Les agences qui vendent la création de société au Vietnam promettent une immatriculation rapide à Hô Chi Minh-Ville, un impôt sur les sociétés de 20 % et des exonérations en zone industrielle. La société à responsabilité limitée vietnamienne, la TNHH, se crée en quelques semaines avec un associé unique, et les guides en ligne décrivent un pays ouvert aux entrepreneurs étrangers, au sourcing et aux services informatiques. Tout cela est exact. Ce que ces guides taisent, c’est le risque français de l’entrepreneur qui reste à Paris ou en Île-de-France, dirige depuis son domicile et facture ses clients français depuis sa TNHH d’Hô Chi Minh-Ville. La convention fiscale signée le 10 février 1993 à Hanoï entre la France et le Vietnam n’efface pas le droit interne français : la France impose les bénéfices des entreprises exploitées sur son territoire et ceux que la convention lui attribue, et un siège statutaire vietnamien ne protège pas quand les décisions, les commerciaux, les serveurs et les clients sont en France. L’administration qualifie alors un établissement stable, réintègre les bénéfices, applique l’article 155 A aux prestations et rejette les charges payées au Vietnam, avec des majorations qui atteignent 80 %. Cet article distingue ce que la structure vietnamienne permet réellement (I) de ce que le redressement reprend et de la manière de le contester (II).
I. Créer une TNHH au Vietnam en restant en France : la société reste-t-elle imposable en France malgré son siège à Hô Chi Minh-Ville ?
A. Siège de direction effective en France : quand l’article 209 du CGI impose la société vietnamienne
Le droit fiscal français n’attend pas que la société soit immatriculée en France pour l’imposer. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés tient compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux voies d’imposition existent donc pour la TNHH d’Hô Chi Minh-Ville : l’existence d’une entreprise exploitée en France, et l’attribution du bénéfice à la France par la convention franco-vietnamienne du 10 février 1993, entrée en vigueur le 1er juillet 1994, dont le texte figure sur le site officiel de l’administration fiscale. Quand l’entrepreneur reste domicilié en France, prend chaque décision depuis son appartement parisien, signe les contrats, recrute et pilote l’équipe vietnamienne en visioconférence, l’administration soutient que le siège de direction effective est en France et que les bénéfices sont réalisés par une entreprise exploitée en France.
Le critère du siège de direction effective se vérifie par des faits, jamais par les statuts. Le lieu des conseils d’administration, l’adresse depuis laquelle partent les instructions, le domicile du dirigeant qui décide seul, la localisation des clients et des comptes bancaires pilotés, les adresses IP de connexion aux outils de gestion : chaque indice compte, et le faisceau l’emporte sur le certificat d’immatriculation vietnamien. La jurisprudence administrative sur l’établissement stable montre la méthode du vérificateur, transposable à la TNHH dirigée depuis la France. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé qu’une société britannique « disposait à Eguilles (Bouches-du-Rhône) au domicile de M. B…, son gérant et associé, d’un local permanent pourvu du matériel informatique nécessaire à son activité et des moyens de communication utiles », « que les factures des deux sociétés sont identiques et que les principaux clients de la société Wyndham Organisation Limited sont établis en France, dans le département des Bouches-du-Rhône », et que la société « ne dispose au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation, et qu’elle n’y emploie aucun salarié » (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771, Wyndham). Pour la TNHH d’Hô Chi Minh-Ville qui n’emploie qu’un comptable local et un bureau partagé pendant que son associé unique décide de tout depuis Paris, le parallèle est direct.
La même décision juge que « l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société Wyndham Organisation Limited a exercé en France, au cours des années en litige, une activité par l’intermédiaire d’un établissement autonome au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts », et qu’elle établit « par ces mêmes éléments, que la société dispose en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale » applicable (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771). La convention franco-vietnamienne suit le modèle de l’OCDE : l’article 5 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, et l’article 7 attribue à la France l’imposition des bénéfices imputables à cet établissement. L’entrepreneur qui conserve en France son bureau, son téléphone professionnel, ses rendez-vous clients et ses stocks d’échantillons réunit exactement les indices d’une installation fixe. L’erreur fréquente consiste à croire que l’absence de bail commercial en France exclut l’établissement stable : le domicile du dirigeant équipé d’un ordinateur et d’une connexion suffit quand l’activité y est exercée de manière habituelle, comme l’arrêt Wyndham l’illustre.
Les revenus de source française complètent le dispositif. L’article 164 B du code général des impôts dispose que « Sont considérés comme revenus de source française », notamment « Les revenus d’exploitations sises en France » et « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». L’associé qui exécute lui-même les prestations depuis la France, même facturées par la TNHH vietnamienne, perçoit des revenus d’une activité exercée en France. L’administration cumule alors les fondements : imposition de la société au titre de l’entreprise exploitée en France, et imposition du dirigeant sur ses revenus de source française, sans que la convention de 1993 fasse obstacle puisque celle-ci attribue justement à la France les bénéfices de l’établissement stable français.
B. Établissement stable constaté en France : les preuves retenues par le juge et le redressement qui suit
Le contrôle commence presque toujours de la même manière : demande de renseignements, exercice du droit de communication auprès des banques et des clients français, puis vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale de l’associé. Le vérificateur collecte les relevés bancaires qui montrent que les fonds de la TNHH sont dépensés en France, les contrats signés à Paris, les courriels envoyés depuis une adresse parisienne, les billets d’avion qui prouvent que le dirigeant passe onze mois par an en France, et les attestations des clients qui indiquent que leur interlocuteur unique est à Paris. La reconnaissance, même orale, de l’existence d’un bureau français pendant le contrôle figure ensuite dans la proposition de rectification : dans l’affaire Wyndham (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771), « M. B… a reconnu au cours du contrôle l’existence d’un établissement stable en France », et cette reconnaissance a pesé dans la décision. La règle pratique est stricte : ne jamais improviser de réponse orale sur la localisation de la direction, demander à être assisté, et exiger que chaque question reçoive une réponse écrite et mesurée après vérification des pièces.
Une fois l’établissement stable caractérisé, le redressement porte sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’activité française, avec des conséquences en cascade sur la taxe sur la valeur ajoutée. La cour de Marseille a jugé (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771) que la société britannique disposait en France d’un établissement stable « qui constitue également son centre de direction effective », et que « c’est à bon droit que l’administration a assujetti les prestations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Le raisonnement TVA repose sur les articles 256, 259 et 283 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », le lieu des prestations fournies à des assujettis établis en France se trouve en France, et « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Pour la TNHH vietnamienne qui vend des prestations informatiques ou du sourcing à des sociétés françaises assujetties, le client français aurait dû autoliquider la TVA ; à défaut, le redressement frappe le prestataire établi en France par son établissement stable, avec intérêts et majorations.
Les pénalités appliquées aux sociétés étrangères non déclarées sont lourdes. Dans l’arrêt Wyndham (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771), la cour relève que la société « n’a ni déclaré son activité au centre de formalités des entreprises ou auprès de l’administration fiscale ni souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue », et juge que « c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre à son encontre la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts ». Le taux de 80 % sanctionne l’activité occulte, c’est-à-dire l’exercice en France d’une activité jamais déclarée. La TNHH dont l’associé travaille depuis Paris sans immatriculation d’établissement, sans déclaration de résultats et sans déclarations de TVA entre dans cette catégorie dès lors que l’administration démontre l’activité française. La parade consiste à régulariser avant le contrôle : immatriculer l’établissement au guichet unique, déposer les déclarations manquantes et payer les droits, ce qui exclut en général la qualification d’activité occulte et ramène les majorations au niveau du simple retard. Après la mise en recouvrement, cette porte se referme.
La procédure de redressement suit des étapes que l’entrepreneur doit connaître pour ne pas perdre ses recours par inadvertance. La proposition de rectification expose les faits, les fondements et les montants ; elle doit être motivée de manière à permettre au contribuable de discuter utilement, et la jurisprudence annule les rappels dont la motivation ne permet pas de comprendre ce qui est reproché. La réponse écrite dans le délai indiqué constitue le moment décisif : c’est là qu’il faut joindre les pièces qui contredisent l’établissement stable, comme les baux et bulletins de paie vietnamiens, les procès-verbaux de réunion tenues à Hô Chi Minh-Ville, les billets prouvant une présence réelle au Vietnam, les contrats de travail de l’équipe locale et les relevés montrant que les décisions sont exécutées sur place. Le recours au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l’interlocuteur départemental, permet souvent de réduire le rappel quand le dossier comporte de vraies zones d’ombre. La saisine de la commission départementale des impôts directs, compétente sur les questions de fait comme l’existence d’un établissement stable, suspend la mise en recouvrement et offre un débat devant des magistrats et des professionnels. La réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif forment le dernier étage, où l’argumentation juridique sur la convention de 1993 et l’article 209 prend toute sa place.
II. Facturer la France depuis le Vietnam : retenue à la source, charges rejetées et prix de transfert, comment contester le redressement ?
A. Prestations facturées depuis Hô Chi Minh-Ville : article 155 A, retenue de l’article 182 B et rejet des charges sur le fondement de l’article 238 A
Le montage le plus courant consiste pour un consultant, un développeur ou un e-commerçant parisien à faire facturer ses clients français par sa TNHH vietnamienne, puis à se verser une petite rémunération en France. L’article 155 A du code général des impôts vise exactement cette situation : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque celles-ci contrôlent la personne étrangère, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. L’associé unique qui contrôle sa TNHH à 100 % et exécute lui-même les prestations depuis Paris remplit la première condition sans discussion possible. Le Vietnam applique un taux d’impôt sur les sociétés de 20 % avec des exonérations temporaires en zone encouragée, de sorte que l’administration peut aussi soutenir le régime privilégié au sens de l’article 238 A quand l’impôt local est inférieur de 40 % à l’impôt français de droit commun. Les sommes facturées sont alors imposées directement entre les mains de l’entrepreneur français, avec solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes perçues.
Les clients français de la TNHH subissent le contrecoup du montage. L’article 182 B du code général des impôts dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le client français qui paie une facture de consulting, de développement ou de commission à la TNHH sans établissement en France doit donc prélever la retenue à la source au taux de l’impôt sur les sociétés et la reverser au Trésor, sauf application de la convention de 1993 qui peut réduire ou supprimer la retenue selon la nature des revenus. En pratique, aucun client ne le fait, et le redressement du client porte à la fois sur la retenue non versée et sur la remise en cause de la déduction de la facture. L’article 238 A du code général des impôts prévoit en effet que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le client français doit prouver la réalité de la prestation vietnamienne, son utilité et son prix normal : comptes rendus, livrables, feuilles de temps, échanges de travail, comparaison avec des devis concurrents. Sans ce dossier, la facture est réintégrée et le coût fiscal du montage explose des deux côtés.
Quand l’entrepreneur français conserve aussi une société en France qui travaille avec la TNHH, l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert s’ajoute à l’arsenal. Le texte dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La SARL française qui paie une commission de 40 % de son chiffre d’affaires à la TNHH pour du sourcing, ou qui achète ses marchandises à la filiale vietnamienne à un prix supérieur au marché, transfère du bénéfice à Hô Chi Minh-Ville. L’administration compare les prix pratiqués avec ceux d’entreprises indépendantes, exige la documentation de prix de transfert pour les groupes concernés, et réintègre la marge anormale. La parade consiste à documenter les prix dès l’origine : étude de comparables, contrats écrits, factures détaillées, preuve que la filiale vietnamienne assume de vrais risques et emploie de vrais salariés. Les montages qui se limitent à une facture mensuelle forfaitaire sans livrable sont redressés dans la quasi-totalité des contrôles.
La jurisprudence récente du Conseil d’État sur l’abus de droit éclaire le sort des montages les plus artificiels. Dans une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’État a validé un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelle » (CE, 24 juillet 2024, n° 474666, Howmet). La Haute juridiction a relevé que les opérations en cause présentaient « le caractère d’un montage dépourvu de toute substance économique ». Dans une décision du 4 décembre 2024, elle a jugé que « l’interposition des sociétés CGL, CDIL, CIL et CDIF et de la société FL2B dont M. A… était associé, était constitutive d’un montage artificiel » ayant pour unique objet de soustraire des sommes à leur imposition normale, caractérisant « le but exclusivement fiscal du montage artificiel » (CE, 4 décembre 2024, n° 487793). La TNHH coquille vide, sans bureau réel ni salarié, interposée entre le travail parisien et le client français, présente le même profil. Les pénalités suivent : « 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales », ramenées « à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ». Contester l’abus de droit suppose de démontrer la substance vietnamienne : locaux, salariés, activité locale réelle, décision sur place.
B. Associé français, exit tax et TVA : sécuriser la situation puis contester point par point
L’associé personne physique qui détient sa TNHH depuis la France fait face à un second front, celui de la fiscalité personnelle. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé unique de la TNHH est visé dès lors que le régime vietnamien applicable à sa société est privilégié au sens de l’article 238 A, ce qui se discute taux par taux et année par année en comparant l’impôt effectivement supporté à Hô Chi Minh-Ville avec l’impôt français de droit commun. Les bénéfices non distribués de la TNHH sont alors imposés chaque année entre les mains de l’associé français, avec déduction de l’impôt acquitté localement quand il est comparable à l’impôt sur les sociétés. L’exception européenne ne joue pas pour le Vietnam, et l’absence de convention d’assistance administrative n’est pas en cause puisque la convention de 1993 organise l’échange de renseignements. La seule défense solide consiste à démontrer que la société vietnamienne supporte une imposition comparable, pièces comptables et avis d’imposition vietnamiens à l’appui, ou que l’actif n’est pas principalement financier, car le dispositif vise les structures dont l’actif est surtout constitué de valeurs mobilières, de créances et de comptes courants.
Quand la France détient la société mère et le Vietnam la filiale, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » entre les mains de la société française. La holding française qui porte 100 % de la TNHH d’Hô Chi Minh-Ville déclare donc chaque année la quote-part des bénéfices vietnamiens, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective de la filiale au Vietnam. La jurisprudence admet l’exonération quand la filiale exerce une activité réelle sur son marché local avec des moyens propres, ce qui suppose une usine, un atelier, une équipe commerciale qui vend au Vietnam, des contrats locaux et une autonomie de gestion. Une filiale qui ne facture que la maison mère française et dont les salariés exécutent les ordres de Paris ne remplit pas cette condition. Le dossier de défense se construit en amont du contrôle : organigramme, contrats de travail vietnamiens, factures de clients vietnamiens, relevés bancaires locaux, photos et baux des locaux, preuve que les dirigeants vietnamiens signent et engagent la société.
L’entrepreneur qui décide de quitter la France pour s’installer à Hô Chi Minh-Ville et y diriger sa TNHH rencontre l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » quand les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou quand leur valeur globale excède 800 000 euros. L’associé qui a développé sa TNHH depuis Paris pendant huit ans puis transfère son domicile au Vietnam est imposé sur la plus-value latente de ses parts, même sans aucune cession. Le sursis de paiement de plein droit s’applique lors d’un transfert dans l’Union européenne, mais le Vietnam est un État tiers : le sursis y est possible sous conditions, avec déclaration spécifique, désignation d’un représentant fiscal en France et constitution de garanties. L’oubli de la déclaration d’exit tax l’année du départ constitue l’erreur la plus coûteuse, car elle déclenche l’exigibilité immédiate et les pénalités. Le départ doit donc se préparer une année à l’avance : évaluation des titres par un professionnel, déclaration, garanties bancaires, calendrier de dégrèvement annuel quand les titres sont conservés.
La TVA des flux entre la TNHH et la France mérite un développement propre, car elle frappe même les montages par ailleurs réguliers. La société vietnamienne qui vend des marchandises à des clients français doit gérer la TVA à l’importation, en général acquittée en douane ou autoliquidée par un représentant fiscal immatriculé en France, et la société qui vend des prestations électroniques, des formations en ligne ou du SaaS à des particuliers français doit appliquer la TVA française sur ses ventes aux non-assujettis. Les oublis se paient au contrôle avec rappel de la taxe, intérêts et majorations, et l’administration utilise les données des plateformes de paiement et des transporteurs pour reconstituer le chiffre d’affaires France. La régularisation spontanée auprès du guichet unique et la désignation d’un représentant fiscal interrompent l’hémorragie et démontrent la bonne foi, argument utile pour discuter les pénalités. Chaque facture doit mentionner le régime de TVA appliqué, chaque importation doit être suivie en comptabilité, et les seuils de franchise doivent être surveillés pays par pays.
La contestation d’un redressement déjà notifié suit une méthode en cinq temps. En premier lieu, répondre à la proposition de rectification dans le délai indiqué, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance vietnamienne et en soulevant les moyens de procédure comme l’insuffisance de motivation, l’incompétence du signataire ou l’irrégularité du débat oral et contradictoire. En deuxième lieu, demander l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, où les dossiers documentés obtiennent régulièrement des abandons partiels. En troisième lieu, saisir la commission départementale des impôts sur les questions de fait, notamment l’existence de l’établissement stable et le caractère normal des prix, ce qui suspend la mise en recouvrement. En quatrième lieu, déposer une réclamation contentieuse qui ouvre la voie du tribunal administratif, où l’analyse de la convention de 1993, de l’article 209 et des fondements 155 A, 238 A et 57 se plaide avec les pièces. En cinquième lieu, pour les montages complexes, solliciter un rescrit fiscal sur la résidence de la société ou la politique de prix de transfert avant de nouvelles opérations, afin de sécuriser l’avenir pendant que le passé se plaide. À chaque étape, le dossier de substance vietnamienne fait la différence entre le rappel intégral assorti de 80 % et la décharge partielle ou totale. Les entrepreneurs qui conservent dès le premier jour leurs baux, leurs contrats de travail, leurs factures locales et leurs preuves de présence au Vietnam contestent utilement ; ceux qui n’ont qu’une adresse de domiciliation et des relevés de compte subissent le redressement.
Un dernier point mérite l’attention des lecteurs qui comparent les destinations : le raisonnement développé ici pour le Vietnam vaut pour chaque société étrangère dirigée depuis la France, comme l’illustre cette analyse publiée sur ce site. Le taux d’impôt local ne protège jamais contre l’article 209, l’article 155 A et l’établissement stable. Seule la substance réelle dans l’État d’implantation, documentée et défendable, transforme une coquille redressable en entreprise respectée par l’administration française.
Conclusion
Créer une TNHH au Vietnam en restant en France est une opération légale, à condition d’en accepter les conséquences fiscales françaises. Le siège statutaire d’Hô Chi Minh-Ville ne fait pas obstacle à l’article 209 quand la direction effective est à Paris, la convention de 1993 attribue à la France les bénéfices de l’établissement stable français, l’article 155 A impose entre les mains de l’entrepreneur les sommes facturées par sa société contrôlée, les articles 238 A et 57 sanctionnent les factures sans substance et les prix anormaux, les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices non distribués, l’article 167 bis taxe le départ, et la TVA frappe les ventes en France. La jurisprudence Wyndham, Howmet et la décision du 4 décembre 2024 montrent que le juge valide ces redressements quand la substance locale fait défaut, et les annule quand la motivation ou la procédure est défaillante. L’entrepreneur avisé choisit donc entre deux voies : implanter une substance réelle au Vietnam avec des salariés, des locaux, des clients locaux et des décisions prises sur place, ou assumer l’imposition française en déclarant l’établissement et en documentant les prix. Dans les deux cas, la documentation contemporaine des faits, conservée dès le premier jour, conditionne l’issue du contrôle. Quand le redressement est déjà notifié, chaque étape de la procédure offre une chance de réduire ou d’annuler le rappel, à condition de répondre vite, précisément et avec des pièces.
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