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Votre gérant de SARL ou président de SAS bloque tout : révocation judiciaire et administrateur provisoire (2026)

Votre gérant de SARL refuse de convoquer l’assemblée, ne présente plus les comptes, paie qui il veut et vous répond que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes minoritaire. Ou votre président de SAS verrouille la banque, signe seul et invoque les statuts pour rester en place. À la rentrée 2026, ce scénario revient dans beaucoup de petites sociétés : un dirigeant qui contrôle l’information et les fonds pendant que l’autre associé regarde passer les mois. La Cour de cassation a fixé une règle claire le 7 mai 2026 : la révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime relève du fond, pas du référé, tandis que le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire quand la société ne fonctionne plus normalement et se trouve menacée d’un péril imminent. Cet article explique comment agir vite sans se tromper de porte : demander la révocation au bon juge, obtenir une protection immédiate en référé, prouver la cause légitime dans une SARL comme dans une SAS, et sécuriser la suite à Paris et en Île-de-France.

I. Faire révoquer le gérant de SARL ou le président de SAS qui bloque la société

A. Obtenir en justice la révocation du gérant de SARL pour cause légitime

Dans une SARL, la révocation du gérant par les associés reste la voie la plus simple quand vous avez la majorité. Le texte applicable prévoit : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article L. 223-25 du code de commerce). Quand vous n’avez pas la majorité, quand le gérant est aussi associé majoritaire, quand l’assemblée ne peut même pas se réunir, la seconde phrase devient votre seul levier : tout associé, même très minoritaire, peut saisir le tribunal.

La majorité sociale se calcule selon une règle précise : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L. 223-29 du code de commerce). Concrètement, si vous détenez 50 % ou 40 % face à un gérant associé qui vote contre sa propre révocation, la voie sociale est fermée. Il faut alors démontrer une cause légitime. La formule retenue par les juges du fond dans un dossier de SARL jugé ensuite en cassation éclaire le standard : « aux termes de l’article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. La cause légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. » (cour d’appel de Reims, 14 mai 2019, motifs repris dans Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-18.936). La Cour de cassation, dans cet arrêt du 22 septembre 2021, a rejeté le pourvoi et laissé intacte cette appréciation souveraine, ce qui confirme l’étendue du pouvoir du juge du fond pour dire ce qui constitue une cause légitime dans une SARL.

La cause légitime ne se réduit pas à une faute de gestion comptable. Les tribunaux retiennent par exemple la violation de la loi ou des statuts, le refus répété de rendre compte, l’absence de convocation des assemblées annuelles, l’opacité sur la comptabilité et les flux financiers, l’utilisation des fonds à des fins personnelles, la mésentente rendant impossible toute décision collective, ou l’attitude qui compromet l’intérêt social même sans faute technique caractérisée. Dans le dossier de la SARL Miss élégante jugé le 22 septembre 2021, l’associé reprochait à la gérante de poursuivre une activité déficitaire et de gérer dans son intérêt exclusif ; la cour d’appel a écarté la demande faute de preuve suffisante, et la Cour de cassation a validé le raisonnement procédural sans fermer la porte à d’autres dossiers mieux documentés (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-18.936). La leçon pratique est directe : pour une SARL, préparez un dossier de preuves concret plutôt qu’une simple affirmation de mésentente.

Pour une société civile, le mécanisme est jumeau et aide à comprendre la logique : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article 1851 du code civil). La symétrie des textes explique pourquoi la solution procédurale dégagée pour une SCI le 7 mai 2026 éclaire aussi la SARL : la révocation judiciaire suppose un examen au fond, pièce par pièce, incompatible avec une ordonnance rapide d’éviction.

En pratique, l’assignation en révocation se porte au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige, avec convocation régulière, communication des pièces, expertise comptable si nécessaire, et demande de dommages et intérêts quand la société a subi un préjudice. Joignez les statuts, le registre des décisions, les relevés bancaires obtenus régulièrement, les échanges écrits où vous réclamez les comptes, les procès-verbaux manquants, les attestations de l’expert-comptable. Demandez aussi, à titre subsidiaire, la nomination d’un mandataire pour convoquer l’assemblée si le gérant refuse de le faire. Ne demandez jamais la révocation comme une mesure d’urgence provisoire : depuis le 7 mai 2026, cette formulation expose votre référé à un rejet pur et simple.

Le dirigeant visé répond souvent qu’il a été révoqué sans juste motif et réclame des dommages et intérêts. Le même article L. 223-25 du code de commerce prévoit en effet que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Distinguez bien les deux contentieux : la révocation sociale votée par les associés peut coûter des dommages et intérêts si elle est brutale, tandis que la révocation judiciaire pour cause légitime, prononcée par le tribunal, ne donne pas lieu à indemnisation du dirigeant évincé quand la cause est établie. Pour neutraliser une demande indemnitaire du gérant, montrez que la décision était motivée par des faits précis et documentés, pas par une simple lutte de pouvoir.

B. Révoquer le président de SAS quand les statuts verrouillent la direction

La SAS obéit à une logique différente : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (article L. 227-5 du code de commerce). Il n’existe pas de révocation judiciaire pour cause légitime calquée sur la SARL. Tout dépend de ce que vos statuts et votre pacte prévoient : qui peut révoquer, à quelle majorité, pour quels motifs, avec quel préavis, avec quelle indemnité. Quand les statuts sont muets ou renvoient à une décision collective à la majorité simple, un associé majoritaire peut révoquer le président sans avoir à démontrer une faute, sauf clause contraire qui exigerait un juste motif. Quand les statuts imposent une majorité renforcée ou l’accord du président lui-même, la révocation sociale peut devenir impossible et le blocage total.

Dans ce second cas, trois leviers restent ouverts. D’abord, l’action en responsabilité contre le dirigeant fautif et la demande de suspension de ses pouvoirs par une mesure provisoire. Ensuite, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc quand la SAS ne fonctionne plus. Enfin, la dissolution pour mésentente ou l’exclusion convenue quand les statuts l’organisent. Les tribunaux refusent de créer une révocation judiciaire de président de SAS pour cause légitime sur le modèle de la SARL : ils appliquent les statuts. Relisez donc vos statuts avant d’assigner : les articles sur la direction, la révocation, le quorum, la majorité, la convocation, l’information des associés, les conventions réglementées, la clause d’exclusion, la clause de sortie. Si vos statuts permettent la révocation ad nutum par la collectivité des associés, convoquez proprement et votez ; si vos statuts exigent un juste motif, constituez le même dossier probatoire que pour une SARL.

Le contentieux typique de SAS bloquée en 2026 oppose un fondateur président qui détient 55 % et refuse toute distribution, toute cession, toute information, à un associé opérationnel qui détient 45 % et finance l’activité par son compte courant. Le président oppose les statuts, ne convoque pas, signe des contrats avec sa propre holding, et menace de diluer le minoritaire par une augmentation de capital. La réponse ne consiste pas à demander au juge des référés de révoquer le président : cette demande sera rejetée comme relevant du principal. Elle consiste à demander au fond la constatation des fautes, l’annulation des décisions irrégulières, la désignation d’un expert de gestion, et en référé la nomination d’un administrateur provisoire pour reprendre la banque, l’information et les assemblées.

Pour les SAS comme pour les SARL, la preuve fait tout. Réunissez les refus écrits de communication, les bilans non déposés, les assemblées non tenues, les mouvements bancaires anormaux constatés par huissier ou expert, les contrats signés sans autorisation alors que les statuts l’exigeaient, les embauches de proches sans besoin établi, les distributions occultes. Faites établir par votre expert-comptable une note sur l’absence d’approbation des comptes et l’impossibilité de donner quitus. Adressez une mise en demeure précise avec délai, puis une convocation régulière restée sans effet. Ces pièces serviront deux fois : au fond pour la révocation ou la responsabilité, en référé pour l’administrateur provisoire.

Anticipez aussi la défense du dirigeant de SAS : convocation irrégulière, violation du contradictoire, abus de minorité, atteinte à la liberté statutaire. Pour couper court, respectez scrupuleusement les formes statutaires de convocation, les délais, l’ordre du jour, le droit de communication préalable, le vote par correspondance si les statuts l’autorisent, la feuille de présence, le procès-verbal. Quand vous saisissez le tribunal, visez les bons fondements : violation des statuts, violation de l’intérêt social, manquement au devoir de loyauté, abus de pouvoirs, décisions prises par un organe incompétent. Un dossier formellement propre transforme un litige de pouvoir en litige de droit.

II. Obtenir une protection immédiate sans se tromper de juge des référés

A. Pourquoi le juge des référés ne peut pas révoquer mais peut nommer un administrateur provisoire

L’arrêt du 7 mai 2026 tranche une question qui divisait les praticiens : le juge des référés peut-il révoquer lui-même un gérant ? La réponse est non. La Cour affirme : « Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164, publié au Bulletin). Le visa de l’arrêt cite les article 1851, alinéa 2, du code civil, article 484 du code de procédure civile, article 834 du code de procédure civile et article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Dans cette affaire, deux associés à parts égales avaient créé la SCI Joffre le 1er avril 2000, avec M. [R] comme gérant. Après des reproches de malversations et de non-respect des règles, l’autre associé et la SCI avaient assigné en référé aux fins de révocation du gérant, de désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad hoc. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2023, avait retenu que la révocation d’un gérant de société était possible en référé. La Cour de cassation corrige : « Pour statuer sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire de M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI, l’arrêt retient que la révocation d’un gérant de société est possible en référé. » puis « En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164). La cassation est partielle sans renvoi, avec un « dit n’y avoir lieu à référé » sur la révocation et un rejet de la demande d’administrateur provisoire faute de péril imminent démontré.

La portée pour les SARL et les SAS commerciales est directe par analogie. D’un côté, l’ordonnance de référé reste une décision provisoire : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » (article 484 du code de procédure civile). Or révoquer un dirigeant, c’est trancher le principal de façon irréversible, apprécier la cause légitime, entendre les témoins, analyser la comptabilité : tout l’inverse d’une mesure provisoire. De l’autre, le référé conserve un rôle vital pour mettre la société sous protection immédiate.

Devant le tribunal de commerce, compétent pour les SARL et SAS, les pouvoirs du juge des référés sont encadrés par deux textes. D’abord : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 872 du code de procédure civile). Ensuite : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 873 du code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire, les équivalents sont : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 834 du code de procédure civile) et « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile).

Concrètement, ne demandez plus au juge des référés de prononcer la révocation, même en invoquant l’urgence ou l’évidence. Demandez la désignation d’un administrateur provisoire avec une mission précise et limitée dans le temps : reprendre les comptes bancaires, faire l’inventaire, convoquer l’assemblée, suspendre les pouvoirs du dirigeant pour les actes qui engagent la société, autoriser les actes urgents. Montrez deux éléments cumulatifs : un fonctionnement anormal avéré et un péril imminent pour l’intérêt social. Dans l’arrêt du 7 mai 2026, la Cour a validé le rejet de l’administrateur provisoire parce que la cour d’appel avait souverainement retenu que les éléments n’étaient pas démontrés pour certains et insuffisants pour établir un péril imminent pour les autres. Autrement dit, l’administrateur provisoire n’est pas automatique : il se mérite par des preuves.

B. Constituer le dossier qui obtient l’administrateur provisoire et prépare la révocation au fond

Le dossier qui gagne en référé est un dossier de faits, pas un dossier de colère. Les juges attendent des pièces datées qui montrent que la société ne peut plus fonctionner normalement et qu’un dommage grave va survenir sans intervention. Inspirez-vous des griefs qui revenaient dans l’affaire Joffre : absence de communication des documents sur la comptabilité, les flux financiers et la gestion de sorte qu’aucune approbation des comptes, aucun quitus, aucune affectation du résultat ne sont possibles, absence de réciprocité des comptes courants, absence de tenue régulière des assemblées générales annuelles d’approbation. Même quand ces éléments n’ont pas suffi à obtenir l’administrateur provisoire dans ce dossier précis, ils dessinent la check-list que tout associé d’une SARL ou d’une SAS doit réunir : relevés de comptes courants non réciproques, bilans non présentés, assemblées non convoquées depuis deux exercices, refus écrits de transmettre la comptabilité, virements inexpliqués vers le dirigeant ou sa famille, contrats signés sans pouvoir, banque qui bloque les paiements faute de double signature prévue.

Procédez en trois temps. D’abord, écrivez. Adressez au dirigeant une lettre recommandée avec accusé de réception qui liste chaque document réclamé : grand livre, balance, relevés bancaires de la société, contrats majeurs, registre des assemblées, tableau des comptes courants. Fixez un délai de huit à quinze jours. Relancez une fois. Conservez les retours, les silences, les réponses évasives. Ensuite, faites constater. Demandez à votre expert-comptable une attestation d’impossibilité d’établir ou de certifier les comptes faute de pièces, faites établir par un commissaire de justice un procès-verbal de carence quand l’assemblée convoquée ne se tient pas, capturez les avis de la banque sur les impayés. Enfin, chiffrez le péril : loyers impayés, salaires en retard, fournisseurs qui suspendent, marché perdu, redressement fiscal en cours, prêt bancaire dénoncé, trésorerie détournée. Le juge des référés veut voir que sans administrateur provisoire, la société va subir un dommage imminent, pas seulement que les associés se disputent.

Assignez en référé devant le bon président : président du tribunal de commerce pour une SARL ou une SAS commerciale, président du tribunal judiciaire dans les autres cas. Visez les bons fondements selon votre juridiction, article 872 du code de procédure civile et article 873 du code de procédure civile au commercial, article 834 du code de procédure civile et article 835 du code de procédure civile au judiciaire. Demandez à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire avec mission détaillée, durée de six mois renouvelable, pouvoir de convoquer, de gérer les comptes, de suspendre les délégations bancaires du dirigeant en place, et à titre subsidiaire un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée. Ne demandez la révocation qu’au fond, dans une instance séparée ou dans la même assignation au fond, en rappelant que « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article L. 223-25 du code de commerce).

À Paris et en Île-de-France, ce schéma contentieux est rodé. Pour une SARL ou une SAS immatriculée à Paris, le référé se plaide devant le président du tribunal de commerce de Paris, la révocation au fond devant le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris selon l’objet exact, avec des délais d’audiencement souvent plus courts qu’en province mais une exigence probatoire élevée. Prévoyez la juridiction compétente inscrite dans vos statuts, le greffe, les frais d’assignation par commissaire de justice à Paris, la nécessité d’un avocat au barreau de Paris pour plaider vite. Joignez un extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts à jour, la liste des associés, les trois derniers bilans quand ils existent, la preuve du siège effectif en Île-de-France. Quand la banque de la société se trouve à Paris et que les contrats s’exécutent en Île-de-France, dites-le : cela ancre le péril imminent dans le ressort et rend la demande d’administrateur provisoire plus lisible pour le juge.

Préparez en parallèle l’après-référé. Si l’administrateur provisoire est désigné, coopérez sans chercher à l’instrumentaliser : transmettez tout, ne signez plus pour la société, laissez convoquer l’assemblée qui votera la révocation sociale ou constatera la faute. Si le référé est rejeté faute de péril imminent, ne renoncez pas : l’ordonnance de rejet ne juge pas le fond. Reprenez la voie du principal pour la révocation, demandez une expertise de gestion, sollicitez la suspension des actes les plus graves par une autre mesure conservatoire, ou proposez une médiation encadrée avec séquestre des fonds litigieux. Dans tous les cas, gardez la chronologie : mise en demeure, convocation restée vaine, référé ciblé sur l’administrateur provisoire, assignation au fond sur la révocation et la responsabilité. Cette discipline procédurale est exactement ce que l’arrêt du 7 mai 2026 impose : révocation au fond, protection en référé, jamais l’inverse.

Conclusion

Quand le gérant de votre SARL ou le président de votre SAS bloque la société, ne perdez pas des mois à espérer un apaisement et ne demandez pas au juge de l’urgence ce qu’il ne peut plus donner. La règle issue de Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164, publié au Bulletin est simple : la révocation judiciaire pour cause légitime relève du principal, le référé sert à protéger par un administrateur provisoire quand le fonctionnement normal est devenu impossible et qu’un péril imminent menace. Pour une SARL, fondez la révocation sur le article L. 223-25 du code de commerce et prouvez une cause légitime laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme l’a rappelé Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-18.936. Pour une SAS, repartez des statuts qui fixent la direction selon article L. 227-5 du code de commerce, puis combinez action au fond et protection en référé sur le fondement des article 872 du code de procédure civile, article 873 du code de procédure civile, article 834 du code de procédure civile et article 835 du code de procédure civile, en gardant à l’esprit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Constituez dès maintenant le dossier qui montre l’anormalité et le péril : comptes non rendus, assemblées non tenues, fonds utilisés sans droit, décisions prises sans pouvoir. Saisissez le tribunal de commerce de Paris si votre société y est rattachée, demandez un administrateur provisoire avec une mission précise, et portez la révocation au fond avec des pièces datées. C’est ce chemin en deux temps qui fait cesser le blocage sans faire rejeter votre demande pour excès de pouvoirs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».