Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fermage non conforme à l’arrêté préfectoral : faire réviser ou régulariser le prix de son bail rural

Le fermier qui paie chaque année un fermage trop élevé, ou le bailleur qui découvre que ses terres sont louées très en dessous du barème, se posent la même question : le prix du bail rural peut-il être contesté, et devant qui ? La réponse tient en deux actions distinctes que le contentieux confond souvent. Quand le prix reste dans le cadre légal mais s’écarte de la valeur locative de la catégorie du bien, la loi ouvre une action en révision, enfermée dans des délais stricts. Quand la clause de prix elle-même viole le statut du fermage, par exemple un fermage fixé en fraction de récolte ou un dépôt de garantie exigé à l’entrée, c’est une régularisation d’un fermage illicite qui s’impose, avec répétition des sommes indues. Les deux actions relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux, mais leurs conditions, leurs délais et leurs effets diffèrent profondément. La Cour de cassation vient de le rappeler deux fois en deux ans, le 29 février 2024 puis le 2 juillet 2026, à propos d’un fermage en nature et d’un dépôt de garantie dans un bail à ferme. Ce rappel conduit à une méthode simple : vérifier d’abord l’arrêté préfectoral applicable au bien loué, identifier ensuite la nature exacte du défaut de prix, puis saisir le bon juge avec les bonnes preuves et dans le bon délai.

I. Le prix du fermage est enfermé dans un cadre d’ordre public

A. Un loyer en monnaie, compris entre un minimum et un maximum fixés par le préfet

Le prix de chaque fermage n’est pas libre. Il est établi en fonction de la durée du bail, de l’état et de l’importance des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire du bien loué, puis il est décomposé entre le loyer des bâtiments d’habitation d’une part, et le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues d’autre part. Pour ces derniers, la règle est posée par l’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. »

Concrètement, chaque département dispose d’un arrêté préfectoral qui fixe, par catégorie de bien et par nature de culture, un loyer minimal et un loyer maximal. Cet arrêté est pris sur proposition des commissions consultatives paritaires départementales, et l’autorité compétente peut procéder elle-même à cette fixation en cas de carence de ces commissions. Le prix stipulé dans le bail doit donc se situer dans la fourchette de l’arrêté applicable à la date de conclusion du bail, pour la catégorie dont relève le bien particulier donné à bail. Un fermage de terres labourables n’obéit pas au même barème qu’un fermage de vignes ou de prairies, et un bâtiment d’exploitation ne se tarifie pas comme une maison d’habitation incluse dans le bail. La première vérification contentieuse porte toujours sur ce point : identifier la catégorie exacte du bien loué dans l’arrêté préfectoral du département, pour l’année de conclusion du bail puis pour chaque période litigieuse.

Ce prix encadré n’est pas figé. D’une part, les maxima et les minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans : « Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. » (article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime) Quand le barème départemental est modifié, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve de l’action en révision de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, et à défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. D’autre part, le loyer est actualisé chaque année selon la variation d’un indice national des fermages, composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente, dont la valeur est constatée avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour les bâtiments d’habitation éventuellement inclus dans le bail, l’actualisation suit l’indice de référence des loyers. Cette indexation annuelle est automatique et ne doit pas être confondue avec une révision du prix : elle applique l’indice au loyer de base, sans remettre en cause la conformité de ce loyer au barème.

Le paiement lui-même est réglementé. L’article L. 411-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Le prix du bail est payable en espèces. » Une seule exception existe : pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles, et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces. Hors ce cas, un fermage stipulé en denrées, en fraction de récolte ou en travail est illicite. De même, le texte interdit les suppléments déguisés : « le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11 » aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf les cas limités d’investissements du bailleur dépassant ses obligations légales, d’investissements imposés par une personne publique, ou de prise en charge définitive de l’indemnité du preneur sortant. Tout ce cadre est d’ordre public, car l’article L. 411-14 du même code dispose que « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public ». Les parties ne peuvent donc pas y déroger par contrat, même d’un commun accord et même en connaissance de cause.

B. Les sommes annexes au fermage sont interdites et sujettes à répétition

Le contentieux du prix ne se limite pas au montant du fermage annuel. À l’occasion d’un changement d’exploitant, certains baux s’accompagnent d’un pas-de-porte, d’un dépôt de garantie ou d’une reprise de matériel à un prix gonflé. Le statut du fermage définit limitativement ce que le bailleur peut percevoir, et la Cour de cassation vient de sanctionner le dépôt de garantie dans un bail à ferme par un arrêt du 2 juillet 2026 qui mérite une lecture attentive.

Dans cette affaire, une société avait pris à bail à ferme, par acte du 1er novembre 2011, les biens immobiliers constituant un centre équestre, moyennant un loyer mensuel de 8 801,33 euros et un dépôt de garantie de 26 404 euros. En décembre 2017, la preneuse avait saisi le tribunal paritaire notamment en régularisation du fermage illicite, avec restitution d’un éventuel trop-perçu, et en répétition de la somme versée au titre du dépôt de garantie. La cour d’appel avait rejeté la demande de restitution du dépôt, au motif que cette somme aurait eu une cause licite. La troisième chambre civile casse sur ce point, au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime : « Il ressort de ces textes que le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent ou de valeur par le preneur au bailleur. » La Cour en déduit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l’expiration du bail, « de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.681). L’arrêt est cassé partiellement, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris, et la bailleresse condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La portée pratique dépasse le centre équestre. Tout dépôt de garantie stipulé dans un bail rural soumis au statut du fermage est indu et doit être restitué, quelle que soit la dénomination employée dans le bail. Le même raisonnement frappe les suppléments de prix déguisés en redevances ou en services imposés au preneur en sus du fermage calculé selon l’article L. 411-11. Et l’article L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime ajoute que « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. » La clause est donc privée d’effet sans qu’il soit besoin de faire annuler tout le bail.

Pour les sommes exigées à l’occasion d’un changement d’exploitant, l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime va plus loin : il punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le bailleur, le preneur sortant ou l’intermédiaire qui obtient une remise d’argent non justifiée ou impose une reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale, et il dispose que « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. » Ces sommes restituées sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement, égal au taux de l’intérêt légal majoré de trois points. Pour les reprises de matériel, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé la valeur vénale de plus de 10 %. L’action en répétition contre le bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, ainsi que pendant dix-huit mois à compter du congé en cas d’exercice du droit de reprise. Le preneur qui a payé un pas-de-porte à l’entrée dispose donc d’un délai long pour agir, mais il lui faudra prouver le versement et son absence de cause : reçu, virement, attestation, comptabilité, ou mention dans l’acte de cession.

II. Contester le prix devant le tribunal paritaire des baux ruraux

A. La révision du fermage anormal : troisième année, écart d’un dixième, une seule fois par bail

Quand le fermage a été licitement fixé en monnaie mais ne respecte pas le barème, la loi n’ouvre pas une contestation permanente : elle organise une action en révision du fermage anormal, strictement encadrée. L’article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. » Chaque mot de ce texte commande la stratégie contentieuse.

D’abord, l’action appartient aux deux parties : le preneur qui paie trop cher comme le bailleur qui loue trop bon marché peuvent agir. Ensuite, le seuil est mathématique : l’écart entre le prix stipulé et la valeur locative de la catégorie du bien doit atteindre au moins un dixième, en plus ou en moins. Un écart de 5 % ne suffit pas, même si le fermage sort légèrement de la fourchette. La valeur de comparaison est la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, c’est-à-dire le barème de l’arrêté préfectoral pour la catégorie dont relève exactement le bien loué, et non une moyenne départementale ou le prix des baux voisins. La qualification de la parcelle dans l’arrêté est donc le premier point de preuve : nature des terres, présence de bâtiments, cultures permanentes, irrigation, état des sols. Une erreur de catégorie, fréquente quand le bail décrit mal les biens, fausse tout le calcul.

Le délai est couperet. L’action ne peut être exercée qu’au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail. Passée cette année, un fermage anormal mais licitement stipulé devient incontestable pour le reste du bail en cours. La faculté vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés : chaque renouvellement rouvre donc une fenêtre de contestation, calculée à partir du renouvellement. En pratique, le preneur ou le bailleur doit dater précisément le point de départ du bail et du renouvellement, car une saisine en deuxième ou en quatrième année est irrecevable. L’effet de la révision porte sur la période du bail restant à courir à partir de la demande : le tribunal fixe le prix normal du fermage pour l’avenir, sans remettre en cause les fermages déjà échus avant la demande. Celui qui tarde à agir perd les années écoulées.

La preuve repose presque toujours sur une expertise. L’illustration la plus parlante est un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025, dans un litige opposant le bailleur d’un domaine viticole situé dans le ressort de Brignoles à sa preneuse, liés par un bail rural conclu en 1997 pour douze ans portant sur des parcelles de vignes, une cave de vinification et des cabanons. Le bailleur avait saisi le tribunal paritaire en 2020 pour voir dire que la preneuse était redevable depuis 2003 d’un fermage conforme à l’article L. 411-11 et aux arrêtés préfectoraux, et pour voir désigner un expert chargé de décrire les parcelles et les bâtiments, de proposer une valeur locative conforme aux arrêtés préfectoraux en vigueur au titre de l’année 2003, puis de calculer les fermages dus de 2003 à 2020 en fonction de l’évolution des indices ou du cours des denrées. Après un procès-verbal de non-conciliation et une expertise ordonnée par le tribunal, la cour confirme la démarche et ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le fermage conforme (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 22 mai 2025, RG 24/01409). Trois enseignements s’en dégagent : le juge ne fixe pas le prix à partir des affirmations des parties mais à partir du barème préfectoral applicable année par année ; les vignes et les bâtiments d’exploitation exigent une description précise des lieux, que seul un expert peut fournir de façon contradictoire ; et l’actualisation par les indices ou le cours des denrées suppose des références datées et vérifiables, non des estimations. Le preneur comme le bailleur ont donc intérêt à réunir avant toute saisine le bail, les arrêtés préfectoraux successifs, l’historique des fermages payés et tout document décrivant l’état des biens, puis à demander l’expertise sans attendre quand la catégorie ou l’état des lieux est discuté.

Au renouvellement, la logique change légèrement : si le barème départemental a été modifié, le prix des baux en cours est révisé lors du renouvellement, ou en début de chaque nouvelle période de neuf ans pour les baux à long terme, et à défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire fixe le nouveau prix. Cette mise en conformité avec le nouveau barème ne doit pas être confondue avec l’action en révision de la troisième année : elle s’applique au moment du renouvellement, prend effet à cette date, et peut obliger le bailleur à restituer le trop-perçu depuis le premier jour de la nouvelle période s’il a continué à percevoir l’ancien prix. La vigilance s’impose donc des deux côtés à chaque échéance de neuf ans.

B. La régularisation du fermage illicite : clause nulle, trop-perçu restitué, preuves exigées

Quand la clause de prix viole elle-même le statut d’ordre public, le régime n’est plus celui de la révision mais celui de la régularisation. L’arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 en donne le mode d’emploi. Par acte du 16 novembre 1991, un bailleur avait donné à ferme diverses parcelles moyennant, je cite la clause, un fermage annuel égal à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées. En décembre 2018, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire pour faire évaluer par expert les fermages dus depuis 2013 en fonction de la récolte, puis avait demandé la résiliation du bail et la condamnation du preneur au titre des fermages 2013 à 2019. Le preneur avait demandé reconventionnellement la nullité de la clause fixant le fermage. La cour d’appel avait rejeté cette nullité, au motif qu’un fermage fixé par référence à la denrée visée par l’arrêté préfectoral mais hors minima et maxima ouvrirait seulement une action en révision. La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 : la quantité de denrées ne peut fluctuer au cours du bail en fonction de variables non conformes à l’article L. 411-11, et « Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite » (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362). L’arrêt grenoblois est cassé sauf sur des points accessoires, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, et le bailleur condamné aux dépens.

La distinction avec la révision est décisive et commande toute la procédure. Un fermage licitement fixé en monnaie mais hors fourchette ouvre l’action en révision de la troisième année, à effet pour l’avenir. Un fermage fixé selon une modalité interdite, comme une fraction de récolte hors le cas des cultures permanentes convenu entre les parties, ou un prix en nature pour des terres labourables, est illicite : il ouvre une action en régularisation qui substitue au prix illicite le prix normal calculé selon l’article L. 411-11, avec restitution du trop-perçu. Dans l’affaire de 2024, la cassation du rejet de la nullité a entraîné celle des condamnations au titre des fermages 2013 à 2019, liées par un lien de dépendance nécessaire. Celui qui a payé pendant des années un fermage illicite peut donc remettre en cause l’ensemble des échéances concernées, et pas seulement l’avenir. Symétriquement, le bailleur qui a perçu un tel fermage s’expose à restituer des années de trop-perçu, ce qui donne à l’expertise rétrospective une importance financière considérable.

Devant le tribunal paritaire, la partie qui invoque l’illicéité doit prouver trois choses : la teneur exacte de la clause, son incompatibilité avec le statut, et le montant du trop-perçu. La clause se prouve par le bail écrit ou, à défaut d’écrit, par tout moyen établissant le prix réellement convenu et payé : quittances, relevés, attestations, comptabilité de l’exploitation. L’incompatibilité se démontre en rapprochant la clause de l’article L. 411-11 et de l’arrêté préfectoral : pour des terres labourables ou des prairies, tout paiement en fraction de récolte est prohibé ; pour des vignes, un paiement en denrées n’est licite que par accord des parties et dans la fourchette de l’arrêté. Le trop-perçu se calcule en comparant les sommes versées au prix normal résultant du barème, année par année, indices appliqués. L’expert judiciaire joue ici le même rôle que dans la révision, avec une mission qui doit être rédigée avec soin : décrire les biens, identifier la catégorie de l’arrêté applicable pour chaque année, proposer la valeur locative conforme, puis chiffrer les fermages dus et le trop-perçu. Une mission vague produit un rapport inutilisable et des années de procédure perdues.

Deux pièges doivent être signalés. Le premier concerne le cumul avec une demande de résiliation : dans l’affaire de 2024, le bailleur réclamait à la fois la résiliation et le paiement des fermages calculés sur la récolte, tandis que le preneur opposait la nullité de la clause. Quand la clause de prix est illicite, les demandes de paiement fondées sur cette clause s’effondrent avec elle, et le juge doit d’abord purger la question du prix avant de statuer sur les manquements. Le preneur assigné en résiliation pour impayés a donc intérêt à soulever immédiatement l’illicéité du fermage réclamé, plutôt que de discuter seulement les montants. Le second piège concerne les sommes annexes : dépôt de garantie, pas-de-porte et reprises de matériel surfacturées suivent le régime de la répétition de l’indu, avec les intérêts majorés de l’article L. 411-74 pour les versements liés à un changement d’exploitant. Ces demandes peuvent être jointes à l’action sur le prix devant le même tribunal, ce qui évite la dispersion du litige et permet au juge d’avoir une vue complète des flux financiers entre les parties.

Reste la question de l’articulation avec les autres contentieux du bail rural, car le prix n’est jamais isolé. Un fermage anormal peut révéler une erreur sur la contenance des terres louées, auquel cas une rectification pour erreur de superficie s’ajoute à la révision. Un fermage illicite stipulé dans un bail verbal complique la preuve mais ne change pas le régime : l’illicéité se démontre par les paiements effectifs. Une perte de récolte invoquée pour ne pas payer le fermage obéit à d’autres règles et ne doit pas être confondue avec la contestation du prix lui-même. Et quand le bail arrive à renouvellement pendant l’instance, la demande de révision de la troisième année du bail renouvelé peut se superposer à la régularisation du bail initial : les deux actions doivent alors être distinguées dans les conclusions, avec leurs fondements, leurs périodes et leurs effets propres. Pour une vue d’ensemble du contentieux des baux ruraux et de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile, on se reportera utilement à l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Cette cartographie aide à situer le litige du prix parmi les autres litiges du bail, sans jamais remplacer la vérification du barème applicable au bien précis en cause.

En définitive, contester le prix d’un bail rural n’est ni une simple négociation ni une réclamation de principe : c’est une action technique, soumise à des délais couperets et à une preuve chiffrée. Le preneur qui estime payer trop cher doit vérifier l’arrêté préfectoral de son département pour la catégorie exacte de ses parcelles et de ses bâtiments, calculer l’écart au dixième, et agir au cours de la troisième année s’il s’agit d’un fermage anormal, ou sans attendre s’il s’agit d’une clause illicite dont il subit le trop-perçu. Le bailleur qui découvre un fermage sous-évalué dispose des mêmes actions, avec les mêmes délais, et doit anticiper chaque renouvellement quand le barème a changé. Dans tous les cas, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux suppose un dossier complet : bail, arrêtés préfectoraux successifs, historique des paiements, description des biens, et demande d’expertise ciblée quand la catégorie ou l’état des lieux est discuté. Les arrêts de 2024 et de 2026 montrent que le juge sanctionne les clauses illicites et ordonne la restitution, mais ils montrent aussi que les parties qui agissent tard ou qui prouvent mal perdent des années de fermage. Le prix juste est celui du barème, ni celui que le bail a improvisé, ni celui que l’habitude a installé.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous vous interrogez sur le prix de votre bail rural, sur un fermage qui semble hors barème ou sur une somme réclamée à l’entrée dans les lieux ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier en droit rural et vous indique l’action adaptée, révision ou régularisation, avec ses délais et ses preuves. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».