Votre cliente ne paie plus. La société débitrice a été vidée de sa trésorerie, puis remplacée dans ses locaux par une société presque homonyme dirigée par le même homme. Le dirigeant vous répond d’aller voir la société, qui n’a plus rien. Face à ce mur, une question revient dans chaque dossier d’impayé : peut-on poursuivre le dirigeant sur ses biens propres ? La réponse tient en trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025, dont un le 26 novembre 2025 qui censure une cour d’appel trop pressée de condamner. La règle est claire et elle est sévère pour les créanciers : sans faute séparable des fonctions, aucune condamnation personnelle n’est possible. Ce guide explique la définition exacte que les juges appliquent mot à mot, tout ce qui ne suffit pas à caractériser cette faute, les trois preuves qui font condamner et la procédure concrète pour agir, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Quand peut-on poursuivre personnellement le dirigeant d’une société qui ne paie pas ?
A. Faute séparable : la définition exacte que les juges appliquent
Le point de départ est le texte. Pour le gérant de SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et pour le président de SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux mêmes règles : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Le fondement indemnitaire reste le droit commun, l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mais lorsqu’un tiers agit, c’est-à-dire un bailleur, un fournisseur, un client ou tout créancier extérieur à la société, la jurisprudence ajoute une condition filtre que le texte ne dit pas : la faute séparable, aussi appelée faute détachable. La Cour de cassation l’a reformulée le 26 novembre 2025 dans une affaire qui ressemble à beaucoup de dossiers d’impayés. Une SARL locataire de locaux appartenant à une SCI avait fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, puis avait disparu du registre, tandis qu’une société presque homonyme dirigée par le même gérant reprenait les locaux. La SCI poursuivait le gérant sur ses biens propres. La Cour rappelle d’abord la règle applicable (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, lire l’arrêt sur courdecassation.fr) : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »
La même formule est reprise le 2 avril 2025 dans une affaire de sauvegarde (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728, lire l’arrêt sur courdecassation.fr) : « Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Trois éléments cumulatifs se dégagent donc. D’abord une faute, c’est-à-dire un comportement que le dirigeant n’aurait pas dû avoir. Ensuite l’intention : le dirigeant a voulu l’acte ou, au minimum, il avait conscience du préjudice causé au tiers. Enfin une particulière gravité rendant le comportement incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Si l’un des trois manque, l’écran de la personnalité morale demeure et seul le patrimoine de la société répond des dettes.
Deux précisions structurent toute la stratégie du procès. La première est que la faute doit être personnellement imputable au dirigeant poursuivi. Des décisions prises par les associés, comme une cession de parts, une dissolution ou une transmission universelle de patrimoine, ne peuvent pas, en elles-mêmes, être reprochées au gérant. La seconde est que la charge de la preuve pèse entièrement sur le tiers. C’est au créancier de démontrer l’intention, la gravité particulière et l’incompatibilité avec les fonctions. La Cour de cassation refuse de présumer la mauvaise foi. Dans l’affaire de sauvegarde du 2 avril 2025, elle approuve les juges du fond, dans son arrêt du 2 avril 2025 (lire l’arrêt sur courdecassation.fr) : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [T] n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président de la société Suncard Group. » Le créancier qui se contente d’affirmer que le dirigeant savait, sans le prouver par des pièces, perd son procès.
Il faut enfin distinguer cette action individuelle du régime collectif de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif appartient au liquidateur, suppose une liquidation judiciaire ouverte et sanctionne une faute de gestion même non intentionnelle. L’action du tiers pour faute séparable est différente : elle appartient à chaque victime, elle est ouverte même sans procédure collective et elle exige l’intention et la particulière gravité. Les deux voies peuvent coexister, mais elles ne se confondent ni dans leurs conditions ni dans leurs titulaires.
B. Tout ce qui ne suffit pas : les erreurs qui font perdre le procès
L’arrêt du 26 novembre 2025 est précieux parce qu’il dresse, en creux, la liste des arguments qui ne marchent pas. Premier argument rejeté : le dépôt tardif des actes au greffe. La SCI reprochait au gérant d’avoir déposé le procès-verbal de cession des parts et les décisions de transmission universelle après le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce, aux termes duquel « Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date ». La Cour répond, dans son arrêt du 26 novembre 2025 (lire l’arrêt sur courdecassation.fr), que le délai expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus gérant de droit : « ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ». La leçon est double : on ne poursuit que le dirigeant en fonctions au moment des faits, et un retard de publication imputable à son successeur ne fonde aucune action contre lui. Avant d’assigner, le créancier vérifie donc sur l’extrait Kbis et au greffe qui était dirigeant de droit à la date exacte de chaque fait reproché.
Deuxième argument rejeté : le défaut de dépôt des comptes. La cour d’appel avait retenu que le gérant avait manqué à ses obligations légales en ne déposant pas les comptes, ce qui avait rendu plus difficile pour les tiers la connaissance de la situation économique de la société. La Cour de cassation censure dans son arrêt du 26 novembre 2025 (lire l’arrêt sur courdecassation.fr) : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Pourtant, l’article L. 232-22 du code de commerce impose bien le dépôt : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ». Le manquement est réel, mais il reste une faute de gestion ordinaire. Pour devenir séparable, il faudrait démontrer que le dirigeant a organisé l’opacité dans le but de tromper un créancier précis, par exemple en dissimulant l’état de cessation des paiements à un fournisseur avec lequel il continuait de commander. Sans cette intention démontrée, le défaut de dépôt ne suffit pas.
Troisième argument rejeté : l’absence d’explication économique des restructurations. La cour d’appel avait relevé qu’aucune explication n’était fournie pour comprendre l’objectif des opérations capitalistiques et des cessions réalisées en quelques mois, alors que la société n’était pas à jour de ses loyers et que ces opérations avaient abouti à la disparition du débiteur et à son remplacement par une société presque homonyme. La Cour de cassation rappelle que les décisions de cessions de parts et de transmission universelle avaient été prises par les associés et juge ces motifs impropres, faute de caractériser une faute personnellement imputable au gérant. Autrement dit, une restructuration même opaque, même rapide, même préjudiciable au bailleur, ne constitue pas à elle seule une faute séparable du dirigeant. La restructuration, la cession d’activité, la transmission universelle et le changement d’actionnariat sont des actes de la vie des sociétés. Pour engager la responsabilité du dirigeant, il faut identifier ce que lui, personnellement, a fait d’intentionnel et de particulièrement grave dans ce processus : fausses déclarations au bailleur, détournement de trésorerie, organisation de l’insolvabilité.
Quatrième illustration, tirée de l’arrêt du 2 avril 2025 : l’omission d’un créancier sur la liste de sauvegarde. Le créancier reprochait au président de ne pas l’avoir mentionné sur la liste remise aux organes de la procédure en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, alors qu’il connaissait la créance de 213 444,50 euros. La Cour approuve le rejet de l’action : les factures étaient établies au nom d’une société juridiquement distincte, la créance était en apparence contestable et rien n’établissait la mauvaise foi, l’intention dolosive ni un intérêt personnel du dirigeant à taire cette créance. La négligence, même coûteuse pour le créancier, ne vaut pas intention. Le créancier qui plaide la faute séparable doit donc apporter la preuve positive de l’état d’esprit du dirigeant : un courriel montrant qu’il savait, un montage dont il est le bénéficiaire, une contradiction entre ses déclarations et les pièces comptables. Sans cette preuve, l’action est rejetée et le créancier supporte les dépens, voire une condamnation au titre des frais irrépétibles.
II. Comment obtenir la condamnation personnelle du dirigeant ?
A. Les trois preuves qui font condamner le dirigeant
La première preuve qui emporte la condamnation est le montage qui vide la société pour faire échec au créancier, avec enrichissement personnel ou avantage direct du dirigeant. L’arrêt du 26 février 2025 en donne le modèle (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Un gérant avait fait acquérir par la SARL qu’il dirigeait une branche d’activité qu’il savait inexploitable compte tenu de son état de santé, réduisant la trésorerie de 200 000 euros sans réelle contrepartie, puis avait organisé la cession du fonds de commerce à une SAS dont il était devenu associé minoritaire, privant la SARL de toute source de bénéfices alors qu’une lourde condamnation au profit de l’assureur était en cours de fixation. Les juges relèvent : « Il retient également que, par ces cessions, la SARL avait perdu sa trésorerie et sa capacité à assumer la dette ». La condamnation personnelle de 307 872,05 euros est maintenue. Ce qui distingue ce dossier des affaires perdues, c’est la démonstration d’un schéma : le dirigeant savait que la société ne pourrait pas payer, il a organisé les transferts et il y trouvait son intérêt. Pour le créancier, les pièces décisives sont les actes de cession avec leurs dates, les relevés de trésorerie avant et après, le jugement qui fixait déjà la dette et tout document montrant que le dirigeant connaissait l’impasse.
La deuxième preuve est la tromperie active sur la solvabilité ou sur la situation de la société. Céder deux fois les mêmes créances, attester faussement qu’un bien est libre de tout nantissement, commander des marchandises en sachant que la société ne paiera jamais, rassurer par écrit un bailleur sur le paiement des loyers alors que la trésorerie est vide : tous ces comportements portent la marque de l’intention et de la gravité particulière. Le dirigeant ne se contente pas de mal gérer, il induit volontairement le tiers en erreur pour obtenir un engagement, une livraison ou un délai. La preuve se trouve dans les écrits du dirigeant lui-même : bons de commande signés alors que le compte est bloqué, attestations contredites par les relevés bancaires, courriels internes qui montrent qu’il connaissait l’état de cessation des paiements. Le créancier conserve donc chaque écrit, chaque promesse et chaque relance, parce que la contradiction entre ce que le dirigeant disait et ce qu’il savait fait la faute séparable.
La troisième preuve est la faute pénale intentionnelle du dirigeant qui cause le préjudice du tiers. Abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux, banqueroute : lorsque le comportement du dirigeant constitue une infraction intentionnelle, les deux verrous de la faute séparable sautent ensemble, puisque l’intention est établie par la condamnation et que la gravité particulière résulte de la répression pénale elle-même. Le tiers peut alors agir au civil sur ce fondement, avec une copie de la plainte, du procès-verbal ou de la décision pénale à l’appui. Cette voie présente un avantage considérable : elle dispense de reconstituer l’intention par des indices, car le juge pénal l’a déjà constatée. Elle comporte aussi une mise en garde : une simple négligence, même sanctionnée dans un autre cadre, ne suffit pas. Seule l’infraction intentionnelle caractérise la faute séparable. Le créancier qui hésite entre la voie civile et la voie pénale évalue donc avec son avocat si les faits portent une intention frauduleuse démontrable ou une simple incurie, car ce diagnostic commande toute la suite.
Dans les trois cas, la méthode de constitution du dossier est identique. Le créancier établit d’abord la créance contre la société par le contrat, les factures, les mises en demeure et, si possible, une décision déjà obtenue contre la société. Il démontre ensuite que la société ne paie pas : commandement infructueux, procès-verbal de carence du commissaire de justice, procédure collective ouverte. Il identifie enfin le fait personnel du dirigeant avec sa date exacte et le dirigeant en fonctions à cette date, en rapprochant l’extrait Kbis historique, les décisions d’assemblée et les dépôts au greffe. C’est cet enchaînement créance, impayé, fait personnel intentionnel qui transforme une simple déception de créancier en action gagnable. Le dossier qui contient ces trois étages obtient des provisions et des condamnations ; celui qui n’en contient que les deux premiers se heurte à l’écran de la personnalité morale.
B. Procédure, délais et réflexes utiles à Paris et en Île-de-France
L’action se prépare par une mise en demeure adressée à la fois à la société et au dirigeant personnellement. Ce double envoi n’est pas une formalité : il fige la date de connaissance du litige, il fait courir les intérêts et il place le dirigeant face à ses responsabilités avant le procès. La lettre au dirigeant décrit précisément le fait personnel reproché, avec ses dates et ses pièces, et elle lui demande paiement sur ses biens propres. Beaucoup de dossiers se règlent à ce stade, parce que le dirigeant qui découvre que le créancier détient les courriels ou les actes du montage préfère transiger plutôt que d’exposer son patrimoine dans un jugement public. La mise en demeure doit rester mesurée et exacte : toute accusation excessive non prouvée affaiblit la suite.
L’assignation est ensuite délivrée devant la juridiction compétente. Lorsque le litige oppose deux commerçants ou porte sur un acte de commerce, le tribunal des activités économiques est compétent, et à Paris il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue avec des juges consulaires rompus aux montages sociétaires. Lorsque le demandeur n’est pas commerçant, comme un bailleur personne physique ou une SCI familiale, le tribunal judiciaire est compétent, et en Île-de-France les assignations parisiennes relèvent du tribunal judiciaire de Paris. La demande sollicite la condamnation solidaire de la société et du dirigeant au paiement de la dette, des intérêts au taux légal avec capitalisation et d’une somme au titre des frais irrépétibles. Le demandeur joint un bordereau de pièces numéroté qui suit l’enchaînement créance, impayé, fait personnel, afin que le tribunal lise le dossier comme une démonstration et non comme une liasse.
Le délai pour agir est celui du droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En pratique parisienne, ce point de départ glisse souvent : le créancier découvre le montage bien après les faits, lors de la publication au Bodacc d’une transmission universelle, lors d’un Kbis qui révèle le changement de dirigeant ou lors d’un procès-verbal de carence. Chaque découverte documentée peut reporter le point de départ, à condition de prouver que le créancier ne pouvait pas connaître les faits plus tôt. D’où l’importance de dater chaque découverte par une pièce : un extrait Kbis historique, une annonce au Bodacc, un courrier du greffe. Le dirigeant qui oppose la prescription doit être contré par cette chronologie précise.
Plusieurs réflexes parisiens augmentent les chances de recouvrement effectif. D’abord, vérifier tôt l’assurance du dirigeant et les garanties de la société, car une condamnation personnelle contre un dirigeant insolvable reste théorique. Ensuite, solliciter en référé une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui suppose un dossier de pièces déjà solide. Puis, envisager les mesures conservatoires sur les biens du dirigeant, comme une saisie conservatoire autorisée par le juge, avant que le patrimoine ne soit organisé. Enfin, articuler l’action avec les autres voies : déclaration de créance dans la procédure collective de la société, action en responsabilité pour insuffisance d’actif par le liquidateur sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation est ouverte, et plainte pénale en cas de fraude caractérisée. À Paris, où les juridictions commerciales traitent un volume élevé de dossiers d’impayés, le dossier clair, daté et chiffré obtient des calendriers de procédure rapides, tandis que le dossier approximatif s’enlise. Le créancier francilien qui prépare ces quatre réflexes dès la mise en demeure transforme la faute séparable, notion exigeante, en recouvrement réel.
Conclusion
Poursuivre le dirigeant sur ses biens propres est possible, mais jamais automatique. Les trois arrêts de 2025 fixent une ligne stable : la condamnation suppose une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et personnellement imputable au dirigeant en fonctions au moment des faits. Le dépôt tardif, le défaut de dépôt des comptes, les restructurations décidées par les associés et les omissions non dolosives ne franchissent pas ce seuil. En revanche, le montage qui vide la société au profit du dirigeant, la tromperie active sur la solvabilité et la faute pénale intentionnelle caractérisent la faute séparable et emportent la condamnation, comme les 307 872,05 euros maintenus le 26 février 2025. Le créancier qui soupçonne une telle faute rassemble le contrat, la preuve de l’impayé et les écrits du dirigeant, vérifie les dates de fonctions sur le Kbis, adresse une double mise en demeure puis assigne dans le délai de cinq ans. Pour un examen concret de vos pièces et de vos délais, l’appui d’un avocat habitué de ces contentieux fait la différence entre l’action rejetée et le recouvrement obtenu. Article à jour au 13 septembre 2026, droit français applicable en métropole.
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