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Gérant de SARL révoqué sans juste motif : contester la révocation abusive et obtenir des indemnités (2026)

Vous venez de recevoir la convocation : l’ordre du jour porte sur votre révocation de la gérance, et un successeur est déjà pressenti. Ou la décision est déjà tombée, votée en quelques minutes par des associés devenus hostiles, sans un mot d’explication. Dans une SARL, le gérant est révocable à tout moment, et cette règle surprend toujours ceux qui la découvrent à leurs dépens. Révocable ne veut pourtant pas dire corvéable : quand la révocation est décidée sans juste motif, la loi ouvre droit à des dommages et intérêts, et quand elle est exécutée dans des conditions brutales ou vexatoires, les tribunaux sanctionnent la méthode en plus du fond. L’actualité judiciaire la plus récente le confirme avec éclat : le 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans l’affaire de la société IDF Démolition, que la condamnation à 30 000 euros de dommages et intérêts prononcée au profit d’un dirigeant révoqué de façon vexatoire et brutale survivait à la cassation, alors même que le grief du juste motif s’effondrait. Cet arrêt, rendu sous le pourvoi n° 24-10.428, mérite lecture par tout gérant de SARL menacé, car les principes qu’il dégage irriguent l’ensemble du droit des sociétés. Ce dossier explique comment contester une révocation abusive, sur quels textes et quelles décisions s’appuyer, comment chiffrer le préjudice et devant quel tribunal agir, à Paris comme en Île-de-France.

I. Gérant de SARL révoqué sans juste motif : faire reconnaître l’abus et obtenir des dommages et intérêts

A. Sans juste motif, la révocation du gérant de SARL ouvre droit à indemnisation

Le point de départ est l’article L. 223-25 du code de commerce, qui organise une révocation libre mais indemnisée : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Le même texte ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Chaque membre de cette phrase compte pour le gérant révoqué. La révocation est d’abord libre : les associés n’ont pas à démontrer une faute pour mettre fin au mandat, et le tribunal ne peut pas annuler la révocation au seul motif qu’elle serait injuste. En revanche, l’absence de juste motif transforme une décision régulière en décision coûteuse : la société devra payer. C’est là que se joue l’essentiel des contentieux, car beaucoup de gérants révoqués ignorent qu’ils disposent d’une créance indemnitaire contre leur propre société.

Le juste motif s’apprécie au jour de la décision. Constituent en général un juste motif la faute de gestion démontrée, les résultats durablement déficitaires imputables aux choix du gérant, la perte de confiance fondée sur des faits précis et vérifiables, la violation des statuts ou le manquement aux obligations légales du gérant. À l’inverse, ne constituent pas un juste motif la simple mésentente entre associés, la volonté du majoritaire de placer un proche aux commandes, le désir de reprendre la direction après des années de gestion déléguée, ou des reproches vagues jamais notifiés avant l’assemblée. La charge de la démonstration pèse sur la société : c’est elle qui devra établir devant le tribunal les faits invoqués pour justifier l’éviction, pièces à l’appui. Un gérant qui a tenu une comptabilité rigoureuse, fait approuver ses comptes sans réserve année après année et n’a jamais reçu le moindre avertissement écrit aborde ce débat en position de force.

Les tribunaux appliquent ce texte sans hésiter quand le dossier est documenté. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi, par jugement du 4 avril 2025, condamné une SARL exploitant un restaurant à payer 6 000 euros de dommages et intérêts à son ancien co-gérant, associé à hauteur de 34 parts, relevé de ses fonctions par l’assemblée générale du 27 mars 2023 : la société ne versait aucune pièce au débat et ne produisait pas le moindre élément de nature à caractériser un juste motif, tandis que le demandeur contestait l’intégralité des reproches. Cette décision illustre la méthode des juges : ils examinent les griefs un par un, écartent ceux qui ne sont pas prouvés, puis indemnisent. Elle rappelle aussi une limite que le gérant doit avoir en tête : le préjudice s’évalue au regard des éléments concrets versés aux débats, la rémunération perçue constituant un élément d’appréciation sans ouvrir droit à la perte complète des rémunérations espérées pendant plusieurs années après la révocation. Autrement dit, le tribunal paie le préjudice démontré, pas la carrière rêvée.

Pour le gérant de SARL, la comparaison avec le régime de la SAS est éclairante et doit être maniée avec prudence. Dans la SAS, les statuts fixent librement les causes et les modalités de la révocation : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 mars 2022 rendu sous le pourvoi n° 19-25.795 et publié au Bulletin, que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités », de sorte qu’une clause statutaire prévoyant une révocation à tout moment rend inutile la justification d’un juste motif. Le gérant de SARL ne peut pas se voir opposer une telle clause : l’article L. 223-25 du code de commerce est d’ordre public sur ce point, et des statuts qui supprimeraient le droit à indemnisation en cas de révocation sans juste motif n’y changeraient rien. Cette différence justifie à elle seule de faire vérifier par un avocat la forme sociale concernée avant d’engager le bras de fer, car beaucoup de dirigeants confondent les règles de la SARL et celles de la SAS.

Le premier réflexe du gérant révoqué sans motif doit donc être conservatoire : exiger par écrit la communication des motifs, rassembler les procès-verbaux d’assemblées antérieures qui approuvaient sa gestion, compiler les échanges qui démontrent l’absence de reproche, et faire chiffrer la perte de rémunération sur la base des trois derniers exercices. La mise en demeure adressée à la société ouvre le délai de la négociation et fixe le point de départ des intérêts. Si la société refuse de payer, l’assignation devant le tribunal de commerce du siège social suit, avec une demande de dommages et intérêts articulée poste par poste. Les juges consulaires connaissent bien ce contentieux et sanctionnent d’autant plus volontiers l’éviction sans motif qu’elle s’accompagne souvent d’une reprise en main brutale de l’entreprise par le majoritaire.

B. Une révocation brutale ou vexatoire se paie, même quand un motif existe

Le second terrain d’indemnisation est souvent le plus rentable, et le plus négligé : les circonstances de l’éviction. Une révocation peut reposer sur un motif réel et rester fautive par sa brutalité. Changement des serrures le matin de l’assemblée, coupure des accès informatiques et bancaires avant tout vote, convocation à une assemblée surprise sans possibilité de préparer sa défense, annonce publique humiliante devant les salariés, communiqués aux clients laissant entendre des détournements jamais prouvés : ces méthodes causent un préjudice moral et professionnel distinct de la perte du mandat, et les tribunaux le réparent séparément. Le fondement se trouve à l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société qui révoque brutalement commet une faute dans l’exécution de son droit de révocation, et cette faute engage sa responsabilité même si le juste motif était établi.

L’arrêt du 9 juillet 2025 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, rendu sous le pourvoi n° 24-10.428, donne à ce principe une actualité brûlante. Dans cette affaire, le directeur général d’une SAS avait été révoqué par la présidente, puis avait réclamé des dommages et intérêts pour cessation anticipée de son mandat. La cour d’appel de Paris lui avait donné raison sur les deux tableaux : révocation sans juste motif et révocation vexatoire et brutale. La Cour de cassation censure le premier chef : visant les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, elle énonce qu’« Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Les statuts prévoyaient une révocation à tout moment sans juste motif, l’annexe au procès-verbal de nomination ne pouvait pas y déroger, et le grief du juste motif tombait. Mais la Cour ajoute aussitôt que « La cassation du chef de dispositif disant que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition n’emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale. » Les 30 000 euros survivent : la méthode se paie indépendamment du motif.

Pour le gérant de SARL, l’enseignement est direct. Même si les associés disposent d’un dossier solide contre lui, ils doivent l’évincer proprement : convocation régulière, vote dans les formes, notification digne, maintien temporaire des accès nécessaires à la passation, abstention de tout propos publicitaire sur les prétendues fautes avant qu’un juge les ait constatées. Chaque entorse documentée alimente le poste de préjudice moral et d’atteinte à la réputation professionnelle, que les tribunaux évaluent en fonction de la publicité donnée à l’éviction, de l’ancienneté du dirigeant et des conséquences sur sa capacité à retrouver un mandat équivalent. Le dirigeant d’une petite structure locale, connu de tous les fournisseurs du département, subit une atteinte réputationnelle concrète quand son éviction est mise en scène : ce préjudice se chiffre avec des attestations de partenaires, des échanges de courriels et, le cas échéant, une expertise.

La preuve de la brutalité se prépare dès les premiers jours, car les traces s’effacent vite. Le gérant avisé conserve la convocation et son enveloppe, photographie les procès-verbaux affichés, sauvegarde les messages de coupure d’accès, demande à son huissier de constater la fermeture des locaux ou le changement des codes, et recueille sans attendre les attestations des salariés et des partenaires témoins de la scène. Les attestations doivent respecter les formes de l’article 202 du code de procédure civile pour être recevables, et un avocat les relit avant production. Parallèlement, le gérant sollicite par écrit la remise de ses documents personnels, de son solde de rémunération et de l’attestation de ses fonctions, afin de démontrer, en cas de refus ou de silence, l’obstruction de la société. Ce dossier de méthode, versé aux débats à côté du dossier de fond, transforme une contestation incertaine sur le juste motif en une demande indemnitaire à deux étages, dont le second repose sur des faits que la société ne pourra pas nier.

Sur le plan procédural, la demande fondée sur la brutalité de la révocation se porte devant le tribunal de commerce du siège social, en même temps que la demande fondée sur l’absence de juste motif, et les deux postes se cumulent dans les conclusions. Quand la trésorerie du dirigeant évincé ne lui permet pas d’attendre le jugement au fond, l’article 835 du code de procédure civile offre une voie rapide : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Devant le tribunal de commerce, le président statuant en référé dispose de pouvoirs équivalents pour accorder une provision quand l’obligation de la société n’est pas sérieusement contestable, par exemple quand aucun motif n’a jamais été notifié. Cette provision, obtenue en quelques semaines, finance la suite de la procédure et fait pression sur la société pour transiger.

II. Gérant de SARL menacé de révocation : contrôler la procédure et sécuriser ses droits

A. Convocation, majorité, vote : les trois contrôles qui font annuler une assemblée

Quand la menace de révocation est annoncée, le gérant dispose de quelques jours pour auditer la procédure, et cet audit débouche souvent sur une nullité qui change le rapport de force. Le premier contrôle porte sur la convocation et l’information préalable. L’article L. 223-27 du code de commerce organise la vie des assemblées de SARL : les décisions sont prises en assemblée, les associés sont convoqués dans les formes et délais prévus par décret, et l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. Concrètement, le gérant menacé vérifie la date d’envoi de la convocation, son mode d’envoi, la précision de l’ordre du jour et la communication des documents et rapports dans les délais. Une convocation expédiée la veille pour le lendemain, un ordre du jour muet sur la révocation alors que le vote est organisé en séance, ou des documents comptables communiqués après la tenue de l’assemblée vicient la délibération et ouvrent une action en nullité que les tribunaux accueillent sans état d’âme.

Le deuxième contrôle porte sur la majorité. L’article L. 223-29 du code de commerce dispose : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. » Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, jamais une majorité plus faible pour ce type de décision. Le même article ajoute : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Le gérant, associé ou non, a qualité pour agir. En pratique, les nullités les plus fréquentes concernent le gérant associé qui vote sur sa propre révocation dans des conditions irrégulières, les parts d’un associé dont les droits de vote étaient suspendus et qui ont été comptées quand même, ou la seconde consultation organisée sans respecter les formes alors que la première n’avait pas atteint la majorité. Chaque irrégularité de ce type doit être soulevée par écrit dès l’assemblée, avec mention au procès-verbal, pour éviter que la société ne régularise après coup.

Le troisième contrôle concerne l’accès même à l’assemblée. Quand le gérant en place refuse de convoquer l’assemblée qui doit statuer sur sa révocation, les associés ne sont pas démunis, et le gérant doit connaître l’arme adverse pour la parer. L’article L. 223-27 du code de commerce prévoit qu’« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée » et que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » La Cour de cassation a précisé le mode d’emploi dans un arrêt du 15 décembre 2021 rendu sous le pourvoi n° 20-12.307 : saisie par l’associée majoritaire détenant 51 % du capital d’une SARL dont le gérant refusait de convoquer l’assemblée appelée à statuer sur sa révocation, la cour d’appel avait désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée avec pour ordre du jour la révocation éventuelle du gérant et la nomination d’un nouveau dirigeant, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant. Le gérant qui fait obstruction à la convocation perd donc à coup sûr : le juge désignera un mandataire, et l’obstruction figurera au dossier comme un indice de mésentente durable. La bonne stratégie consiste au contraire à convoquer régulièrement, à laisser le vote se tenir et à déplacer le combat sur le terrain indemnitaire, où la société devra justifier ses motifs.

Symétriquement, l’article L. 223-25 du code de commerce donne au gérant une arme souvent ignorée : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Cette révocation judiciaire vise le gérant qui paralyse la société, refuse de rendre les comptes ou s’accroche à un mandat que l’intérêt social commande de lui retirer. Pour le gérant menacé par un majoritaire agressif, ce texte sert surtout de bouclier rhétorique : si les associés disposaient de griefs sérieux, ils pourraient saisir le tribunal d’une demande de révocation pour cause légitime ; leur préférence pour un vote expéditif en assemblée, sans dossier constitué, suggère que le juste motif fait défaut. L’argument porte devant les juges consulaires, qui comparent volontiers la voie judiciaire, contradictoire et motivée, avec l’éviction brutale votée en dix minutes.

Un dernier point de procédure mérite l’attention des dirigeants qui cumulent un mandat social et des engagements parallèles : les actes extra-statutaires ne protègent qu’à la condition de respecter les statuts. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 octobre 2022 rendu sous le pourvoi n° 21-15.382 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » En l’espèce, une lettre de nomination promettant six mois de rémunération en cas de révocation sans juste motif n’avait pas pu déroger à la clause statutaire qui excluait toute indemnité. Transposée à la SARL, la leçon est double : d’un côté, les pactes d’associés et les lettres de mission qui promettent une indemnité de départ au gérant doivent être relus à la lumière des statuts, car une promesse incompatible avec les statuts expose à un débat sur sa validité ; de l’autre, le gérant de SARL bénéficie de la protection légale de l’article L. 223-25 du code de commerce, qu’aucune clause statutaire ne peut lui retirer. Faire auditer ensemble les statuts, le pacte et la lettre de mission avant l’assemblée décisive permet de savoir exactement sur quels textes chaque camp s’appuiera.

B. Preuves, chiffrage et tribunal : le dossier qui transforme la révocation en indemnités

Une fois la révocation votée, le contentieux se gagne sur le chiffrage. Les tribunaux distinguent trois postes que le gérant doit documenter séparément. Le premier poste est la perte de rémunération : bulletins et contrats des trois derniers exercices, avantages en nature avec leur valorisation, primes et intéressement avec leur historique de versement. Le tribunal compare la rémunération nette perdue avec les revenus de remplacement effectivement perçus ou raisonnablement accessibles, car le dirigeant révoqué doit limiter son dommage en recherchant activement une activité équivalente. Un gérant qui reste inactif pendant deux ans sans justifier de démarches verra son indemnité réduite au titre de sa propre inertie. Le deuxième poste est le préjudice de carrière et de réputation : âge, ancienneté dans la société, notoriété locale, perte de mandats connexes, nécessité de repartir comme salarié après des années d’indépendance. Les attestations de partenaires commerciaux, de banquiers et d’experts-comptables donnent chair à ce préjudice mieux que de longues affirmations. Le troisième poste est le préjudice moral lié aux conditions de l’éviction, évalué d’après la publicité de la mesure, la présence de salariés lors de l’annonce, les écrits humiliants et la durée de la mise à l’écart avant régularisation. C’est sur ce poste que l’arrêt du 9 juillet 2025, avec ses 30 000 euros maintenus pour révocation vexatoire et brutale, sert de référence dans les conclusions.

Le dossier de preuves se construit avec méthode et dans l’ordre. Le gérant réunit d’abord les documents sociaux : statuts à jour, extrait Kbis, procès-verbaux des trois dernières assemblées, rapports de gestion, lettres d’observations du commissaire aux comptes s’il en existe un. Il compile ensuite les preuves de sa bonne gestion : comptes approuvés sans réserve, attestations de l’expert-comptable, courriels de félicitations des associés, résultats en progression. Il rassemble enfin les preuves de l’abus : convocation tardive ou imprécise, refus de lui laisser la parole en assemblée, coupure des accès avant le vote, messages humiliants, communiqués aux tiers. Les associés qui votent la révocation sans avoir jamais formulé le moindre reproche écrit se retrouvent démunis devant le tribunal, et le contraste entre des années d’approbation unanime des comptes et une révocation soudaine constitue un argument que les juges retiennent presque systématiquement. Chaque pièce est numérotée, datée et visée dans un bordereau, car un dossier ordonné inspire au tribunal la rigueur que l’on prête au dirigeant.

Le temps joue contre le dirigeant qui tarde. Les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, aux termes duquel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce délai court à compter de la révocation, et il ne doit pas inciter à l’attentisme : les preuves se dispersent, les témoins salariés quittent l’entreprise, et la société en profite pour réécrire l’histoire dans les assemblées suivantes. La mise en demeure doit partir dans les semaines qui suivent l’éviction, et l’assignation suivre dans les mois qui suivent si la négociation échoue. Par ailleurs, le gérant qui cumulait un contrat de travail avec son mandat doit saisir le conseil de prud’hommes dans les délais propres au droit du travail pour la partie salariale du litige, sans confondre les deux procédures : le tribunal de commerce juge la révocation du mandat, le conseil de prud’hommes juge la rupture du contrat de travail, et les indemnités se cumulent quand les deux fautes sont établies.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que le gérant doit intégrer. Le tribunal de commerce de Paris, compétent pour les sociétés dont le siège se trouve dans la capitale, traite un volume considérable de révocations de dirigeants et attend des dossiers resserrés : conclusions chiffrées poste par poste, bordereau de pièces complet dès l’audience d’orientation, chiffrage réaliste plutôt que demandes symboliques gonflées qui discréditent le surplus. Pour les sociétés immatriculées en petite et grande couronne, les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Versailles, Évry ou Pontoise appliquent les mêmes textes avec des délais d’audiencement variables, et le choix du tribunal suit le siège social réel, pas l’adresse du dirigeant. Les gérants franciliens subissent en outre un préjudice réputationnel amplifié par la densité du tissu économique : dans un secteur où tout le monde se connaît, une éviction mise en scène circule vite entre concurrents, clients et financeurs, ce qui justifie un poste d’atteinte à la réputation particulièrement documenté. Les attestations de partenaires parisiens, les échanges avec les banques du ressort et la démonstration des mandats perdus dans la région donnent à ce poste une assise que les juges franciliens savent évaluer. Pour un éclairage sur l’accompagnement des dirigeants et des associés dans ces conflits, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente les interventions possibles, de la vérification de la procédure d’assemblée à l’assignation en paiement.

Enfin, le gérant révoqué ne doit pas négliger le volet responsabilité qui peut se retourner contre lui. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La société qui prépare une révocation monte fréquemment une action en responsabilité miroir, en reprochant au gérant des fautes de gestion pour justifier l’éviction et appuyer une demande reconventionnelle. Le dirigeant doit donc auditer sa propre gestion avec lucidité avant d’attaquer : distributions irrégulières, conventions avec des proches jamais approuvées, cautions données sans autorisation, comptabilité approximative. Quand cet audit révèle des fragilités, la stratégie bascule de l’affrontement total vers une transaction globale qui solde la révocation, la rémunération restante et les griefs réciproques. Une transaction bien négociée, homologuée si nécessaire, vaut souvent mieux qu’un procès où chaque camp brandit les fautes de l’autre pendant deux ans.

Conclusion

Le gérant de SARL révoqué n’est pas démuni, à condition d’agir vite et dans l’ordre : faire constater la procédure, exiger les motifs par écrit, préserver les preuves de la brutalité éventuelle, chiffrer chaque poste de préjudice et saisir le tribunal compétent avant que les traces ne s’effacent. L’article L. 223-25 du code de commerce garantit l’indemnisation en cas de révocation sans juste motif, l’article 1240 du code civil sanctionne l’éviction brutale même motivée, et l’arrêt du 9 juillet 2025 de la Cour de cassation rappelle que les 30 000 euros alloués pour une révocation vexatoire survivent à l’effondrement du grief sur le motif. Chaque dossier reste singulier : les statuts, le pacte d’associés, l’historique des assemblées et la réalité de la gestion déterminent la stratégie. Un examen précoce de ces pièces par un avocat permet de choisir entre la négociation ferme, la provision en référé et l’assignation au fond, et d’éviter l’erreur la plus coûteuse qui consiste à laisser passer les mois en espérant un arrangement qui ne viendra pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».