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Créer une société en Suisse (Sàrl à Genève) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Suisse promettent un cadre stable, une fiscalité cantonale lisible et une image sérieuse auprès des banques. Tout cela existe. Mais aucune agence ne vous dit ce que l’administration fiscale française regarde quand le dirigeant reste à Paris, signe les contrats depuis Paris et facture des clients français avec une Sàrl immatriculée à Genève. La question n’est pas de savoir si la Sàrl suisse existe valablement en droit suisse : elle existe. La question est de savoir si la France considère que cette société est en réalité exploitée depuis la France, si elle y possède un établissement stable, et si les sommes versées depuis la France doivent supporter l’impôt français, les retenues à la source et les pénalités pour activité occulte. Cet article explique, à partir des textes et de la jurisprudence, ce qui est légal, ce qui déclenche un redressement et comment contester quand le contrôle arrive.

Le mécanisme français repose sur trois piliers. D’abord, l’article 209 du code général des impôts : les bénéfices sont établis « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Ensuite, la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, qui répartit le droit d’imposer entre les deux Etats selon la résidence et l’établissement stable. Enfin, tout un arsenal anti-évitement : article 155 A pour les prestations facturées depuis l’étranger, article 123 bis pour les structures à fiscalité privilégiée, article 57 pour les prix de transfert, exit tax de l’article 167 bis pour l’entrepreneur qui quitte la France avec ses titres. Chacun de ces textes peut s’appliquer à une Sàrl de Genève dirigée depuis Paris, et c’est leur articulation qui fait le risque réel.

Concrètement, l’administration ne se contente pas de lire les statuts suisses. Elle exploite les visites et saisies, les échanges de renseignements avec la Suisse, les relevés bancaires, les courriels et les constats d’huissier pour établir où se prennent les décisions. La cour administrative d’appel de Paris vient de le rappeler dans un arrêt Anotech Energy Global Solutions Ltd du 19 décembre 2024 (n° 23PA01641) : quand « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France », et que le siège étranger est « dépourvu de substance », la société « doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». La Suisse n’échappe pas à ce raisonnement. Lisez la suite pour comprendre où placer le curseur, quelles preuves conserver et quels recours exercer.

I. Créer une Sàrl en Suisse en restant en France : serez-vous quand même imposé en France ?

Cette première partie décrit les deux fondements que l’administration invoque presque systématiquement : le siège de direction effective situé en France et l’établissement stable français. Ce sont deux notions distinctes, qui peuvent se cumuler, et chacune suffit à attirer l’impôt français sur tout ou partie des bénéfices de la Sàrl suisse.

A. Ma Sàrl suisse dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France ?

Oui, dès que la direction effective se trouve en France. Le droit suisse considère la Sàrl comme résidente suisse parce qu’elle y est immatriculée. Mais la convention fiscale franco-suisse, comme toutes les conventions françaises, prévoit un départage : est résidente d’un Etat « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », et quand une société est résidente des deux Etats, elle n’est résidente que de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. Autrement dit, le papier suisse ne tranche pas le conflit : c’est le lieu réel de direction qui décide (CAA Paris, 19 décembre 2024, n° 23PA01641). Si vous vivez à Paris, que vous signez les devis et les contrats depuis votre bureau parisien, que vous donnez les instructions aux salariés ou aux prestataires et que l’associé ou le gérant de Genève ne fait qu’exécuter, le siège de direction effective est à Paris et la Sàrl devient résidente fiscale française au sens conventionnel, donc imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices.

L’arrêt Anotech Energy de la cour administrative d’appel de Paris, rendu le 19 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641, illustre la méthode du juge. La société, immatriculée au Royaume-Uni, soutenait que son siège de direction effective était britannique, qu’elle disposait de salariés et qu’il y avait confusion entre siège de direction effective et établissement stable. La cour écarte l’argument : les pièces saisies montrent une gestion quasi exclusive depuis la France et un siège britannique sans substance, donc la société avait en France son siège de direction effective et était résidente de France. La cour en tire une conséquence radicale : « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». Transposez à Genève : une Sàrl dont le gérant réside à Paris, dont les comptes sont préparés par l’expert-comptable parisien et dont les décisions commerciales partent d’une adresse parisienne subit exactement le même sort, même si elle paie l’impôt cantonal genevois. Et l’addition est lourde : impôt sur les sociétés français, rappel de TVA, majoration de 80 % pour activité occulte et délai de reprise porté à dix ans quand l’activité n’a pas été déclarée.

Pour éviter cette requalification, il faut donner à la Sàrl une substance réelle en Suisse : un gérant qui décide vraiment à Genève, des réunions de direction tenues et documentées sur place, des salariés ou au minimum des locaux et des moyens propres, des comptes rendus écrits, des déplacements attestés. Un simple fiduciaire qui signe les documents préparés à Paris ne suffit pas : le juge regarde qui décide, pas qui signe. A l’inverse, un entrepreneur qui déménage vraiment à Genève, y installe sa vie et ses décisions, place sa Sàrl hors d’atteinte du grief de direction effective française. Entre ces deux extrêmes, tous les montages hybrides, avec un dirigeant à Paris et une équipe d’exécution à Genève, restent exposés. La preuve se joue avant le contrôle : procès-verbaux, billets de train et d’avion, agendas, courriels montrant le lieu de décision, contrats de travail suisses, bail commercial genevois. Sans ces pièces, l’administration reconstitue le circuit de décision à partir de vos propres écrits, et elle le fait bien.

Notez enfin que la direction effective française prive la Sàrl du bénéfice effectif de la convention : si elle est résidente de France au sens conventionnel, la France impose l’ensemble des bénéfices et la Suisse doit en principe éliminer la double imposition, ce qui ne console guère quand le taux français et les pénalités s’appliquent. D’où l’importance de trancher la question avant de créer : soit diriger vraiment depuis la Suisse, soit accepter que la structure reste fiscalement française et l’organiser comme telle. Le pire choix est le statu quo ambigu, avec une Sàrl suisse sur le papier et un cerveau parisien dans les faits.

B. Mes clients sont en France : ai-je un établissement stable à Paris ?

Même quand la direction effective reste en Suisse, la France peut imposer les bénéfices rattachables à une présence française. La règle conventionnelle est claire : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et dans ce cas les bénéfices ne sont imposables dans l’autre Etat que « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » (CAA Paris, 19 décembre 2024, n° 23PA01641). L’établissement stable, c’est l’installation fixe d’affaires : bureau, atelier, chantier de plus de douze mois, mais aussi le dépôt, l’agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société étrangère, ou le salarié en télétravail permanent qui développe l’activité depuis la France. Un simple démarchage ponctuel ne suffit pas ; une équipe qui vend, installe, assure le service après-vente ou encaisse depuis un bureau parisien suffit amplement.

Pour une Sàrl de Genève qui vend à des clients français, trois configurations reviennent sans cesse. Première configuration : le dirigeant prospecte depuis Paris, négocie depuis Paris, signe depuis Paris, puis fait facturer par Genève. L’administration soutient alors qu’il existe un établissement stable personnel, constitué par l’activité du dirigeant lui-même, et elle rattache à la France les marges réalisées sur les clients français. Deuxième configuration : un commercial salarié ou un apporteur installé en France développe la clientèle française avec un pouvoir de fait de conclure. Même analyse : agent dépendant, établissement stable, imposition française des profits correspondants. Troisième configuration : un entrepôt, un atelier ou une équipe d’installation en France. Là encore, installation fixe, imposition locale des bénéfices imputables. Dans chaque cas, l’administration exige le dépôt de déclarations en France, et l’absence de déclaration ouvre le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 % pour activité occulte, comme dans l’affaire Anotech où la cour valide à la fois le rappel sur dix exercices et les majorations.

La frontière avec la simple vente à distance doit être tracée avec soin. Vendre depuis Genève à des clients français, sans présence physique ni agent en France, ne crée pas d’établissement stable : les bénéfices restent imposables en Suisse et la France ne peut les attirer que par d’autres fondements, comme l’article 155 A pour les prestations de services ou les retenues à la source. En revanche, dès qu’une personne agit en France pour la Sàrl de manière habituelle, la frontière est franchie. Les contrôleurs le savent et demandent systématiquement les agendas, les badges d’accès, les contrats de travail, les adresses IP de connexion et les relevés téléphoniques. Un dirigeant qui affirme diriger depuis Genève mais dont le badge ouvre chaque matin un parking parisien perd toute crédibilité. Si votre modèle suppose une présence française durable, mieux vaut la déclarer : créer une succursale ou une filiale française, y rattacher les marges françaises et facturer le reste depuis Genève. Le coût apparent de la transparence reste inférieur au coût réel d’un redressement pour activité occulte.

II. Redressement après la création d’une Sàrl suisse : que risque votre entreprise et comment contester ?

Cette seconde partie passe en revue les armes fiscales que l’administration dégaine quand la Sàrl suisse facture la France, puis la méthode pour contester : délais, preuves, procédure et TVA. Chaque arme a son régime, ses conditions et ses failles, et c’est sur ces failles que se gagnent les décharges.

A. Article 155 A, 123 bis, prix de transfert : quel risque pour vos factures suisses ?

L’article 155 A du code général des impôts vise les prestations réalisées par une personne domiciliée en France mais facturées par une structure étrangère. Le texte frappe « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » quand ces services sont rendus par une personne domiciliée en France. En pratique, si vous habitez à Paris et que vos clients français paient votre Sàrl genevoise pour des missions de conseil, de développement, de design ou d’intermédiation que vous exécutez vous-même, l’administration peut imposer ces sommes entre vos mains, en France, comme si la Sàrl n’existait pas. Peu importe que la Sàrl ait une existence réelle en Suisse : dès que le service est rendu par le résident français et payé à l’étranger, le texte s’applique, sauf à démontrer que la structure étrangère exerce une activité propre et que la rémunération correspond à cette activité. Pour un consultant seul qui facture via Genève ce qu’il produit à Paris, la démonstration est presque impossible, et le redressement tombe.

L’article 123 bis menace l’associé français personne physique qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une telle entité, les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de l’associé. La Suisse n’est plus un paradis fiscal et l’impôt cantonal genevois dépasse généralement le seuil du régime privilégié, qui suppose une charge fiscale inférieure à la moitié de celle supportée en France. Mais la qualification se vérifie année par année et régime par régime : une Sàrl au bénéfice d’un statut fiscal particulier, d’un ruling agressif ou d’une exonération temporaire peut basculer sous le seuil, et l’associé parisien se retrouve imposé en France sur les bénéfices non distribués de sa Sàrl. Vérifiez chaque année la charge fiscale effective suisse et conservez les avis d’imposition cantonaux : ce sont vos meilleures pièces contre le grief de régime privilégié.

L’article 57 du code général des impôts corrige les prix de transfert entre sociétés liées. Quand une société française paie des redevances, des intérêts ou des prestations à la Sàrl suisse du même groupe, l’administration peut réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », et ces sommes « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance de marque versée à Genève sans étude de pleine concurrence, un prêt intragroupe sans intérêt, des frais de direction facturés au forfait sans justificatif : autant de cibles classiques. La parade consiste à documenter avant le contrôle : contrats écrits, méthode de prix comparable, benchmark, preuve du service rendu et de son utilité pour la société française. Sans documentation, le vérificateur reconstitue la marge de pleine concurrence avec ses propres comparables, toujours défavorables.

Les flux sortants supportent en outre des retenues à la source. L’article 182 B prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France » les sommes versées en rémunération d’activités ou de prestations à des personnes sans installation professionnelle en France. Les dividendes versés par une société française à la holding ou à l’associé suisse, les redevances et certains honoraires entrent dans ce champ, avec des taux pouvant atteindre 25 % ou 75 % vers les Etats non coopératifs, réduits par la convention franco-suisse quand le bénéficiaire effectif est établi. L’article 238 A ajoute une sanction aux paiements vers des régimes privilégiés : « les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » versés dans ces conditions peuvent être non déductibles ou requalifiés. Enfin, l’article 209 B impose en France les bénéfices d’une filiale étrangère à fiscalité privilégiée : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France » dans ces conditions, le résultat étranger est rattaché en France. Chaque texte a ses seuils et ses exonérations, notamment la clause de sauvegarde pour les opérations réelles dans l’Union européenne et, sous conditions, en Suisse au titre de l’accord sur la libre circulation et de l’assistance administrative. Mais aucun ne pardonne l’absence de preuve économique.

Reste l’exit tax de l’article 167 bis pour l’entrepreneur qui quitte la France avec ses titres. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux. Concrètement, l’associé qui détient une participation substantielle et transfère son domicile à Genève est imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans un Etat lié par une assistance au recouvrement, dont la Suisse fait partie sous conditions, et un dégrèvement après quinze ans de conservation. Oublier la déclaration d’exit tax au moment du départ, c’est s’exposer à un redressement distinct, qui se cumule avec celui de la Sàrl. Anticipez : évaluation des titres, déclaration dans les délais, demande de sursis et suivi annuel.

B. Redressement reçu : quels délais et recours pour contester et payer moins ?

Le contrôle commence souvent par une demande d’informations, une vérification de comptabilité de la société française liée ou un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant. Quand l’administration envisage des rappels, elle doit adresser une proposition de rectification motivée, puis laisser au contribuable un délai minimum de trente jours pour présenter ses observations. Ce délai est votre première arme : répondez point par point, joignez les pièces de substance suisse, les contrats, les preuves de décision locale, les études de prix et les avis d’imposition cantonaux. Exigez aussi la communication des pièces obtenues auprès de tiers : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ». Si des relevés bancaires suisses, des pièces saisies ou des renseignements échangés avec la Suisse fondent le rappel sans avoir été communiqués avant la mise en recouvrement (article L. 76 B du livre des procédures fiscales), la procédure est irrégulière et la décharge peut être prononcée sur ce seul motif. La Cour de cassation veille strictement à ces garanties dans le contentieux des visites et saisies fiscales : dans l’arrêt Orefa du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288), la chambre commerciale rappelle qu’une socié de droit luxembourgeois « a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques », et elle contrôle pied à pied la régularité des opérations. Chaque vice de procédure compte.

Après la réponse aux observations, l’administration met en recouvrement. Vous disposez alors d’une réclamation contentieuse auprès du service des impôts, en principe dans le délai qui court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, puis d’un recours devant le tribunal administratif en cas de rejet explicite ou implicite. Devant le juge, trois lignes de défense se combinent. Première ligne : la résidence. Démontrez que le siège de direction effective est à Genève, gérant local qui décide, salariés, locaux, procès-verbaux, et que la Sàrl n’est ni exploitée en France ni résidente conventionnelle française. Deuxième ligne : l’établissement stable. A défaut de présence physique ou d’agent en France, rappelez que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et cantonnez l’imposition aux seuls profits imputables à la présence française quand elle existe (CAA Paris, 19 décembre 2024, n° 23PA01641). Troisième ligne : le quantum. Contestez chaque fondement subsidiaire, les comparables de prix de transfert, la qualification de régime privilégié, le calcul des pénalités et le délai de reprise : l’activité occulte suppose que l’administration ait été dans l’impossibilité de connaître l’activité, ce qu’une Sàrl déclarée en Suisse, avec échanges automatiques d’informations, permet souvent de discuter.

La TVA mérite un développement propre, car elle frappe même les structures dont l’impôt sur les bénéfices reste suisse. Le principe est large : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts). Quand la Sàrl genevoise vend des prestations à des clients français assujettis, c’est en principe le client français qui autoliquide la TVA française, et la Sàrl n’a pas à s’immatriculer. Quand elle vend à des particuliers français, des seuils et des régimes particuliers s’appliquent selon la nature des prestations, numériques ou non. Et quand elle dispose d’un établissement stable en France, c’est cet établissement qui collecte et déduit la TVA française, avec déclarations CA3 et comptabilité distincte. L’erreur fréquente consiste à facturer hors TVA suisse en oubliant la TVA française : le client français qui n’a pas autoliquidé et la Sàrl qui aurait dû collecter se renvoient la responsabilité, et l’administration redresse l’un ou l’autre, avec intérêts. Faites auditer vos circuits de facturation avant le contrôle : qui facture, à qui, où est le preneur, autoliquidation ou TVA collectée, mentions sur les factures, représentant fiscal quand il est exigé.

Si vous êtes à Paris ou en Ile-de-France, le contentieux se joue très concrètement devant les services et les juridictions du ressort : vérification par la direction des vérifications nationales ou la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, proposition de rectification, interlocution avec l’inspecteur, puis, en cas de désaccord persistant, réclamation et recours devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon votre domicile, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a jugé l’affaire Anotech. Les délais pratiques sont serrés : trente jours pour répondre à la proposition, puis les délais de réclamation et de recours qui ne pardonnent pas. Préparez dès aujourd’hui le dossier que le juge parisien voudra voir : bail et justificatifs genevois, contrats de travail suisses, preuves de présence et de décision à Genève, études de prix, avis d’imposition cantonaux, factures avec la bonne TVA. Un dossier parisien bien tenu vaut mieux qu’une argumentation brillante sans pièce. Pour situer votre cas dans l’ensemble des montages internationaux redressés en France, vous pouvez aussi lire notre dossier consacré à un montage international redressé par l’administration française : les mécanismes de direction effective et d’établissement stable y sont décrits dans le détail et s’appliquent de la même manière à une Sàrl suisse.

Conclusion

Créer une Sàrl à Genève en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Quand la direction effective reste à Paris, la France impose l’ensemble des bénéfices ; quand une présence française existe, elle impose les profits qui s’y rattachent ; et quand les prestations sont rendues depuis la France ou les prix faussés entre sociétés liées, les articles 155 A, 123 bis, 57, 182 B, 238 A et 209 B prennent le relais, avec l’exit tax pour celui qui part avec ses titres. La convention franco-suisse protège la Sàrl réellement exploitée depuis Genève, elle ne protège pas la coquille pilotée depuis Paris. Avant de créer, choisissez votre modèle en connaissance de cause : direction réelle en Suisse avec substance documentée, ou présence française assumée et déclarée. Après un redressement, contestez méthodiquement : procédure, résidence, établissement stable, quantum, TVA. Chaque étage comporte ses moyens de décharge, à condition d’agir dans les délais et de prouver ce que l’on affirme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».