Les agences qui vendent la création de société au Maroc déroulent un argumentaire bien rodé : SARL immatriculée à Casablanca en quelques jours, coûts de fonctionnement réduits, fiscalité présentée comme légère, pont commode entre l’Europe et l’Afrique pour facturer des clients français depuis une structure chérifienne. Le dirigeant qui vit en France entend ce qu’il veut entendre : il paierait moins d’impôt en restant chez lui. La réalité fiscale française est nettement moins accueillante. Dès lors que l’associé unique ou le gérant demeure en France, qu’il signe les contrats depuis Paris ou Lyon, qu’il pilote les équipes par visioconférence et que les clients se trouvent en France, l’administration fiscale dispose de trois armes redoutables : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l’établissement stable pour l’activité exercée en France, et l’imposition personnelle du dirigeant sur les sommes qui transitent par la société étrangère. Cet article explique ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester utilement, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui.
I. Créer une SARL au Maroc en habitant en France : à quel moment le fisc français revendique l’impôt sur les bénéfices ?
Immatriculer une SARL à Casablanca ne suffit pas à la rendre marocaine aux yeux du fisc français. Deux mécanismes permettent à l’administration de rattacher les bénéfices de la société étrangère à la France : le siège de direction effective, qui fait de la société une résidente fiscale française passible de l’impôt sur les sociétés, et l’établissement stable, qui rend imposables en France les profits réalisés par l’intermédiaire d’une installation ou d’une activité exercée sur le territoire. Ces deux fondements sont distincts, ils peuvent se cumuler dans un même redressement, et ils reposent sur des faits que le vérificateur reconstitue avec les moyens modernes du contrôle : messageries, journaux de connexion, relevés bancaires, contrats signés, témoignages de clients et de salariés.
A. Pourquoi la SARL de Casablanca dirigée depuis Paris reste imposable en France au lieu de sa direction effective ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le Conseil d’État en tire une conséquence simple, jugée à propos d’une société de droit anglais exploitant un chalet en Haute-Savoie : « Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018, n° 405468). Autrement dit, une société immatriculée à Casablanca qui est en réalité exploitée depuis la France entre dans le champ de l’impôt français sur les sociétés, sans que son immatriculation marocaine la protège.
Le critère décisif est le lieu de la direction effective. La jurisprudence applique ce standard avec constance, y compris dans le cadre conventionnel : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Dans cette affaire, une holding immatriculée au Luxembourg avait transféré son siège social hors de France, mais le Conseil d’État a validé le redressement français en retenant que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle n’y employait qu’un comptable quelques heures par semaine, et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le fait que les assemblées générales et les conseils d’administration se tiennent formellement à l’étranger n’a pas pesé face à la réalité des décisions prises en France.
La transposition à la SARL marocaine est directe. Le schéma que les vérificateurs voient chaque semaine ressemble presque toujours à ceci : un associé unique résidant en France, souvent gérant de droit ou de fait de la SARL, un bureau de domiciliation à Casablanca avec un comptable local qui établit les déclarations marocaines, aucun salarié opérationnel au Maroc, des contrats rédigés et signés depuis la France, des factures émises à des clients français, des fonds rapatriés par virements ou par cartes bancaires utilisées en France. Chacun de ces indices, pris isolément, peut s’expliquer ; leur faisceau conduit le service à considérer que le centre effectif de direction se trouve en France et que la SARL, bien que marocaine sur le papier, est résidente fiscale française pour l’application de l’article 209 du code général des impôts. La convention fiscale franco-marocaine, qui répartit comme les autres conventions le pouvoir d’imposer les bénéfices selon la résidence et l’existence d’un établissement stable, ne fait pas obstacle à cette analyse quand la direction effective est française.
Le domicile fiscal personnel du dirigeant renforce encore le dossier du vérificateur. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui vit en France avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en France et qui y pilote quotidiennement la prétendue société marocaine remplit ces critères sans discussion possible. Son maintien en France n’est pas seulement un indice du siège de direction effective de la SARL, il fonde aussi sa propre imposition en France sur l’ensemble de ses revenus dans les conditions du droit interne et des conventions.
La parade consiste à rendre la substance marocaine réelle et documentée, ou à renoncer au montage. Une direction effective suppose des décisions prises au Maroc par des personnes qui s’y trouvent : réunions de gérance tenues à Casablanca avec procès-verbaux signés sur place, dirigeants ou mandataires disposant d’un pouvoir de décision autonome et rémunérés en conséquence, salariés opérationnels qui produisent la prestation depuis le Maroc, contrats négociés et signés au Maroc, comptabilité et archives conservées sur place. À l’inverse, tout ce qui trahit une coquille vide doit disparaître : adresse de pure domiciliation sans moyens propres, gérant français qui signe seul tous les actes, comptes bancaires pilotés exclusivement depuis la France, absence de déplacement du dirigeant au Maroc. Les juges se montrent insensibles aux assemblées générales de pure forme tenues à l’étranger quand les décisions réelles sont prises en France, comme l’illustre l’affaire jugée le 15 mars 2023 sous le n° 449723 : les procès-verbaux luxembourgeois n’ont pas compensé le local de 13 m² et le comptable à temps partiel.
B. Dans quels cas l’activité exercée en France caractérise un établissement stable de la société marocaine ?
Même lorsque la SARL marocaine conserve une direction effective réelle à Casablanca, les profits rattachables à son activité française restent imposables en France. Le raisonnement tient en deux temps. En droit interne, l’article 209 du code général des impôts vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ; en droit conventionnel, les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement. Le Conseil d’État rappelle la définition conventionnelle en ces termes : l’expression « établissement stable » « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468). Un bureau, un atelier, un chantier durable, un comptoir commercial ou un salarié qui conclut habituellement des contrats au nom de la société en France peuvent constituer une telle installation.
Les configurations à risque sont nombreuses pour une SARL de Casablanca qui travaille pour la France. Un dirigeant qui démarcherait des clients français, négocierait et signerait des contrats depuis son domicile en Île-de-France, un développeur ou un commercial salarié de la SARL mais travaillant physiquement en France, un local français présenté comme un simple bureau de liaison alors qu’on y conclut des affaires, un stock de marchandises livrées depuis la France : autant de situations où l’administration soutiendra que la société marocaine exploite une entreprise en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et dispose d’un établissement stable au sens conventionnel. L’arrêt du 18 octobre 2018 montre la méthode du juge : il examine où se déroule concrètement l’activité, qui décide, qui exécute, avec quels moyens matériels, sans s’arrêter à la nationalité de la société ni au lieu de facturation. Une société qui loue un chalet en Haute-Savoie pour y exécuter l’intégralité de ses séminaires ne pouvait soutenir qu’elle n’exploitait rien en France ; de la même façon, une SARL marocaine dont toute la production intellectuelle ou commerciale est réalisée par des personnes installées en France peine à nier son ancrage français.
La facturation ne fait pas écran. Que la facture porte l’en-tête de la SARL de Casablanca et soit payée sur un compte marocain ne change rien si la prestation est conçue, négociée et exécutée en France. Le vérificateur rapproche les factures des agendas, des billets de transport, des adresses IP de connexion aux outils de l’entreprise, des échanges avec les clients et des conditions générales : si tout pointe vers une activité française, il reconstitue le chiffre d’affaires imputable à l’établissement stable français et l’impose à l’impôt sur les sociétés, avec les intérêts de retard et les majorations. La TVA suit souvent le même chemin, avec une imposition des opérations localisées en France et des obligations déclaratives que la société étrangère a ignorées.
La sécurisation passe par une séparation lisible des activités. Si la SARL marocaine emploie réellement au Maroc l’équipe qui produit la prestation, si les contrats sont négociés et conclus à Casablanca, si les interventions en France restent ponctuelles et accessoires, le risque d’établissement stable se réduit fortement. En revanche, dès qu’une personne en France dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de la SARL, ou qu’une installation française concentre l’essentiel de l’activité, l’établissement stable devient difficile à contester. Les entreprises avisées documentent ce partage : contrats de travail marocains avec bulletins de paie et présence effective, baux et factures d’utilité publique à Casablanca, journaux de mission, répartition analytique du chiffre d’affaires entre le Maroc et la France. Faute de ces preuves, la discussion avec le vérificateur se résume à des affirmations que le juge écarte.
II. Redressement après création d’une société au Maroc : comment l’administration impose les sommes et comment les contester ?
Une fois le rattachement français établi, l’administration ne se contente pas d’imposer la société : elle impose aussi le dirigeant. Quatre dispositifs reviennent dans presque tous les dossiers de sociétés étrangères pilotées depuis la France : l’article 155 A qui impute au prestataire français les sommes versées à la structure interposée, l’article 123 bis qui taxe les bénéfices des entités établies hors de France dans un État à régime fiscal privilégié, l’article 57 qui réintègre les transferts indirects de bénéfices vers la filiale marocaine, et l’exit tax de l’article 167 bis lorsque l’entrepreneur finit par quitter la France. Chacun obéit à ses conditions propres, chacun ouvre des moyens de contestation précis, et tous exigent une réaction rapide et documentée dès la proposition de rectification.
A. Que risque le dirigeant : sommes versées à la SARL marocaine, bénéfices de l’entité étrangère, prix de transfert et exit tax ?
Le premier fondement est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de prestations réalisées en France mais facturées par une personne établie hors de France. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces personnes contrôlent la structure étrangère, soit lorsqu’elles ne démontrent pas que cette structure exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit lorsque la structure est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le contentieux récent illustre la portée du dispositif : dans l’affaire jugée le 22 mars 2023 sous le n° 455084, un résident français salarié et administrateur d’une holding française, par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société de droit britannique qui présidait cette holding, a été imposé sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts à raison de la rémunération versée par la société française à la société britannique pour l’exercice de sa fonction de présidente (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Pour un consultant ou un dirigeant qui facture ses clients français par sa SARL de Casablanca tout en travaillant depuis la France, la ressemblance avec ce schéma est redoutable : contrôle de la société étrangère, service rendu en France, imposition au nom du prestataire français. La parade légale tient dans l’activité propre de la SARL : démontrer qu’elle exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autonome, avec des moyens et des clients qui ne se réduisent pas à la personne du dirigeant.
Le deuxième fondement est l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique » sont imposables en France entre les mains de cette personne à proportion de ses droits. L’associé unique français d’une SARL marocaine qui détiendrait 100 % du capital entre à l’évidence dans le champ du seuil de 10 %, et la discussion se déplace alors sur la qualification de régime fiscal privilégié et sur les clauses de sauvegarde du texte, notamment l’exercice par l’entité d’une activité économique réelle. Là encore, une SARL dotée d’une équipe et d’une clientèle propres au Maroc se défend bien mieux qu’une structure sans substance dont les bénéfices proviennent de prestations accomplies en France. Les pièces décisives sont les mêmes que pour la direction effective : contrats de travail marocains, locaux, moyens d’exploitation, clientèle locale ou internationale gérée depuis Casablanca.
Le troisième fondement concerne les relations financières entre la France et le Maroc : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties », en précisant que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577). Concrètement, une société française qui paierait des redevances, des commissions ou des prestations surévaluées à sa SARL marocaine liée, ou qui mettrait gratuitement ses salariés et ses locaux au service du développement de la structure marocaine, s’expose à la réintégration. La documentation des prix de transfert, avec comparables et méthode de pleine concurrence, est la seule réponse crédible.
Le raisonnement s’étend aux flux financiers traités avec les États à fiscalité privilégiée. L’article 238 A du code général des impôts dispose que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Les factures de la SARL marocaine réglées par une société française du groupe doivent donc correspondre à des prestations réelles, à un prix normal, avec des livrables conservés. Par ailleurs, les prestations facturées à des clients français par la SARL peuvent supporter une retenue à la source, car l’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France, notamment dans les professions non commerciales. Le client français qui paie la SARL marocaine sans appliquer la retenue exigible s’expose lui-même au redressement, ce qui fragilise la relation commerciale bien au-delà du seul dirigeant.
Le quatrième risque survient quand l’entrepreneur, redressé ou inquiet, envisage de quitter la France pour s’installer à Casablanca : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé qui détient sa SARL marocaine valorisée au-delà du seuil, ou qui contrôle sa société française avant de partir, doit anticiper cette imposition des plus-values latentes, ses possibilités de sursis et les garanties exigées. Partir au Maroc pour échapper à un redressement sans traiter l’exit tax revient à remplacer un litige par un autre.
B. Redressement notifié : quelle contestation, quelles preuves et dans quels délais ?
La contestation commence dès la proposition de rectification, pas devant le juge. Chaque fondement doit être discuté séparément, avec ses propres preuves : sur la direction effective, démontrer où les décisions ont réellement été prises, qui les a prises, avec quels moyens ; sur l’établissement stable, établir l’absence d’installation fixe en France et l’absence de pouvoir de conclure des contrats ; sur l’article 155 A du code général des impôts, prouver l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la SARL au Maroc ; sur l’article 123 bis du code général des impôts, justifier de l’activité économique réelle de l’entité ; sur l’article 57 du code général des impôts, produire la documentation de pleine concurrence et les contreparties obtenues ; sur l’article 238 A du code général des impôts, établir le caractère réel et normal des dépenses. Les affirmations générales ne suffisent jamais : le juge statue au vu des pièces, comme le montrent les arrêts cités, qui détaillent les mètres carrés, les heures de comptabilité, les lieux de signature et les fonctions des intéressés (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 ; Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468 ; Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577). Constituer dès le contrôle un dossier de substance marocaine daté et cohérent — baux, bulletins de paie, relevés de présence, ordres de mission, billets d’avion, procès-verbaux de réunion signés à Casablanca, journaux de connexion, contrats négociés sur place — conditionne toute la suite.
La réponse à la proposition de rectification doit aussi exploiter les failles de l’argumentation du service. Sur l’article 209, discuter l’autonomie réelle de l’activité française alléguée ; sur le conventionnel, vérifier que l’administration a correctement identifié un établissement stable et n’a imposé que les bénéfices qui lui sont imputables ; sur l’article 155 A, contrôler que le service a visé le bon cas — contrôle de la structure étrangère, absence d’activité prépondérante distincte ou régime fiscal privilégié — et que la personne imposée est bien celle qui a rendu les services en France, comme dans l’affaire du 22 mars 2023 où le Conseil d’État a examiné la fonction de présidente exercée par la société britannique pour la holding française (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Sur l’article 57, contester le lien de dépendance ou la comparaison avec des entreprises indépendantes, et rapporter la preuve des contreparties. Sur les pénalités, discuter le manquement délibéré et la caractérisation de l’abus de droit, qui exigent des éléments intentionnels précis et ouvrent la voie à la procédure de l’abus de droit avec ses garanties propres.
Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse ouvre le recours juridictionnel. L’article L190 du livre des procédures fiscales organise ce recours contre les impositions mises en recouvrement, dans les délais et formes qu’il prévoit, devant l’administration puis devant le tribunal administratif. Le contribuable doit respecter strictement les délais de réclamation, chiffrer ses conclusions, joindre les pièces justificatives et, en cas de rejet explicite ou implicite, saisir le tribunal dans le délai de recours. Les dirigeants qui ont créé leur SARL marocaine sur les conseils d’une agence découvrent souvent à ce stade que le dossier de substance promis n’existe pas : domiciliation sans moyens, comptable commun à des dizaines de sociétés, absence de salariés, contrats signés en France. Il faut alors choisir entre régulariser vite — rapatrier la direction en France avec une filiale assumée, ou expatrier réellement la direction au Maroc avec les conséquences personnelles et fiscales d’un départ — et plaider à titre subsidiaire la modération des pénalités et la bonne imputation des retenues déjà supportées.
Les entreprises qui veulent garder un pied dans chaque pays ont intérêt à structurer la relation par écrit avant tout contrôle : convention de prestations entre la société française et la SARL marocaine avec prix documentés, répartition des fonctions et des risques, facturation appuyée de livrables, politique de prix de transfert conforme à la documentation exigée, déclarations de retenue à la source quand elles sont dues au titre de l’article 182 B du code général des impôts. Pour une analyse d’ensemble des montages de sociétés étrangères dirigées depuis la France, avec la même grille siège de direction effective et établissement stable, on pourra se reporter à notre étude de référence du cabinet sur le sujet, dont les enseignements jurisprudentiels sont transposables au cas marocain. Chaque année de dissimulation aggrave les pénalités et raccourcit les marges de négociation, tandis qu’une présentation spontanée et documentée conserve des chances sérieuses de transaction sur les intérêts et les majorations.
Conclusion
Créer une SARL à Casablanca en continuant à vivre et à décider en France n’efface pas l’impôt français : elle l’expose sous quatre angles à la fois. La société peut être regardée comme résidente fiscale française au lieu de sa direction effective et imposée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices ; à défaut, l’activité exercée en France peut caractériser un établissement stable et attirer l’impôt sur les profits qui lui sont imputables ; le dirigeant peut être imposé personnellement sur les sommes versées à la SARL sur le fondement de l’article 155 A ou sur les bénéfices de l’entité sur celui de l’article 123 bis ; les flux entre la France et le Maroc peuvent être réintégrés sur le fondement de l’article 57 ou voir leur déduction refusée sur celui de l’article 238 A. Seule une substance marocaine réelle — dirigeants qui décident sur place, salariés qui produisent sur place, clients et contrats gérés depuis Casablanca — permet de défendre le montage, et elle suppose un transfert de vie et de travail que les plaquettes des agences taisent. Avant de signer, faites vérifier le projet par un avocat fiscaliste ; après une proposition de rectification, répondez point par point, fondement par fondement, avec des preuves datées, dans les délais de la procédure. C’est à ce prix que la mobilité vers le Maroc reste une stratégie d’entreprise au lieu de devenir un redressement.
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