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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vous vendez vos actions après un vote de dividendes : qui touche les dividendes, le vendeur ou l’acheteur ?

Vous avez signé une promesse de cession de vos actions au printemps. Début juillet, l’assemblée générale vote 60 000 euros de dividendes prélevés sur le report à nouveau. Fin juillet, vous vendez la totalité de vos titres. Au moment de payer, l’acheteur réclame les dividendes, vous les avez déjà perçus ou vous les attendez toujours, et la société refuse de payer deux fois. Qui a raison ? Cette situation n’a rien d’imaginaire : elle reprend presque trait pour trait la chronologie jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2025 dans un arrêt appelé à servir de référence pour toutes les cessions accompagnées d’une distribution (pourvoi n° 23-11.410). Et le dossier ne s’arrête pas au civil : le 12 juin 2025, la chambre criminelle a confirmé des condamnations pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, avec 15 000 euros d’amende pour l’un des prévenus et six mois d’emprisonnement avec sursis pour l’autre (pourvoi n° 24-81.263). Entre ces deux pôles, une troisième décision du 17 septembre 2025 rappelle qu’un associé lésé par la gestion du dirigeant peut agir à titre personnel quand son préjudice se distingue de celui de la société (pourvoi n° 24-15.595). En cette rentrée 2026 où les opérations de cession s’enchaînent, voici comment identifier le vrai bénéficiaire du dividende, comment le réclamer quand le paiement bloque, et comment réagir quand la distribution bascule vers l’irrégulier ou le pénal.

I. Le dividende voté avant la cession revient en principe à celui qui était associé le jour du vote

A. Comment identifier le vrai bénéficiaire du dividende quand la vente intervient après le vote

Le point de départ tient en une règle simple : le droit au dividende naît de la délibération de l’assemblée générale qui le vote. La personne créancière de la société est donc celle qui avait la qualité d’associé ou d’actionnaire au jour de cette décision, ou à la date de détachement du coupon fixée par l’assemblée, et non celle qui détient les titres au jour du paiement. Une cession postérieure au vote ne transfère pas le dividende au nouveau propriétaire, sauf clause contraire de l’acte de cession. Concrètement, si vous avez vendu vos actions le 28 juillet alors que l’assemblée avait voté la distribution le 3 juillet, le dividende reste en principe attaché à votre personne, même si vous n’êtes plus associé au moment où la société paie. L’acheteur qui prétend le contraire doit produire une stipulation de l’acte qui le lui attribue : à défaut d’écrit, le vendeur conserve la créance.

Cette solution découle des textes qui encadrent la distribution. Aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Et l’article L. 232-12 du même code ajoute : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Le dividende est donc une créance née d’un vote régulier sur des sommes distribuables constatées après approbation des comptes. La même disposition précise la sanction : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »

L’arrêt du 12 février 2025 illustre ces principes dans un contexte de cession (voir la décision n° 23-11.410 de la chambre commerciale). Les faits étaient les suivants : le 30 avril 2017, l’assemblée générale de la société Midi plage avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d’affecter les bénéfices en report à nouveau ; le 22 mai 2017, les associés avaient conclu une promesse de cession de leurs actions ; le 3 juillet 2017, une nouvelle assemblée avait voté la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau ; le 28 juillet 2017, l’acquéreur avait acheté la totalité des actions. Les cédants ont ensuite assigné la société en paiement des dividendes votés le 3 juillet, c’est-à-dire après la promesse mais avant la vente définitive. La cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait déboutés et les avait même condamnés à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux. La Cour de cassation casse cette décision.

Deux apports motivent la cassation et méritent d’être cités exactement. D’abord, la chambre commerciale, dans son arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410), rappelle que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Autrement dit, tant qu’un juge n’a pas annulé la délibération du 3 juillet 2017, celle-ci produit ses effets et fonde une créance de dividendes au profit des bénéficiaires désignés par le vote. La société ne peut pas refuser de payer sous prétexte que la distribution lui semblerait contestable ou que les titres ont changé de mains depuis : elle doit exécuter la délibération ou en faire prononcer la nullité en justice.

Ensuite, la même décision du 12 février 2025 tranche la question du report à nouveau : « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». Il s’ensuit, selon les propres termes de l’arrêt, « qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». Cette formule exige une vigilance particulière des rédacteurs d’actes : un dividende prélevé sur le report à nouveau doit être voté par la seule assemblée compétente, celle qui approuve les comptes de l’exercice auquel ce report se rattache. Une distribution votée par une autre assemblée encourt la nullité, et la nullité fait tomber la créance elle-même.

Pour le vendeur comme pour l’acheteur, trois vérifications s’imposent donc avant de se disputer le dividende. Premièrement, lire le procès-verbal de l’assemblée : quelle assemblée a voté, sur quels comptes, avec quel report à nouveau, et au profit de quels associés ? Deuxièmement, lire l’acte de cession : prévoit-il que le prix est stipulé coupon attaché ou coupon détaché, que les dividendes votés mais non encore payés reviennent au vendeur ou à l’acquéreur, et qu’un ajustement de prix s’applique si la société paie après le transfert ? Troisièmement, vérifier le calendrier de mise en paiement : aux termes de l’article L. 232-13 du code de commerce, « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice », sauf prolongation accordée par le juge. Un dividende voté en juillet au titre d’un exercice clos le 31 décembre précédent doit donc être payé au plus tard en septembre de l’année suivante. Si la cession intervient entre le vote et le paiement, l’acte doit dire qui encaisse : sans clause, le vendeur associé au jour du vote reste le créancier.

Un cas particulier mérite l’attention des dirigeants qui distribuent en cours d’exercice pour purger la trésorerie avant la vente : l’acompte sur dividendes. La loi l’autorise seulement, aux conditions de l’article L. 232-12 du code de commerce, « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice », et son montant « ne peut excéder le montant du bénéfice » ainsi défini. Un acompte versé sans bilan certifié ou au-delà du bénéfice constaté constitue un dividende fictif et expose aux actions en remboursement et aux poursuites décrites dans la seconde partie. Avant un closing, exiger le bilan intermédiaire certifié et le rapport du commissaire aux comptes n’est pas une formalité : c’est la condition de validité du versement.

B. Quelles démarches accomplir pour toucher les dividendes quand la société ou l’acheteur bloque le paiement

Quand le paiement bloque, la méthode dépend de votre position. Si vous êtes le vendeur et que la société refuse de vous verser un dividende régulièrement voté avant la cession, vous disposez d’une créance exigible fondée sur la délibération. La première étape consiste à adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au président, au gérant ou au conseil d’administration, en visant la délibération, son montant, la date de mise en paiement et vos coordonnées bancaires. Joignez le procès-verbal d’assemblée, vos justificatifs de qualité d’associé au jour du vote et l’acte de cession avec sa clause relative aux dividendes. Cette mise en demeure fait courir les intérêts de retard et démontre votre diligence si le litige se prolonge. Si la société persiste, l’assignation en paiement devant le tribunal judiciaire du siège de la société constitue la voie naturelle : la délibération non annulée fonde une obligation de payer que le juge constate, et le contentieux peut être porté en référé pour obtenir une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’arrêt du 12 février 2025 renforce cette stratégie : comme l’a jugé la chambre commerciale (pourvoi n° 23-11.410), le juge ne peut refuser l’effet d’une délibération « sans au préalable constater que l’annulation judiciaire en avait été prononcée ».

Si vous êtes l’acheteur et que le vendeur a encaissé un dividende que l’acte de cession vous réservait, l’action se dirige contre le vendeur sur le fondement du contrat : exécution forcée de la clause d’attribution des dividendes, restitution de l’indu contractuel et, le cas échéant, mise en jeu de la garantie de passif si la distribution a appauvri la société au-delà de ce qui était convenu. Relisez avec soin les définitions de dette, de trésorerie cible et d’ajustement de prix : beaucoup d’actes prévoient que toute distribution entre la date de référence des comptes et le closing diminue le prix à due concurrence. Faites établir un décompte précis par l’expert-comptable de l’opération, réclamez les relevés bancaires de la distribution et, si le vendeur reste sourd, saisissez le juge contractuel. Quand le prix est séquestré chez un notaire ou un avocat, notifiez votre réclamation au séquestre avant toute libération des fonds : une fois le prix libéré, le recouvrement devient nettement plus difficile.

Si vous êtes la société prise entre un vendeur et un acheteur qui réclament la même somme, ne payez pas deux fois et ne choisissez pas un camp à la légère. Écrivez aux deux prétendants en leur demandant de justifier leurs droits — délibération, registre des mouvements de titres, acte de cession — et proposez la consignation de la somme jusqu’à leur accord ou à une décision de justice. Cette prudence protège le dirigeant : payer le mauvais bénéficiaire expose la société à devoir payer une seconde fois au vrai créancier, tandis que la consignation libère la société sans trancher un litige qui appartient aux parties ou au juge.

Dans tous les cas, constituez dès maintenant un dossier complet : procès-verbaux des assemblées des trois derniers exercices, comptes approuvés et rapports du commissaire aux comptes, registre des mouvements de titres et comptes d’associés, promesse et acte définitif de cession avec leurs annexes, correspondances sur les dividendes, relevés bancaires et justificatifs fiscaux des prélèvements. Pour les sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris connaît de ces litiges lorsque le siège social y est fixé, avec des délais de mise en état souvent comptés en mois : anticiper la consignation et la mise en demeure pendant la phase amiable évite de subir le calendrier judiciaire sans trésorerie. Les pièces comptables et les procès-verbaux d’assemblée forment le socle de tout recours : un dossier bancaire et comptable ordonné vaut mieux qu’une longue argumentation.

II. Quand le dividende doit être remboursé ou expose son bénéficiaire et son dirigeant à des sanctions

A. Comment obtenir l’annulation d’une distribution irrégulière et le remboursement des sommes versées

Toute distribution n’est pas valable. Lorsque l’assemblée vote un dividende sans bénéfice distribuable, en violation des règles de constitution des réserves ou par une assemblée incompétente, la délibération encourt la nullité et les sommes versées peuvent devoir être rendues. Le premier réflexe consiste à faire vérifier la régularité du vote : les comptes ont-ils été approuvés, le bénéfice distribuable existait-il au jour de la décision, les capitaux propres restent-ils au moins égaux au capital augmenté des réserves indisponibles, et l’assemblée qui a voté était-elle celle qui approuvait les comptes de l’exercice concerné ? L’arrêt du 12 février 2025 donne à ce contrôle un fondement net avec la nullité encourue par la délibération d’une assemblée incompétente sur le report à nouveau. L’action en nullité de la délibération appartient à tout intéressé, y compris la société elle-même et l’associé qui y a intérêt, et elle conditionne la suite : une fois la nullité prononcée, la créance de dividende disparaît rétroactivement et les sommes versées deviennent restituables.

Le remboursement obéit toutefois à un régime strict, protecteur des associés de bonne foi. Aux termes de l’article L. 232-17 du code de commerce, « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » La société doit donc prouver deux éléments cumulatifs : la violation des règles de distribution et la connaissance, réelle ou présumée, de l’irrégularité par le bénéficiaire. Un associé minoritaire qui a voté contre la distribution, qui n’avait pas accès aux comptes ou qui a reçu une information mensongère du dirigeant conteste utilement la seconde condition. À l’inverse, un dirigeant associé qui a établi lui-même les comptes, un majoritaire qui contrôlait l’information ou un professionnel assisté d’un conseil peinent à soutenir qu’ils ignoraient l’irrégularité. Chaque situation se juge sur pièces : votes en assemblée, questions écrites posées avant le vote, rapports du commissaire aux comptes et alertes éventuelles.

Parallèlement à l’action en nullité et en répétition, la responsabilité du dirigeant peut être recherchée pour les fautes commises dans la gestion. En SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte ouvre aux associés l’action sociale en responsabilité : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Les dommages-intérêts alloués dans ce cadre reviennent à la société. Le régime équivalent pour les sociétés anonymes figure à l’article L. 225-252 du code de commerce : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Et pour la SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes ».

La distinction entre le préjudice de la société et le préjudice personnel de l’associé commande le choix de l’action, et l’arrêt du 17 septembre 2025 l’illustre concrètement (voir la décision n° 24-15.595 de la chambre commerciale). Dans cette affaire, un associé détenant la moitié du capital d’une société exploitant un restaurant reprochait au président, devenu majoritaire en fait après une cession intrafamiliale, des fautes de gestion et une mise à l’écart du fonctionnement de la société. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir indemnisé l’associé à titre personnel, après avoir énoncé que « les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société ». L’éviction des décisions, l’absence de réponse aux questions sur la présence d’une société tierce dans les locaux et l’impossibilité de faire nommer un tiers pour gérer caractérisaient ici un préjudice moral propre de l’associé, indemnisé à hauteur de 5 000 euros, en plus des 40 000 euros mis à la charge de l’autre associé. L’enseignement vaut pour les conflits autour des dividendes : la perte subie par la société du fait d’une distribution irrégulière relève de l’action sociale au profit de la société, tandis que l’éviction d’un associé des distributions, la rétention d’information ou la manœuvre qui le prive de ses droits propres relèvent de son action personnelle. Qualifier correctement le préjudice dès l’assignation évite l’irrecevabilité.

Surveillez enfin le délai. Aux termes de l’article L. 225-254 du code de commerce, « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Une faute dissimulée dans des comptes présentés de façon trompeuse fait courir le délai à compter de sa découverte, mais encore faut-il démontrer la dissimulation. Après une cession, l’acquéreur qui découvre une distribution irrégulière antérieure doit donc agir vite : audit d’acquisition, revue des délibérations et, si nécessaire, assignation conservatoire pour interrompre la prescription. Laisser passer le délai éteint l’action contre le dirigeant, même si la nullité de la délibération reste par ailleurs invocable selon son propre régime.

B. Comment réagir quand la distribution fictive devient un dossier pénal pour le dirigeant

La distribution irrégulière cesse d’être un simple litige civil lorsque les comptes ont été maquillés pour la rendre possible. L’arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 2025 en donne une illustration sévère (voir la décision n° 24-81.263 de la chambre criminelle). Dans cette affaire née de la cession des titres de deux sociétés pour 500 000 euros, une situation comptable intermédiaire établie avant la vente avait servi de base à l’opération, puis le commissaire aux comptes avait alerté la justice. La cour d’appel de Bordeaux avait condamné « le premier, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende, le second, pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation », et la Cour de cassation rejette pour l’essentiel les pourvois. Les poursuites initiales visaient aussi la présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation de la société et l’escroquerie, avec un expert-comptable poursuivi pour complicité. Trois leçons se dégagent : une situation intermédiaire de complaisance établie pour faciliter une cession peut fonder des années plus tard des condamnations pénales ; l’expert-comptable qui la rédige risque la complicité ; et le signalement du commissaire aux comptes suffit à déclencher l’enquête.

Les peines encourues ne sont pas symboliques. En SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Le texte punit également la présentation aux associés de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle « en vue de dissimuler la véritable situation de la société », ainsi que l’usage des biens ou du crédit social contraire à l’intérêt de la société. En société anonyme, l’article L. 242-6 du code de commerce réprime de la même peine de « cinq ans » d’emprisonnement et de « 375 000 euros » d’amende « la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux » par le président, les administrateurs ou les directeurs généraux. Ces incriminations s’appliquent au président et aux dirigeants de SAS par renvoi. S’y ajoutent le faux et l’usage de faux, la présentation de comptes inexacts et l’abus de biens sociaux, qui permettent aux juges de retenir plusieurs qualifications pour les mêmes faits et d’ordonner la confiscation.

Face à une distribution douteuse, la conduite à tenir varie selon votre rôle. Si vous êtes dirigeant et qu’on vous demande de faire voter un dividende avant la cession alors que les comptes sont incertains, refusez de distribuer sans inventaire complet et sincère, exigez l’arrêté des comptes par l’organe compétent, faites certifier la situation intermédiaire par le commissaire aux comptes et conservez la preuve écrite de vos réserves. Ne signez ni situation intermédiaire ni attestation dont vous ne pouvez vérifier chaque poste : dans l’affaire jugée en juin 2025, c’est précisément une situation établie quelques jours avant la vente qui a nourri les poursuites. Si vous êtes associé minoritaire ou acquéreur et que vous soupçonnez une distribution fictive, demandez par écrit la communication des comptes, des inventaires et du rapport du commissaire aux comptes, faites constater les refus, alertez s’il y a lieu le commissaire aux comptes qui dispose d’un droit d’alerte et d’une obligation de signalement, et déposez plainte avec constitution de partie civile si les faits caractérisent une infraction. Si vous êtes l’expert-comptable ou le conseil de l’opération, documentez vos diligences, vos demandes de pièces et vos mises en garde : la frontière entre le conseil et la complicité se joue sur la connaissance de la fraude et la participation active à sa réalisation.

Pour les dirigeants et associés de Paris et d’Île-de-France, deux précisions pratiques comptent. D’une part, les dossiers financiers complexes de la capitale relèvent fréquemment du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris pour l’instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour le jugement, avec des enquêtes menées par des services spécialisés : la technicité des investigations suppose une défense préparée très tôt, avec expert-comptable de partie et inventaire contradictoire. D’autre part, la pression du calendrier des closings parisiens ne justifie jamais de distribuer sans base comptable saine : sollicitez une décision de justice pour prolonger le délai de mise en paiement ou pour autoriser une consignation plutôt que de voter une distribution fragile. Un closing retardé de quelques semaines coûte toujours moins cher qu’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire et une interdiction de gérer.

Conclusion

Le dividende voté avant la cession appartient en principe au vendeur associé au jour du vote, à condition que la délibération soit régulière et que l’acte de cession ne l’attribue pas à l’acheteur. L’arrêt du 12 février 2025 impose de respecter la délibération tant que sa nullité n’est pas prononcée, tout en réservant à la seule assemblée qui approuve les comptes le pouvoir de distribuer le report à nouveau. Quand la distribution est irrégulière, la société ne peut en exiger le remboursement que si elle prouve à la fois la violation des règles et la connaissance de l’irrégularité par le bénéficiaire, et l’associé lésé doit distinguer son préjudice personnel, indemnisé à son profit, du préjudice social, réparé au profit de la société par l’action sociale. Quand les comptes ont été falsifiés pour permettre la distribution, le litige devient pénal, avec des peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, comme l’illustrent les 15 000 euros d’amende et les six mois d’emprisonnement avec sursis confirmés le 12 juin 2025. Avant tout closing, vérifiez le procès-verbal d’assemblée, la compétence de l’assemblée qui a voté, la certification des situations intermédiaires et la clause de l’acte relative aux dividendes : ces quatre documents décident de qui encaisse, de qui rembourse et de qui répond pénalement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».