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Créer une LLC en Floride (Miami) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Ouvrir une LLC en Floride depuis son canapé parisien prend quarante-huit heures et coûte quelques centaines de dollars : les agences d’expatriation vendent du rêve à la chaîne, immatriculation à Miami, compte en banque américain, zéro impôt local et facturation en dollars. Le discours est bien rodé et il attire chaque mois des centaines d’e-commerçants, de consultants, de coachs et de développeurs installés en France. Le problème est que l’argument de vente s’arrête à la frontière américaine et que le risque, lui, commence à la frontière française. Une société immatriculée à Miami mais pilotée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux reste, aux yeux de l’administration fiscale française, une entreprise exploitée en France. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts et les règles de prix de transfert forment un filet dont la LLC floridienne ne s’échappe pas par le simple fait d’être enregistrée outre-Atlantique. Cet article explique ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les sociétés étrangères dirigées depuis la France, nous renvoyons à l’analyse du cabinet sur ces montages entre la France et l’étranger.

Premier réflexe à garder en tête avant de lire la suite : la Floride n’est ni un paradis fiscal ni un État sans impôt au sens où l’entendent les agences. L’État de Floride ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais une LLC qui travaille avec la France s’expose d’abord à l’impôt fédéral américain, ensuite et surtout à l’impôt français dès que sa direction réelle se trouve sur le territoire national. Les développements qui suivent détaillent les deux faces du dossier, d’abord la question du siège et de la résidence fiscale, ensuite celle du redressement et des recours.

I. Créer une LLC en Floride et vivre en France : où se situe vraiment le siège de direction effective ?

A. La LLC de Miami pilotée depuis Paris reste imposable en France : ce que disent les textes et le juge

Le point de départ du raisonnement français tient en une phrase de l’article 209 du code général des impôts : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, ce n’est pas le certificat d’immatriculation de Tallahassee qui décide, c’est le lieu d’exploitation réelle. Une LLC de Miami dont le gérant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, facture des clients français et encaisse sur un compte piloté depuis Paris exploite une entreprise en France au sens de ce texte, même si aucun bureau n’est ouvert rue de la Paix.

Le critère décisif porte le nom de siège de direction effective, parfois appelé centre effectif de direction. Les juges le définissent par des faits, jamais par des papiers : où se réunissent les dirigeants, d’où partent les instructions, où sont signés les contrats importants, où se trouve la comptabilité, où sont prises les décisions stratégiques sur les prix, les embauches et les investissements. Un agent enregistré à Miami, une adresse de domiciliation et un compte bancaire américain ne pèsent rien face à un dirigeant qui travaille chaque jour depuis son appartement parisien. La jurisprudence la plus parlante sur ce point ne concerne pas la Floride mais le Luxembourg, et sa leçon vaut mot pour mot pour Miami. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a validé le redressement d’une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg alors que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine » et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». La conclusion du juge est directe : « le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Remplacez le local de 13 m² par une boîte aux lettres de Miami et le salarié-comptable par un agent enregistré, et vous obtenez le portrait exact de la LLC écran que les vérificateurs redressent chaque année.

Le même arrêt rappelle la formule de départage prévue par les conventions fiscales : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Une LLC floridienne dirigée depuis la France a donc son domicile fiscal conventionnel en France, et la convention ne la protège pas. L’arrêt ajoute une mise en garde précieuse pour les montages : les dividendes versés par la société requalifiée française ont été imposés en France, et le contribuable n’a pas obtenu le crédit d’impôt conventionnel correspondant à la retenue prélevée à l’étranger, « faute pour la société CA Animation d’avoir son domicile fiscal au Luxembourg ». Transposé à Miami, cela signifie que l’impôt éventuellement payé aux États-Unis ne s’impute pas automatiquement sur l’impôt français si la société est jugée résidente de France.

Côté dirigeant, la situation personnelle suit le même sort. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », et vise notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et celles qui y exercent leur activité professionnelle. L’entrepreneur qui vit en France avec sa famille, y scolarise ses enfants et y pilote sa LLC reste domicilié fiscal en France, et ses revenus de source française sont imposables ici en application de l’article 164 B du code général des impôts, qui vise notamment « Les revenus d’exploitations sises en France » et les revenus d’activités professionnelles « exercées en France ». Le montage ne déplace ni la société ni son dirigeant tant que la vie réelle reste en France.

Une erreur fréquente mérite d’être signalée dès maintenant : certains croient que la transparence fiscale américaine de la LLC à associé unique règle le problème français. Côté américain, cette LLC est en effet par défaut ignorée comme entité distincte, et son résultat est attribué à l’associé. Mais la France applique ses propres catégories : elle regarde qui dirige, où se crée la valeur et d’où proviennent les revenus. Que Washington considère la LLC comme transparente ne l’empêche pas, à Paris, d’être traitée comme une entreprise exploitée en France et imposée à l’impôt sur les sociétés, ou comme un écran justifiant l’imposition du dirigeant sur les sommes encaissées. Les deux logiques coexistent et c’est même leur télescopage qui produit les doubles impositions les plus douloureuses.

B. Convention fiscale France États-Unis, holding patrimoniale et exit tax : ce que le papier de Miami ne règle pas

La convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis le 31 août 1994, publiée en France par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, répartit le droit d’imposer entre les deux États et organise l’élimination des doubles impositions. Sa doctrine d’application figure au Bulletin officiel des finances publiques, rubrique convention fiscale entre la France et les États-Unis. Cette convention protège les entreprises qui exercent réellement leur activité outre-Atlantique, avec des locaux, du personnel et une direction sur place. Elle ne protège pas une coquille de Miami dont toute la substance se trouve en France. Quand le centre effectif de direction est en France, la société est résidente fiscale française au sens conventionnel et la France impose les bénéfices, avec une élimination de la double imposition qui ne joue que dans les cas prévus par le texte. Compter sur la convention pour effacer l’impôt français d’une LLC pilotée depuis Paris est donc un contresens : la convention départage les résidences, elle ne crée pas d’extra-territorialité.

Le même raisonnement commande de bien distinguer la LLC d’exploitation de la LLC patrimoniale. Quand la LLC de Floride sert uniquement à détenir des placements financiers, des créances ou des comptes courants pour le compte d’un résident français qui en détient au moins 10 % des droits, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Ce régime vise les entités établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié. Or une LLC floridienne d’exploitation, soumise à l’impôt fédéral américain au taux normal, n’est en général pas regardée comme établie dans un régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. En pratique, cela signifie que le véritable champ de bataille de la LLC de Miami qui travaille n’est pas l’article 123 bis mais l’article 209, l’établissement stable et l’article 155 A, examinés dans la seconde partie. L’avocat qui vous vend l’article 123 bis comme l’épouvantail unique vous détourne des griefs que l’administration retiendra vraiment.

Reste la question du départ réel. Certains entrepreneurs, redressés ou échaudés, envisagent de quitter vraiment la France pour s’installer à Miami. Ce choix déclenche un autre régime, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », lorsque les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Les parts de la LLC, les titres de la SAS française conservée et le portefeuille personnel entrent dans l’assiette. Un sursis de paiement existe, avec dégrèvement ou restitution sous conditions après quelques années, mais il suppose une déclaration complète et un suivi rigoureux, faute de quoi l’exigibilité devient immédiate. Partir pour de bon ne solde donc pas le passé d’un trait de plume : cela ouvre un second dossier fiscal qu’il faut traiter en même temps que la régularisation de la LLC.

En résumé de cette première partie : une LLC immatriculée en Floride mais dirigée depuis la France est fiscalement française pour l’essentiel, la convention franco-américaine ne change rien à ce constat quand la direction effective est ici, la LLC écran patrimoniale relève d’un régime propre, et le départ physique du dirigeant déclenche l’exit tax au lieu d’effacer le dossier. La seconde partie examine comment l’administration transforme ce constat en redressement, et comment y répondre point par point.

II. Établissement stable, article 155 A et prix de transfert : le redressement de la LLC floridienne et comment le contester

A. Quand l’administration requalifie votre LLC de Miami en entreprise exploitée en France

Le grief le plus courant soulevé en vérification est l’existence d’un établissement stable en France. Le raisonnement a été fixé par le Conseil d’État dans l’affaire Conversant, qui concernait une société irlandaise s’appuyant sur une filiale française, mais dont la portée dépasse largement ce cas. Le juge énonce la règle applicable à toute société étrangère : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Et le juge précise qu’il faut regarder comme exerçant de tels pouvoirs la société qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » (Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174). Dans cette affaire, le fait que les contrats avec les clients français soient préparés par les salariés français, la société étrangère « se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique », a suffi à caractériser l’établissement stable et à entraîner l’imposition en France à l’impôt sur les sociétés des exercices en cause.

transposez à la LLC de Miami tenue par un Français resté en France : le dirigeant lui-même est la personne non indépendante qui exerce habituellement le pouvoir de décider et d’engager. Chaque devis accepté depuis Paris, chaque contrat signé électroniquement depuis la France, chaque recrutement décidé par visio depuis le domicile français alimente la qualification. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un bureau : elle démontre un faisceau d’indices, adresses IP, journaux de connexion, correspondances, factures, relevés bancaires, témoignages de clients, et en déduit que l’activité est exercée ici. Les e-commerçants qui préparent leurs fiches produits, gèrent leur service après-vente et pilotent leurs campagnes publicitaires depuis la France sont particulièrement exposés, car chaque tâche trahit une présence opérationnelle sur le territoire.

Le deuxième grief, redoutable pour les prestataires de services, est l’article 155 A du code général des impôts. Quand un consultant, un développeur ou un créateur de contenus domicilié en France fait facturer ses prestations par sa LLC floridienne qu’il contrôle, l’administration applique ce texte qui prévoit que les sommes encaissées à l’étranger « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom des personnes domiciliées en France qui ont rendu les services, « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit quand elles ne démontrent pas que la société étrangère exerce de façon prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une LLC à associé unique contrôlée depuis Paris, la première branche suffit : le contrôle direct emporte l’imposition en France des sommes facturées, sans qu’il soit besoin de prouver autre chose. La LLC perçoit, le dirigeant est imposé, et la société étrangère est tenue pour « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». Les montages où le consultant français facture ses anciens clients français par l’intermédiaire de sa LLC de Miami tombent un à un sur ce fondement, avec des rappels qui portent sur l’intégralité des honoraires encaissés outre-Atlantique.

Le troisième grief concerne les groupes et les relations entre la LLC et une structure française, par exemple une SAS qui distribue les produits, une société qui refacture des prestations ou une marque concédée en licence. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance de marque versée par la SAS française à la LLC de Miami, une commission d’apporteur d’affaires, une prestation de management facturée sans substance ou un prêt sans intérêt sont passés au crible. Quand le vérificateur réunit des présomptions de transfert, il peut exiger une documentation complète : l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales lui permet de demander « La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France », ainsi que la méthode de détermination des prix. L’absence de réponse ou une documentation partielle autorise l’administration à reconstituer les résultats, et la charge de la preuve bascule concrètement sur l’entreprise. Les flux France-Floride doivent donc être documentés comme des opérations entre indépendants, avec comparables, contrats écrits et réalité des services, sans quoi le redressement est presque mécanique.

Le quatrième grief, souvent découvert en cours de contrôle, est la taxe sur la valeur ajoutée. L’arrêt Conversant traite aussi ce volet et cite les textes applicables à l’époque des faits : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle », et « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Concrètement, une LLC de Miami qui vend des prestations à des clients français sans collecter ni reverser la TVA française s’expose à un rappel sur toute la période vérifiée, assorti des pénalités. Les vendeurs de formations en ligne, les abonnements SaaS et les prestations de marketing digital facturés depuis Miami à des consommateurs ou des entreprises en France doivent examiner leur situation au regard des règles de territorialité de la TVA, car le contrôle fiscal ne s’arrête jamais à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, les sanctions donnent la mesure de l’enjeu. Outre l’intérêt de retard, l’article 1729 du code général des impôts prévoit pour les inexactitudes ou omissions « 40 % en cas de manquement délibéré » et « 80 % en cas d’abus de droit », avec des dispositifs voisins pour les manœuvres frauduleuses. Une LLC jamais déclarée en France, des comptes bancaires américains non déclarés et des revenus facturés à l’étranger pour une activité exercée ici caractérisent facilement le manquement délibéré aux yeux du service. À l’inverse, une régularisation spontanée avant tout contrôle permet souvent de limiter la casse. C’est l’objet de la dernière sous-partie : que faire, dans quel ordre et devant qui, quand le dossier de la LLC floridienne arrive sur un bureau d’avocat.

B. Contrôle fiscal, procédure et recours depuis Paris et l’Île-de-France : la méthode pour contester

Tout commence en général par une demande d’information, un examen de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité de la structure française liée à la LLC. Le vérificateur collecte les relevés bancaires américains obtenus par l’échange automatique d’informations, les factures émises depuis Miami, les contrats, les correspondances et les traces numériques. Si le service envisage des rectifications, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration d’adresser « au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Cette proposition est le document le plus important du dossier : elle expose les griefs, les montants et les fondements juridiques. Elle doit être lue ligne à ligne, car chaque erreur de motivation, chaque confusion entre les fondements et chaque pièce manquante du dossier du vérificateur constitue un moyen de contestation.

Le délai de réponse est strict. L’article L. 11 du livre des procédures fiscales dispose que « le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification », avec une prorogation possible de trente jours sur demande formulée avant l’expiration. Ces trente jours ne se subissent pas, ils s’utilisent : c’est le moment de produire les pièces qui établissent, si elles existent, une substance réelle à Miami, contrats de travail américains, baux commerciaux, relevés de présence, procès-verbaux de décisions prises sur place, preuves de prospection locale, ou au contraire de préparer une contestation argumentée de chaque grief. Répondre par une lettre générale sans pièces ni moyens précis est l’erreur la plus coûteuse du dossier. Chaque grief mérite sa réponse : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert, TVA, chacun avec ses faits et ses textes.

Après la réponse, plusieurs voies s’ouvrent : entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisine de l’interlocuteur départemental, puis mise en recouvrement et réclamation contentieuse. La réclamation obéit à un délai couperet que l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales fixe ainsi : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de l’événement qui motive la réclamation. Passée cette date, même le meilleur dossier devient irrecevable. Si l’administration rejette la réclamation expressément ou garde le silence pendant six mois, le contribuable peut saisir le tribunal administratif, puis faire appel devant la cour administrative d’appel.

Pour les dossiers pilotés depuis Paris et l’Île-de-France, la géographie procédurale compte. Les vérifications sont souvent conduites par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, les échanges se tiennent dans les centres des finances publiques du ressort, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d’appel de Paris, dont la jurisprudence sur l’établissement stable est fournie depuis l’affaire Conversant jugée dans ce ressort. Concrètement, cela signifie des délais de déplacement réduits, une audience accessible et des interlocuteurs habitués à ces montages. Le dossier doit toutefois être constitué avec une rigueur particulière : tableau chronologique des faits, inventaire des pièces classées par grief, relevés bancaires complets des comptes français et américains, contrats clients et fournisseurs, justificatifs de résidence et de déplacements, comptabilité de la LLC et de la structure française, documentation des prix de transfert pour les flux intragroupe. Un dossier bien ordonné impressionne l’interlocuteur et prépare le juge ; un dossier en vrac fait douter de la bonne foi.

Trois erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à fermer la LLC de Miami en croyant effacer le passé : la dissolution n’éteint pas les rappels des exercices non prescrits et prive le contribuable des pièces nécessaires à sa défense. La deuxième consiste à cesser de répondre au vérificateur ou à laisser passer le délai de trente jours : le silence vaut acceptation tacite et complique toute contestation ultérieure. La troisième consiste à produire de fausses preuves de substance, faux baux, faux contrats de travail ou fausses factures : la fraude documentaire transforme un redressement financier en risque pénal et ruine définitivement la crédibilité du dossier. La bonne stratégie est inverse : figer les faits, conserver toutes les pièces, répondre à chaque grief avec des moyens précis, chiffrer les conséquences de chaque scénario et négocier quand la position de l’administration est solide sur un point pour mieux défendre les points contestables.

Quand la substance américaine existe vraiment, il faut la démontrer avec méthode : dirigeants qui résident et décident à Miami, salariés sur place, locaux commerciaux réels, clientèle américaine significative, comptabilité tenue sur place, réunions documentées. Quand elle n’existe pas, mieux vaut construire une sortie honorable : régularisation des exercices non prescrits, déclaration d’un établissement stable en France ou rapatriement de l’activité dans une structure française, mise en conformité TVA, déclaration des comptes étrangers et demande de remise gracieuse des pénalités. Chaque situation appelle un dosage différent, et c’est l’examen concret des pièces qui le détermine, jamais un discours d’agence.

Conclusion

Créer une LLC en Floride depuis la France n’est ni interdit ni en soi frauduleux : des milliers d’entrepreneurs exercent honnêtement entre les deux pays. Le risque naît quand l’immatriculation de Miami sert d’écran à une activité dont la direction, les décisions et souvent les clients se trouvent en France. L’administration dispose alors d’un arsenal complet : imposition de l’entreprise exploitée en France sur le fondement de l’article 209, établissement stable caractérisé par le pouvoir de décider et d’engager comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’affaire Conversant, imposition du dirigeant sur les sommes facturées par sa LLC contrôlée en application de l’article 155 A, réintégration des transferts indirects de bénéfices sur le fondement de l’article 57, rappels de TVA et majorations de 40 % voire davantage. La convention franco-américaine et l’exit tax ne sont pas des issues de secours : la première ne protège pas les directions françaises, la seconde taxe le départ au lieu de l’effacer. Face à une proposition de rectification, la méthode est connue : répondre dans les trente jours avec des pièces et des moyens précis, utiliser les recours hiérarchiques, respecter le délai de réclamation du 31 décembre de la deuxième année et porter le litige devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris si nécessaire. Un dossier de LLC floridienne se gagne rarement sur un slogan, il se gagne sur des faits prouvés et des textes exactement appliqués.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».