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Assignation du tribunal de commerce reçue ou injonction de payer : comment répondre, faire opposition et vous défendre en 2026

Vous venez de recevoir une assignation devant le tribunal de commerce ou une ordonnance d’injonction de payer, et le délai a déjà commencé à courir. La première question n’est pas de savoir si la facture est justifiée, mais devant quel tribunal répondre, dans quel délai et avec quelles pièces. Depuis le 1er janvier 2025, le paysage a changé : Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce sont devenus des tribunaux des activités économiques par expérimentation. À Paris, le tribunal de commerce fait partie des quatre tribunaux à compétence étendue, ce qui modifie concrètement l’orientation des dossiers les plus importants. Une assignation mal lue conduit à une comparution manquée, et une comparution manquée conduit à un jugement par défaut qu’il faudra ensuite contester dans des conditions bien plus difficiles. À l’inverse, une ordonnance d’injonction de payer n’est jamais définitive tant que le délai d’opposition n’a pas expiré : le 16 juin 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ainsi déclaré un débiteur recevable en son opposition contre une ordonnance d’injonction de payer de décembre 2024, puis s’est déclaré incompétent au profit d’un autre tribunal. Ce guide explique, étape par étape, comment vérifier l’acte reçu, identifier le bon tribunal, constituer avocat, former opposition et préparer votre défense, avec les textes applicables et les décisions rendues sur ces questions en 2025 et 2026.

I. Vous avez reçu une assignation : vérifier l’acte et répondre devant le bon tribunal

Une assignation est l’acte par lequel votre adversaire vous invite officiellement à comparaître devant un tribunal à une date précise. Elle est délivrée par un commissaire de justice, anciennement huissier, et elle ouvre l’instance. Chaque mention compte, car l’omission de certaines mentions entraîne la nullité de l’acte. La première tâche consiste donc à lire l’assignation ligne par ligne avant même de réfléchir au fond du litige.

A. Contrôler les mentions obligatoires et identifier le tribunal compétent

La demande en justice « est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction », et « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande », avec l’identité complète des parties et les pièces visées (article 54 du code de procédure civile). L’assignation doit en outre contenir « les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger » et rappeler « les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter » (article 855 du code de procédure civile). L’acte du commissaire de justice lui-même doit indiquer « Sa date », l’identité du requérant, « sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente » pour une personne morale, ainsi que les mentions relatives à la remise de l’acte (article 648 du code de procédure civile). Si l’assignation a été remise à une adresse où vous n’habitez plus, si le nom de votre société comporte une erreur, si la date d’audience est illisible ou si le bordereau de pièces est absent, signalez immédiatement ces anomalies à votre avocat : une nullité pour vice de forme se plaide dès le début de l’instance, avant toute défense au fond, et elle peut faire perdre plusieurs mois au demandeur.

Le deuxième contrôle porte sur la juridiction saisie. « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » (article L721-3 du code de commerce). Concrètement, un litige entre deux sociétés sur des factures impayées, une livraison non conforme ou un solde de chantier entre professionnels relève du tribunal de commerce. En revanche, si votre adversaire est un consommateur, si le contrat comporte une clause attributive de juridiction au profit d’un autre tribunal, ou si le litige porte sur un bail rural, un conflit de voisinage ou une matière réservée au tribunal judiciaire, l’exception d’incompétence doit être soulevée dès vos premières conclusions. Le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 16 juin 2026, rôle n° 2025006339, l’illustre : le tribunal y a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée dès l’ouverture des débats par la société défenderesse et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux. L’exception d’incompétence se plaide avant tout moyen de fond, et le dossier est ensuite « transmis par le greffe » à la juridiction désignée, les parties étant « invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis » (article 82 du code de procédure civile).

Troisième contrôle, propre à la période actuelle : faut-il s’adresser au tribunal de commerce classique ou au nouveau tribunal des activités économiques. Devant le tribunal des activités économiques (TAE), les procédures amiables et collectives qui relevaient du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire peuvent être engagées depuis le 1er janvier 2025, sans modification du droit applicable à ces procédures. Les douze tribunaux concernés sont Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles, et quatre d’entre eux, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris, disposent d’un ressort étendu pour les grandes entreprises répondant aux critères de l’article L.721-8 du code de commerce, qui visent notamment les entreprises d’au moins 250 salariés avec 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net quel que soit l’effectif. Ce texte prévoit en effet que « Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale », des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises de cette taille (article L721-8 du code de commerce). L’administration illustre le mécanisme avec le cas d’une procédure collective d’un professionnel libéral du ressort du tribunal judiciaire de Chartres, traitée par le TAE de Nanterre lorsque les seuils de l’article L.721-8 du code de commerce sont atteints. Les textes de référence sont le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques et l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques. Point essentiel pour ne pas se tromper : le TAE ne juge pas les factures impayées ordinaires. Si vous êtes assigné en paiement d’une facture, votre affaire reste devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon les règles habituelles. Le TAE ne concerne que les procédures de prévention et de traitement des difficultés, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation. Si votre société rencontre des difficultés au moment où l’assignation arrive, en revanche, l’ouverture rapide d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde devant le bon tribunal peut suspendre les poursuites individuelles et changer complètement le rapport de force.

B. Constituer avocat et construire votre défense dans les délais

Devant le tribunal de commerce, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce », et « Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros » (article 853 du code de procédure civile). La constitution d’avocat « emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de la procédure seront ensuite notifiés à votre avocat. En pratique, dès réception de l’assignation, transmettez à votre conseil la copie complète de l’acte, le contrat, les bons de commande, les bons de livraison, les échanges de courriels, les mises en demeure reçues et envoyées, ainsi que vos pièces comptables. Si le montant en jeu est inférieur ou égal à 10 000 euros et que vous choisissez de comparaître sans avocat, préparez un dossier aussi rigoureux qu’un professionnel : le tribunal juge sur pièces, et une affirmation sans preuve n’a aucune valeur.

La défense se construit autour de quatre axes. Premier axe : la recevabilité et la compétence. Vérifiez la date de la créance réclamée, car « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L110-4 du code de commerce). Une facture de 2019 réclamée pour la première fois en 2026 est prescrite, et la prescription se plaide comme une fin de non-recevoir qui met fin à l’instance sans examen du fond. Vérifiez aussi la clause attributive de juridiction : si le contrat désigne le tribunal de commerce de Lille et que vous êtes assigné à Paris, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée avant toute défense au fond, exactement comme dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence en juin 2026. Deuxième axe : l’exécution du contrat. Si la marchandise était défectueuse, si la prestation n’a jamais été réalisée, si le délai contractuel n’a pas été respecté, rassemblez les réserves écrites sur les bons de livraison, les constats, les photographies datées, les courriers de réclamation et les rapports d’expertise. Une contestation sérieuse de la créance prive le demandeur de la voie rapide de l’injonction de payer et l’oblige à prouver chaque poste de sa demande. Troisième axe : les relations commerciales dans leur ensemble. Si c’est votre adversaire qui a rompu brutalement la relation en cessant ses commandes sans préavis écrit, vous disposez peut-être d’une demande reconventionnelle : « L’article L. 442-1 du code de commerce, applicable en la cause, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » C’est en ces termes que la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, a rappelé le fondement de la responsabilité pour rupture brutale dans son arrêt du 29 octobre 2025, RG n° 23/06808 (arrêt CA Paris du 29 octobre 2025). La cour ajoute que « Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », ce qui montre que chaque camp peut retourner le texte à son profit : durée de la relation, volume d’affaires, dépendance économique, existence d’un préavis écrit et motif de la rupture sont les pièces maîtresses du débat. Quatrième axe : le chiffrage. Contrôlez chaque pénalité, chaque intérêt, chaque indemnité réclamée au regard du contrat et des textes. Une clause pénale manifestement excessive peut être modérée par le juge, et des intérêts calculés sur une mauvaise base doivent être contestés ligne par ligne avec un tableau de calcul contradictoire.

Ne manquez jamais la première audience sans avoir constitué avocat ou sans demander un renvoi. Si le tribunal retient l’affaire et que vous êtes absent et non représenté, il statuera par défaut sur les seules pièces du demandeur. Sollicitez si nécessaire un calendrier de procédure : mise en état, échange des conclusions, clôture, plaidoiries. Chaque conclusion doit être notifiée à l’adversaire et accompagnée de son bordereau de pièces, numérotées et communiquées en copie. Une pièce non communiquée en temps utile peut être écartée des débats. Tenez enfin un décompte précis des délais d’appel : le jugement sera signifié, et le délai de recours court à compter de cette signification.

II. Vous avez reçu une ordonnance d’injonction de payer : faire opposition et renvoyer l’affaire au fond

L’injonction de payer est une procédure simplifiée qui permet à un créancier d’obtenir une ordonnance du tribunal sans débat contradictoire préalable, sur simple requête. Vous découvrez donc la procédure au moment où l’ordonnance vous est signifiée, avec l’injonction de payer une somme précise. Cette rapidité a une contrepartie protectrice : dès que vous formez opposition, l’ordonnance tombe et l’affaire repart devant le tribunal en procédure contradictoire classique. Encore faut-il respecter le délai et les formes.

A. Former opposition dans le mois de la signification

Le domaine de l’injonction de payer est strictement défini : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile). Une créance délictuelle, une demande de dommages et intérêts non chiffrés au contrat ou une créance dont le montant reste à expertiser ne relèvent pas de cette voie. Si l’ordonnance que vous recevez porte sur un tel fondement, l’opposition a d’autant plus de chances d’aboutir à un réexamen complet.

Le délai est impératif : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », et « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (article 1416 du code de procédure civile). Concrètement, si l’ordonnance vous a été signifiée à personne le 10 septembre, vous avez jusqu’au 10 octobre pour former opposition. Si elle a été remise à un voisin ou déposée à l’étude parce que vous étiez absent, le délai reste ouvert plus longtemps, mais n’attendez jamais une saisie sur votre compte bancaire pour réagir : à ce stade, les frais auront déjà explosé. L’opposition se forme par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, par un avocat ou par vous-même selon le montant et la juridiction, et elle doit identifier précisément l’ordonnance contestée. Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception ou déposez-la contre récépissé, et conservez la preuve du dépôt avec sa date. Une opposition hors délai est irrecevable, et l’ordonnance devient alors exécutoire.

L’effet de l’opposition est radical : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (article 1420 du code de procédure civile). Le tribunal convoque les deux parties à une audience, le créancier doit prouver sa créance pièce par pièce, et vous pouvez soulever tous vos moyens : prescription, incompétence, paiement déjà effectué, compensation avec une créance que vous détenez sur le demandeur, inexécution de ses propres obligations, nullité de la clause invoquée. Préparez dès le dépôt de l’opposition votre dossier de fond, car certains tribunaux fixent l’audience rapprochée. Rassemblez les preuves de paiement, virements, remises de chèques, avoirs, échéanciers accordés par écrit, ainsi que tous les documents établissant que la prestation n’a pas été réalisée conformément au contrat. Si vous devez une partie de la somme mais contestez le surplus, proposez par écrit un paiement partiel ou un échéancier : cette attitude est prise en compte pour les frais et pour l’octroi éventuel de délais de grâce, et elle prive le créancier de l’argument du débiteur de mauvaise foi.

B. Gagner l’audience : compétence, fond et réflexes parisiens

L’audience qui suit l’opposition est un procès ordinaire. Le tribunal vérifie d’abord sa propre compétence, puis examine le fond. L’affaire jugée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 16 juin 2026 en fournit la démonstration complète : la société poursuivie avait formé opposition contre une ordonnance du 5 décembre 2024, le tribunal l’a déclarée recevable en son opposition, a jugé que sa décision se substituait à l’ordonnance en application de l’article 1420 du code de procédure civile, puis a accueilli l’exception d’incompétence et ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Meaux, en condamnant le créancier initial à verser 1 500 euros à son adversaire. Trois enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, l’opposition même d’un petit fournisseur contre une société établie est jugée normalement, sans défaveur. Ensuite, la compétence territoriale se plaide avec succès quand le contrat ou les règles de procédure désignent un autre tribunal : vérifiez le siège du défendeur, le lieu de livraison et les clauses du contrat avant l’audience. Enfin, le plaideur qui succombe sur l’incident de compétence supporte les frais, ce qui donne un poids réel à une exception bien fondée dans la négociation.

Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, quatre réflexes spécifiques s’imposent. Premièrement, vérifiez si c’est le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent, en appliquant l’article L721-3 du code de commerce et les clauses de votre contrat : un défendeur parisien assigné à Marseille pour une livraison effectuée à Paris dispose souvent d’un moyen d’incompétence territoriale. Deuxièmement, si votre entreprise dépasse les seuils de l’article L721-8 du code de commerce ou si vous envisagez une procédure de prévention, orientez-vous vers le TAE de Paris, qui fait partie des quatre tribunaux à ressort étendu avec Lyon, Marseille et Nanterre : le greffe du tribunal de commerce de Paris renseigne sur l’orientation des dossiers. Troisièmement, anticipez les délais parisiens : mise en état chargée, audiences de plaidoiries parfois fixées plusieurs mois après l’audience d’orientation, nécessité de conclure tôt et de communiquer les pièces sans attendre. Quatrièmement, si le litige porte sur une rupture de relations commerciales établies avec un partenaire francilien, documentez la durée de la relation, le chiffre d’affaires réalisé avec ce partenaire, le préavis écrit qui vous a été notifié ou que vous avez notifié, et les usages du secteur : ce sont exactement les critères que la cour d’appel de Paris a examinés dans son arrêt du 29 octobre 2025 avant de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille. À Paris comme ailleurs, la partie la mieux documentée gagne le plus souvent, et la documentation se constitue dès la réception de l’acte, pas la veille de l’audience.

Conclusion

Assignation et injonction de payer obéissent à la même logique : un délai court, un tribunal à vérifier, une réponse à construire sur pièces. Contrôlez les mentions de l’acte au regard des articles 54, 648 et 855 du code de procédure civile, soulevez l’incompétence avant toute défense au fond, constituez avocat dès que le seuil de 10 000 euros est dépassé, et opposez-vous à toute ordonnance d’injonction dans le mois de sa signification. Mobilisez la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce quand la créance est ancienne, discutez chaque poste du chiffrage, et n’oubliez pas la demande reconventionnelle pour rupture brutale de relations commerciales établies lorsque votre partenaire vous a privé de préavis écrit. Depuis 2025, ajoutez le réflexe TAE : à Paris, Lyon, Marseille et Nanterre, les grandes procédures collectives et les dossiers de prévention suivent un circuit étendu qu’il faut connaître avant d’assigner ou de répondre. Gardez chaque pli, chaque récépissé, chaque bordereau : en contentieux commercial, le dossier le mieux daté l’emporte. Et si le moindre doute subsiste sur le tribunal compétent ou sur le délai applicable, faites vérifier l’acte par un avocat dans les quarante-huit heures : c’est le délai utile qui sépare une défense gagnante d’une condamnation par défaut.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».