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Clauses environnementales du bail rural : ce que le bailleur peut imposer, ce que le preneur risque et comment contester

Votre bail rural vous impose de cultiver en agriculture biologique, de conserver des haies, de ne plus retourner vos prairies ou de maintenir des bandes enherbées le long des chemins. Vous vous demandez si le bailleur a le droit d’exiger ces pratiques, et ce qui se passe si vous ne les appliquez pas. La question est centrale pour de nombreux fermiers : les clauses environnementales se sont multipliées dans les baux ruraux, portées par les politiques agroécologiques, les cahiers des charges des bailleurs publics et les engagements de conversion au bio. Elles touchent directement la façon de travailler la terre, le coût d’exploitation et, en cas de litige, la survie même du bail.

Du côté du bailleur, propriétaire privé, collectivité ou groupement foncier, l’enjeu est symétrique : comment faire respecter des engagements verts dont dépendent parfois des aides publiques, un classement de parcelles ou une certification, et quels moyens d’action existent quand le preneur cultive de façon conventionnelle malgré la clause. La réponse du droit rural est précise mais exigeante pour les deux parties. Toutes les clauses vertes ne sont pas valables, et une clause valable ne suffit pas à faire résilier le bail : encore faut-il démontrer un manquement réel et ses conséquences sur l’exploitation du fonds. Trois décisions récentes l’illustrent de façon concrète : la Cour de cassation a validé la résiliation d’un bail dont la clause biologique n’avait jamais été exécutée (Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-25.460), elle a refusé la résiliation demandée contre un preneur qui épandait des boues conformes à la réglementation (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-10.985), et la cour d’appel d’Amiens a écarté une résiliation fondée sur des bandes herbeuses qui servaient en réalité une activité de chasse commerciale (CA Amiens, ch. baux ruraux, 13 mai 2025, RG 24/03248). Pour situer ces solutions dans l’ensemble du contentieux récent des baux ruraux, on peut aussi consulter notre synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Quelles clauses vertes peuvent figurer dans votre bail rural ?

A. Trois cas seulement autorisent l’insertion d’une clause environnementale

Le point de départ est l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Son premier alinéa rappelle que les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds sont régies par les articles 1766 et 1767 du code civil. Le preneur doit donc exploiter raisonnablement, et le bailleur peut agir en résiliation si le preneur « s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée » (article 1766 du code civil), lorsqu’il en résulte un dommage. C’est le socle général, applicable à tout bail rural.

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-27 protège le preneur qui choisit spontanément des pratiques vertueuses. Le fait d’appliquer sur les terres louées des pratiques de préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, de prévention des risques naturels et de lutte contre l’érosion « ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article » (article L. 411-27). Autrement dit, un bailleur ne peut pas reprocher à son fermier de cultiver en bio, de réduire les intrants ou de préserver les sols : ces pratiques ne constituent jamais, à elles seules, un motif de résiliation.

Le troisième alinéa encadre la situation inverse, celle qui nous occupe : l’insertion dans le bail de clauses qui imposent au preneur de telles pratiques, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques. Ces clauses ne sont valables que dans trois cas. Premier cas : elles garantissent, sur les parcelles louées, le maintien de pratiques ou d’infrastructures déjà existantes. Le bail fige alors un état vertueux antérieur, par exemple des prairies permanentes ou des haies que le précédent exploitant entretenait. Deuxième cas : le bailleur appartient à une catégorie habilitée, à savoir une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée entreprise solidaire, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. Les communes, les établissements publics, les conservatoires d’espaces naturels et les fondations peuvent donc imposer des clauses vertes quel que soit l’état antérieur des parcelles. Troisième cas : les parcelles se trouvent dans un espace protégé ou sensible désigné par la loi, notamment les périmètres de protection des captages d’eau, les parcs nationaux et régionaux, les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les zones de lutte contre l’érosion et les zones de protection des aires d’alimentation des captages, à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et que la clause soit conforme à ce document.

En pratique, le preneur qui reçoit un bail contenant des clauses vertes doit donc vérifier trois points avant de signer ou avant d’accepter un renouvellement aux mêmes conditions : la clause correspond-elle à des pratiques réellement préexistantes sur les parcelles, le bailleur fait-il partie des personnes habilitées, ou les terres sont-elles situées dans un espace protégé doté d’un document de gestion. Si aucun des trois cas n’est rempli, la validité de la clause est discutable et sa violation pourra difficilement fonder une résiliation. Si l’un des cas est rempli, la clause s’impose au preneur comme toute clause du bail, avec les sanctions attachées au statut du fermage.

Un point mérite une attention particulière : la clause environnementale survit au renouvellement du bail. Dans l’affaire jugée le 6 février 2020, le bail initial de 2001 avait été tacitement renouvelé en 2010 aux mêmes conditions, clause biologique comprise, et c’est le bail en cours au jour de la demande qui a été résilié. Le preneur ne peut donc pas espérer que le renouvellement efface des engagements devenus gênants : sauf accord exprès des parties pour les modifier, les clauses vertes se reconduisent avec le bail pour neuf ans. Réciproquement, le bailleur qui souhaite introduire des clauses environnementales à l’occasion d’un renouvellement doit recueillir l’accord du preneur, car le renouvellement se fait en principe aux mêmes clauses et conditions. Toute modification substantielle des pratiques imposées suppose une négociation, idéalement formalisée par un avenant écrit qui précise les nouvelles obligations, les parcelles concernées et les modalités de contrôle.

B. Seize pratiques autorisées et un état des lieux qui fait foi

Même dans les trois cas autorisés, le bailleur ne peut pas imposer n’importe quelle contrainte. Un décret en Conseil d’État fixe la nature des clauses insérables, et c’est l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime qui dresse la liste fermée des seize pratiques culturales concernées : le non-retournement des prairies, la création et la gestion des surfaces en herbe, les modalités de récolte, l’ouverture des milieux embroussaillés, la mise en défens de parcelles, la limitation ou l’interdiction des fertilisants et des produits phytosanitaires, la couverture végétale des sols, les couverts à vocation environnementale, l’interdiction de l’irrigation, du drainage et de l’assainissement, la gestion des niveaux d’eau, la diversification de l’assolement, la création et l’entretien des haies, talus, bosquets, arbres isolés ou alignés, bandes tampons, mares, fossés, terrasses et murets, les techniques de travail du sol, la conduite des cultures ou de l’élevage selon le cahier des charges de l’agriculture biologique, et les pratiques d’agroforesterie. Une clause qui imposerait une pratique ne figurant pas sur cette liste sort du cadre légal et expose le bailleur à une contestation sur la validité même de la clause.

Lorsque la clause prévoit le maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, l’article R. 411-9-11-2 du code rural et de la pêche maritime impose aux parties de fixer la nature de ces infrastructures et le taux minimal en tenant compte de celles qui sont répertoriées dans l’état des lieux. Sont notamment visés les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares et vergers de haute tige. L’état des lieux devient ainsi la photographie de référence : c’est lui qui permettra, des années plus tard, de dire si une haie a été arrachée, si une mare a été comblée ou si une bande enherbée a été labourée.

D’où l’importance décisive de l’état des lieux d’entrée, régi par l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime. Il doit être établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant, avec une procédure de notification et d’observations en cas de carence d’une partie. Pour un bail à clauses environnementales, cet état des lieux doit constater avec précision les infrastructures existantes, leur localisation, leur état et si possible leur linéaire ou leur surface. Le preneur qui signe un état des lieux sommaire, sans mention des haies ni des bandes enherbées, se prive de sa meilleure défense en cas de litige ultérieur. Le bailleur qui néglige cette formalité s’expose à l’impossibilité de prouver l’état initial et donc le manquement. Les constats d’huissier, aujourd’hui de commissaire de justice, les photographies datées et les rapports de géomètre-expert complètent utilement ce socle probatoire, mais ne remplacent pas un état des lieux précis et contradictoire.

Lorsque le bailleur est une personne publique ou un organisme habilité, le preneur doit aussi demander communication des documents qui fondent la clause : délibération autorisant le bail, cahier des charges annexé, document de gestion de l’espace protégé. Ces pièces permettent de vérifier que la clause est conforme au document de gestion officiel, condition posée par la loi pour les parcelles situées en espace protégé, et de connaître les pratiques exactes attendues. Un bail qui renvoie vaguement à un cahier des charges non annexé ou à un document de gestion non identifié crée une incertitude dont le preneur pourra se prévaloir en cas de litige sur l’étendue de ses obligations. La précision profite aux deux parties : elle sécurise le consentement du preneur et elle donne au bailleur un référentiel opposable pour contrôler l’exécution.

II. Que risque le preneur qui ne respecte pas ces clauses ?

A. La résiliation du bail, entre manquement avéré et préjudice démontré

Le non-respect des clauses environnementales est un motif légal de résiliation. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que pour des motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et, précisément, le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27. La résiliation est judiciaire : elle se demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui apprécie souverainement les faits. La loi écarte ces motifs en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, ce qui laisse au preneur une porte de défense lorsque des circonstances extérieures, climatiques, sanitaires ou économiques, expliquent le manquement.

L’arrêt du 6 février 2020 montre comment une résiliation peut être validée. Un bail conclu en 2001 prévoyait que les terres seraient cultivées selon des méthodes agro-biologiques. Les preneurs n’avaient jamais appliqué cette clause et exploitaient de façon conventionnelle, y compris après le renouvellement du bail aux mêmes conditions en 2010. La Cour de cassation relève que les preneurs « n’avaient jamais exécuté la clause les obligeant à respecter les règles de production biologique en vigueur » (Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-25.460), que la clause n’était pas contraire à l’ordre public du statut du fermage, et que la cour d’appel avait caractérisé le préjudice du bailleur, notamment les sanctions administratives liées à la non-conformité des parcelles déclarées en conversion à l’agriculture biologique. Le manquement était délibéré, durable et préjudiciable : la résiliation était justifiée. La leçon pour le preneur est claire : signer une clause bio en espérant qu’elle restera lettre morte expose au risque maximal, surtout si le bailleur subit personnellement les conséquences financières du manquement, comme la perte d’aides ou des pénalités administratives.

L’arrêt du 12 mars 2020 dessine la limite inverse. Des bailleurs demandaient la résiliation au motif que leur preneur épandait des boues de stations d’épuration qui auraient contenu des métaux lourds et des agents pathogènes. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande, au visa du principe selon lequel « le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-10.985). En l’espèce, la commune s’était engagée à céder des boues conformes à la réglementation et soumises à des analyses régulières, le contrôle de l’inspection de l’environnement n’avait décelé aucune anomalie et le preneur ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour pollution. Sans pollution avérée, le simple épandage de boues ne compromettait pas la bonne exploitation du fonds. La leçon pour le bailleur est tout aussi nette : des soupçons, des analyses privées non concluantes ou une simple inquiétude écologique ne suffisent pas. Il faut des faits établis, de préférence par des contrôles officiels, des analyses contradictoires ou des sanctions administratives, démontrant que la pratique du preneur dégrade réellement le fonds ou compromet son exploitation conforme à sa destination.

Entre ces deux pôles, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il examine la gravité et la durée du manquement, son caractère délibéré ou subi, l’existence d’un préjudice pour le bailleur et l’adéquation entre la sanction demandée et les faits. Une infraction ponctuelle et réparée, une dérive expliquée par des raisons sérieuses et légitimes, ou un manquement sans conséquence mesurable sur le fonds conduisent le plus souvent au rejet de la résiliation, éventuellement assorti d’un rappel à l’ordre ou de dommages et intérêts. À l’inverse, une violation systématique, assumée et préjudiciable, surtout lorsqu’elle prive le bailleur d’aides ou l’expose à des sanctions, conduit à la résiliation et à l’expulsion.

B. Comment contester une clause ou une demande de résiliation abusive

Le premier axe de contestation porte sur la clause elle-même. Comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 13 mai 2025, toute clause verte n’est pas une clause environnementale au sens de la loi. Dans cette affaire, un groupement foncier demandait la résiliation d’un bail en invoquant le non-respect de clauses imposant le maintien de bandes herbeuses le long de chemins et de haies. La cour rappelle que « La clause environnementale est au sens de l’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime celle qui vise au respect par le preneur de pratiques culturales respectueuses de l’environnement, et permet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion. » (CA Amiens, ch. baux ruraux, 13 mai 2025, RG 24/03248). Or le bail précisait que ces bandes avaient pour seul but d’attirer et de maintenir les oiseaux pour l’activité de chasse commerciale du bailleur, et non la conservation ou la restauration de la biodiversité des parcelles. La cour ajoute que le bailleur « ne démontre pas en quoi le non-respect de l’obligation pour le preneur de conserver des bandes herbeuses d’au-moins un mètre le long des chemins ruraux en bordure des parcelles » compromet la bonne exploitation, et « qu’en conséquence il ne prouve pas en quoi il porterait préjudice aux biens loués » (CA Amiens, ch. baux ruraux, 13 mai 2025, RG 24/03248). Résultat : jugement confirmé, résiliation rejetée, et bailleur condamné à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel. Le preneur confronté à une clause insolite doit donc lire le bail avec attention : une clause qui sert en réalité les loisirs, la chasse ou l’agrément du bailleur, sans objectif écologique réel sur les parcelles cultivées, n’est pas une clause environnementale opposable au sens de l’article L. 411-27.

Le deuxième axe porte sur la preuve du manquement et du préjudice. Le bailleur doit établir des faits précis, datés et localisés : constats de commissaire de justice, analyses de sol ou d’eau contradictoires, photographies, rapports d’experts, décisions administratives. Des attestations vagues ou des allégations générales sur l’état des parcelles ne suffisent pas. Le preneur peut répondre par ses propres pièces : factures d’intrants autorisés, certificats de conformité, résultats d’analyses favorables, témoignages sur ses pratiques, et surtout l’état des lieux d’entrée qui délimite ce qui lui était réellement imposé. Lorsque les limites des parcelles ou l’emplacement exact des infrastructures sont incertains, un bornage ou une expertise avec géomètre peut faire échec à la demande, comme l’illustrent les débats techniques de l’affaire amiénoise sur les distances de labour et les bandes enherbées.

Le troisième axe concerne la procédure et la proportionnalité. La résiliation se plaide devant le tribunal paritaire des baux ruraux, après une phase de conciliation, et le preneur dispose de tous les moyens de défense du droit commun : force majeure, raisons sérieuses et légitimes, régularisation du manquement avant l’audience, mise en cause de la validité de la clause. En pratique, le preneur qui reçoit une mise en demeure ou une convocation a intérêt à régulariser rapidement ce qui peut l’être, à faire établir un constat contradictoire de l’état des parcelles et à constituer un dossier de ses pratiques. Le bailleur, de son côté, a intérêt à mettre en demeure par écrit avant de saisir le tribunal, à faire constater les manquements par des professionnels indépendants et à chiffrer son préjudice, qu’il s’agisse d’aides perdues, de sanctions ou d’une dépréciation du fonds. Dans les deux cas, l’assistance d’un avocat pratiquant le droit rural est précieuse dès la mise en demeure, car les premières pièces échangées orientent souvent l’issue du procès.

Avant tout procès, la voie négociée mérite d’être explorée. Le preneur en difficulté peut proposer un plan de mise en conformité avec un calendrier, solliciter un avenant qui ajuste des clauses devenues inapplicables, ou demander des précisions écrites sur les pratiques attendues. Le bailleur peut organiser un contrôle contradictoire des parcelles, adresser une mise en demeure détaillée qui servira de point de départ utile devant le tribunal, et chiffrer précisément les conséquences financières du manquement. Ces démarches préalables ne sont pas de simples formalités : elles démontrent la bonne foi de leur auteur, elles figent les positions avant l’expertise judiciaire, et elles ouvrent parfois la voie à un accord qui préserve le bail tout en restaurant des pratiques conformes. Un protocole transactionnel bien rédigé, avec des engagements datés et des modalités de vérification, vaut souvent mieux qu’une résiliation incertaine.

Conclusion

Les clauses environnementales sont valables lorsqu’elles entrent dans l’un des trois cas de l’article L. 411-27 et qu’elles reprennent les pratiques listées par le décret, avec un état des lieux précis qui sert de référence. Leur violation expose le preneur à la résiliation judiciaire du bail, comme le confirme l’arrêt du 6 février 2020 sur la clause biologique jamais exécutée. Mais cette sanction n’est ni automatique ni punitive : les arrêts du 12 mars 2020 et du 13 mai 2025 rappellent que le bailleur doit prouver des agissements compromettant réellement la bonne exploitation du fonds, et qu’une clause sans véritable objet écologique ne peut fonder aucune résiliation. Pour le fermier, la vigilance commence à la signature, avec la lecture du bail et l’exigence d’un état des lieux détaillé. Pour le bailleur, elle se joue dans la preuve, avec des constats solides et un préjudice chiffé. Entre ces deux exigences, le tribunal paritaire tranche au cas par cas, en fonction des faits établis et non des principes affichés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».