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DPB et aides PAC à la sortie du bail rural : qui garde les droits, comment les transférer et faire juger le refus

Le fermier qui quitte les lieux s’attend souvent à ce que les aides suivent les terres. Le bailleur qui reprend son bien croit parfois récupérer, avec les parcelles, les droits qui les faisaient payer. Les deux se trompent. Les droits à paiement de base, les DPB, appartiennent à l’exploitant qui les détient dans son portefeuille, pas au propriétaire du sol. À la fin du bail rural, rien ne se transfère tout seul : il faut une clause, un formulaire signé dans les délais, un cessionnaire qui a la qualité d’agriculteur actif, et une demande déposée devant la bonne administration. À défaut, les droits restent chez le sortant, repartent à la réserve nationale après deux campagnes sans activation, ou se perdent dans un refus de transfert que le juge confirme. Deux arrêts rendus en 2026 par les cours administratives d’appel de Nantes et de Bordeaux, un arrêt de la cour d’appel d’Amiens de novembre 2025 et une décision du Conseil d’État sur le nantissement des aides dessinent un cadre strict, que la campagne 2026 et ses formulaires TelePAC rendent très concret. Ce dossier explique qui garde les DPB à la sortie du bail, comment organiser leur transfert et comment contester utilement un refus.

I. À la fin du bail, les DPB restent à l’exploitant : le mécanisme

A. Des droits attachés à l’agriculteur actif, pas aux terres

Les DPB conditionnent le versement des aides du premier pilier de la politique agricole commune liées aux surfaces. Pour les activer chaque année, l’exploitant doit détenir à la fois des hectares admissibles et des droits en nombre suffisant, puis les déclarer dans sa demande d’aides sur TelePAC. Le portefeuille de droits figure dans le courrier de notification consultable sur TelePAC, onglet des données et documents de l’exploitation. Celui qui n’a pas de droits sur une parcelle ne touche pas l’aide correspondante, même s’il exploite la parcelle. Cette dissociation entre le foncier et le droit à l’aide commande tout le contentieux de sortie de bail.

Le bénéficiaire d’un transfert doit d’abord avoir la qualité d’agriculteur actif. Pour une personne physique, deux conditions cumulatives s’appliquent : être chef d’exploitation ou cotisant solidaire, avec affiliation à l’assurance accidents du travail des non-salariés agricoles, et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite après 67 ans à la date du 15 mai de la campagne en cours. Pour les sociétés, la règle distingue les structures qui comptent au moins un associé affilié à cette assurance et non retraité après 67 ans, comme l’EARL, le GAEC, le GFA exploitant ou la SCEA dans la plupart de ses configurations, des autres sociétés, qui doivent exercer une activité agricole au sens de l’article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime avec des dirigeants relevant du régime salarié agricole et détenant ensemble au moins 5 % du capital. L’héritier, le légataire et le donataire échappent à cette exigence pour recevoir des droits par succession ou donation. Les transferts restent en principe cantonnés à une même zone PAC, l’Hexagone ou la Corse, et les droits ne s’activent que dans la zone où ils ont été générés.

Le droit européen verrouille ensuite les cas de transfert. L’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 a fait expirer les anciens droits à paiement unique au 31 décembre 2015, et son article 24 a organisé l’attribution initiale des DPB pour la campagne 2015, avec la possibilité, prévue à son paragraphe 8, de transférer le droit de recevoir des droits par contrat signé avant la date limite de demande en cas de vente ou de bail de l’exploitation. En droit interne, l’article D. 615-19 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur, dispose : « En cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, le vendeur peut » transférer à l’acquéreur les droits à attribuer, et « En cas de bail d’une exploitation ou partie d’exploitation, le bailleur peut » transférer au preneur les droits correspondants, l’acquéreur ou le preneur joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail. Le transfert suppose donc un contrat, une vente ou un bail au profit du futur exploitant, jamais une simple reprise des terres.

La campagne 2026 donne à ce cadre des délais impératifs. Les formulaires de transfert se déposent à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitation au plus tard à la date limite de dépôt tardif des demandes d’aides, soit le 9 juin pour 2026, mais le formulaire doit être signé au plus tard le 15 mai 2026 ; déposé après le 9 juin, il est irrecevable. Cinq formulaires couvrent les situations : le T1 pour le transfert définitif, que seul le titulaire propriétaire des droits peut consentir ; le T2 pour le transfert temporaire ; le T3 pour la donation et l’héritage, avec acte authentique ou attestation notariée, sachant qu’à défaut de mention expresse des DPB dans l’acte, le transfert passe par le T1 ; le T4 pour mettre fin à un transfert temporaire, à déposer au plus tard le 15 mai ; le T5 pour renoncer à des droits au profit de la réserve. Les droits détenus à titre temporaire ne se transmettent pas par donation ou héritage : il faut d’abord clore le temporaire par un T4, puis traiter avec le véritable propriétaire. Et les DPB qui ne sont pas activés pendant deux campagnes consécutives remontent automatiquement à la réserve nationale, y compris les droits restés inactifs en 2024 et 2025. Le réflexe utile avant toute signature consiste à vérifier le portefeuille du cédant sur TelePAC, car le cessionnaire doit s’assurer que le cédant détient bien les droits en propriété ou à titre temporaire.

B. La reprise des terres par le bailleur ne transfère rien d’elle-même

Le propriétaire qui reprend ses terres à la fin du bail ne recueille pas les DPB de son ancien fermier. La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé le 26 juin 2026 dans une affaire où un propriétaire avait mis fin à une convention de mise à disposition de huit ares consentie à une EARL pour reprendre la parcelle dans son exploitation individuelle, avant de demander le transfert des droits, refusé par le préfet de la Sarthe le 19 janvier 2021 (CAA Nantes, 26 juin 2026, n° 25NT01495). La cour énonce que « la fin d’un contrat de bail ou d’une convention de mise à disposition assimilable à un bail rural ne peut donner lieu à un transfert de droits au paiement de base ». Elle ajoute : « Le bailleur repreneur de l’exploitation de terres précédemment mises à disposition d’un exploitant bénéficiant de droits à paiement unique ne peut donc bénéficier du transfert de ces droits à paiement et doit déposer une première demande d’attribution de droits à paiement de base pour les terres en cause ». La requête du propriétaire a été rejetée, y compris son moyen tiré de l’égalité : ne se trouvant pas dans la même situation qu’un exploitant preneur à bail, il ne pouvait se plaindre d’être traité différemment, et la question de conformité au droit de l’Union ne présentait pas un caractère sérieux justifiant une transmission à la Cour de justice.

Le même enseignement vaut pour les anciens droits à paiement unique. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le 22 avril 2026 la demande d’un propriétaire qui réclamait 10 000 euros à l’État pour la perte de droits transférés par un bail de 2006 à une EARL et contestait le refus préfectoral de 2017 de lui retransférer des DPB (CAA Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00627). La cour rappelle que les droits avaient été transférés à l’EARL en 2006 et juge qu’ils « ont disparu à compter du 31 décembre 2014 ». Le requérant, qui n’avait jamais contesté le bail conclu par sa mère et n’avait pas la qualité d’agriculteur avant 2017, ne pouvait prétendre aux DPB, et sa demande de transfert, reçue en préfecture le 26 juillet 2017 alors que le dépôt tardif expirait le 26 juin 2017, était tardive sans cas de force majeure ni circonstance exceptionnelle. Le refus préfectoral était donc légal et ne constituait pas une faute engageant la responsabilité de l’État. Pour le bailleur comme pour le preneur, la date de dépôt conditionne tout : un dossier complet mais hors délai ne se rattrape pas par l’équité.

Ces solutions éclairent la pratique des sorties de bail. Quand le fermier sortant conserve ses DPB, il peut les activer sur d’autres terres, les céder définitivement par un T1 ou les prêter temporairement par un T2, y compris sans transfert de foncier, puisque le transfert de droits peut intervenir même en l’absence de transfert de terres. Quand le bailleur reprend pour exploiter lui-même, il doit vérifier sa qualité d’agriculteur actif, déposer sa demande dans les délais et, pour les surfaces nouvelles, établir la clause de transfert avec le cédant qui détient les droits. L’erreur la plus coûteuse consiste à confondre la fin du bail et le transfert des droits : l’une rend les terres, l’autre exige un acte. Le contentieux nantais montre aussi qu’une reprise en nom propre après une mise à disposition au profit d’une société ne crée aucun droit acquis aux aides de la campagne en cours et des suivantes.

II. Donner un prix aux droits et les défendre

A. Chiffrer la cession sans tomber sous le coup de l’article L. 411-74

La transmission de l’exploitation donne souvent un prix global au cheptel, au matériel, aux stocks, aux améliorations du fonds et aux droits à paiement. Ce prix global est scruté par le tribunal paritaire des baux ruraux au regard de l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le bailleur, le preneur sortant ou l’intermédiaire qui, à l’occasion d’un changement d’exploitant, obtient une remise d’argent non justifiée ou impose la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur vénale. Le texte précise : « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points », avec une action ouverte dès que le prix des mobiliers dépasse leur valeur vénale de plus de 10 %. L’action contre le bailleur reste recevable pendant toute la durée du bail et des renouvellements, et dix-huit mois après le congé en cas de reprise.

La cour d’appel d’Amiens a appliqué ce dispositif le 18 novembre 2025 à une cession d’actifs agricoles consentie en 2005 par une mère à son fils pour 356 731 euros, avec 128 678 euros de matériel, 140 400 euros d’amélioration du fonds à 1 200 euros l’hectare, 62 361 euros de résidus minéraux et organiques à 533 euros l’hectare, 18 510 euros de cheptel et 6 782 euros de stocks, l’acte précisant qu’il était concomitant à la cession d’environ 117 hectares avec « transfert corrélatif des droits à paiement », à régulariser par acte distinct avant le 15 mai 2006, puis un bail rural de dix-huit ans consenti en 2005 avec effet rétroactif (CA Amiens, 18 novembre 2025, n° 23/05053). Le fils réclamait 202 361 euros d’indu au titre des améliorations et des résidus. Le tribunal paritaire d’Amiens l’a débouté en 2023, et la cour a confirmé : elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal paritaire au profit du tribunal judiciaire et écarté la prescription de l’action en répétition fondée sur l’article L. 411-74, avant de juger qu’aucun indu n’était établi sur les mobiliers et que le seul indu reconnu, de 55 056,89 euros, restait inférieur aux 96 731 euros de prix non réglés, de sorte qu’aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la succession. Trois leçons s’en dégagent : le tribunal paritaire connaît de la répétition de l’indu liée au changement d’exploitant, le prix des DPB et des actifs doit être documenté poste par poste avec des valeurs vénales vérifiables, et les sommes non payées se compensent avec l’indu allégué.

Les droits à paiement ont aussi une valeur bancaire. Le Conseil d’État a jugé le 24 juillet 2019 que, lorsque les aides découplées d’un agriculteur ont été cédées ou nanties à un établissement de crédit qui a notifié son bordereau à l’Agence de services et de paiement, l’agence « ne peut plus payer ces aides à l’agriculteur mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit s’il en fait la demande » (CE, 24 juillet 2019, n° 416849). Dans cette affaire, la banque a obtenu 80 999,64 euros avec intérêts, malgré un changement de forme sociale de l’exploitation et un versement opéré à tort à la société : la transformation régulière d’une société, qui ne crée pas une personne morale nouvelle au sens de l’article 1844-3 du Code civil, reste inopérante en droit des aides, car la société transformée constitue un agriculteur différent tenu de déclarer ses droits transférés de plein droit. Pour le fermier qui finance sa reprise par emprunt, le nantissement des créances d’aides est donc efficace, à condition de notifier le bordereau à l’agence ; pour l’agence, payer l’exploitant après notification expose à payer deux fois.

Il faut distinguer enfin l’indemnité d’améliorations du prix des droits. L’article L. 411-69 dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail », tandis que « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». Les DPB ne sont pas des améliorations du fonds : ils ne s’indemnisent pas sur ce fondement et ne se confondent pas avec les fumures, les arrière-fumures ou les travaux. En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti qu’il supportera l’indemnité de sortie, et le cahier des charges d’une adjudication doit mentionner les améliorations. Mélanger dans un prix unique les droits, les stocks et les améliorations sans ventilation expose à la répétition de l’article L. 411-74 d’un côté et à la forclusion de l’article L. 411-69 de l’autre.

B. Obtenir le transfert et contester le refus devant le bon juge

La sortie de bail réussie se prépare avant la fin du bail. Le cédant et le repreneur signent la clause de transfert adaptée : T1 définitif quand le cédant est propriétaire des droits, T2 pour une mise à disposition temporaire, T3 avec pièces notariales pour la donation et l’héritage, T4 préalable quand des droits temporaires doivent revenir au propriétaire avant d’être retransmis. Chaque formulaire est signé par les parties, et pour une société, par le gérant, ou par tous les associés en GAEC. Le dossier part à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitation avec les justificatifs, contrat de vente ou de bail joint en application de l’article D. 615-19. La signature doit intervenir au plus tard le 15 mai de la campagne, et le dépôt au plus tard le 9 juin en 2026, faute de quoi le transfert est irrecevable. Le cessionnaire contrôle au préalable le courrier de notification du portefeuille du cédant sur TelePAC, car signer une clause avec un cédant qui ne détient pas les droits ne transfère rien.

Quand l’administration refuse le transfert, le recours relève du juge administratif. Le refus du préfet ou du directeur départemental des territoires se conteste par un recours en annulation devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification, avec conclusions indemnitaires en cas de faute et demande d’injonction de réexaminer ou de transférer. L’affaire bordelaise montre que la tardiveté non excusée par la force majeure fait échec au recours et exclut la faute de l’État, et l’affaire nantaise que le moyen d’égalité ne répare pas l’absence de contrat de vente ou de bail. Le dossier doit donc établir trois points : la qualité d’agriculteur actif du demandeur à la date de la demande, l’existence du contrat fondant le transfert, et le respect des dates de signature et de dépôt. Les échanges avec la chambre d’agriculture, les attestations du centre de gestion et les récépissés TelePAC font la preuve des démarches, mais seul le contrat signé et déposé à temps emporte le transfert.

Quand le litige porte sur le prix payé à l’occasion du changement d’exploitant, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent, comme l’a confirmé la cour d’Amiens en rejetant l’exception d’incompétence. L’action en répétition de l’article L. 411-74 exige la preuve d’une remise non justifiée ou d’un écart de plus de 10 % avec la valeur vénale pour les mobiliers, avec intérêts majorés depuis le versement ; contre le bailleur, elle reste ouverte pendant le bail et dix-huit mois après le congé en cas de reprise. L’indemnité d’améliorations de l’article L. 411-69 obéit à son propre délai de douze mois à peine de forclusion à compter de la fin du bail. Les deux actions se cumulent sans se confondre : l’une sanctionne un prix indu lors de l’entrée ou de la transmission, l’autre paie le travail incorporé au fonds à la sortie. Pour une vision d’ensemble du contentieux du fermage et de ses suites jurisprudentielles, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption replace ces solutions dans la protection du preneur et les stratégies de reprise.

La fin du bail rural ne fait donc pas circuler les aides : elle rend les terres et laisse les droits à leur titulaire. Le sortant qui veut valoriser ses DPB les cède par un acte distinct, au prix documenté, avec le bon formulaire et dans les délais. Le bailleur qui reprend pour exploiter vérifie sa qualité d’actif, signe la clause avec le détenteur des droits et dépose sa demande avant la date limite. Et celui qui reçoit un refus lit d’abord la date de sa demande et la nature de son contrat avant d’invoquer l’équité, car les juges de 2026 n’ont validé ni le transfert automatique au repreneur des terres ni l’indemnisation d’un dossier tardif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».