Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Irlande (LTD à Dublin) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Irlande promettent toutes la même chose : une Private Company Limited by Shares immatriculée à Dublin en quelques jours, un impôt sur les sociétés irlandais de 12,5 % sur les bénéfices commerciaux, une image européenne sérieuse et un compte bancaire ouvert à distance. Ce qu’elles taisent, c’est la question que l’administration fiscale française pose en premier lors d’un contrôle : où se trouve vraiment le siège de direction effective de cette LTD, et l’activité exercée depuis la France ne constitue-t-elle pas un établissement stable imposable en France ? Quand la réponse penche vers Paris, la LTD paie l’impôt sur les sociétés en France au taux français, avec pénalités, et les schémas de facturation censés protéger l’entrepreneur se retournent contre lui par l’article 155 A du code général des impôts. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence à l’appui, puis comment contester.

Le raisonnement tient en deux temps. D’abord, la LTD irlandaise dirigée depuis la France ou exploitée en France devient imposable en France, soit sur l’ensemble de ses bénéfices par le siège de direction effective, soit sur la part rattachable à son établissement stable. Ensuite, quand le redressement tombe, l’administration empile les fondements : article 155 A contre le dirigeant qui facture depuis Dublin, prix de transfert de l’article 57 contre les flux intragroupe, remise en cause des charges vers l’Irlande sur le fondement de l’article 238 A, et taxation des dividendes si la holding ne prouve pas sa qualité de bénéficiaire effectif. Chaque étage se conteste, mais avec des pièces et des délais précis.

I. Créer une LTD en Irlande en restant en France : quand le fisc français la traite comme une société française

A. Siège de direction effective à Paris : la LTD de Dublin imposée à l’impôt sur les sociétés en France sur tous ses bénéfices

En droit irlandais, créer une LTD est simple : un capital social qui peut se limiter à 100 euros, un enregistrement auprès du Companies Registration Office, l’obligation de compter au moins un administrateur résident de l’Espace économique européen ou, à défaut, de souscrire un cautionnement dit Section 137 renouvelé tous les deux ans, et un numéro d’identification vérifié pour chaque dirigeant depuis juin 2023. Le taux de 12,5 % d’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices d’activité commerciale, et l’Irlande offre un environnement anglophone, membre de l’Union européenne, qui rassure les clients et les banques. Rien de tout cela ne règle la question française, qui se joue exclusivement sur le terrain du siège de direction effective et de l’article 209 du code général des impôts.

L’article 209, I du code général des impôts dispose que l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : quand les décisions stratégiques, la signature des contrats importants, la gestion de la trésorerie et le pilotage quotidien partent d’un bureau parisien, d’un domicile francilien ou même d’un ordinateur portable utilisé en France toute l’année, l’entreprise est considérée comme exploitée en France, et l’intégralité de ses bénéfices entre dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés français. Le siège statutaire de Dublin, l’agent local qui héberge le courrier et l’administrateur prête-nom qui signe une fois par an ne pèsent alors plus rien face aux relevés de connexions, aux agendas, aux courriels et aux témoignages que le vérificateur collecte.

La convention fiscale entre la France et l’Irlande, signée à Paris le 21 mars 1968 et publiée par le décret du 2 septembre 1971, ne protège pas davantage une LTD pilotée depuis la France : comme la plupart des conventions conclues par la France, elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise à l’État de sa résidence, et la résidence d’une société se détermine par le lieu de son siège de direction effective en cas de double ancrage. Autrement dit, la convention ne fait que renvoyer à la même question de fait, et une LTD dont la direction effective est à Paris reste imposable en France en vertu de la convention elle-même. Le commentaire officiel de cette convention, publié au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-INT-CVB-IRL, confirme cette lecture et doit être lu avant toute structuration.

Les juges donnent raison à l’administration quand le faisceau d’indices est cohérent, et deux arrêts récents montrent la méthode. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société de droit anglais, membre d’un groupe français, avait en France son siège de direction effective et devait y être imposée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses résultats des exercices 2009 à 2015, malgré son siège social au Royaume-Uni que la cour a estimé dépourvu de toute substance : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » La cour a écarté l’argument tiré de l’absence d’établissement stable en relevant qu’une fois le siège de direction effective localisé en France, la société est résidente de France et imposable sur tous ses bénéfices, sans que l’existence d’une installation fixe d’affaires ait besoin d’être établie. Dans un arrêt du 27 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a validé la même démarche contre une holding dont le siège statutaire était au Luxembourg : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg. » Ces deux décisions portent sur des sociétés britanniques et luxembourgeoises, mais le raisonnement vaut à l’identique pour une LTD irlandaise : l’immatriculation étrangère ne fait jamais écran quand la direction est française.

Le montage classique qui consiste à nommer un administrateur résident irlandais pour satisfaire à l’exigence irlandaise de directeur résident de l’Espace économique européen ne règle donc rien côté français, et il aggrave même parfois le dossier. Si cet administrateur ne prend aucune décision réelle, ne négocie avec aucun client et ne dispose d’aucun pouvoir bancaire effectif, le vérificateur le qualifie d’homme de paille et en tire la preuve que la direction se trouve ailleurs, c’est-à-dire en France auprès de l’associé unique qui donne les ordres. À l’inverse, si l’administrateur irlandais exerce un pouvoir réel, l’entrepreneur français perd le contrôle de sa société. Entre ces deux écueils, la seule LTD irlandaise qui résiste à un contrôle français est celle dont la direction est réellement exercée à Dublin : dirigeants qui y vivent, réunions qui s’y tiennent avec des procès-verbaux crédibles, contrats qui s’y signent, trésorerie qui s’y pilote. Tout le reste relève du vœu pieux, et les agences qui promettent l’optimisation sans déménagement vendent un redressement différé.

Pour l’entrepreneur qui vit en France et veut utiliser une LTD irlandaise en sécurité, la première mesure de protection consiste à documenter la réalité avant le contrôle : baux et factures du bureau de Dublin, contrats de travail du personnel local, relevés prouvant la présence physique des dirigeants, comptes rendus de conseils d’administration datés et signés, historique des décisions importantes avec leur lieu d’adoption. La seconde consiste à accepter la limite du schéma : une LTD qui sert à facturer des clients français depuis un appartement parisien, sans aucune substance à Dublin, cumule le risque de requalification en société française et le risque personnel de l’article 155 A examiné plus loin. Dans ce cas, créer une société française ou une succursale française déclarée de la LTD coûte moins cher que le redressement, et cette franchise doit être dite clairement.

B. Établissement stable et installation fixe d’affaires à Paris : la LTD imposée en France même avec une vraie direction à Dublin

Supposons maintenant l’hypothèse favorable : la LTD est réellement dirigée depuis Dublin, avec des dirigeants qui y résident, des bureaux et du personnel. Le risque français ne disparaît pas pour autant, il change de nature. Dès lors que l’entrepreneur resté en France y exerce une activité pour le compte de la LTD, l’administration peut soutenir que la société dispose en France d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires, et imposer en France les bénéfices rattachables à cette présence. La direction peut être irlandaise pendant que l’exploitation est partiellement française, et c’est cette exploitation française qui devient imposable.

La notion recouvre trois situations concrètes que les entrepreneurs sous-estiment. La première est l’installation matérielle : un bureau, un atelier, un stock ou un local commercial utilisé en France par la LTD, même sans enseigne et même partagé avec l’habitation du dirigeant, dès lors qu’il sert durablement l’activité. La seconde est le chantier ou la mission longue : des prestations techniques réalisées en France pendant plusieurs mois pour un client, avec du personnel détaché ou des sous-traitants pilotés depuis la France. La troisième, la plus fréquente et la plus piégeuse, est l’agent dépendant : une personne en France qui négocie et conclut habituellement des contrats au nom de la LTD, ou qui joue le rôle déterminant dans leur conclusion même si la signature formelle intervient à Dublin. L’entrepreneur français qui prospecte, négocie les prix, rédige les offres et ne fait valider qu’en apparence par Dublin entre exactement dans cette troisième case, et la convention fiscale franco-irlandaise attribue alors à la France le droit d’imposer les bénéfices imputables à cet établissement stable.

La charge de la preuve et la méthode du vérificateur méritent d’être décrites sans fard. L’administration commence par l’assistance administrative internationale : elle demande aux autorités irlandaises les déclarations, les comptes et les informations sur la substance de la LTD, et elle croise avec les données françaises, relevés bancaires, contrats clients et constats de présence. Elle recherche ensuite les marques d’exploitation en France : adresse mentionnée sur les factures et le site internet, numéro de téléphone français du service commercial, interventions physiques chez les clients, salariés ou freelances qui travaillent depuis la France. Quand elle tient un faisceau convergent, elle notifie une imposition des bénéfices rattachables à l’établissement stable français, avec les intérêts de retard et les majorations, et c’est au contribuable de démontrer, pièces à l’appui, que la présence française n’avait ni la fixité ni le pouvoir de décision requis. Les procès-verbaux de l’arrêt Anotech montrent que les tribunaux suivent l’administration quand la substance locale est vide et que l’activité réelle part de France.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers. La première consiste à croire que l’absence d’immatriculation en France protège : l’établissement stable est une notion de fait, et une LTD non immatriculée au registre du commerce français mais active commercialement à Paris est imposable sans être immatriculée, avec en prime le risque de sanctions pour exercice d’une activité occulte. La seconde consiste à empiler les intermédiaires : faire facturer les clients français par une société écran supplémentaire, ou interposer un contrat de prestation entre l’entrepreneur et sa LTD en espérant faire écran, ne trompe pas le vérificateur et fournit au contraire le chaînon de l’article 155 A. La parade sérieuse est inverse : si une activité durable est exercée en France, l’assumer fiscalement par une immatriculation secondaire, une comptabilité séparée de l’établissement et une déclaration des bénéfices français coûte une fraction du redressement et préserve la partie irlandaise de l’activité, qui reste imposée à Dublin.

Le cas du freelance de la tech et du consultant mérite un développement propre, car c’est le profil le plus exposé. Un développeur ou un consultant qui vit à Paris, travaille chaque jour depuis son domicile pour des clients qu’il a démarchés lui-même, et fait facturer ses journées par sa LTD de Dublin en se versant un petit salaire irlandais, réunit à lui seul les trois indices du redressement : direction effective en France, établissement stable en France, et service rendu par une personne établie en France mais payé à une personne établie hors de France. L’administration peut choisir son arme, et elle choisit souvent les trois à la fois : imposition de la LTD en France, imposition du consultant au titre de l’article 155 A, et retenue à la source chez le client français. Ce cumul n’est pas une anomalie, c’est la mécanique normale du dispositif, et il explique pourquoi les dossiers de LTD de consultants se soldent par des rappels qui dépassent plusieurs années de l’économie d’impôt espérée.

II. LTD irlandaise redressée en France : article 155 A, prix de transfert, dividendes et comment contester

A. Facturer la France depuis Dublin : l’article 155 A, la retenue à la source et les prix de transfert qui referment le piège

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme préférée de l’administration contre les schémas de facturation via LTD, et son texte doit être lu attentivement : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus : quand la personne établie en France contrôle directement ou indirectement la LTD qui perçoit les sommes, quand elle n’établit pas que cette LTD exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement, et en tout état de cause quand la LTD est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Pour une LTD irlandaise détenue à 100 % par un consultant parisien qui en est le seul travailleur effectif, les deux premières branches suffisent : le contrôle est total et l’activité propre de la LTD est inexistante. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I », ce qui permet à l’administration de poursuivre la LTD elle-même pour l’impôt du consultant.

Concrètement, le mécanisme fonctionne ainsi : les honoraires versés par les clients à la LTD de Dublin sont reconstitués comme revenus du consultant français et imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu, avec les contributions sociales et les pénalités, tandis que les charges déduites par la LTD et les salaires symboliques versés en Irlande sont neutralisés. Le consultant qui croyait arbitrer entre 12,5 % irlandais et la fiscalité française découvre qu’il paie la fiscalité française sur la totalité des sommes, majorée des intérêts et d’une majoration pour manquement délibéré quand l’administration démontre le caractère intentionnel du schéma. La défense existe mais elle est étroite : démontrer que la LTD exerce de manière prépondérante une activité réelle et autonome, avec du personnel, des clients propres et des moyens d’exploitation à Dublin, indépendamment de la prestation du consultant. Un contrat de management rédigé après coup, des factures internes et un site vitrine ne satisfont jamais ce standard, et les juges l’ont rappelé avec constance.

Le client français qui paie la LTD n’est pas à l’abri, et c’est le deuxième étage du dispositif. L’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source sur « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » quand le prestataire n’a pas d’installation professionnelle en France, et l’administration la réclame au débiteur français qui n’a pas prélevé. Le client qui a payé une LTD de Dublin sans retenue, parce que l’agence lui avait garanti l’absence de fiscalité française, se retrouve redevable de la retenue sur le montant brut versé, et son recours contractuel contre la LTD est généralement illusoire. La parade pour les entreprises françaises qui recourent à des prestataires irlandais consiste à vérifier avant de payer : demander l’attestation de résidence fiscale, identifier le lieu réel d’exécution de la prestation, et appliquer la retenue ou sécuriser l’exonération conventionnelle avec l’aide d’un conseil, plutôt que de découvrir le problème lors de leur propre vérification.

Le troisième étage concerne les groupes : quand une société française et la LTD irlandaise appartiennent au même ensemble, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à l’entreprise étrangère, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Les redevances de marque versées à Dublin sans contrepartie réelle, les prêts sans intérêt consentis à la LTD, les prestations de direction facturées au forfait sans feuille de temps ni livrable, et les marges anormalement faibles laissées à la société française sont les ajustements les plus courants. L’article 238 A complète le tableau pour les flux vers les régimes privilégiés : les redevances et rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». L’Irlande, avec son taux de 12,5 %, n’est pas en soi un paradis fiscal, mais chaque flux doit être justifié par une documentation de prix de transfert : analyse fonctionnelle, comparables, contrat et preuve du service rendu. Sans ce dossier, la déduction tombe et la marge remonte en France.

Enfin, l’associé français qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié s’expose à l’article 123 bis, dont le texte dispose que la personne physique qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » voit « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Ce régime vise les structures logées dans des États à fiscalité nulle ou quasi nulle plutôt qu’une LTD irlandaise active imposée à 12,5 %, mais il doit être mentionné parce que les montages combinent souvent une LTD irlandaise et une holding logée ailleurs, et parce que le seuil de 10 % est vite atteint dans les sociétés d’entrepreneurs. La vérification du régime fiscal effectif de chaque entité du montage, année par année, fait partie du diagnostic préalable obligatoire.

B. Sortir les profits de Dublin et contester le redressement : dividendes, exit tax et recours gagnants

Quand la LTD irlandaise dégage des bénéfices réels à Dublin, la question devient celle de leur rapatriement, et le régime des dividendes réserve une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle tient à l’article 119 ter du code général des impôts : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. » Pour en bénéficier, la société mère doit justifier « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes », « Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales », et revêtir l’une des formes prévues par la directive mère-filiale. Une holding française qui détient une LTD irlandaise active, avec une substance réelle à Dublin et des assemblées qui s’y tiennent, remplit normalement ces conditions, et les dividendes remontent sans retenue. La mauvaise nouvelle, c’est que l’administration refuse l’exonération quand la LTD n’est qu’une boîte aux lettres : sans locaux, sans salariés et sans décision prise à Dublin, elle conteste la qualité de bénéficiaire effectif et applique la retenue, avec le contentieux qui s’ensuit. La substance irlandaise conditionne donc à la fois la résidence fiscale et le rapatriement des profits, et les deux batailles se gagnent avec les mêmes pièces.

L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa LTD depuis Dublin doit mesurer l’exit tax avant de partir. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que les contribuables concernés « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » qu’ils détiennent, sous des seuils de participation et de valeur que le texte précise. Concrètement, le départ vers l’Irlande déclenche l’imposition des plus-values latentes sur les titres de la LTD, avec un sursis de paiement possible sous conditions, notamment en cas de transfert dans l’Union européenne, mais avec des obligations déclaratives strictes et un risque de déchéance du sursis en cas d’oubli. Les agences qui vendent l’expatriation comme une simple formalité omettent systématiquement ce coût, alors qu’il conditionne la rentabilité de toute l’opération : partir sans avoir chiffré l’exit tax et sécurisé le sursis, c’est s’exposer à une imposition immédiate sur une plus-value que l’on n’a pas encore encaissée.

Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective en France, l’établissement stable ou l’article 155 A, la contestation suit une chronologie impérative. D’abord, répondre dans le délai de trente jours avec un mémoire argumenté et des pièces : procès-verbaux de conseils tenus à Dublin, billets d’avion et relevés de présence, contrats de travail irlandais, baux commerciaux, relevés bancaires montrant le pilotage de la trésorerie depuis l’Irlande, attestations de clients sur le lieu réel des négociations. Ensuite, si le désaccord persiste, saisir l’interlocuteur puis la commission compétente, et former une réclamation contentieuse dans les délais du livre des procédures fiscales. Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif, en concentrant l’effort sur les points où l’administration est vulnérable : confusion entre siège de direction effective et établissement stable, absence de démonstration du contrôle au sens de l’article 155 A, caractère réel et non exagéré des flux intragroupe, ou prescription partielle des rappels. L’arrêt Mach 1 montre qu’une critique procédurale bien ciblée peut prospérer quand l’administration a notifié au mauvais siège ou éludé les garanties de l’abus de droit, et l’arrêt Anotech montre à l’inverse qu’un dossier sans substance ne se sauve ni par la procédure ni par la convention.

La négociation gracieuse et transactionnelle ne doit pas être négligée en parallèle du contentieux. Quand une partie du rappel est fragile mais qu’une autre est solide, demander une modération des pénalités en invoquant la bonne foi, les investissements réels réalisés à Dublin et la régularisation spontanée pour l’avenir produit souvent plus d’économies que des années de procédure. La mise en conformité prospective fait partie de l’argumentaire : immatriculer l’établissement stable français quand une activité durable y est exercée, transférer réellement la direction à Dublin ou rapatrier l’activité en France, documenter les prix de transfert et sécuriser les distributions futures. L’administration transige plus volontiers avec un contribuable qui a corrigé son schéma qu’avec celui qui le défend tel quel, et le juge apprécie de la même façon la loyauté des régularisations.

Conclusion

Créer une LTD en Irlande en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation garantie : c’est un pari sur la substance. Si la direction est réellement exercée à Dublin, avec des dirigeants présents, des bureaux, du personnel et des décisions documentées, et si l’activité menée depuis la France reste accessoire ou est assumée fiscalement par un établissement déclaré, la LTD irlandaise fonctionne dans un cadre légal et les dividendes remontent dans de bonnes conditions. Si la direction reste à Paris, si les contrats se négocient en France et si la LTD ne sert qu’à facturer, le montage cumule l’imposition de la société en France, l’imposition personnelle du dirigeant par l’article 155 A, la retenue chez le client et la réintégration des flux intragroupe, avec des pénalités qui effacent plusieurs années d’économies espérées. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le schéma par un avocat fiscaliste qui lira vos contrats et vos agendas plutôt que la brochure commerciale : c’est le seul audit qui compte le jour du contrôle. Pour une analyse plus large des montages adossés à une holding étrangère et des redressements qui les visent, voir notre dossier de référence sur la société étrangère redressée en France : siège de direction effective, établissement stable et contestation du redressement fiscal.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet en décrivant votre société irlandaise, votre lieu de direction réel et le stade de votre contrôle : vous recevez un premier avis sur vos risques et vos recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».