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Mon voisin brûle ses déchets verts : 750 euros d’amende et ce que vous pouvez exiger

Chaque automne, le même rituel recommence dans les jardins : les tailles s’amoncellent et, un dimanche après-midi, une colonne de fumée âcre traverse la clôture pour s’inviter dans votre salon, sur votre linge et dans vos poumons. Le 10 septembre 2026, le 13H de TF1 consacrait justement sa séquence Le 13H à vos côtés à cette question très concrète : mon voisin brûle ses déchets, quelles sont les règles ? La réponse courte tient en trois constats. D’abord, le voisin n’a pas le droit de le faire : les biodéchets de jardin ne peuvent pas être éliminés par brûlage à l’air libre, et cette interdiction vise aussi bien le tas de feuilles que l’incinérateur de jardin. Ensuite, l’auteur du feu risque une amende de 750 euros, et celui qui lui vend ou lui prête l’incinérateur risque la même. Enfin, le voisin enfumé n’est pas démuni : il peut alerter la mairie, faire constater la contravention et, si le trouble persiste, demander au juge civil la cessation des fumées et des dommages et intérêts. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’une part, des dérogations individuelles existent pour des cas très ciblés, comme les plantes envahissantes ou les végétaux malades sur ordre administratif, et elles se demandent au préfet : tout feu n’est donc pas automatiquement punissable sans vérifier ce point. D’autre part, comme le montrent deux décisions récentes rendues à un an d’intervalle, le juge indemnise largement le voisin qui prouve méthodiquement le trouble et déboute celui qui se contente de photographies et d’affirmations : la qualité des preuves fait toute la différence entre les deux issues.

I. Brûler ses déchets verts dans son jardin est interdit et puni d’une amende

A. Une interdiction générale, des dérogations étroites

La fiche officielle du service public répond par la négative : brûler des déchets verts chez soi est interdit, que ce soit avec un incinérateur de jardin ou à l’air libre. Les déchets verts visés sont ceux que tout jardin produit en abondance à l’automne : feuilles mortes, branches issues de la taille, tontes de gazon. La même page officielle indique les voies normales d’élimination, à savoir le compost ou le paillage d’une part, et le dépôt en déchetterie ou la collecte sélective organisée par la commune d’autre part. Autrement dit, le voisin qui entasse ses tailles pour y mettre le feu le dimanche ne choisit pas une simple méthode traditionnelle : il s’écarte du circuit légal d’élimination.

La direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire rappelle pourquoi cette interdiction, pourtant entrée dans les mœurs, mérite d’être prise au sérieux : largement pratiquée, cette activité dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour la santé et néfastes pour l’environnement, au point de réduire l’espérance de vie La même autorité précise le tarif : le brûlage des déchets verts est passible d’une amende de quatrième classe, soit 750 euros La même direction régionale replace l’interdiction dans son histoire législative : la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage a modifié le code de l’environnement pour y inscrire l’interdiction de brûler les biodéchets, dont font partie les déchets de jardin. Un feu de jardin n’est donc ni une tolérance, ni un vide juridique : c’est une infraction identifiée, dont le tarif est connu, et dont la répétition aggrave mécaniquement le dossier du contrevenant à chaque nouveau procès-verbal.

Autrement dit, le voisin qui minimise en parlant d’un petit feu de feuilles s’expose à la même classe de contravention que bien des infractions routières, et l’argument de la fréquence de la pratique ne constitue évidemment aucune défense.

Le fondement de cette interdiction se trouve dans le code de l’environnement. Son article L. 541-21-1 dispose que « les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs. » La formule est large : elle couvre le feu à même le sol comme l’incinérateur de jardin, le foyer ouvert comme le fût métallique. Le texte ajoute : « La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. » C’est un point que les catalogues de jardineries passent volontiers sous silence : vendre ou prêter un incinérateur de jardin pour éliminer des végétaux est interdit au même titre que de l’utiliser.

Il faut ici séparer la promesse commerciale des faits. Certains appareils sont présentés comme des incinérateurs de jardin conformes ou des solutions écologiques de réduction des déchets, et certains prestataires proposent même de venir brûler vos branchages à domicile. Or aucun argument commercial ne crée une autorisation : seules comptent les dérogations prévues par les textes. L’article D. 543-227-1 du même code les énumère limitativement : « Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l’article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes », puis le texte vise les plantes nuisibles à la santé humaine et les végétaux dont la destruction est ordonnée par l’autorité sanitaire En clair, trois hypothèses seulement : les invasives, les plantes dangereuses pour la santé, et les végétaux dont l’autorité ordonne la destruction pour des raisons sanitaires, comme un foyer de maladie des végétaux. Et même dans ces cas, la dérogation n’est ni automatique ni délivrée par le maire : « La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs. », pour une durée maximale d’un an renouvelable, et seulement s’il n’existe aucune solution alternative efficace d’élimination. Le voisin qui brûle ses tailles ordinaires de septembre ne relève d’aucune de ces hypothèses.

Le cadre répressif a en outre été durci récemment. Le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant a réécrit l’article R. 541-78 du code de l’environnement, applicable depuis le 5 juin 2026. C’est ce texte qui donne à l’interdiction son tarif actuel, comme on le verra. Avant d’en venir à l’amende, retenons l’essentiel pour le voisin incommodé : face à un feu de jardin ordinaire, le droit est du côté de celui qui respire la fumée, pas de celui qui l’allume, et l’argument de l’habitude ou du commerce ne constitue ni une dérogation ni une excuse.

B. 750 euros d’amende et un maire compétent pour intervenir

La sanction est connue et souvent citée, mais elle mérite d’être lue dans le texte plutôt que répétée de mémoire. Le service public annonce une amende de 750 euros pour la personne qui brûle des déchets verts, en précisant qu’elle vise également celle qui met à disposition ou vend un incinérateur. La direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire le confirme en citant le fondement exact : le brûlage est passible d’une amende de quatrième catégorie en application de l’article R. 541-78 du code de l’environnement. Concrètement, l’article R. 541-78 punit désormais : « Le fait pour une personne physique de méconnaître l’interdiction prévue par l’article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l’article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie », et le chapeau de l’article précise que son auteur « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». Le montant maximal de cette classe figure à l’article 131-13 du code pénal : « 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ». Deux précisions utiles : le même article R. 541-78 punit également : « Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l’élimination des biodéchets par brûlage », de sorte que le voisin qui a acheté son incinérateur sur les conseils d’un vendeur peut signaler cette circonstance sans que cela l’exonère, et la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites civiles en réparation du trouble, qui obéissent à une logique distincte.

Reste la question pratique : qui appeler un dimanche après-midi quand la fumée entre par les fenêtres ? Le premier réflexe utile est la mairie, au titre de la police municipale. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » Elle comprend notamment, : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage » ainsi que tout ce qui nuit à la salubrité. Le maire peut donc être saisi par écrit d’un signalement décrivant les faits, leurs dates et leur fréquence, et la police municipale, là où elle existe, peut se déplacer pour constater. À défaut, ce sont les services de gendarmerie ou de police nationale qui constatent la contravention : un appel au moment même du feu, suivi d’un courrier récapitulatif, vaut mieux qu’un récit livré trois semaines plus tard sans aucune trace. Car la contravention se prouve comme toute infraction : par un procès-verbal dressé par un agent, ou à défaut par les preuves que la victime aura elle-même réunies, ce qui nous conduit au second temps du dossier.

II. Faire cesser les fumées et se faire indemniser : la méthode qui tient devant le juge

A. Les preuves qui emportent la décision, et celles qui ne suffisent pas

Deux affaires jugées à un an d’intervalle illustrent parfaitement ce que le juge attend, et elles se lisent utilement ensemble car leurs issues sont opposées. Dans la première, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par jugement du 10 juin 2025, a condamné le propriétaire d’une cheminée dont les fumées incommodaient ses voisins. Le tribunal rappelle d’abord la méthode applicable aux troubles de voisinage : trois conditions cumulatives, un dommage, l’anormalité du trouble et la relation de voisinage entre les deux parties. Les demandeurs avaient réuni un faisceau complet : la distance entre le conduit et la fenêtre n’était que de 2,648 mètres alors que le règlement sanitaire départemental exige en principe 8 mètres entre les ouvrants et toute source de pollution, les services de la ville avaient rédigé un compte-rendu caractérisant les dangers des émanations en soulignant que les enfants sont particulièrement exposés, un médecin avait prescrit des constats, et une expertise judiciaire avait conclu que le conduit n’était pas installé dans les règles de l’art car il aurait dû dépasser de 40 centimètres l’arase de la façade. Le tribunal s’appuie notamment sur l’article 63 du règlement sanitaire départemental, qui veut que les ouvrants soient placés en principe à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, alors qu’ici moins de 2,65 mètres séparaient le conduit de la fenêtre. Forte de ce dossier, la juridiction a ordonné les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a alloué 6 000 euros pour le préjudice de santé, soit 1 000 euros par adulte et 2 000 euros par enfant, plus 2 000 euros pour l’obligation de vivre fenêtres et volets fermés et 2 000 euros supplémentaires pour le préjudice de jouissance, avec 3 500 euros au titre des frais de procédure et des frais d’expertise de 3 770,10 euros mis à la charge du responsable. L’astreinte de 150 euros par jour de retard, qui court à compter de deux mois après la signification du jugement et pendant trois mois, montre que le juge ne se contente pas d’indemniser le passé : il organise la fin du trouble sous une pression financière quotidienne. Pour le voisin enfumé par des brûlages répétés, l’équivalent consiste à demander l’interdiction des feux sous astreinte, en chiffrant chaque épisode passé par les constats déjà réunis. Le jugement ajoute un enseignement souvent ignoré : le trouble venait d’un conduit installé par le vendeur de la maison, et le tribunal a condamné la société venderesse à garantir l’acheteur de toutes les condamnations, en jugeant la responsabilité délictuelle de cette société engagée envers son acheteur et en la condamnant à garantir le coût des travaux comme les dommages et intérêts. Transposé aux feux de jardin, cela signifie que le voisin qui a fait installer un foyer extérieur par un professionnel, ou qui brûle les déchets d’un chantier commandé à une entreprise, ne pourra pas se retrancher derrière son prestataire pour échapper à sa propre condamnation, même s’il dispose ensuite d’un recours contre lui. On retiendra surtout la recette : constat public, avis médical, mesure précise de la non-conformité et expertise judiciaire.

La seconde affaire montre l’envers du décor. Par arrêt du 25 mars 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le rejet des demandes d’un voisin qui se plaignait des fumées de la cheminée installée par ses voisins, dont il demandait la suppression sous astreinte de 150 euros par jour. Le voisin invoquait des fumées fréquentes, un dépôt noirâtre sur sa terrasse et son mobilier, ainsi qu’une toux chronique. La cour a écarté chacun de ces éléments : les photographies étaient insuffisantes à établir le trouble et leur origine restait indéterminée, la cheminée avait fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité non contestée par l’administration, les voisins avaient même fait rehausser le conduit après les premières plaintes, fait constaté par huissier, et le certificat médical produit attestait bien d’une toux chronique mais sans établir avec certitude son lien avec les fumées alléguées. La cour relève au contraire les efforts du voisin mis en cause : après les premières lettres recommandées, celui-ci avait fait rehausser sa cheminée, et un procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2022 constatait ces travaux ainsi que la distance du conduit, situé à environ 3,50 mètres de la limite de propriété et à plus de 6 mètres de la chambre de l’appelant. Faute d’élément nouveau en appel, la cour a jugé que la preuve du trouble anormal n’était nullement apportée et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en condamnant l’appelant aux dépens et à 1 500 euros de frais irrépétibles. La leçon est directe et vaut aussi pour les feux de jardin : une cheminée pourtant conforme peut en théorie engager la responsabilité de son utilisateur, mais c’est au demandeur de démontrer le dommage, son anormalité et le lien avec les fumées, par des pièces objectives et datées. Pour le voisin enfumé par des brûlages, cela signifie concrètement : photographier et filmer chaque feu avec la date et l’heure, conserver les témoignages écrits d’autres voisins, faire constater par huissier au moins une fois, consulter un médecin si des symptômes apparaissent et signaler chaque épisode par écrit à la mairie, afin de constituer le dossier chronologique qui a manqué au demandeur débouté. Un jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 septembre 2025, ordonnant une expertise dans un litige de fumées entre voisins, confirme d’ailleurs que le juge commence presque toujours par faire vérifier les faits par un technicien avant de trancher : celui qui arrive avec un dossier déjà documenté fait gagner à son affaire un temps précieux.

B. Contravention, cessation du trouble et indemnisation : articuler les trois leviers

Le service public lui-même fait le lien entre les deux voies : le voisin incommodé par les odeurs ou les fumées peut par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur pour les nuisances occasionnées. Et la direction régionale de l’environnement confirme que les poursuites se cumulent : la contravention n’empêche pas d’autres poursuites selon les conditions observées. Le voisin enfumé dispose de trois leviers complémentaires, qu’il faut actionner dans le bon ordre plutôt que de les confondre. Le premier est la voie contraventionnelle : signalement à la mairie et aux forces de l’ordre, constat, puis amende de quatrième classe pouvant atteindre 750 euros. Cette voie punit le comportement, elle ne répare pas le préjudice et n’ordonne pas l’arrêt des feux futurs, mais le procès-verbal qu’elle produit devient ensuite une pièce maîtresse du dossier civil. Le deuxième est l’action civile en trouble anormal du voisinage, fondée depuis avril 2024 sur l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le voisin peut donc agir quel que soit son titre d’occupation, locataire comme propriétaire, et demander à la fois la cessation du trouble, le cas échéant sous astreinte comme à Saint-Étienne, et l’indemnisation de ses préjudices : frais médicaux, préjudice de jouissance, nettoyage répété des extérieurs souillés, voire dépréciation temporaire de l’usage du logement. Le troisième levier, souvent oublié, est l’assurance : le contrat d’assurance habitation comporte généralement une garantie protection juridique et une garantie responsabilité civile vie privée qui peuvent prendre en charge, d’un côté comme de l’autre, les frais de procédure et l’indemnisation, de sorte qu’il est utile de déclarer le litige à son assureur dès les premiers courriers.

Quelques situations particulières méritent d’être anticipées. Si le brûleur est lui-même locataire, le bailleur peut être alerté : le bail d’habitation fait obligation au locataire de jouir paisiblement des lieux, et des agissements répétés malgré les mises en demeure peuvent alimenter un contentieux locatif distinct de l’action du voisin. Si le feu est le fait d’une entreprise de jardinage intervenue chez le voisin, la responsabilité de cette entreprise peut être recherchée à côté de celle du donneur d’ordre, et la mise à disposition d’un matériel de brûlage, on l’a vu, est elle-même sanctionnée. Si la commune a pris un arrêté local complétant l’interdiction nationale, par exemple en période de risque d’incendie ou de pic de pollution, sa violation ajoute un fondement au signalement : il convient alors de demander une copie de l’arrêté en mairie pour le joindre au dossier. Enfin, si les fumées ont provoqué un dommage brutal, comme un départ de feu propagé à la haie ou un malaise nécessitant l’intervention des secours, le dépôt de plainte et la conservation des attestations médicales et du rapport d’intervention deviennent prioritaires, car ils établissent le lien entre le feu et le dommage sans discussion possible. Concrètement, cette lettre gagne à contenir quatre éléments : la liste datée des épisodes de fumées avec les pièces jointes essentielles, le rappel de l’interdiction de brûlage et de l’amende encourue, un délai raisonnable pour cesser définitivement, par exemple quinze jours, et l’annonce des suites envisagées, signalement en mairie puis saisine du juge, en cas de nouveau feu. Une telle mise en demeure ne constitue pas une simple formalité : les juges y voient la preuve que le demandeur a cherché une issue amiable avant de saisir la justice, et son envoi fait partir le compteur de la persistance du trouble, qui justifie ensuite l’astreinte. Dans tous les cas, la lettre recommandée préalable au voisin, décrivant précisément les faits et rappelant l’interdiction, reste un passage obligé : elle démontre la bonne foi du demandeur et fait courir la preuve de la persistance du trouble après avertissement, élément que les juges relèvent systématiquement. Pour être accompagné dans ces démarches, de la mise en demeure à l’audience, le lecteur peut s’appuyer sur l’expertise du cabinet en droit immobilier et troubles de voisinage.

En définitive, le voisin qui allume un feu de jardin en septembre mise sur l’ignorance de son entourage : beaucoup subissent en silence des fumées que la loi interdit depuis des années et que le décret du 2 juin 2026 sanctionne désormais d’une amende pouvant atteindre 750 euros. Le voisin avisé, lui, photographie, écrit, signale et consulte : les décisions de Saint-Étienne et de Montpellier montrent que le juge suit celui qui prouve et sanctionne celui qui affirme sans preuve. Entre la contravention dressée un dimanche soir et l’assignation qui fait cesser durablement les fumées, il existe une gradation de réponses, amiables puis judiciaires, que chacun peut adapter méthodiquement à la gravité de ce qu’il subit au quotidien dans son logement et son jardin.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».