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Un franchisé quitte Carrefour en sauvegarde : ce que doivent décider les autres franchisés et les fournisseurs du réseau

Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a validé la sortie d’un franchisé lyonnais du réseau Carrefour : placée en sauvegarde, la société Ainaydis avait obtenu du juge-commissaire la résiliation de son contrat de franchise et de son contrat d’approvisionnement pour rejoindre une enseigne concurrente, et les pourvois du groupe ont été rejetés. La décision est publiée au Bulletin et elle ne concerne pas seulement le magasin parti et le franchiseur qui le perd. Elle envoie un signal à tout le réseau resté en place : les autres franchisés qui continuent d’acheter à la centrale aux mêmes prix, et les fournisseurs agréés qui vivaient des volumes du magasin sorti. Cet article est leur carte des conséquences. Première réponse, à lire avant tout le reste : la sortie judiciaire d’un maillon ne rompt pas les contrats des autres, mais elle change leur économie et leurs preuves. Les franchisés restés doivent vérifier leurs prix d’achat face à la concurrence, sécuriser leurs marges par écrit et décider s’ils renégocient ou s’ils restent. Les fournisseurs agréés doivent mesurer la perte de volumes, déclarer leurs créances au passif du débiteur dans les formes et délais requis, et protéger leurs conditions commerciales. Trois réserves s’imposent. Chaque réseau a son contrat : une clause d’exclusivité, un barème ou une garantie d’enseigne peuvent modifier l’analyse. Les chiffres cités ici sont ceux des deux arrêts du 9 septembre 2026, lus intégralement sur source officielle, et des textes en vigueur vérifiés à la même date. Enfin, aucune décision ne promet un gain : changer d’enseigne, renégocier ou plaider suppose des pièces, et l’issue dépendra toujours de ce qui sera versé aux débats.

I. Ce que la sortie d’un maillon change pour ceux qui restent dans le réseau

A. Les franchisés restés : mêmes prix, volumes fragilisés, réputation locale à défendre

Le point de départ est protecteur pour ceux qui restent : l’ouverture d’une sauvegarde chez un voisin ne résilie pas leurs propres contrats. Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : «I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.» Le franchiseur doit donc continuer de livrer et d’animer le réseau, et chaque franchisé resté doit continuer d’exécuter ses obligations, redevances et approvisionnement exclusif compris. La stabilité juridique est réelle, mais l’économie du réseau bouge sous leurs pieds, et c’est là que les décisions se prennent.

Le premier effet est celui des prix. Dans l’affaire lyonnaise, les juges ont constaté qu’il est démontré que la société CSF vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’est pas matériellement réalisable, et que la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant. Ces constatations valaient pour le magasin parti, mais les barèmes d’une centrale sont généralement communs à tout le réseau : un franchisé resté qui paie les mêmes tarifs subit la même érosion de marge, sans disposer encore d’une décision de justice qui la constate à son profit. Sa première décision est donc documentaire : comparer ses prix d’achat nets, remise et ristournes déduites, avec ceux qu’il pourrait obtenir auprès de fournisseurs équivalents, conserver les tarifs concurrents datés, et chiffrer l’écart sur plusieurs exercices. Sans ce dossier, toute demande de renégociation restera une plainte ; avec lui, elle devient une négociation.

Le deuxième effet est celui des volumes. Quand un magasin sort, la centrale d’achat perd ses volumes et peut être tentée d’en reporter le coût sur les magasins restés, par une hausse des tarifs, une réduction des services ou un durcissement des conditions. Les contrats de franchise et d’approvisionnement fixent rarement une garantie de volume au profit du franchisé, mais ils encadrent les conditions de vente, et toute modification unilatérale doit être examinée à cette aune. Le franchisé resté a intérêt à relire son contrat d’approvisionnement : barème applicable, modalités de révision, durée du préavis tarifaire, contreparties des redevances. S’il constate une dégradation imposée sans contrepartie, il entre dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui vise notamment le fait «De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties». Ce texte n’offre pas un droit automatique à la baisse des prix : il ouvre une voie d’action qui exige de démontrer le déséquilibre, son origine et le préjudice. Là encore, la preuve précède la décision.

Le troisième effet est celui de la réputation locale. Un magasin qui change d’enseigne au milieu d’une procédure collective fait parler : clients, salariés et bailleurs s’interrogent, et les magasins voisins du même réseau absorbent une partie de la défiance. Les franchisés restés ne peuvent pas empêcher le départ, mais ils peuvent s’en distinguer : affichage de la continuité du service, communication sobre sur leur propre santé financière, maintien visible des horaires et des assortiments. Sur le plan juridique, si le magasin sorti continue d’utiliser, même transitoirement, des signes distinctifs de l’ancienne enseigne, ce sont le franchiseur et, indirectement, les franchisés restés qui en subissent le trouble ; la cessation de l’usage des marques à la sortie effective doit être exigée sans délai, par écrit, avec constat si nécessaire. La sortie validée par la Cour de cassation portait sur des contrats résiliés par le juge-commissaire parce que la résiliation était nécessaire à la sauvegarde du débiteur : elle ne donne à personne le droit de prolonger l’usage de l’enseigne après la rupture.

Enfin, les franchisés restés doivent tirer la leçon probatoire de l’arrêt. La Cour a validé le raisonnement des juges lyonnais parce qu’il résultait des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et un apurement des dettes et que ce changement «apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation»(arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559). Autrement dit, ce sont des documents chiffrés, comparant l’exploitation sous l’enseigne et hors de l’enseigne, qui ont emporté la conviction. Un franchisé resté qui envisage, demain, de demander lui-même une résiliation ou de renégocier doit constituer dès aujourd’hui le même type de dossier : comptes annuels, marges par famille de produits, prévisionnels avec et sans l’enseigne, offres concurrentes écrites. Le jour où il faudra décider, il sera trop tard pour reconstituer trois ans de gestion.

B. Les fournisseurs agréés et la centrale : volumes perdus, ristournes à recalculer, créances à déclarer

De l’autre côté de la chaîne, les fournisseurs agréés du réseau et la centrale d’achat encaissent la sortie de plein fouet. Un magasin qui représentait une part du chiffre d’affaires disparaît de leurs carnets de commandes, et les contrats-cadres conclus avec l’enseigne ne prévoient pas toujours de minimum garanti. La première décision du fournisseur est comptable : mesurer la part exacte du magasin sorti dans son chiffre d’affaires et dans sa marge, par exercice et par famille de produits. Cette mesure servira deux fois : pour ajuster ses propres engagements d’approvisionnement en amont, et pour établir, le cas échéant, l’ampleur de son préjudice.

Car la sortie validée le 9 septembre 2026 a un revers pour le réseau : la Cour a jugé que les sociétés du groupe Carrefour «ne précisent pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d’une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable»(arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559), et que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment. L’enseignement est symétrique et il vise directement les fournisseurs : face à une résiliation prononcée par le juge-commissaire, les affirmations générales sur le préjudice ne suffisent pas. Si un fournisseur agréé veut contester une résiliation ou en obtenir réparation, il doit produire ses bilans, la ventilation de son résultat et la démonstration chiffrée de l’effet du départ. Les généralités seront écartées comme elles l’ont été pour le groupe Carrefour.

La deuxième décision du fournisseur concerne ses créances. Lorsque le magasin sorti est en sauvegarde ou en redressement, les sommes dues avant le jugement d’ouverture doivent être déclarées au passif, et l’indemnité née de la résiliation suit le même chemin : aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, «V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.» Le fournisseur-cocontractant convertit donc son préjudice de rupture en créance déclarée, soumise ensuite à la procédure de vérification et d’admission. La Cour l’a dit nettement dans l’arrêt Carrefour : «L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances.» (arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559). Concrètement, le fournisseur ne bloque pas la résiliation en brandissant le montant de l’indemnité espérée ; il la déclare, il la chiffre avec ses pièces, et il la défend devant le juge de la vérification. Omettre de déclarer dans les délais, ou déclarer sans pièces, c’est perdre deux fois : le volume et l’indemnité.

La troisième décision touche aux ristournes et aux accords avec la centrale. Les centrales négocient avec les fournisseurs des remises de fin d’année assises sur les volumes du réseau entier ; le départ d’un magasin significatif peut faire passer les achats sous un seuil et réduire les ristournes des autres. Fournisseurs et centrale doivent relire leurs conventions : assiette des remises, seuils, effets d’un retrait de volume, information due aux partenaires. Si la centrale exige du fournisseur qu’il maintienne des conditions calculées sur un réseau qui n’existe plus, ou si elle reporte la perte sur les magasins restés sans renégocier, chacun doit exiger la transparence des calculs par écrit. Les remises, avoirs et factures font la preuve ; les usages allégués verbalement ne la font pas.

Un dernier point concerne les fournisseurs qui livraient directement le magasin sorti. Leurs livraisons postérieures au jugement d’ouverture, si le contrat s’est poursuivi un temps, sont payées à l’échéance comme créances postérieures utiles à la procédure, tandis que l’antérieur relève de la déclaration au passif. La frontière entre les deux dépend des dates exactes de livraison et de facturation : tenir un grand livre daté, pièce par pièce, c’est se donner les moyens de classer chaque créance au bon rang. Le fournisseur qui mélange tout dans une balance globale s’expose à voir l’ensemble traité comme antérieur et soumis au plan, avec les délais que cela implique.

II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre quand le réseau se fissure

A. Les preuves qui tranchent : marges comparées, prévisionnels, accords fournisseurs et secret des affaires

Tout le contentieux de la sortie d’enseigne est un contentieux de papiers. Dans l’affaire Carrefour, la Cour a énuméré ce qui avait convaincu les juges du fond : des pièces établissant les marges commerciales comparées de la société entre la période sous franchise Carrefour et après l’adhésion au groupe concurrent, une analyse tarifaire comparative entre les enseignes et un comparatif entre les produits disponibles pour chaque enseigne. Trois types de documents, détenus par trois mains différentes : les marges sortent de la comptabilité du franchisé, l’analyse tarifaire d’un travail comparatif qu’il fait établir, le comparatif d’assortiment des catalogues des deux réseaux. Aucune de ces pièces ne s’improvise en procédure collective : elles se constituent en gestion courante, avant la crise.

C’est ici que le franchisé qui reste ou qui envisage de partir doit comprendre la règle du jeu probatoire. Le groupe Carrefour exigeait la production forcée des accords conclus par le magasin avec le groupe concurrent, pour démontrer que l’exploitation sous la nouvelle enseigne n’était pas plus rentable. La Cour a validé le refus : la demande englobait toutes les annexes, sans viser un document précis, et elle révélait une volonté d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés plutôt que de contester une pièce ciblée. L’arrêt ajoute que les juges n’étaient pas tenus à cette recherche dès lors que les pièces comparatives déjà versées suffisaient. La leçon est double. Pour celui qui demande une production de pièces, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, il faut viser un document précis, expliquer en quoi il conditionne le débat, et accepter le contrôle du juge ; la pêche aux informations concurrentes est rejetée. Pour celui qui détient ses propres comparatifs solides, il peut faire échec à une demande adverse trop large. Et le cadre de ce débat reste la contradiction : «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.» (article 16 du code de procédure civile).

Le secret des affaires protège les deux camps, à condition d’avoir été organisé avant le litige. La loi protège «toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret» (article L. 151-1 du code de commerce). Les grilles tarifaires d’une centrale, les marges arrière négociées avec les fournisseurs, les conditions d’adhésion proposées par un réseau concurrent : autant d’informations qui remplissent naturellement les deux premiers critères. Le troisième dépend de la discipline interne : clauses de confidentialité dans les contrats de franchise et d’approvisionnement, accès restreints aux barèmes, marquage des documents, traçabilité des diffusions. Et quand le secret est invoqué en justice pour écarter une production, la procédure est stricte : «A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.» (article R. 153-3 du code de commerce). Le réseau qui n’a jamais classifié ses documents ne pourra pas improviser cette protection le jour où un franchisé sortant ou un concurrent en demande la production.

Un mot, enfin, sur l’arbitrage, souvent présent dans les contrats de réseau. Dans l’affaire Carrefour, une sentence arbitrale sur les sommes réclamées faisait l’objet d’une contestation, sans exécution provisoire ordonnée, et la Cour a jugé que cela n’empêchait pas d’apprécier la nécessité de la résiliation. Rappel du cadre : «La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.» (article 1484 du code de procédure civile). Pour les acteurs du réseau, la conséquence pratique est claire : une procédure d’arbitrage en cours avec le franchiseur ne dispense pas de préparer le terrain judiciaire de la résiliation, et inversement une sentence contestée sans exécution provisoire ne fige pas la situation. Chaque procédure suit son cours, avec ses pièces et ses délais, et c’est la cohérence du dossier global qui finit par compter.

Le second arrêt du 9 septembre 2026 complète utilement ce tableau probatoire et procédural. Dans l’affaire Alain Afflelou, l’opticien en redressement avait saisi le juge-commissaire le 14 mars 2023 avant d’être mis en demeure par le franchiseur le 24 avril 2023, et la Cour a jugé qu’«Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation», ajoutant que «le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine» (arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.405). Pour les autres franchisés et les fournisseurs, la leçon est celle des dates : une requête datée, un avis du mandataire, une mise en demeure reçue, une ordonnance — chaque étape horodatée déplace les droits. Celui qui veut agir doit écrire tôt, faire dater ses envois et conserver les accusés : en procédure collective, l’antériorité d’un jour peut valoir plus qu’un long mémoire.

B. Les décisions à prendre : renégocier, déclarer, agir — et vérifier avant de signer

Première décision, pour le franchisé resté : renégocier ou préparer sa sortie, mais toujours sur pièces. La renégociation porte sur les prix d’achat, les redevances rapportées aux services réellement rendus, les conditions de révision et, le cas échéant, un allègement temporaire adossé à des objectifs vérifiables. Elle se mène par écrit, avec un dossier chiffré, et elle se conclut par un avenant : un accord verbal avec un directeur de réseau ne vaut rien si la centrale l’oublie. Si la renégociation échoue et que l’exploitation devient structurellement déficitaire sous l’enseigne, le franchisé doit faire examiner, avant toute cessation de paiement, les voies collectives et leurs conditions, car la résiliation judiciaire validée le 9 septembre 2026 suppose une procédure ouverte, un administrateur qui demande et un juge qui constate la nécessité. Ce n’est pas une rupture unilatérale déguisée : quitter le réseau sans décision du juge-commissaire expose aux dommages et intérêts de droit commun, sans le cadre protecteur de la procédure.

Deuxième décision, pour le fournisseur agréé et pour le franchiseur privé d’un débiteur : déclarer au passif, vite et bien. La déclaration porte sur l’antérieur impayé et sur l’indemnité de résiliation, avec factures, contrats, relevés de compte et calcul détaillé. Elle respecte les délais légaux, elle est suivie devant le juge de la vérification en cas de contestation, et elle s’accompagne, pour les livraisons postérieures utiles à la poursuite d’activité, d’un suivi séparé garantissant le paiement à l’échéance. Le fournisseur qui continue de livrer après l’ouverture sans s’assurer du régime de paiement de ses nouvelles livraisons aggrave sa propre exposition : chaque expédition doit être couverte par une commande dont le paiement est sécurisé, faute de quoi il alimente un passif qu’il devra ensuite déclarer comme les autres.

Troisième décision, pour l’un comme pour l’autre : agir sur le fondement adéquat plutôt que sur la colère. Le franchisé qui subit des prix discriminatoires ou des obligations déséquilibrées dispose de l’article L. 442-1 du code de commerce ; le partenaire qui voit rompre brutalement une relation établie peut invoquer la rupture brutale et l’exigence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Mais chaque fondement a ses conditions, ses délais et sa prescription, et le cumul maladroit affaiblit plus qu’il ne renforce. Avant d’assigner, il faut qualifier : relire le contrat, dater les manquements, chiffrer le préjudice poste par poste, vérifier que l’action n’est pas prescrite et que la juridiction saisie est compétente. Les directions juridiques des réseaux le savent : la plupart des contentieux se gagnent sur la recevabilité et la preuve avant de se jouer sur le fond.

Quatrième décision, pour les futurs entrants et les franchisés qui renouvellent : vérifier avant de signer. La loi impose à celui qui met à disposition une enseigne avec exigence d’exclusivité de fournir, vingt jours minimum avant la signature, «un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause», précisant notamment «l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités» (article L. 330-3 du code de commerce). Après une sortie retentissante dans son réseau, le candidat doit lire ce document avec des yeux neufs : combien de magasins sont sortis ces trois dernières années, pour quels motifs, avec quels taux de réussite des prévisionnels remis à l’entrée ? Si le document d’information est silencieux sur la vague de départs, c’est un signal en soi. Et pour le franchisé en place approché par une enseigne concurrente, la prudence est symétrique : comparer les conditions réelles, exiger les mêmes informations, ne pas signer sous la pression d’un calendrier de sortie.

La procédure de sauvegarde a un objet que l’article L. 620-1 du code de commerce définit ainsi : «Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.» Les arrêts du 9 septembre 2026 rappellent que cette réorganisation peut passer par l’amputation d’un contrat, y compris un contrat de franchise, et que le raisonnement vaut aussi en redressement judiciaire puisque «Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire» (article L. 631-14 du code de commerce). Pour le réseau, la conséquence est structurelle : aucun contrat de franchise n’est à l’abri d’une résiliation judiciaire si un maillon démontre, pièces à l’appui, que le maintien du contrat l’empêche de se réorganiser. Les têtes de réseau avisées en tirent une conclusion gestionnaire plutôt que contentieuse : auditer leurs barèmes face à la concurrence, documenter les contreparties réelles des redevances et traiter tôt les alertes des magasins en difficulté coûte toujours moins cher qu’un pourvoi rejeté.

En définitive, la sortie d’un magasin en sauvegarde est un test de solidité pour tout le réseau : solidité des prix, solidité des contrats, solidité des preuves. Les autres franchisés qui tiennent leurs marges, comparent leurs tarifs et renégocient par écrit traversent la secousse ; les fournisseurs qui mesurent leurs volumes, déclarent leurs créances et protègent leurs conditions aussi. Ceux qui attendent que la crise passe découvrent, trop tard, que les délais de déclaration sont expirés et que les pièces décisives sont chez l’adversaire. Quand un maillon cède, la chaîne ne se répare pas toute seule : elle se réécrit, contrat par contrat, preuve par preuve. Pour être accompagné dans cette réécriture, de la renégociation des contrats d’approvisionnement et de franchise avec un avocat en droit des affaires à Paris jusqu’à la déclaration des créances au passif, un diagnostic précoce du dossier fait toute la différence.

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