Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La banque vous poursuit comme caution du prêt de votre société : contester la disproportion et faire réduire votre engagement (2026)

Votre société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, et la banque qui avait financé son activité se retourne désormais contre vous personnellement. L’assignation que vous venez de recevoir invoque le cautionnement solidaire que vous aviez signé pour garantir les prêts professionnels, parfois pour des montants considérables : 200 000 euros sur un prêt, 77 000 euros sur un second, voire davantage. La somme réclamée dépasse vos revenus annuels, et vous vous demandez si cette poursuite peut aboutir alors que votre signature remonte à plusieurs années. Deux arrêts rendus en 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation rebattent les cartes de ce contentieux et offrent aux dirigeants cautions des moyens de défense précis et concrets. Le 1er avril 2026, la Cour a jugé que la disproportion d’un cautionnement s’apprécie en comparant vos revenus et votre patrimoine au montant total de votre engagement, et non aux simples mensualités du prêt garanti. Le 6 mai 2026, elle a précisé les conditions dans lesquelles une mention manuscrite irrégulière peut, ou au contraire ne peut pas, entraîner la nullité de votre engagement. Cet article vous donne la méthode complète : comprendre ce à quoi vous vous êtes réellement engagé, faire juger la disproportion manifeste de votre cautionnement pour le faire réduire, contester la régularité formelle de l’acte, et priver la banque d’une partie de ses demandes quand elle a manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Faire juger votre cautionnement manifestement disproportionné et obtenir sa réduction

A. Comment les juges comparent vos revenus et votre patrimoine au montant total garanti

Le point de départ est la définition légale du cautionnement. Aux termes de l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Quand vous garantissez le prêt de votre SARL ou de votre SAS, vous ne payez donc rien tant que la société honore ses échéances, mais la défaillance de celle-ci, puis sa liquidation judiciaire, déclenche votre obligation personnelle sur l’intégralité du capital restant dû, dans la limite du plafond que vous avez accepté. C’est ce basculement brutal, d’un engagement dormant vers une dette exigible de plusieurs centaines de milliers d’euros, qui conduit de nombreux dirigeants devant les tribunaux. La loi protège toutefois la caution personne physique poursuivie par un créancier professionnel, typiquement une banque, lorsque l’engagement souscrit était dès l’origine sans commune mesure avec ses moyens. L’article 2300 du Code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, le texte applicable est l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, dont la Cour de cassation rappelle les termes et qui prévoyait qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La différence de sanction mérite l’attention : sous l’empire du texte ancien, le créancier fautif était privé de son droit contre la caution, tandis que le texte actuel réduit l’engagement au montant soutenable à la date de signature. Dans les deux cas, la question centrale reste identique : à quoi faut-il comparer vos revenus et votre patrimoine pour dire si l’engagement était manifestement disproportionné.

La réponse a été donnée le 1er avril 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation rendu sous le pourvoi numéro 24-11.700 contre un arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 janvier 2024. Les faits ressemblent trait pour trait à ceux de nombreux dirigeants : par un acte du 8 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait consenti à la société Ossau 64 un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une dirigeante à hauteur de 200 000 euros, puis, par un acte du même jour, un second prêt garanti par un second cautionnement solidaire de la même personne à hauteur de 77 000 euros, soit 277 000 euros d’engagements personnels cumulés. La société fut ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaires, et la banque assigna la caution en exécution de ses deux engagements. Devant la cour d’appel de Pau, la caution soutenait que ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, mais la cour écarta le moyen en se fondant sur la fiche de renseignements complétée par la caution le 3 avril 2015 : le couple disposait d’un revenu mensuel de 2 500 euros pour elle et 1 600 euros pour son conjoint, les mensualités d’emprunt de 820 euros n’étaient plus exigibles que sur deux ans, la caution déclarait une maison d’une valeur de 200 000 euros et le crédit sur cette maison, de 500 euros par mois, ne courait plus que sur deux ans. La cour en déduisit que l’ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait à la caution de faire face à son engagement. La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce la règle applicable : « alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Autrement dit, comparer vos revenus mensuels aux mensualités du prêt, comme l’avait fait la cour d’appel, constitue une erreur de droit : le juge doit comparer vos biens et revenus au montant total que vous avez personnellement garanti, en l’espèce 277 000 euros, car c’est cette somme, et non les échéances mensuelles, que la banque vous réclamera en cas de défaillance de la société. L’arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de Pau, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux et condamne la banque aux dépens ainsi qu’à payer 3 000 euros à la caution en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un dirigeant poursuivi, l’enseignement est immédiat : si vos engagements cumulés dépassent manifestement ce que vos revenus et votre patrimoine permettaient à la date de signature, la banque ne pourra pas sauver sa poursuite en démontrant que les mensualités du prêt restaient supportables mois par mois.

B. Prouver la disproportion à la signature et au jour de l’appel en garantie : pièces, calcul et double test

La disproportion s’apprécie à deux dates, et votre défense doit documenter chacune d’elles. Le premier temps est celui de la conclusion du cautionnement : c’est à cette date que l’engagement doit être manifestement disproportionné à vos biens et revenus. Rassemblez la fiche de renseignements que vous avez remplie pour la banque, vos avis d’imposition des deux années encadrant la signature, vos bulletins de salaire ou relevés de rémunération de gérant, vos relevés de comptes, l’estimation de vos biens immobiliers avec les encours de crédits et tableaux d’amortissement, ainsi que tous les autres cautionnements déjà souscrits à cette date, car c’est l’endettement global de caution qui compte. Additionnez ensuite l’intégralité des plafonds garantis le même jour et ceux des engagements antérieurs encore en cours : deux cautionnements de 200 000 et 77 000 euros signés simultanément forment un engagement global de 277 000 euros, et c’est ce total qu’il faut rapporter à un patrimoine net et à des revenus annuels. Dans l’affaire jugée le 1er avril 2026, le couple percevait 4 100 euros mensuels et possédait une maison de 200 000 euros grevée d’un crédit : face à 277 000 euros de garanties exigibles d’un bloc en cas de défaillance, la comparaison change radicalement de sens par rapport à des mensualités de 820 euros. Faites établir ce calcul par écrit, avec un tableau comparant l’actif net disponible et le total garanti, en déduisant les charges courantes et l’endettement existant : les juges attendent une démonstration chiffrée, non une affirmation générale sur la modestie de vos moyens. Si vous étiez déjà caution d’autres emprunts de la société, produisez ces actes : la banque qui fait signer un second engagement sans tenir compte du premier s’expose d’autant plus à la sanction.

Le second temps est celui de l’appel en garantie, c’est-à-dire le moment où la banque vous assigne. Sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, la Cour rappelle la formule exacte du test : « Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Concrètement, même si votre situation s’est améliorée depuis la signature, par exemple parce que vous avez retrouvé un emploi salarié ou perçu un héritage, la banque peut tenter de démontrer que votre patrimoine actuel vous permet de payer. Préparez donc également une photographie actuelle de votre situation : revenus présents, charges de famille, crédits en cours, valeur nette du logement après déduction du solde du prêt, et épargne réellement disponible. Si votre patrimoine actuel reste insuffisant face au montant réclamé, les deux branches du test jouent en votre faveur et la banque doit être déboutée. Sous l’empire de l’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la logique est plus simple et plus favorable à la stabilité des situations : l’engagement disproportionné est réduit au montant à hauteur duquel vous pouviez vous engager à la date de signature, sans que l’enrichissement postérieur ne restaure la créance de la banque. Dans les deux régimes, demandez au tribunal, à titre principal, le rejet intégral des demandes de la banque ou la réduction au montant soutenable, et, à titre subsidiaire, des délais de paiement : un dirigeant qui démontre l’évidence chiffrée de la disproportion obtient soit l’anéantissement de la poursuite, soit une réduction drastique des sommes dues.

Anticipez enfin l’objection tirée de votre qualité de dirigeant averti. Les banques soutiennent parfois qu’un gérant de SARL ou un président de SAS, informé des affaires sociales, ne pourrait pas invoquer la disproportion. Cet argument ne résiste pas au texte : la protection profite à toute personne physique caution envers un créancier professionnel, sans exclusion du dirigeant, et la disproportion s’apprécie objectivement au regard des biens et revenus, non de la compétence supposée du signataire. Votre fonction peut en revanche être discutée sur le terrain voisin du devoir de mise en garde, examiné plus loin : une caution avertie, capable d’apprécier elle-même les risques de l’opération garantie, fait échec à ce grief particulier, mais elle conserve intact le moyen tiré de la disproportion, qui obéit à ses propres conditions. Ne laissez donc pas l’assignation vous intimider au seul motif que vous dirigiez la société : produisez vos pièces, faites faire le calcul global et demandez au juge d’appliquer la règle du 1er avril 2026, montant total contre revenus et patrimoine, sans détour par les mensualités.

II. Invoquer les autres moyens qui annulent ou réduisent la poursuite de la banque

A. Mention manuscrite irrégulière et fraude : quand le formalisme annule votre engagement

Avant même de discuter des montants, vérifiez la régularité formelle de l’acte que la banque vous oppose. Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation imposait, à peine de nullité, que la caution personne physique fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite précise. La Cour de cassation en rappelle les termes exacts dans son arrêt du 6 mai 2026 : « Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » » Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2297 du Code civil a repris cette exigence en la simplifiant : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Examinez donc l’original de votre acte ligne par ligne : la mention a-t-elle été écrite de votre main, sans ajout ni rature, avec le montant en lettres et en chiffres, et votre signature figure-t-elle bien après la mention et non au-dessus. La moindre anomalie, mention pré-imprimée que vous n’avez fait que signer, montant manquant ou illisible, signature placée avant le texte manuscrit, ouvre une demande en nullité de l’engagement qui, si elle prospère, anéantit la poursuite dans son entier.

L’arrêt du 6 mai 2026, rendu sur le pourvoi numéro 25-14.501 contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 5 mars 2025, illustre à la fois la force et les limites de ce moyen. En l’espèce, une banque avait accordé le 19 décembre 2011 à une société de génie civil une facilité de caisse de 130 000 euros, puis obtenu le 8 février 2012 le cautionnement solidaire du dirigeant dans la limite de 78 000 euros. Après la liquidation de la société, la banque assigna la caution, qui invoqua la nullité de son engagement : la mention manuscrite n’avait pas été écrite de sa main et sa signature était positionnée au-dessus de la mention, avec une accolade et une flèche ajoutées en marge. La cour d’appel de Colmar prononça la nullité. La Cour de cassation casse cette décision, non pour valider l’acte, mais parce que la cour d’appel n’a pas vérifié si la caution n’avait pas elle-même organisé l’irrégularité : « Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par ce texte, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. » La cour reproche aux juges colmariens de ne pas avoir recherché si le dirigeant, en faisant rédiger la mention par un tiers au lieu de l’écrire lui-même, n’avait pas sciemment détourné le formalisme de protection pour ensuite s’en prévaloir contre la banque. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, qui devra trancher ce point de fraude. La leçon pratique est double. D’une part, le formalisme reste une arme puissante : une mention non manuscrite ou une signature mal placée vicie l’engagement et doit être soulevée dès vos premières conclusions, avec une copie lisible de l’acte à l’appui. D’autre part, ce moyen exige une bonne foi intacte : si c’est vous qui avez fait écrire la mention par votre secrétaire ou qui avez organisé le montage, la banque invoquera la fraude pour paralyser votre nullité. Faites donc examiner l’acte par votre conseil avant de choisir ce terrain, et ne fabriquez jamais une irrégularité après coup.

B. Mise en garde, information annuelle et qualité de créancier professionnel : priver la banque de ses intérêts et d’une partie de sa créance

Même lorsque l’acte est formellement régulier et que la disproportion ne peut pas être établie, la banque peut perdre tout ou partie de sa créance si elle a manqué à ses devoirs envers vous. Le premier devoir est la mise en garde : l’article 2299 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Si la banque a fait garantir un prêt que votre société ne pouvait manifestement pas rembourser, sans vous alerter par écrit sur ce risque, demandez sa déchéance partielle : le préjudice correspond à la chance perdue de ne pas vous engager ou de négocier des garanties moindres, et les tribunaux le chiffrent souvent en réduction substantielle de la dette. Constituez la preuve de l’inadaptation du prêt aux capacités de la société au jour de l’octroi : bilans déficitaires, fonds propres négatifs, alertes du commissaire aux comptes, refus d’autres établissements. La banque répondra que vous étiez une caution avertie, dirigeant au fait des finances sociales : répliquez en démontrant que l’information dont vous disposiez portait sur la gestion courante et non sur le caractère structurellement insoutenable du financement, et que l’avertissement légal aurait dû venir du professionnel du crédit lui-même.

Le second devoir est l’information annuelle, et son manquement coûte cher aux banques : l’article 2302 du Code civil prévoit que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Exigez de la banque la production de chaque lettre d’information annuelle depuis la signature : pour toute année manquante ou tardive, les intérêts et pénalités de la période sont effacés, ce qui, sur un prêt de plusieurs années, représente fréquemment des dizaines de milliers d’euros. Le même article oblige la banque à rappeler à la caution le terme de son engagement ou, pour un cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment : si votre engagement était résiliable et que la banque ne vous a jamais rappelé cette faculté, ajoutez ce grief à vos conclusions. Vérifiez également que les paiements effectués par la société pendant la période de défaut d’information ont bien été imputés en priorité sur le principal, comme l’exige le texte : une imputation sur les intérêts gonfle artificiellement le solde réclamé et doit être redressée par le juge.

Le troisième levier concerne les cautionnements garantissant non un prêt bancaire mais le prix de cession de votre société, par exemple quand vous rachetez les titres d’un associé avec un crédit-vendeur garanti par une caution. La protection contre la disproportion ne joue qu’envers un créancier professionnel, et la Cour de cassation en donne la définition exacte dans son arrêt du 21 juin 2023 rendu sous le pourvoi numéro 21-24.691 : « Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. » En l’espèce, un associé avait cédé 194 des 200 actions de sa société pour 300 000 euros payables sous trois jours puis 24 mensualités de 50 000 euros à compter du 1er avril 2015, avec le cautionnement solidaire du représentant du cessionnaire. La cour d’appel de Bourges avait qualifié le cédant de créancier professionnel et appliqué les règles consuméristes de la disproportion. La Cour casse : « La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. » La créance du cédant n’étant née ni dans l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec elle, les règles de la disproportion lui étaient inapplicables, et l’arrêt est cassé avec renvoi devant la cour d’appel d’Orléans. Si vous êtes caution d’un crédit-vendeur et que le cédant vous oppose la disproportion pour échapper à votre garantie, ou à l’inverse si vous êtes poursuivi par un cédant qui se prétend créancier professionnel, cette distinction tranche le litige : seul un créancier agissant dans le cadre de son activité professionnelle, banque ou établissement financier dans l’immense majorité des cas, subit ces sanctions.

Restez enfin attentif à la nature exacte de ce que vous avez signé, car tous les engagements du dirigeant ne sont pas des cautionnements. L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. » Si votre acte est qualifié de garantie à première demande, vous ne pourrez opposer ni la disproportion ni les exceptions tirées du prêt garanti, sauf abus manifeste de la banque : faites vérifier la qualification dès la réception de l’assignation, car plaider le cautionnement sur une garantie autonome conduit à l’échec. À l’inverse, une clause intitulée garantie qui fonctionne en réalité comme un cautionnement accessoire doit être requalifiée, et toutes les protections du cautionnement s’appliquent. L’extinction suit le même raisonnement accessoire : l’article 2313 du Code civil rappelle que « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » Si la dette principale est éteinte, prescrite ou annulée, votre engagement tombe avec elle : demandez systématiquement à la banque la justification du solde réclamé et vérifiez la prescription, les paiements déjà effectués par la société ou ses autres cautions, et les désistements partiels consentis par la banque dans le cadre de la procédure collective.

Sur le plan pratique, si vous êtes assigné à Paris ou en Île-de-France, l’assignation d’une caution personne physique relève en principe du tribunal judiciaire du domicile du défendeur, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, et dans les départements franciliens le tribunal judiciaire du domicile : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Pontoise selon votre adresse. Vérifiez la clause attributive de compétence que la banque invoque : entre une banque commerçante et une caution non commerçante, une telle clause est réputée non écrite, et vous pouvez soulever l’exception d’incompétence pour ramener l’affaire devant votre juge naturel. Agissez vite : le délai pour conclure et soulever les exceptions de procédure court dès l’assignation, et la nullité pour vice de la mention manuscrite comme la fin de non-recevoir tirée de la prescription doivent être invoquées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Constituez immédiatement votre dossier avec l’aide d’un conseil : actes de cautionnement originaux, fiches de renseignements, avis d’imposition et justificatifs de patrimoine à la date de signature comme au jour de l’assignation, lettres d’information annuelle de la banque, correspondances sur la mise en garde, décomptes vérifiés ligne par ligne, et pièces de la procédure collective de la société. Pour situer votre défense dans la stratégie contentieuse des dirigeants, consultez le pôle droit des affaires du cabinet à Paris.

Conclusion

La banque qui vous poursuit comme caution de votre société en liquidation ne gagne pas par principe : elle doit prouver un engagement régulier, proportionné à vos moyens, souscrit envers elle en respectant ses devoirs de mise en garde et d’information. Depuis le 1er avril 2026, le calcul de la disproportion se fait au bon endroit, en comparant le montant total que vous avez garanti à vos revenus et à votre patrimoine, et non en rapportant vos revenus aux mensualités du prêt : avec 277 000 euros garantis pour 4 100 euros de revenus mensuels du couple, l’affaire jugée ce jour-là montre que la comparaison exigée par la Cour change l’issue du procès. Depuis le 6 mai 2026, la mention manuscrite irrégulière reste une cause de nullité redoutable, à condition de l’invoquer de bonne foi et sans avoir organisé soi-même l’irrégularité. Et les devoirs permanents de la banque, mise en garde sur l’inadaptation du prêt et information annuelle avant le 31 mars, offrent des déchéances partielles qui réduisent concrètement l’addition, intérêts et pénalités en tête. Ajoutez la vérification de la qualité de créancier professionnel et de la qualification exacte de votre acte, cautionnement ou garantie autonome, et vous disposez d’un plan de défense complet. Ne laissez pas passer les délais : faites examiner l’assignation et les actes dès réception, chiffrez la disproportion avec vos pièces, exigez les lettres d’information annuelle et opposez chaque moyen dans l’ordre procédural qui le rend recevable. Un dirigeant qui se défend avec méthode obtient la réduction ou l’anéantissement de la poursuite là où le silence valait condamnation.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour chiffrer la disproportion de votre cautionnement et engager votre défense contre la banque. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».