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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vendeur qui tait un voisin menaçant : 106 500 euros d’indemnités confirmés par la justice en 2026

Vous venez d’acheter un appartement et, quelques semaines après l’emménagement, vous découvrez que le voisin de palier insulte tout le monde dans l’escalier, frappe contre les murs la nuit et a déjà menacé des occupants, arme à la main. Pire : vos vendeurs le savaient parfaitement, pour l’avoir subi eux-mêmes, et n’en ont rien dit pendant les visites ni devant le notaire. Ce scénario n’est pas une hypothèse d’école : c’est l’affaire qu’a tranchée la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026, après un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2024, et que la presse immobilière racontait encore le 8 septembre 2026. Verdict : 106 500 euros d’indemnités à la charge des vendeurs, soit 15 % du prix d’achat, alors même que les acquéreurs avaient entre-temps revendu le bien avec plus de 200 000 euros de plus-value.

La réponse courte tient en quatre constats, à lire avant toute assignation. D’abord, taire un voisinage dont on sait qu’il est déterminant pour l’acheteur, c’est un dol par réticence : constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Ensuite, la victime de ce dol n’est pas obligée de demander l’annulation de la vente : elle peut garder le bien et réclamer l’excès de prix, c’est-à-dire la décote que le logement subit à cause du voisinage. Ensuite, la revente ultérieure avec une belle plus-value n’efface pas ce préjudice, qui s’apprécie au jour de l’achat. Enfin, quand le trouble est tel que personne ne peut raisonnablement rester, l’autre voie existe : la nullité de la vente, avec restitutions réciproques, comme l’a confirmé la même chambre le 8 janvier 2026 pour une maison mitoyenne d’un commerce bruyant. Réserve importante : ces montants et ces solutions sont ceux d’affaires précises, avec leurs preuves et leurs dates, pas des barèmes. Chaque vente a son acte, chaque trouble a son intensité, et la preuve que le vendeur savait change tout.

I. Le vendeur qui se tait sur un voisin invivable : 106 500 euros confirmés

A. L’affaire parisienne : des menaces tues en 2016, une addition confirmée en 2026

Les faits sont établis par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2024 (décision de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2024, RG 21/14540), confirmé en cassation. Par acte notarié des 5 et 6 avril 2011, un couple acquiert un appartement parisien avec un emplacement de stationnement pour 615 000 euros. Cinq ans plus tard, par acte authentique du 13 avril 2016, il revend ce bien 730 000 euros, mobilier estimé à 20 000 euros inclus, à un autre couple. L’acte précise que les acquéreurs ont assisté à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2016 : rien, ni dans les réunions de copropriété ni dans les échanges, ne les alerte sur l’occupant de l’appartement voisin.

Or ce voisin, suivi au plan psychiatrique selon les pièces du dossier, rend toute cohabitation impossible : coups frappés sur les murs, insultes proférées contre ses voisins, et jusqu’à une intrusion dans l’appartement des nouveaux propriétaires, armé d’un pistolet lacrymogène, en menaçant la maîtresse des lieux. Les vendeurs, eux, avaient pu prendre toute la mesure de ce comportement avant la vente, pour en avoir eux-mêmes été victimes, et ils ont, selon les juges, dissimulant une information qu’ils savaient déterminante du consentement des acquéreurs, pour parvenir à la vente. Le calendrier des démarches des acquéreurs montre une réaction méthodique : un courriel de demande d’explications adressé aux vendeurs sur leur silence, puis une main courante déposée le 24 juillet 2017 contre le voisin, une seconde le 24 mars 2018, une mise en demeure par lettre recommandée adressée aux vendeurs le 4 septembre 2018, et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier du 8 novembre 2018.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2021 condamne les vendeurs in solidum à verser 106 500 euros au titre du préjudice financier, 7 205 euros au titre des droits de mutation et émoluments assis sur un prix excessif, et 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de 30 000 euros pour préjudice moral. Entre-temps, les acquéreurs ont revendu le bien le 6 mai 2021 au prix de 950 000 euros, soit environ 220 000 euros de plus que leur prix d’achat de 730 000 euros. Les vendeurs en tirent argument : comment parler de dépréciation quand les acquéreurs ont réalisé une telle plus-value ? La cour d’appel de Paris répond que le préjudice ne s’analyse pas au moment de la revente mais au jour de l’acquisition, et la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2026, pourvois n° C 24-20.821 et M 24-20.944 joints, rejette les pourvois des vendeurs et les condamne aux dépens.

Promesse commerciale à écarter au passage : aucun agent, aucun vendeur ne peut garantir un voisinage paisible, et aucun prix d’achat ne vaut quitus sur ce point. Ce qui compte devant le juge, c’est ce que le vendeur savait, ce qu’il a tu, et ce que l’acheteur aurait décidé s’il avait su.
Le jugement parisien mérite qu’on s’y arrête, car il montre comment le tribunal a trié les demandes. Les 106 500 euros indemnisent le préjudice financier, c’est-à-dire le trop-payé sur le prix. Les 7 205 euros couvrent les droits de mutation et les émoluments calculés sur ce prix excessif : l’acheteur a payé des frais sur une valeur que le bien n’avait pas, et c’est le vendeur fautif qui les rembourse. Les 8 000 euros de l’article 700 compensent une partie des frais de procédure. En revanche, les 30 000 euros réclamés pour préjudice moral sont rejetés : la peur et l’inconfort subis n’ont pas été indemnisés en tant que tels dans cette espèce, faute sans doute d’une démonstration autonome distincte du préjudice financier. Ce tri est une leçon de procédure : réclamer large ne coûte rien, mais seules les demandes prouvées et rattachées à la faute passent, et l’article 700 ne rembourse jamais l’intégralité des honoraires. Les vendeurs avaient aussi demandé une expertise pour discuter la décote et réclamé des dommages pour procédure abusive : deux demandes rejetées, qui allongent la procédure sans l’infléchir quand le dol est établi.

B. Le fondement : la réticence dolosive paie l’excès de prix, sans annuler la vente

La portée de l’arrêt du 28 mai 2026 dépasse le fait divers parisien : il fixe la sanction du dol du vendeur sur le voisinage. La Cour énonce d’abord le principe applicable, la vente datant de 2016, donc sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 : il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix. Autrement dit, l’acheteur trompé a le choix : rendre le bien et faire annuler la vente, ou garder le bien et se faire rembourser la différence entre le prix payé et la valeur réelle du logement grevé par le trouble.

La Cour valide ensuite l’évaluation souveraine des juges du fond : ayant retenu que le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l’appartement du fait de l’insécurité résultant du comportement du voisin, la cour d’appel l’a souverainement évalué à 15 % du prix d’acquisition. Quinze pour cent de 710 000 euros, prix hors mobilier, donnent exactement 106 500 euros. Les vendeurs soutenaient qu’il ne pouvait s’agir que d’une perte de chance d’acheter moins cher, à apprécier selon sa probabilité : la Cour refuse cette lecture et indemnise l’entier excès de prix constaté.

Les vendeurs avaient pourtant un argument habile, celui de la perte de chance : selon eux, même informés, les acquéreurs auraient peut-être acheté au même prix, de sorte qu’il fallait évaluer la probabilité d’une négociation à la baisse plutôt que d’allouer toute la décote. La Cour de cassation écarte cette analyse parce que les juges du fond avaient constaté qu’il était certain qu’un acquéreur avisé aurait payé moins cher : quand le lien entre la dissimulation et le surprix est certain, on indemnise l’excès de prix lui-même, sans abattement pour aléa. En pratique, cela donne à l’acquéreur une feuille de route claire pour le chiffrage : faire établir par un expert immobilier la décote imputable au trouble, en comparant avec des biens équivalents du même secteur sans nuisance, puis rapporter cette décote au prix payé hors mobilier et hors frais. Les 15 % retenus à Paris correspondent à un trouble grave, avec insécurité et intrusion armée ; une nuisance sonore modérée ou des odeurs intermittentes appelleraient une décote moindre, que seul un avis documenté peut crédibiliser. Sans expertise ni comparables, le juge reste libre de son évaluation souveraine, ce qui est une chance quand le dossier est solide et un risque quand il est mince.

Pour les ventes conclues depuis le 1er octobre 2016, le texte applicable est l’article 1137 du code civil, qui reprend la même idée en des termes encore plus nets : le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Et la responsabilité de l’auteur du dol relève du droit commun : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Deux précisions utiles pour ne pas confondre les actions. D’une part, la garantie des vices cachés, elle, vise les défauts de la chose elle-même : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Un voisin menaçant n’est pas un défaut du gros oeuvre, c’est une information sur l’environnement que le vendeur dissimule : c’est donc le dol, et non le vice caché, qui fonde l’action, avec ses délais et son régime propres. D’autre part, le trouble de voisinage lui-même, indépendamment de la vente, obéit depuis la loi du 15 avril 2024 à un texte dédié : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L’acheteur dispose donc de deux adversaires potentiels : le vendeur qui a tu, sur le terrain du dol, et l’auteur du trouble, sur le terrain du voisinage.

II. L’autre issue et la méthode : nullité, restitutions et preuves

A. Quand personne ne peut rester : la nullité de la vente et ses limites chiffrées

Le 8 janvier 2026, la même troisième chambre civile a eu à connaître du cas inverse : des acquéreurs qui, eux, demandaient l’annulation pure et simple de la vente (arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026, pourvoi n° M 23-23.861). Par acte authentique du 27 mars 2013, un particulier leur avait vendu une maison d’habitation mitoyenne d’un commerce exploité par une société. En raison des nuisances sonores résultant de l’activité commerciale, constatées par expertise, les acquéreurs avaient assigné le vendeur et la société en nullité de la vente et dommages-intérêts. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 6 juillet 2023, avait prononcé la nullité de la vente et condamné le vendeur à restituer le prix de 1 180 000 euros outre 93 716,37 euros de frais attachés à l’acte, alloué 100 000 euros pour perte de chance de plus-value et mis à la charge du vendeur et de la société, in solidum, le remboursement de travaux d’embellissement.

La Cour de cassation confirme la nullité, mais censure trois chefs de condamnation, et c’est là l’enseignement pratique. D’abord, sur les frais : il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur ne peut être condamné, au titre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation de la vente, qu’aux sommes qu’il a personnellement perçues, sans préjudice, le cas échéant, d’une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par sa faute. Les frais de notaire et droits payés à des tiers ne sont pas des sommes perçues par le vendeur : ils ne se restituent pas, ils s’indemnisent, à condition de prouver une faute distincte. Ensuite, sur la plus-value espérée : il résulte de cet article que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable en lien de causalité directe avec la faute retenue, et dire que les acquéreurs auraient gardé la maison dix ans pour en espérer une belle plus-value ne caractérise pas une chance certaine : les 100 000 euros sont annulés. Enfin, sur les travaux d’amélioration facturés 39 649,08 euros, la Cour rappelle la règle des restitutions : pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Celui qui récupère un bien amélioré ne paie que la plus-value subsistante, factures détaillées à l’appui.

Le principe de la nullité, lui, reste acquis : un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour rejuger les points censurés. La leçon pour l’acquéreur est claire : demander la nullité, c’est rendre le bien et récupérer le prix, pas encaisser automatiquement les frais, les travaux et la plus-value rêvée. Et la leçon pour le tiers auteur du trouble, la société commerçante ici, c’est qu’étrangère à la vente, elle ne répond que des préjudices en lien direct avec ses nuisances, pas des conséquences de l’annulation du contrat des autres.

B. Vendeur et acquéreur : révéler, prouver, chiffrer avant le procès

Côté vendeur, la morale de l’arrêt du 28 mai 2026 est celle que résume l’avocate interrogée par la presse : quand on vend parce que le voisin est insupportable, il faut le dire, au risque de perdre des acquéreurs, plutôt que de perdre un procès derrière. Concrètement, le vendeur qui a subi des troubles les mentionne dans les échanges préalables et en garde la trace écrite : plaintes, mains courantes, courriers au syndic, constats. Le silence gardé alors qu’on a soi-même été victime est exactement ce que les juges ont sanctionné : la connaissance personnelle du trouble, prouvée par les propres démarches antérieures du vendeur, transforme une simple gêne de voisinage en information déterminante sciemment dissimulée. À l’inverse, le vendeur qui n’a jamais rien subi ni constaté, dans un immeuble où aucun signalement n’existe, reste en mesure de contester toute réticence : on ne tait que ce que l’on sait.
Reste une question que tout vendeur se pose : et si je ne savais vraiment rien ? La réponse tient à la charge de la preuve. Dans l’affaire parisienne, les acquéreurs ont rapporté des éléments que les vendeurs ne pouvaient ignorer, puisqu’ils en avaient été eux-mêmes les victimes : plaintes, mains courantes, menaces subies avant la vente. C’est cette connaissance personnelle démontrée qui a fait basculer le dossier du simple litige de voisinage, que tout acheteur découvre parfois après coup sans recours contre personne, vers le dol sanctionné. Quand le vendeur n’a jamais occupé le bien, l’a loué pendant des années sans aucune plainte, ou a lui-même acheté sans être informé, l’acquéreur devra prouver autrement la connaissance : courriers du syndic, procès-verbaux d’assemblée générale mentionnant le trouble, attestations de voisins, interventions de la police. Sans cette preuve, l’action en dol échoue, et il ne reste que l’action contre l’auteur du trouble sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui suppose de démontrer un trouble excédant les inconvénients normaux, ce qui est une autre bataille, avec ses propres expertises acoustiques ou ses constats d’huissier.

Côté acquéreur, la méthode qui paie est celle des époux indemnisés : visiter à plusieurs, interroger le syndic et les voisins, assister à l’assemblée générale quand c’est possible, relire le procès-verbal, puis, au premier trouble avéré, écrire au vendeur, déposer plainte ou main courante, faire constater par commissaire de justice et conserver chaque pièce. La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée ici le 4 septembre 2018, puis l’assignation du 8 novembre 2018, ont jalonné un dossier où chaque date compte : le préjudice s’apprécie au jour de l’achat, mais il se prouve par tout ce qui suit. Et face à un avocat en droit immobilier à Paris, l’acquéreur arbitre en connaissance de cause entre les deux voies : garder le bien et réclamer l’excès de prix, comme les Parisiens de 2016, ou rendre le bien et faire annuler la vente, comme les propriétaires de la maison mitoyenne, en sachant que la nullité rend le prix mais pas automatiquement les frais, les travaux et la plus-value espérée.

Sur les travaux, l’arrêt du 8 janvier 2026 illustre une erreur fréquente des acquéreurs qui font annuler la vente : ils avaient entrepris des embellissements pour 39 649,08 euros et en demandaient le remboursement intégral, dont une facture détaillée de 28 699 euros d’aménagements. La Cour rappelle que celui qui récupère le bien, ici le vendeur, ne doit tenir compte que des dépenses nécessaires à sa conservation et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value subsistant au jour de la restitution. Autrement dit, la cuisine refaite au goût des acquéreurs ne se rembourse que si elle valorise encore le bien au jour où le vendeur le reprend, et à hauteur de cette valorisation seulement. D’où l’intérêt, quand on envisage une action en nullité, de limiter les travaux somptuaires tant que le sort de la vente est incertain, de conserver chaque facture détaillée, et de faire établir par un expert la plus-value apportée.

Un dernier point de chiffrage, car c’est lui qui surprend : la cour d’appel a fixé la décote à 15 % du prix hors mobilier, et la Cour de cassation a jugé cette évaluation souveraine, donc insusceptible de contrôle. Quinze pour cent de 710 000 euros font 106 500 euros, auxquels se sont ajoutés 7 205 euros de droits et émoluments assis sur le prix excessif. Ce pourcentage n’est pas un tarif : il reflète l’insécurité propre à cette espèce, avec menaces et intrusion armée. Un bruit de pompe à chaleur ou des odeurs de barbecue n’appellent pas la même décote, et le juge exigera dans chaque dossier une expertise ou des éléments objectifs de dépréciation. La plus-value réalisée à la revente, elle, n’a pas compensé le préjudice : achetée 730 000 euros en 2016, la part immobilière valait 710 000 euros grevée du trouble, et c’est cet écart, figé au jour du consentement vicié, que les vendeurs ont payé.

Les délais pour agir sont eux-mêmes une raison de ne pas attendre. En matière de dol, le point de départ n’est pas la signature de l’acte : le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. L’acquéreur qui découvre le voisinage infernal six mois après l’emménagement n’est donc pas forclos, mais chaque mois qui passe sans écrit fragilise la preuve de la découverte et de la connaissance antérieure du vendeur. Dans l’affaire parisienne, les acquéreurs avaient acheté en avril 2016 et assigné en novembre 2018 : c’est la réactivité des écrits, main courante de 2017, mise en demeure de septembre 2018, qui a rendu ce calendrier crédible. Attendre cinq ans en subissant sans rien écrire, c’est offrir au vendeur l’argument de la résignation, voire de l’acceptation tacite.

Parallèlement à l’action contre le vendeur, l’acquéreur peut agir directement contre l’auteur du trouble, voisin personne physique ou société commerçante, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Mais attention à la réserve introduite par la loi du 15 avril 2024 : sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien. Autrement dit, celui qui achète en connaissance de cause à côté d’une activité existante, conforme aux règles et exercée dans les mêmes conditions, ne peut pas ensuite en demander la condamnation : c’est l’antériorité qui protège l’exploitant. C’est précisément pour cela que l’information du vendeur est déterminante : si l’activité existait avant la vente et que le vendeur l’a tue, l’acquéreur perdra peut-être contre l’exploitant au nom de l’antériorité, mais gagnera contre le vendeur au nom du dol. Les deux actions se combinent au lieu de se neutraliser, à condition de les diriger chacune contre le bon adversaire et avec les bonnes preuves : constats et mesures pour le trouble, écrits antérieurs à la vente pour la réticence.

En somme, le voisinage s’achète avec les murs : le vendeur qui le tait en répond sur son patrimoine, et l’acheteur qui le découvre n’a pas à choisir entre tout rendre ou tout subir. Entre ces deux extrêmes, le droit de 2026 offre une voie médiane, l’excès de prix, à condition de prouver ce que le vendeur savait et ce que le logement a réellement perdu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».