Votre holding vient d’être rachetée, et la société par actions simplifiée dont elle est associée vous adresse un courrier recommandé : changement de contrôle non déclaré, suspension de vos droits de vote, exclusion envisagée. En quelques lignes, vous perdez la parole, puis vos actions, puis le prix auquel elles seront reprises. Ce scénario, prévu par l’article L. 227-17 du code de commerce, se rencontre chaque fois qu’une société associée change de mains : cession de la holding, entrée d’un fonds, fusion, succession du dirigeant de la société mère. La SAS dans laquelle vous siégez par holding interposée peut alors décider, dans les conditions fixées par ses statuts, de suspendre l’exercice de vos droits non pécuniaires et de vous exclure. Mais cette mécanique redoutable obéit à des conditions strictes : une clause statutaire qui doit exister et viser précisément cette situation, une obligation d’information qui pèse d’abord sur vous, un vote d’exclusion auquel vous avez le droit de participer, et un prix de reprise qui ne se décrète pas. La Cour de cassation a fermement encadré chacune de ces étapes, notamment par un arrêt du 29 mai 2024 qui interdit de priver l’associé menacé de son droit de voter sur sa propre exclusion, et par un arrêt du 9 juillet 2025 qui rappelle que même une décision unanime des associés ne peut déroger aux statuts. Voici, étape par étape, comment réagir dès la première notification, comment défendre votre vote, comment faire annuler une procédure irrégulière et comment obtenir le véritable prix de vos actions.
I. Un changement de contrôle dans votre holding peut vous priver de vos droits puis de vos actions dans la SAS
A. Quand la SAS peut suspendre vos droits non pécuniaires après un changement de contrôle de la société associée
Le point de départ se trouve dans l’article L. 227-17 du code de commerce, dont les termes doivent être lus avec attention : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. » Trois enseignements majeurs découlent de ce texte. D’abord, rien n’est automatique : la suspension et l’exclusion supposent qu’une clause statutaire de la SAS les ait prévues, et qu’elle vise le changement de contrôle. Sans clause, ou avec une clause qui ne vise que d’autres hypothèses, la SAS ne peut ni vous suspendre ni vous exclure sur ce fondement. Ensuite, l’obligation d’informer pèse sur la société associée dès la modification du contrôle : c’est à votre holding, donc à vous en pratique, d’adresser cette information à la SAS sans attendre d’être découverte. Enfin, la suspension ne porte que sur les droits non pécuniaires : le droit de vote, le droit de participer aux décisions collectives, le droit à l’information peuvent être gelés, mais vos droits financiers, notamment le droit aux dividendes déjà mis en distribution, ne sont pas visés par la suspension.
La notion de contrôle modifié renvoie à l’article L. 233-3 du code de commerce : détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, disposition de la majorité des voix en vertu d’un accord avec d’autres associés, détermination en fait des décisions d’assemblée par les droits de vote détenus. Concrètement, la cession de 60 % de votre holding à un repreneur, l’entrée d’un fonds qui prend la majorité des voix, mais aussi un pacte qui transfère le pouvoir de décision effectif, caractérisent une modification du contrôle. Même une opération présentée comme interne au groupe peut entrer dans le champ du texte si le contrôle effectif change de mains. À l’inverse, une simple redistribution minoritaire entre associés existants, sans bascule du pouvoir, ne déclenche pas l’obligation d’information. La première mesure défensive consiste donc à qualifier précisément l’opération réalisée au niveau de la holding avant de répondre à la SAS, pièces à l’appui : acte de cession, pacte, procès-verbaux, statuts mis à jour de la holding.
Dès réception du courrier de la SAS, vérifiez la clause statutaire invoquée et exigez sa communication intégrale si elle n’est pas jointe. La clause doit résulter des statuts eux-mêmes : c’est une conséquence directe de la primauté statutaire que la chambre commerciale rappelle avec constance. Dans un arrêt du 12 octobre 2022, elle juge qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et : « Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382). Un pacte d’associés, une annexe de procès-verbal ou une simple décision collective ne peuvent donc ni créer une suspension des droits que les statuts ne prévoient pas, ni durcir une procédure statutaire. Plus récemment encore, le 9 juillet 2025, la Cour a cassé un arrêt qui validait une dérogation statutaire pourtant votée à l’unanimité : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428). Ce rappel vaut dans les deux sens : la SAS ne peut pas inventer une sanction hors statuts, et les associés ne peuvent pas contourner la clause par un vote, même unanime, qui en modifierait l’économie sans respecter la procédure de modification des statuts.
Sur le plan pratique, la suspension des droits non pécuniaires vous prive de voix pendant la période qui précède le vote sur l’exclusion, ce qui peut sceller l’issue du scrutin avant même qu’il ait lieu. Contestez donc immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la SAS, toute suspension qui ne repose pas sur une clause précise, qui excède les droits non pécuniaires ou qui frappe des décisions étrangères à son objet. Demandez la convocation et l’ordre du jour de la décision collective à venir, la liste des pièces sur lesquelles la société fonde le changement de contrôle allégué, et le texte exact de la clause appliquée. Cette phase documentaire conditionne toute la suite : une exclusion prononcée sur le fondement d’une clause inexistante ou inapplicable tombe, et les résolutions votées pendant une suspension irrégulière sont elles-mêmes fragilisées.
B. Comment l’exclusion est votée et pourquoi votre droit de vote sur votre propre exclusion est intouchable
L’exclusion d’un associé de SAS suppose une décision collective des associés, prise dans les conditions prévues par les statuts. Le fondement général figure à l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Les statuts fixent donc les motifs d’exclusion, l’organe compétent, la majorité requise, la procédure contradictoire éventuelle et le sort des actions. Mais cette liberté statutaire rencontre une limite absolue, posée par l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » La Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive dans un arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, qui concerne directement les clauses d’exclusion : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Dans cette affaire, les statuts d’une société coopérative d’intérêt collectif constituée en SAS prévoyaient que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne participait pas au vote ; l’exclusion prononcée sans sa voix a été censurée, la clause étant réputée non écrite sur ce point.
Cette solution doit être articulée avec la sanction générale de l’article 1844-10 du code civil, selon lequel : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Concrètement, si la SAS vous convoque à une assemblée statuant sur votre exclusion en vous indiquant que vous ne prendrez pas part au vote, ou si vos droits sont suspendus de manière à vous empêcher de voter ce jour-là, la stipulation qui organise cette privation est réputée non écrite, et la résolution d’exclusion adoptée sans votre participation peut être annulée. Présentez-vous donc à la réunion, faites constater par écrit votre présence et votre volonté de voter, exigez que votre vote soit recueilli et décompté, et faites annexer vos protestations au procès-verbal. Si le président refuse votre vote, cette mention au procès-verbal constituera la preuve centrale de votre action en nullité. Soulignez également que la cour d’appel de renvoi, à Lyon, a eu à statuer le 24 juillet 2025 dans la suite de cette saga, ce qui montre que ces contentieux se jouent sur plusieurs années et justifient une défense procédurale rigoureuse dès le premier vote.
Les conditions d’adoption et de modification de la clause elle-même méritent le même examen. L’article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, distingue : les clauses relatives au changement de contrôle ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés, tandis que les clauses d’exclusion sont adoptées par décision collective dans les conditions prévues par les statuts. Avant de subir l’exclusion, vérifiez donc comment la clause appliquée a été introduite : une clause de changement de contrôle insérée sans votre consentement unanime est contestable, et une clause d’exclusion modifiée en violation de la procédure statutaire ne peut fonder aucune sanction. La Cour de cassation a du reste renvoyé au Conseil constitutionnel, le 12 octobre 2022, la question de savoir si l’exclusion prononcée sur le fondement d’une clause adoptée sans unanimité porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cass. com., 12 oct. 2022, QPC n° 22-40.013), signe que le débat sur le consentement initial de l’associé à sa propre exclusion reste juridiquement vivant. Pour les sociétés à capital variable, la Cour admet une clause prévoyant l’exclusion pour justes motifs par l’assemblée statuant à la majorité requise pour modifier les statuts, « quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10.540), ce qui élargit le terrain de vigilance aux coopératives et sociétés à capital variable constituées en SAS.
Ne confondez pas, enfin, votre qualité d’associé et un éventuel mandat de dirigeant. Si vous êtes également président ou directeur général de la SAS, votre révocation obéit à ses propres règles statutaires : la Cour juge que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités », de sorte qu’une révocation peut intervenir sans juste motif quand les statuts ne l’exigent pas (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). La SAS ne peut toutefois pas utiliser votre révocation de dirigeant comme un substitut à la procédure d’exclusion de l’associé : perdre le mandat ne fait pas perdre les actions, et chaque procédure doit suivre son propre régime, sous peine d’annulation.
II. Contester la procédure et obtenir le véritable prix de vos actions
A. Faire annuler une suspension ou une exclusion irrégulière et en obtenir les conséquences
Lorsque la suspension de vos droits ou l’exclusion a été prononcée en violation des statuts ou des textes impératifs, l’action en nullité constitue votre principal levier. La nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, au sens de l’article 1844-10 du code civil, et la privation de votre droit de vote sur votre propre exclusion entre dans ce champ depuis l’arrêt du 29 mai 2024. Demandez au tribunal l’annulation de la résolution d’exclusion et, par voie de conséquence, celle des résolutions subséquentes qui supposaient votre sortie : cessions de vos actions à un tiers désigné, annulation de titres, recomposition du capital. L’annulation produit un effet rétroactif : vous êtes réputé n’avoir jamais cessé d’être associé, avec restitution de vos actions et, selon les cas, des dividendes distribués pendant la période d’éviction et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Formalisez dès le départ une mise en demeure de suspendre l’exécution de la mesure contestée, puis saisissez le juge des référés si la société s’apprête à céder vos titres à un tiers ou à les annuler : l’irréversibilité d’une cession à un acquéreur de bonne foi justifie une intervention en urgence pour obtenir la suspension des effets de la décision jusqu’au jugement au fond.
Les moyens de nullité les plus efficaces, en pratique, se cumulent. Premier moyen : l’absence ou l’inapplicabilité de la clause, lorsque les statuts ne visent pas le changement de contrôle ou organisent une procédure différente de celle suivie. Deuxième moyen : la privation du droit de vote, lorsque la clause ou son application vous a empêché de voter sur votre exclusion, sanctionnée par le caractère réputé non écrit de la stipulation. Troisième moyen : la violation du contradictoire minimal, lorsque vous n’avez pas été informé des griefs précis, convoqué dans les délais statutaires ou mis en mesure de présenter vos observations et vos pièces avant le vote, notamment la preuve que le contrôle de la holding n’a pas réellement changé au sens de l’article L. 233-3. Quatrième moyen : l’irrégularité de la majorité, lorsque le décompte des voix ignore vos actions ou applique une majorité qui n’est pas celle prévue par les statuts pour cette décision. Cinquième moyen : le détournement de la clause, lorsque le changement de contrôle invoqué n’est qu’un prétexte pour évincer un associé devenu gênant, sans réalité économique. Chacun de ces moyens exige des preuves écrites : conservez les convocations, les statuts dans leur version applicable au jour du vote, le procès-verbal annoté de vos réserves, la correspondance avec le président et tout document établissant la réalité du contrôle de la holding.
Anticipez aussi la défense de la SAS, qui invoquera la régularité formelle du vote et l’intérêt social. Répondez point par point : produisez la version des statuts enregistrée au greffe, le rapport du commissaire aux comptes s’il existe, et une note démontrant que l’opération réalisée au niveau de la holding ne transfère pas le contrôle effectif, par exemple parce que le cessionnaire reste minoritaire en voix ou lié par un pacte qui vous maintient le pouvoir de décision. Si vos droits ont été suspendus avant le vote, demandez au juge de constater que cette suspension vous a empêché d’exercer le droit de vote que l’arrêt du 29 mai 2024 déclare intouchable, et que la résolution est annulable pour ce seul motif. Lorsque la clause elle-même a été introduite ou modifiée sans respecter l’unanimité exigée pour les stipulations relatives au changement de contrôle, soulevez l’inopposabilité de la clause : une exclusion prononcée sur le fondement d’une clause irrégulièrement adoptée ne peut produire effet à votre égard.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges relèvent le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris pour les contestations de décisions sociales des SAS dont le siège se trouve dans le ressort, ou du tribunal de commerce de Paris lorsque la demande mêle actes de commerce et responsabilité, avec une attention particulière aux délais de convocation et de communication des pièces fixés par les statuts. Les greffes parisiens exigent des jeux de pièces complets et une assignation circonstanciée : joignez les statuts coordonnés, la chaîne des résolutions, les échanges préalables et l’évaluation contradictoire du prix. Les juridictions franciliennes, saisies de nombreux contentieux d’associés, contrôlent avec rigueur la réalité du contradictoire et le décompte des voix : une procédure d’exclusion menée en huit jours, sans communication du rapport motivant le grief de changement de contrôle, y est regardée avec sévérité. Si la SAS a son siège à Paris ou en petite couronne, mentionnez dans votre mise en demeure la juridiction que vous saisirez et le calendrier procédural envisagé, référé puis fond : cette précision accélère souvent la reprise du dialogue sur le prix.
B. Obtenir le prix : accord amiable, expertise décisive et rachat dans les six mois
L’exclusion ne vaut que par le prix auquel vos actions sont reprises, et c’est sur ce terrain que se gagnent la plupart des dossiers. L’article L. 227-18 du code de commerce organise la hiérarchie : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Commencez par relire la clause de prix des statuts : formule mathématique, référence aux capitaux propres, décote de minorité, date d’évaluation. Toute modalité obscure ou défavorable doit être discutée avant tout accord, car l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 est en principe tenu d’appliquer les règles statutaires de détermination de la valeur lorsqu’elles existent. Si la clause impose une décote ou une date d’évaluation manifestement pénalisante, faites-la analyser avant de signer le moindre protocole : un accord sur le prix, une fois conclu, ferme la voie de l’expertise contestée.
À défaut d’accord, l’article 1843-4 du code civil confie l’évaluation à un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Préparez ce rendez-vous comme une audience : dossier comptable complet des trois derniers exercices, situations intermédiaires, retraitements des éléments exceptionnels, valorisation des incorporels et des contrats en cours, comparables de cession, effets de la perte du contrôle sur la valeur. L’expert applique les méthodes multicritères et doit motiver le rejet des approches inadaptées ; vos dires écrits, chiffrés et documentés pèsent directement sur son rapport. Contestez toute pression sur le calendrier : l’évaluation se fait en principe à la date la plus proche de la cession, et une SAS qui organise l’exclusion juste après avoir fait sortir la trésorerie ou juste avant l’annonce d’un contrat majeur s’expose à la critique. Lorsque les actions sont rachetées par la société elle-même, surveillez le délai de six mois pour les céder ou les annuler : son non-respect ouvre un contentieux autonome et fragilise la régularité de l’ensemble de l’opération.
Le paiement et ses garanties forment le dernier verrou. Exigez un calendrier de paiement assorti d’une garantie : séquestre du prix entre les mains d’un notaire ou d’un avocat, garantie bancaire à première demande, nantissement. Refusez les paiements échelonnés sans sûreté et les compensations unilatérales avec des dettes contestées, notamment des comptes courants ou des Management fees dont le principe ou le montant fait débat. Faites constater par écrit la date du transfert de propriété des actions et conditionnez la remise des ordres de mouvement à l’encaissement effectif du prix ou à la mise en place du séquestre. Si la SAS tarde à payer après la fixation du prix, les intérêts courent et une action en paiement assortie d’une demande de provision devant le juge des référés peut débloquer la situation. Conservez jusqu’au paiement intégral l’ensemble des preuves de votre qualité d’associé et des résolutions contestées : elles fondent à la fois l’action en nullité et l’action en paiement, qui peuvent être menées de front devant le même tribunal.
Agissez vite, car les délais statutaires et les calendriers d’expertise s’enchaînent rapidement une fois la procédure lancée. Faites auditer la clause dans la semaine qui suit la notification, répondez par écrit à l’obligation d’information en qualifiant l’opération réalisée sur la holding, présentez-vous au vote en faisant consigner vos protestations, puis saisissez le juge avant toute cession de vos titres à un tiers. Un associé qui conteste la procédure tout en négociant le prix préserve ses deux leviers : l’annulation de l’exclusion, qui lui rend ses actions, et l’expertise, qui lui garantit la valeur. C’est cette double pression, juridique et financière, qui conduit le plus souvent la SAS à transiger sur un prix conforme à la valeur réelle de l’entreprise.
Conclusion
Le rachat de votre holding n’autorise pas votre SAS à vous suspendre puis à vous exclure sans respecter un régime strict : une clause statutaire qui vise le changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3, une obligation d’information exécutée loyalement, un vote d’exclusion auquel vous participez en vertu de l’article 1844 du code civil et de l’arrêt du 29 mai 2024, une clause adoptée dans les formes de l’article L. 227-19, et un prix fixé par accord ou par l’expert de l’article 1843-4 lorsque l’article L. 227-18 s’applique. Chaque maillon manquant ouvre une voie de recours : nullité de la suspension, nullité de l’exclusion, inopposabilité de la clause, contestation de l’évaluation. Face à une notification de changement de contrôle, ne laissez pas la procédure se dérouler sans vous : faites auditer la clause, imposez votre vote, verrouillez l’expertise et sécurisez le paiement. La fermeté des premiers courriers détermine presque toujours l’issue du dossier, qu’il se termine par votre maintien dans la société ou par une sortie au juste prix.
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