Un employeur soupçonne un ancien salarié, parti chez un concurrent, d’avoir détourné des fichiers clients. Il obtient du président du tribunal de commerce une ordonnance sur requête qui autorise un huissier à perquisitionner les locaux de la nouvelle société, y compris l’ordinateur personnel et la messagerie personnelle du salarié, présent sur place le jour de la mesure. L’huissier laisse une copie de la requête et de l’ordonnance au salarié, mais en sa qualité de représentant de la société. La mesure est-elle régulière ? Le salarié, qui n’est pas domicilié dans ces locaux et qui n’est visé qu’en tant que personne présente, peut-il exiger d’être traité comme une personne à qui l’ordonnance est opposée ? Et l’employeur qui a requis la mesure doit-il craindre la rétractation pour un simple défaut de remise ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond à ces trois questions dans un arrêt du 16 avril 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin (Civ. 2e, 16 avr. 2026, FS-B, n° 23-12.123, arrêt n° 359). Cette décision, consultable sur le site de la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 avril 2026, n° 23-12.123), statuant sur des faits de concurrence déloyale présumée entre deux sociétés de bureautique, dégage une règle nouvelle : lorsque l’ordonnance autorise l’huissier, après avoir constaté la présence d’un salarié, à accéder à ses ordinateurs personnels et à sa messagerie personnelle, ce salarié supporte lui aussi l’exécution de la mesure, même si celle-ci se déroule au siège de la société. La solution est présentée comme une simple précision apportée à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La doctrine y voit déjà un revirement. L’arrêt apporte en outre deux clarifications pratiques majeures : la remise de la copie au salarié, même reçu en qualité de représentant de la personne morale, satisfait à l’exigence légale ; et une requête circonstanciée qui décrit des faits de concurrence déloyale, des données facilement effaçables et un risque de dissimulation justifie le recours à la procédure non contradictoire.
Ce décryptage s’adresse aux deux camps. Côté entreprise qui subit des agissements déloyaux, il explique comment obtenir une ordonnance article 145 qui résiste à la demande de rétractation. Côté salarié visé ou entreprise perquisitionnée, il détaille les contrôles à opérer dès l’arrivée de l’huissier et les moyens de faire annuler la mesure et d’obtenir la restitution des documents. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou aux motifs exacts de la Cour, avec les liens officiels.
I. Huissier autorisé à fouiller l’ordinateur personnel et la messagerie personnelle d’un salarié : que dit l’arrêt du 16 avril 2026 et que devez-vous remettre ?
A. Salarié visé par une ordonnance article 145 exécutée dans les locaux de l’entreprise : pourquoi vous êtes désormais une personne à qui l’ordonnance est opposée
L’affaire jugée le 16 avril 2026 oppose les sociétés Partner systèmes à la société Group solutions, anciennement dénommée Diffusion bureautique de la Somme, et à M. L., un ancien salarié susceptible d’être concerné par des actes de concurrence déloyale. Se prévalant de ces agissements, les sociétés Partner systèmes obtiennent du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, le 30 avril 2021, une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’ordonnance autorise diverses mesures d’investigation dans les locaux de la société DBS, en présence de M. L. Parmi ces mesures, le juge autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de M. L., à avoir accès à ses ordinateurs personnels et si nécessaire aux téléphones mobiles et tablettes numériques ainsi qu’à sa messagerie personnelle. L’huissier exécute sa mission le 9 novembre 2021. Le 9 décembre 2021, la société DBS et M. L. assignent les sociétés requérantes devant le juge des référés pour obtenir la rétractation de l’ordonnance et la restitution des documents recueillis. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 10 novembre 2022, fait droit à cette demande et ordonne la rétractation. Les sociétés Partner systèmes se pourvoient en cassation.
Jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence tenait une ligne claire et restrictive. La Cour jugeait que l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.647, publié ; 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, publié). Appliquant cette règle, elle décidait que viole l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile l’arrêt qui retient qu’une ordonnance désignant une société et un salarié de cette société, auxquels sont imputés des faits de concurrence déloyale, devait leur être notifiée à tous deux, alors que la mesure s’exécutait dans les locaux de la société, seule personne à qui l’ordonnance était opposée (2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 13-27.563, publié). Autrement dit, le salarié mentionné dans l’ordonnance mais localisé dans les murs de l’entreprise n’avait droit à rien : une seule remise, à la société, suffisait.
L’arrêt du 16 avril 2026 maintient le principe mais en restreint la portée d’une manière décisive. La Cour écrit : « Toutefois, cette jurisprudence doit être précisée à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Puis elle énonce la règle nouvelle (Civ. 2e, 16 avril 2026, n° 23-12.123) : « Ainsi, afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention précitée, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci. » Le critère n’est donc plus le lieu d’exécution. Il est l’objet de l’autorisation donnée à l’huissier. Dès que l’ordonnance vise les outils personnels et la correspondance personnelle du salarié, celui-ci devient une personne qui supporte l’exécution, avec toutes les garanties attachées à cette qualité.
Le fondement de cette évolution mérite d’être lu avec attention, car il irriguera tout le contentieux des perquisitions informatiques. L’arrêt rappelle d’abord le texte européen : « Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Il dresse ensuite (Civ. 2e, 16 avril 2026, n° 23-12.123) l’inventaire des ingérences reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme : les données provenant d’un smartphone ou d’un ordinateur portable ainsi que leur copie (CEDH, 17 décembre 2020, Saber c. Norvège, n° 459/18, § 48 ; CEDH, 16 novembre 2021, Särgava c. Estonie, n° 698/19, § 85), les messages électroniques (CEDH, 3 avril 2007, Copland c. Royaume-Uni, n° 62617/00, § 41 ; CEDH, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, n° 61496/08, § 72), les données des serveurs informatiques (CEDH, 16 octobre 2007, Wieser et Bicos c. Autriche, n° 74336/01, § 45), y compris les disques durs (CEDH, 27 septembre 2005, Petri Sallinen c. Finlande, n° 50882/99, § 71), la copie de l’intégralité d’un disque dur vers un support externe ou la prise de copie de dossiers informatiques, y compris ceux de sociétés (CEDH, 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding c. Norvège, n° 24117/08, § 106). La Cour européenne exige que l’ingérence soit prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, et elle impose aux États des obligations positives : dans certaines circonstances, l’État ne remplit ses obligations que s’il établit un cadre normatif qui prend en considération les divers intérêts à protéger (CEDH, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, § 115). En l’espèce, l’ingérence est prévue par la loi, et en particulier par les articles 145, 495 et 496 du code de procédure civile. La garantie procédurale qui rend cette ingérence compatible avec l’article 8, c’est précisément la remise au salarié de la copie de la requête et de l’ordonnance avant l’exécution.
En droit interne, cette lecture européenne s’articule avec deux protections que le salarié peut invoquer cumulativement. D’une part, l’article 9 du code civil, qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le même article autorise les juges, sans préjudice de la réparation du dommage subi, à prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et précise que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. D’autre part, l’article L. 1121-1 du code du travail, selon lequel : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » La fouille d’une messagerie personnelle ordonnée pour y chercher des informations professionnelles reste une restriction aux droits de la personne salariée. Elle doit donc être justifiée et proportionnée, ce qui suppose un tri effectif entre vie personnelle et éléments professionnels, et non une aspiration indifférenciée de l’intégralité des correspondances.
Concrètement, trois conséquences s’imposent dès aujourd’hui. Premièrement, l’entreprise requérante a intérêt à demander au juge d’autoriser expressément l’accès aux supports personnels du salarié nommément désigné, faute de quoi l’huissier qui s’y aventurerait agirait hors autorisation et exposerait la mesure à l’annulation. Deuxièmement, l’huissier qui constate la présence du salarié visé doit le traiter comme un destinataire de la mesure : l’informer, lui laisser la copie avant de commencer les opérations qui le concernent, et mentionner au procès-verbal les conditions de cette remise. Troisièmement, le salarié présent lors des opérations ne doit plus accepter l’idée qu’il ne serait qu’un témoin passif : sa qualité de personne supportant l’exécution lui ouvre le droit d’en référer au juge, de demander la rétractation et la restitution, et de contester l’exploitation des documents issus de ses supports personnels.
B. Copie de la requête et de l’ordonnance remises au salarié : comment l’huissier doit procéder et pourquoi la qualité de représentant suffit
Le texte qui commande toute la matière est l’article 495 du code de procédure civile. Dans sa version applicable au litige, il dispose : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » Deux précisions de vocabulaire s’imposent. D’abord, la loi parle de copie laissée, non de signification par acte d’huissier au sens strict : l’exigence porte sur la remise effective avant l’exécution, avec une mention au procès-verbal qui permet d’en rapporter la preuve. Ensuite, la personne à laquelle l’ordonnance est opposée s’entend de la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Un salarié qui n’est pas encore assigné au fond, et qui ne le sera peut-être jamais, peut donc être destinataire de la mesure et bénéficier de la garantie.
C’est sur ce second point que l’arrêt du 16 avril 2026 apporte sa deuxième clarification, favorable cette fois au requérant. La cour d’appel de Douai avait retenu que l’ordonnance n’avait pas été signifiée à M. L. en sa qualité de personne physique supportant personnellement l’exécution, mais en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de l’agence DBS Group solutions, et que cette seule signification ne satisfaisait pas aux prescriptions légales, la société et le salarié constituant deux personnes juridiquement distinctes. La Cour de cassation casse sur ce point (Civ. 2e, 16 avril 2026, n° 23-12.123) : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise à M. [L] avant l’exécution de la mesure, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La règle est limpide : ce qui compte, c’est la remise matérielle à la personne physique avant les opérations ; la mention, dans l’acte, d’une qualité de représentant de la société ne vicie pas la remise. Le salarié a eu connaissance de la requête et de l’ordonnance en mains propres, le contradictoire différé est sauvegardé, et la distinction des personnalités juridiques ne crée pas une exigence de double remise en deux qualités distinctes.
Cette solution doit être lue avec le rappel symétrique qui figure au même arrêt : l’obligation de laisser copie ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution. Les tiers simplement présents dans les locaux, les autres salariés non visés par l’ordonnance, les prestataires extérieurs de passage ne sont pas destinataires de la mesure. L’huissier n’a pas à distribuer des copies à toute personne croisée dans l’open space. En revanche, dès que l’ordonnance nomme un salarié et autorise l’accès à ses supports personnels après constat de sa présence, l’omission de la remise à ce salarié expose l’ordonnance à la rétractation. La frontière passe donc par la lecture littérale de l’autorisation : serveurs et postes de la société seuls, la société suffit ; ordinateurs personnels, téléphones, tablettes et messagerie personnelle du salarié en sus, le salarié s’ajoute.
Reste une question que l’arrêt ne tranche pas et que la pratique devra traiter avec prudence : le cas du salarié visé mais absent le jour des opérations. L’ordonnance type subordonne l’accès aux supports personnels à la constatation de la présence de l’intéressé. Si le salarié est en congés, en arrêt ou en déplacement, l’huissier ne peut pas forcer seul un ordinateur personnel ni ouvrir une messagerie nominative sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée, et toute copie réalisée dans ces conditions prêtera le flanc à une demande de restitution. La rédaction de la requête doit anticiper cette hypothèse : solliciter du juge des modalités de substitution, comme la convocation du salarié, la mise sous séquestre provisoire des supports litigieux sans exploitation immédiate, ou l’intervention d’un expert indépendant chargé du tri sous le contrôle du juge. Le séquestre, expressément envisagé par l’article 9 du code civil pour faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, offre ici un cadre adapté : les données sont figées, personne ne les exploite, et le juge tranche ensuite ce qui relève du professionnel et ce qui appartient à la sphère personnelle.
Un point de vigilance calendaire s’impose enfin. Les articles 495 et 496 du code de procédure civile, dans leur rédaction visée par l’arrêt, cessent d’être applicables au 1er octobre 2026. La fiche Légifrance de l’article 495 indique une fin d’applicabilité au 1er octobre 2026, et celle de l’article 496 du code de procédure civile suit le même sort. L’arrêt statue sous l’empire de ces textes, et sa lecture de l’article 495 vaut pour les mesures ordonnées et exécutées avant cette bascule. Pour les ordonnances sollicitées à compter de l’automne 2026, il faudra se reporter à la nouvelle rédaction issue de la réforme de la procédure civile et vérifier que les garanties de remise et de recours subsistent à l’identique. Cette réserve ne diminue pas la portée de la décision : la grille européenne de l’article 8 et l’exigence de protection du salarié demeurent, quel que soit le numéro de l’article qui les met en œuvre.
II. Contester une ordonnance article 145 ou sécuriser vos preuves : rétractation, motivation et effet de surprise après les arrêts de 2026
A. Demander la rétractation d’une ordonnance article 145 : délais, juge compétent et erreurs qui font annuler la mesure
Obtenir la rétractation, c’est demander au juge qui a rendu l’ordonnance de revenir dessus. L’article 496 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, organise le recours : « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Et l’article 497 du code de procédure civile ajoute : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » Le salarié visé par l’accès à ses supports personnels est un intéressé au sens de l’article 496 depuis l’arrêt du 16 avril 2026 : il supporte l’exécution, il peut donc en référer au juge, demander la modification ou la rétractation, et réclamer la restitution des documents recueillis ainsi que l’interdiction de les utiliser.
Le contentieux de la rétractation se joue sur trois terrains, et l’arrêt du 16 avril 2026 les éclaire tous les trois. Le premier terrain est celui des conditions de fond de l’article 145 : motif légitime, faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur, mesures légalement admissibles. La rétractation ne suppose pas que le requérant ait tort sur le fond du litige ; elle sanctionne l’absence de motif légitime au jour de la requête ou le caractère inadmissible de la mesure, par exemple une investigation générale et indifférenciée qui s’apparente à une pêche aux preuves. Le deuxième terrain est celui de la dérogation au contradictoire, régi par l’article 493 du code de procédure civile : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » Le requérant doit démontrer des circonstances propres à l’espèce qui justifient l’effet de surprise. Le troisième terrain est celui de l’exécution : défaut de remise de la copie, dépassement de l’autorisation donnée par le juge, fouille de supports non visés, absence de tri entre données personnelles et professionnelles.
Sur le deuxième terrain, l’arrêt du 16 avril 2026 donne une leçon de rédaction qui servira à tous les requérants. La cour d’appel avait estimé que la requête se contentait d’alléguer un risque général de déperdition des preuves lié à la nature informatique des données et à la présence d’informaticiens dans la société visée, motifs généraux et stéréotypés impropres à justifier l’absence de débat contradictoire. La Cour de cassation casse au visa de l’article 493 : les sociétés requérantes dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d’éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d’un effet de surprise pour l’exécution des mesures. Des données présentes sur des systèmes informatiques peuvent être supprimées, effacées, détruites ou transférées avec aisance, d’autant que la société visée disposait en interne d’informaticiens capables d’effectuer des copies de l’ensemble des éléments. Ce faisceau caractérisait des éléments spécifiques justifiant le recours non contradictoire. La leçon est nette : le risque de déperdition ne se présume pas, il se décrit. Nommer les faits reprochés, dater les indices, identifier les supports, expliquer qui peut effacer quoi et en combien de temps, justifier pourquoi un débat préalable ruinerait la mesure : voilà ce qui fait tenir une ordonnance.
Cette exigence de motivation se double d’un assouplissement bienvenu, confirmé le 5 mars 2026 par la même chambre dans un arrêt publié au Bulletin (Civ. 2e, 5 mars 2026, n° 23-13.723). L’ordonnance sur requête doit être motivée en application de l’article 495, alinéa 1er. Mais satisfait à cette exigence « l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs ». Autrement dit, le juge qui vise la requête fondée sur l’article 145 et l’accueille est réputé en adopter les motifs. Le requérant a donc intérêt à rédiger une requête autonome et complète, qui porte elle-même toute la justification : faits, indices, supports visés, risque de déperdition, nécessité de l’effet de surprise, proportionnalité de la mesure. Si l’ordonnance vise cette requête, la motivation par renvoi est acquise. À l’inverse, la partie qui demande la rétractation vérifiera si l’ordonnance vise effectivement la requête et si la requête contient réellement les circonstances invoquées : une ordonnance qui ne vise rien et ne motive rien reste vulnérable.
Le troisième terrain, celui de l’exécution, appelle une méthode rigoureuse le jour J. Pour le salarié visé et l’entreprise perquisitionnée, la check-list est la suivante : exiger la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance avant tout commencement des opérations vous concernant ; vérifier que l’ordonnance autorise nommément l’accès à vos supports personnels et subordonne cet accès à votre présence ; refuser l’ouverture d’une messagerie personnelle ou d’un téléphone en votre absence ; demander que les supports litigieux soient placés sous séquestre sans exploitation immédiate en cas de contestation sur le périmètre ; exiger que le procès-verbal mentionne l’heure de la remise, les supports examinés, les mots-clés utilisés et les copies réalisées ; relever tout dépassement, comme la copie intégrale d’un disque dur personnel sans tri, qui caractérise une ingérence disproportionnée au sens de l’article 8 et de l’article L. 1121-1 du code du travail. Chacun de ces points, documenté au procès-verbal ou par des réserves écrites immédiates, nourrit ensuite la demande de rétractation et de restitution devant le juge, avec l’interdiction d’utiliser les pièces irrégulièrement obtenues.
Un arrêt du 27 novembre 2025 de la troisième chambre civile, également publié au Bulletin (Civ. 3e, 27 nov. 2025, n° 23-20.727), complète utilement la boîte à outils : saisi sur le fondement de l’article 145 d’une demande de désignation d’un technicien pour une mission de consultation, le juge des référés peut confier une mission d’expertise si l’issue du litige la requiert, sans modifier l’objet du litige. Pour les dossiers informatiques, cela signifie que le juge de la rétractation, comme le juge de l’article 145, dispose d’une marge d’adaptation : ordonner un tri par un expert indépendant, cantonner les mots-clés, exclure les dossiers manifestement personnels, placer les copies sous séquestre. La partie qui sollicite ces aménagements plutôt que l’annulation sèche obtient souvent davantage, car le juge préserve la recherche de la vérité tout en protégeant la vie privée.
B. Obtenir une ordonnance article 145 qui tient : motif légitime, effet de surprise et rédaction qui résiste, à Paris comme en Île-de-France
Côté requérant, l’arrêt du 16 avril 2026 se lit comme un cahier des charges. La requête doit d’abord établir le motif légitime au sens de l’article 145 : décrire les faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur, avec des indices précis et datés, et non de simples soupçons. Dans l’affaire Partner systèmes, les requérantes dénonçaient des faits de concurrence déloyale et de parasitisme susceptibles de concerner un ancien salarié passé chez un concurrent direct. Ce niveau de précision — qui fait quoi, depuis quand, avec quels moyens, au préjudice de qui — conditionne tout le reste. Une requête qui se borne à affirmer qu’un salarié « a pu » copier des fichiers ne franchit pas le seuil. Une requête qui montre des connexions anormales, des transferts datés, des offres adressées aux clients de l’ancien employeur ou des similitudes troublantes entre deux catalogues l’atteint.
La requête doit ensuite justifier la dérogation au contradictoire avec des circonstances propres à l’espèce. La formule qui tient combine quatre éléments : la nature effaçable des preuves informatiques, l’identité des personnes capables de les faire disparaître, la nécessité d’un effet de surprise, et le séquestre comme garantie d’équilibre. L’arrêt valide une requête qui faisait état du contexte de concurrence déloyale nécessitant un effet de surprise pour prévenir le dépérissement des preuves, de la nature facilement effaçable des documents, supports et messages présents sur des systèmes informatiques, et de la présence en interne d’informaticiens capables d’effectuer aisément des copies de l’ensemble des éléments. Recopier cette structure en l’adaptant aux faits de l’espèce — qui administre les serveurs, qui détient les droits d’effacement, quelles sauvegardes existent, pourquoi une convocation préalable permettrait la purge — donne au juge les moyens de motiver et prive la partie adverse de l’argument du motif stéréotypé.
La requête doit enfin calibrer la mesure au plus juste, en visant nommément les personnes et les supports. L’enseignement central de l’arrêt, c’est que l’autorisation d’accéder aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle du salarié fait de lui une personne supportant l’exécution, avec remise obligatoire de la copie. Autant l’assumer et l’organiser : désigner le salarié par son nom, décrire les supports visés, subordonner l’accès à la constatation de sa présence, prévoir le séquestre provisoire et le tri par un technicien indépendant avec des mots-clés validés par le juge, exclure par principe les dossiers manifestement personnels sauf lien démontré avec les faits litigieux. Cette discipline de rédaction protège la mesure sur les trois terrains de la rétractation : le périmètre est défini donc la mesure est admissible, la remise est prévue donc l’exécution est régulière, et la proportionnalité est documentée donc l’ingérence dans la vie privée reste cantonnée au nécessaire.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits pratiques que les justiciables doivent connaître. Les requêtes visant des faits de concurrence déloyale entre sociétés commerciales relèvent du président du tribunal de commerce de Paris lorsqu’elles s’exécutent dans son ressort, tandis que les demandes dirigées contre un salarié en tant que personne physique ou portant sur des mesures d’instruction détachées d’un litige commercial peuvent relever du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Le choix de la juridiction obéit à l’article 145 : est compétente, au choix du demandeur, la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Lorsque l’exécution doit avoir lieu dans plusieurs sites franciliens — siège parisien, entrepôt en Seine-Saint-Denis, agence dans les Hauts-de-Seine — la requête doit le prévoir et l’ordonnance autoriser chaque lieu, faute de quoi l’huissier qui étendrait seul le périmètre agirait sans titre. Les délais parisiens sont tendus : une demande de rétractation formée devant le juge des référés peut être audiencée en quelques semaines, et les procès-verbaux d’huissier franciliens, souvent assistés d’experts informatiques, exigent une lecture immédiate et méticuleuse pour relever les dépassements. Constituer dès le jour de la mesure un dossier de contestation — copie remise, mentions du procès-verbal, liste des supports copiés, captures des mots-clés employés — conditionne l’efficacité du recours.
Deux erreurs symétriques doivent être évitées. L’entreprise requérante qui demande trop — tous les salariés, tous les supports, toutes les messageries, sans distinction — s’expose à la rétractation pour mesure disproportionnée et pour atteinte à la vie privée de personnes qui ne supportent pas l’exécution. L’entreprise visée ou le salarié qui ne réagit pas — pas de réserves au procès-verbal, pas de demande de séquestre, saisine tardive du juge — laisse passer le moment où la restitution et l’interdiction d’utiliser les pièces sont le plus accessibles. Entre ces deux écueils, la voie étroite tracée par la Cour de cassation tient en une phrase : une mesure ciblée, motivée par des faits précis, exécutée avec remise effective de la copie à chacun de ceux qui la supportent, et triée sous contrôle du juge.
Conclusion
L’arrêt du 16 avril 2026 marque un tournant discret mais profond du contentieux des mesures d’instruction in futurum. En jugeant que le salarié dont l’ordonnance autorise la fouille des ordinateurs personnels et de la messagerie personnelle supporte lui aussi l’exécution de la mesure, même lorsqu’elle se déroule au siège de la société, la deuxième chambre civile fait entrer la protection européenne de la vie privée dans le régime procédural de l’ordonnance sur requête. La remise de la copie de la requête et de l’ordonnance n’est plus un formalisme réservé à la personne morale : c’est la garantie concrète qui rend l’ingérence dans la correspondance personnelle compatible avec l’article 8 de la Convention. Dans le même mouvement, la Cour sécurise les requérants diligents : la remise matérielle au salarié avant l’exécution suffit, sans double signification en deux qualités, et une requête circonstanciée qui décrit des faits de concurrence déloyale, des données effaçables et un risque de dissimulation justifie pleinement l’effet de surprise. Ajoutée à la validation de la motivation par renvoi du 5 mars 2026, cette jurisprudence dessine un régime complet et exigeant : Examiner les outils personnels d’un salarié suppose une autorisation expresse du juge, une information effective de l’intéressé et un tri proportionné sous contrôle judiciaire. Entreprises qui subissent des détournements comme salariés visés par une perquisition ont désormais une feuille de route lisible. Aux premières de rédiger des requêtes précises et ciblées ; aux seconds de contrôler la remise, le périmètre et l’exploitation des copies, puis d’en référer sans tarder au juge en cas d’excès. La bataille des preuves informatiques se gagne avant le procès, dans la qualité de l’ordonnance et dans la rigueur de son exécution.
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