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Créer une société au Japon (KK à Tokyo) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société au Japon en restant vivre en France fait rêver beaucoup d’entrepreneurs : une KK immatriculée à Tokyo, une image internationale, une fiscalité présentée comme légère par les agences qui vendent l’expatriation clé en main. Le discours commercial est toujours le même : la société serait japonaise, donc ses bénéfices échapperaient à l’impôt français tant qu’ils restent sur un compte à Tokyo. Cette présentation oublie l’essentiel. Le droit fiscal français ne s’arrête pas au lieu d’immatriculation. Quand le dirigeant vit en France, décide en France, signe les contrats depuis la France et encaisse des revenus versés par sa société japonaise, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France tout ou partie des bénéfices : le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts et, dans certains montages, l’article 123 bis. La convention fiscale franco-japonaise signée à Paris le 3 mars 1995, publiée par le décret n° 96-408 du 13 mai 1996, organise le partage d’imposition entre les deux États, mais elle ne protège pas une société dont la direction réelle se trouve en France. Ce dossier explique, textes et décisions de justice à l’appui, dans quels cas le fisc français rattrape une société japonaise dirigée depuis la France, puis comment réagir face à un redressement et le contester utilement.

I. Créer une société au Japon en restant en France : dans quels cas le fisc français l’impose-t-il ?

A. Siège de direction effective : votre société japonaise est-elle vraiment dirigée depuis Tokyo ?

Le premier fondement utilisé par l’administration est celui de la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés les seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, auxquels s’ajoutent ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. Une société immatriculée à Tokyo mais dont l’entreprise est en réalité exploitée depuis la France entre dans ce champ : elle devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, et les sommes que s’en verse le dirigeant peuvent être imposées entre ses mains.

L’immatriculation d’une KK au registre japonais ne suffit donc pas à fixer la résidence fiscale au Japon. La jurisprudence applique une présomption simple : le siège effectif est présumé se trouver au lieu du siège statutaire, mais l’administration peut la renverser en démontrant que les décisions stratégiques sont prises ailleurs. Les juges examinent un faisceau d’indices concrets : lieu où se réunissent les organes de direction, lieu de tenue de la comptabilité, lieu de signature des contrats importants, détention des pouvoirs bancaires, domiciliation des dirigeants, lieu du démarchage de la clientèle. Un dirigeant qui vit en France, pilote ses équipes par visioconférence depuis son domicile français, signe les devis et les contrats sur son ordinateur en France et dispose seul de la signature sur les comptes de la société prend un risque majeur, même s’il se rend à Tokyo quelques jours par an et même s’il a nommé un représentant local chargé des formalités courantes.

Une décision rendue dans un dossier de société étrangère dirigée depuis la France illustre ce raisonnement. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, à propos d’une société de droit polonais dont l’associé unique gérait l’activité depuis la France : « Les nombreux documents comptables et de gestion de la société saisis par l’administration fiscale lors de la visite domiciliaire permettent de démontrer que le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains, à partir duquel était donné l’ensemble des directives relatives à l’organisation des chantiers situés exclusivement en France » (CAA Lyon, 5 juin 2018, n° 17LY00606). La cour a relevé que l’intéressé, « gérant statutaire et de fait de la société de droit polonais […] dont il est également le représentant légal, et dont il assure, depuis la France, la direction effective en disposant des fonds sociaux et de la signature bancaire et sociale, est le véritable maître de l’affaire ». La requête du contribuable a été rejetée et l’imposition maintenue. Transposé à une KK japonaise, l’enseignement est direct : si les preuves saisies ou recueillies montrent que les directives partent de France, le siège statutaire de Tokyo ne protège de rien.

La convention fiscale franco-japonaise confirme que le lieu de direction compte autant que le siège statutaire. Son article 4 retient une définition large du résident, fondée sur l’assujettissement à l’impôt en vertu de la législation interne, que ce soit en raison du domicile, de la résidence, du siège social, du siège de direction ou de tout autre critère analogue : la convention fiscale France-Japon signée à Paris le 3 mars 1995 fait donc du siège de direction un critère de résidence à part entière. Le siège de direction figure donc parmi les critères qui fondent la résidence fiscale conventionnelle. Et lorsque, selon ces critères, une société se trouve résidente des deux États à la fois, le texte issu de 1995 ne prévoit pas un départage automatique au profit du siège de direction : quand une société se trouve résidente des deux Etats à la fois, ce sont les autorités compétentes des deux Etats qui déterminent d’un commun accord son Etat de résidence pour l’application de la convention. Autrement dit, la double résidence d’une KK dirigée depuis la France se règle par procédure amiable entre administrations, sans garantie de résultat pour le contribuable, pendant que chaque État peut continuer à se prétendre compétent.

Concrètement, si votre KK japonaise est requalifiée en société à direction effective française, l’administration l’assujettit à l’impôt sur les sociétés en France sur la totalité de ses bénéfices, avec intérêts de retard et majorations qui peuvent atteindre 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit. Les sommes que vous vous êtes versées sont en outre imposées à l’impôt sur le revenu entre vos mains. Face à ce risque, la seule parade efficace est préventive : tenir au Japon des conseils d’administration réels et documentés, y conserver la comptabilité et les pouvoirs de signature opérationnels, y employer du personnel qui décide effectivement, et éviter que la France concentre les traces de direction comme les signatures de contrats, les ordres de virement et le pilotage quotidien.

B. Établissement stable en France : votre activité japonaise exercée depuis le territoire français

Même lorsque la direction effective reste véritablement au Japon, une seconde porte d’imposition existe : l’établissement stable en France. La convention fiscale franco-japonaise définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Un bureau à Paris, un atelier, un local de stockage ou un espace de coworking utilisé de façon stable pour l’activité de la KK peut constituer une telle installation, même si aucun contrat de bail commercial n’a été signé au nom de la société japonaise.

Le piège le plus fréquent concerne l’agent dépendant. Le paragraphe 5 de ce même article 5 vise la personne qui, sans être un agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité, agit pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement dans un Etat des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise : la société est alors considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour l’ensemble des activités exercées pour elle par cette personne. Le dirigeant lui-même, resté en France, qui négocie et conclut habituellement les contrats de sa KK depuis le territoire français, caractérise un établissement stable sans qu’aucun local soit nécessaire. De même, un salarié ou un apporteur d’affaires basé en France qui engage la société japonaise auprès de la clientèle suffit. Seuls les agents véritablement indépendants, agissant dans le cadre ordinaire de leur activité, échappent à cette qualification. L’article 7 de la convention en tire la conséquence : les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas les bénéfices imputables à cet établissement stable deviennent imposables dans cet autre Etat, et dans cette mesure seulement. La France ne taxe alors que la part imputable à l’établissement stable, mais cette part est reconstituée par le vérificateur, souvent à partir d’une comptabilité jugée insuffisante, avec les marges que cela comporte pour le contribuable.

Le contentieux montre que l’administration ne gagne pas à tous les coups et que la preuve de l’établissement stable lui incombe. Dans une affaire très commentée, le Conseil d’État a déchargé une contribuable des suppléments d’impôt assis sur les bénéfices reconstitués de l’établissement stable français présumé d’une société de droit anglais, en retenant que « la société Azur Villas Limited ne pouvait être regardée comme ayant, au titre des années 2006 et 2007, un établissement stable en France », et l’a en conséquence « déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des bénéfices reconstitués de l’établissement stable français de la société Azur Villas Limited qu’elle aurait appréhendés » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire, l’autorité de la chose jugée au pénal, qui avait retenu des constatations de fait contraires à celles du juge fiscal, a fait obstacle au maintien des impositions. L’enseignement pour le dirigeant d’une KK est double : l’administration doit établir concrètement l’installation fixe ou le pouvoir de conclure, et les pièces pénales ou civiles déjà jugées peuvent être invoquées dans le débat fiscal.

Un point voisin mérite attention quand la KK japonaise travaille avec une structure française du même groupe ou facture des prestations à une société française liée : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Des prestations de direction, de marketing ou de développement facturées par la KK à un tarif sans rapport avec la pleine concurrence, ou à l’inverse des marchandises cédées à prix minoré, exposent à une réintégration en France. Documenter la politique de prix dès la création de la KK, avec comparables et méthode de valorisation, coûte moins cher que de la reconstruire pendant un contrôle. Les entrepreneurs qui comparent les destinations avant de se lancer liront avec profit l’analyse du cabinet sur ces montages, dont les mécanismes de rattachement décrits valent pour une large part pour le Japon.

II. Société japonaise redressée en France : article 155 A, exit tax et TVA, comment contester ?

A. Article 155 A, article 123 bis et exit tax : ce que l’administration oppose à l’entrepreneur resté en France

Quand la société japonaise encaisse des honoraires, des commissions ou des redevances pour des prestations accomplies en réalité par l’entrepreneur resté en France, l’arme la plus directe du vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Trois branches alternatives donc : le contrôle de la société étrangère par le prestataire français, l’absence d’activité propre prépondérante de la société étrangère, ou l’encaissement dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une KK détenue à 100 % par un consultant installé en France et qui se borne à refacturer ses journées de travail à des clients français, la première branche suffit généralement au redressement : les sommes sont imposées au nom du consultant, sans que l’administration ait à démontrer un établissement stable.

La parade consiste à donner à la KK une substance réelle et démontrable au Japon : locaux propres, salariés qualifiés qui exécutent effectivement les prestations, clientèle japonaise ou internationale distincte de l’activité personnelle du dirigeant, comptabilité tenue sur place, contrats signés à Tokyo. Plus la KK exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte des services rendus par son associé français, plus la seconde branche de l’article 155 A perd sa prise. À l’inverse, une société sans bureau, sans salarié et sans client autre que ceux apportés par le dirigeant depuis la France ne résiste pas à l’examen.

Deux dispositifs voisins visent les participations dans des entités étrangères, avec des seuils précis. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, mais la condition de régime fiscal privilégié, appréciée au sens de l’article 238 A, ne se présume pas et doit être caractérisée. Le pendant pour les sociétés est l’article 209 B : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » (article 209 B du code général des impôts), les bénéfices ou revenus positifs correspondants étant alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Une holding française qui contrôlerait la KK à plus de 50 % doit donc vérifier ce point avec soin. En matière de charges, l’article 238 A ajoute que les redevances et rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger […] et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve […] » (article 238 A du code général des impôts) : les flux facturés par la KK à une structure française doivent correspondre à des prestations réelles et documentées.

Les dividendes versés par la KK à un associé résident de France suivent quant à eux la convention, qui les déclare imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. La France impose donc ces dividendes entre les mains de l’associé, avec un crédit d’impôt pour la retenue prélevée au Japon, plafonnée à 15 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif les reçoit. Distribuer plutôt que se verser des honoraires ne fait pas disparaître l’impôt français : cela en change seulement l’assiette et le taux.

Enfin, l’entrepreneur qui finit par quitter réellement la France pour s’installer à Tokyo doit anticiper l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » (article 167 bis du code général des impôts). Le fondateur qui détient sa KK depuis la France pendant des années puis transfère son domicile au Japon est donc imposable au départ sur la plus-value latente de ses titres, sous réserve des sursis et dégrèvements conditionnels prévus par ce même article. Créer la KK, la valoriser depuis la France, puis partir : c’est précisément le parcours que l’exit tax entend taxer. Une consultation avant le départ permet de mesurer l’assiette, les garanties exigées et l’intérêt respectif du maintien ou du transfert du domicile.

B. Redressement fiscal et TVA : comment contester pas à pas quand la KK est visée

Le redressement arrive le plus souvent par trois voies : la remise en cause de la résidence fiscale de la KK avec assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, l’application de l’article 155 A aux sommes encaissées à Tokyo, ou un rappel de TVA sur les prestations rendues à des clients français. Sur ce troisième terrain, une décision du Conseil d’État mérite d’être connue : confrontée à une société étrangère soutenant que ses clients français avaient déjà acquitté la taxe, la Haute juridiction a écarté cette défense : « il appartenait à la société requérante d’acquitter elle-même la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services en cause », « dès lors que ce dernier était établi en France et exerçait son activité auprès de clients français », et a rejeté le pourvoi (Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884, société P&O Ferrymasters). Une KK réputée disposer d’un établissement stable en France doit donc elle-même collecter et reverser la TVA française sur les prestations concernées, et l’argument tiré d’une autoliquidation spontanée par les clients ne suffit pas à l’en exonérer.

En pratique, la contestation commence dès la vérification. Chaque affirmation du vérificateur appelle une pièce : bail et factures des bureaux de Tokyo, contrats de travail et bulletins de paie des salariés japonais, billets d’avion et relevés de présence établissant le temps réellement passé au Japon, procès-verbaux des conseils tenus à Tokyo, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements et depuis où, correspondance commerciale prouvant le lieu de négociation des contrats, comptabilité tenue au Japon. L’objectif est de démontrer, point par point, que les décisions stratégiques sont prises à Tokyo, que la KK y exerce une activité propre et que les prestations facturées correspondent à un travail réel. Les échanges avec le vérificateur sont écrits, précis et assortis de pièces : une réponse argumentée à la proposition de rectification, dans le délai qu’elle indique, conditionne la suite du dossier, car les moyens non soulevés à ce stade sont plus difficiles à faire valoir ensuite.

Si le redressement est maintenu, la voie de la réclamation contentieuse s’ouvre. Le livre des procédures fiscales impose une réclamation préalable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » (article R*190-1 du livre des procédures fiscales). Cette réclamation expose les faits, vise les textes applicables, joint les pièces numérotées et sollicite expressément la décharge. Il faut la former dans les délais indiqués sur les avis et décisions, car la forclusion est définitive, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, porter le litige devant le tribunal administratif avec un mémoire qui reprend chaque chef de redressement. À chaque étape, la charge de la preuve se discute : en matière d’établissement stable et de direction effective, l’administration doit établir les faits qu’elle allègue, comme le rappelle l’issue de l’affaire Azur Villas citée plus haut, tandis que le contribuable a intérêt à apporter positivement la preuve de la substance japonaise.

Deux réflexes complètent utilement la défense. D’abord, vérifier la régularité de la procédure : compétence du service vérificateur, motivation de la proposition de rectification, respect des délais, prise en compte des observations du contribuable. Une irrégularité substantielle peut entraîner la décharge sans examen du fond. Ensuite, quand les deux États se prétendent compétents pour imposer les mêmes bénéfices, envisager la procédure amiable prévue par la convention : les autorités françaises et japonaises peuvent s’accorder pour éliminer la double imposition, en parallèle du recours interne. Cette voie est longue mais elle correspond exactement à la situation d’une KK à cheval entre Tokyo et la France.

Conclusion

Créer une société au Japon en restant en France n’est ni interdit ni condamné d’avance, mais l’opération ne tient que si la réalité suit le papier : direction exercée à Tokyo, activité propre de la KK, prix de marché avec les entités françaises, TVA collectée quand un établissement stable existe en France, dividendes déclarés et exit tax anticipée en cas de départ. Les agences qui promettent une étanchéité fiscale totale pour une société dirigée depuis un canapé français vendent une illusion que l’article 209, l’article 155 A et la jurisprudence démentent régulièrement. Avant de créer la KK, faites auditer le montage ; après un redressement, faites vérifier chaque fondement et chaque pièce, puis contestez dans les délais. Un dossier bien documenté dès l’origine vaut mieux qu’une régularisation subie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».