié, sauf si « le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », étant précisé que le régime est privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Chaque facture Riyad-Paris doit donc être adossée à un contrat, des livrables, des temps passés et un prix de pleine concurrence documenté. Enfin, si c’est une société française qui détient la LLC, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère à régime privilégié détenue à plus de 50 % : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », réputés « constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La détention par holding française n’isole de rien.

Ce tableau d’ensemble explique pourquoi les pages commerciales françaises consacrées à la création d’entreprise en Arabie saoudite, qu’il s’agisse des guides pratiques ou des offres d’agences, laissent le lecteur démuni face au contrôle : elles détaillent la licence MISA, le registre du commerce et le compte bancaire, mais aucune n’expose le siège de direction effective, l’article 155 A, l’article 123 bis ni la procédure de contestation en France. C’est précisément cet angle que développe le présent article, dans la continuité de l’analyse du cabinet consacrée à ce type de montage.

B. Contrôle fiscal sur votre société saoudienne : proposition de rectification, réponse dans les délais et pièces qui font gagner

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de justifications, examen des comptes bancaires, recoupement des factures clients, puis proposition de rectification qui expose chaque chef de redressement, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis ou prix de transfert, avec les pénalités envisagées. Ce document est le plus important du dossier : il fige la motivation de l’administration et délimite ce que vous pourrez contester utilement. Vous disposez d’un délai de trente jours pour y répondre, prorogeable sur demande. Cette réponse n’est pas une formalité : c’est le moment de démonter chaque indice, de produire les pièces contraires et d’invoquer les textes et la jurisprudence favorables. Une réponse tardive, vague ou purement déclarative transforme un dossier défendable en redressement confirmé.

La réponse efficace suit l’ordre des griefs. Contre le siège de direction effective, produisez les preuves d’une direction exercée à Riyad : baux et factures de locaux propres, contrats de travail du personnel local avec bulletins de paie et cotisations saoudiennes, tampons de passeport et cartes d’embarquement établissant votre présence suivie, procès-verbaux de conseils et décisions signés à Riyad, correspondance montrant que les contrats ont été négociés sur place, relevés prouvant que la comptabilité est tenue par des équipes internes. Contre l’établissement stable, démontrez l’absence d’installation fixe et de cycle complet d’activité en France, ou à l’inverse chiffrez précisément la part imputable à la France si une présence partielle est indéniable, car la convention ne permet d’imposer que les bénéfices imputables aux activités exercées dans l’autre État. Contre l’article 155 A, établissez l’activité propre prépondérante de la LLC : autres clients que vous-même, appels d’offres, moyens humains dédiés, contrats pluriannuels indépendants. Contre l’article 123 bis, faites expertiser l’actif incorporel réel, comme dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2025, et tenez une comptabilité qui distingue la valeur réelle des actifs. Contre les prix de transfert et l’article 238 A, alignez contrats, livrables, feuilles de temps, benchmarks de prix et documentation de pleine concurrence.

Si le désaccord persiste, l’administration émet l’avis de mise en recouvrement et vous pouvez engager la réclamation contentieuse, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit : l’administration doit établir les faits sur lesquels elle fonde l’imposition, et vous devez justifier vos propres affirmations par des pièces. Les arrêts cités dans cet article montrent que les juges tranchent sur pièces : la société espagnole a perdu parce qu’elle « se borne à affirmer » sans apporter aucun élément, tandis que le contribuable de l’arrêt du Conseil d’État de 2025 a gagné parce que l’administration n’avait pas contesté son expertise. Faites vérifier chaque pièce avant production : une facture sans livrable, un contrat type non signé ou une attestation complaisante du comptable saoudien discréditent l’ensemble du dossier.

Un cas particulier exige une anticipation spécifique : si vous envisagez de quitter réellement la France pour Riyad avec vos titres, l’article 167 bis du code général des impôts institue une imposition des plus-values latentes au moment du départ : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Le départ physique ne purge donc pas le passé fiscal : évaluez les titres avant le transfert, organisez le sursis de paiement quand il est ouvert et conservez la traçabilité des valeurs, faute de quoi l’exit tax s’ajoutera au redressement du siège effectif.

Conclusion

Créer une société en Arabie saoudite en restant en France est une opération légale, à condition de la traiter pour ce qu’elle est : une société qui devra prouver sa substance à Riyad ou accepter son imposition en France. Licence MISA, registre du commerce et compte bancaire ne valent pas bouclier fiscal. Quand la direction s’exerce depuis Paris, le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A et l’article 123 bis convergent vers le même résultat : l’impôt français, assorti de pénalités qui peuvent atteindre 80 % en cas d’activité occulte. L’alternative existe et elle est documentée : une implantation réelle à Riyad, avec locaux, salariés, décisions prises sur place et comptabilité probante, ou une structuration des flux avec contrats, prix de pleine concurrence et documentation complète. Entre les deux, la zone grise du pilotage à distance depuis la France est celle que l’administration redresse systématiquement et que les juges confirment le plus souvent. Faites auditer votre montage avant la première facture, répondez à toute proposition de rectification dans les trente jours avec des pièces vérifiées, et contestez devant le tribunal chaque grief insuffisamment motivé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».