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Le régime de séparation de biens face au surendettement : dettes ménagères, contribution aux charges et protection du conjoint

Le régime de séparation de biens face au surendettement : dettes ménagères, contribution aux charges et protection du conjoint

L’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers constitue une épreuve financière au sein de laquelle la structure du régime matrimonial joue un rôle déterminant.

Lorsque les époux ont choisi la séparation de biens, le principe d’indépendance patrimoniale rencontre la logique collective et solidaire du traitement judiciaire des dettes.

Cette articulation technique soulève de délicates interrogations relatives au sort des engagements souscrits et à la sauvegarde des biens personnels du conjoint non débiteur.

Dès lors, les créanciers tentent fréquemment d’étendre leur gage en invoquant la solidarité légale des dépenses familiales ou l’ensemble des revenus du foyer commun.

À cet égard, la jurisprudence a forgé des règles strictes destinées à préserver l’étanchéité des patrimoines tout en organisant une participation équitable aux dépenses courantes.

Il convient d’étudier l’étanchéité patrimoniale de la séparation de biens face au passif, avant d’aborder l’instruction du dossier et l’évaluation des capacités contributives.

I. L’étanchéité patrimoniale de la séparation de biens face au passif du conjoint surendetté

A. L’autonomie des patrimoines et le cantonnement des poursuites aux biens personnels du débiteur

Le régime conventionnel de la séparation de biens repose sur un principe directeur d’autonomie financière énoncé avec une grande clarté par les textes civils.

Selon l’article 1536 du code civil, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, restant seul tenu de ses dettes.

Cette règle fondamentale implique que les biens propres du conjoint non débiteur ne peuvent en aucun cas répondre des dettes personnelles de son partenaire.

Or, l’article 2284 du code civil dispose que quiconque s’oblige personnellement engage ses seuls biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l’exclusion des tiers.

Par ailleurs, l’article 2285 du code civil consacre le principe du gage commun des créanciers, lequel ne saurait être étendu aux biens appartenant privativement au conjoint.

Dans le contentieux du traitement des dettes, cette séparation des masses patrimoniales produit des effets déterminants dès le dépôt formel de la déclaration de surendettement.

Le débiteur marié sous le régime séparatiste dispose du droit absolu de saisir individuellement la commission administrative sans associer son conjoint à cette démarche.

La juridiction suprême veille à ce que l’individualité juridique de chaque époux soit scrupuleusement respectée par les juges lors de l’examen de la demande.

Dans un arrêt de principe rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), la Cour de cassation a affirmé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».

La haute juridiction a censuré les magistrats ayant statué « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ».

En conséquence, l’indépendance patrimoniale du conjoint in bonis se trouve préservée contre toute tentative d’immixtion des créanciers dans l’appréciation globale de la bonne foi.

Cette rigoureuse individualisation s’applique également lors de la délimitation du passif déclaré par le demandeur au titre de ses divers engagements contractuels ou professionnels.

Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant le 18 décembre 2025 (jugement n° 24/00336), a rappelé les exigences de l’article 1536 du code civil régissant la séparation de biens.

La juridiction a énoncé que « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».

Le tribunal a jugé que les dettes professionnelles nées de l’activité d’un artisan ne peuvent pas être supportées par son conjoint dépourvu de participation.

Le juge a décidé que « Ces dettes ne peuvent donc être qualifiées de dettes ménagères au sens de l’article 220 du Code civil et devront être écartées de la procédure de surendettement ».

Dès lors, les créanciers professionnels ou personnels doivent strictement limiter leurs poursuites aux seuls actifs appartenant au débiteur engagé sans inquiéter son époux.

À cet égard, l’article L. 711-1 du code de la consommation garantit l’accès au désendettement à toute personne de bonne foi confrontée à une insolvabilité manifeste.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550) la portée universelle de cette protection légale ouverte aux débiteurs particuliers.

La Cour a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette orientation a été confirmée le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), précisant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

Par ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte la suspension immédiate des poursuites individuelles.

La haute juridiction a jugé le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Elle a ajouté que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

En outre, l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de payer les dettes antérieures et bloque toute constitution de garantie nouvelle.

La deuxième chambre civile a affirmé le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

La haute juridiction a réitéré cette solution le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), confirmant l’impossibilité d’inscrire des hypothèques judiciaires sur les biens du débiteur.

L’arrêt du 28 mars 2024 a enfin rappelé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Le débiteur marié sous le régime de la séparation de biens conserve ainsi l’entière liberté de contester en justice les prétentions de ses créanciers.

Sous le régime de la séparation de biens, l’absence totale de masse commune écarte définitivement l’application des règles régissant la communauté conjugale.

Les créanciers ne peuvent ainsi appréhender aucun actif mobilier ou immobilier appartenant à titre exclusif au conjoint non soumis à la procédure collective.

Cette imperméabilité patrimoniale protège également les comptes bancaires personnels ouverts au seul nom de l’époux in bonis contre toute tentative de saisie.

Dès lors, les établissements bancaires ne peuvent opérer aucune compensation entre les dettes du débiteur et les avoirs propres déposés par son conjoint.

B. L’exception de solidarité ménagère et l’étroite définition des dettes de la vie courante

Si l’autonomie patrimoniale régit le statut des biens des époux séparatistes, le droit des régimes matrimoniaux prévoit une dérogation légale impérative particulièrement encadrée.

L’article 220 du code civil institue en effet une solidarité de plein droit pour tous les contrats passés pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Cette solidarité passive engage directement les biens du conjoint in bonis, même lorsque ce dernier n’a pas signé l’acte contractuel litigieux initial.

Or, la portée de cet engagement solidaire est strictement circonscrite par la loi afin d’empêcher les dérives financières d’un conjoint inconséquent.

L’article 220 écarte formellement la solidarité pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie ordinaire du ménage et à l’utilité démontrée.

Le texte exclut également de la solidarité les achats à tempérament ainsi que les emprunts contractés sans le consentement exprès de l’autre époux.

Seuls les emprunts modestes destinés aux besoins élémentaires de la vie courante échappent à cette exclusion, à condition de ne pas être excessifs en montant cumulé.

En conséquence, les dettes de nature professionnelle ou les investissements hasardeux souscrits par un époux ne peuvent jamais obliger solidairement son conjoint séparé de biens.

Le Tribunal judiciaire de Chambéry, dans sa décision du 18 décembre 2025 (jugement n° 24/00336), a appliqué cette grille d’analyse restrictive avec minutie.

Le tribunal a rejeté les réclamations des créanciers professionnels tout en maintenant dans le passif une dette de location avec option d’achat de véhicule automobile.

Le juge a constaté que ce véhicule familial servait aux besoins quotidiens de la vie courante, justifiant le traitement solidaire de son échéancier contractuel.

À cet égard, les emprunts bancaires souscrits conjointement par les deux époux relèvent d’un régime probatoire rigoureux devant le juge des contentieux de la protection.

Le Tribunal judiciaire d’Amiens a jugé le 27 janvier 2026 (jugement n° 25/00126) que « La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue ».

Le tribunal a précisé que les dettes cosignées restent dues solidairement par chaque époux, la séparation ultérieure des conjoints demeurant inopposable aux établissements bancaires.

Dès lors, les créanciers titulaires d’un titre solidaire peuvent poursuivre le conjoint solvable si ce dernier n’a pas sollicité personnellement la protection de la commission.

Par ailleurs, les cessions patrimoniales intervenues entre époux séparés de biens ne sauraient être arbitrairement suspectées d’irrégularité ou de fraude par les tiers créanciers.

La Cour d’appel de proximité, statuant le 18 septembre 2025 (décision n° 24/02667), a rappelé les critères régissant la sincérité du demandeur en difficulté.

La juridiction a jugé qu’« Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources ».

La cour a retenu que la vente d’actifs mobiliers conclue à un prix conforme au marché entre époux séparatistes ne caractérise pas une organisation d’insolvabilité.

Cette décision garantit la pleine sécurité des actes juridiques onéreux passés régulièrement au sein du couple avant l’ouverture formelle de la procédure légale.

L’appréciation rigoureuse du passif ménager préserve ainsi l’époux in bonis de toute extension abusive des créances contractées privativement par son partenaire surendetté.

La jurisprudence applique une vigilance particulière à l’égard des crédits renouvelables souscrits unilatéralement par l’un des conjoints auprès d’organismes financiers.

Ces réserves de crédit revolving ne peuvent être assimilées à des emprunts modestes indispensables à l’entretien courant du foyer conjugal en cas d’accumulation.

Or, la multiplication des lignes de crédit successives traduit une dérive d’endettement incompatible avec la notion civiliste de dépense ménagère courante ordinaire.

En conséquence, les magistrats rejettent systématiquement la solidarité passive du conjoint lorsque les montants cumulés dépassent les besoins normaux de la vie quotidienne.

II. L’instruction de la procédure de surendettement et le calcul des capacités contributives du ménage

A. La prise en compte de la contribution aux charges du mariage dans l’évaluation du reste à vivre

L’évaluation économique des capacités financières du débiteur marié sous la séparation de biens constitue une phase cruciale de l’instruction du dossier par la commission.

Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources affectée au paiement des créances est calculée par référence au barème des saisies.

Ce dispositif technique est encadré par l’article L. 731-2 du code de la consommation fixant le niveau incompressible du reste à vivre réservé au ménage.

Le législateur pose comme impératif absolu que la fraction laissée au débiteur ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Or, la présence d’un conjoint disposant de revenus propres suscite une interrogation sur la prise en compte de ses salaires dans le budget familial global.

En vertu de l’article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés contributives respectives en l’absence de convention contraire.

Cette obligation matrimoniale impose au conjoint non débiteur de financer sa juste quote-part dans le règlement des dépenses courantes du foyer commun.

Il ne s’agit nullement de prélever directement les rémunérations du conjoint in bonis pour apurer le passif personnel de son époux défaillant.

En conséquence, la prise en compte des revenus de l’époux solvable a pour unique conséquence de diminuer la part des charges pesant sur le débiteur.

Par ce calcul proportionnel, la couverture partielle des frais de logement et de subsistance par le conjoint libère une capacité financière chez l’époux surendetté.

Dès lors, la commission détermine la mensualité de remboursement sans violer le principe de séparation des patrimoines ni porter atteinte aux droits du conjoint.

Le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 6 août 2026 (décision n° 26/00133), a détaillé cette ventilation rigoureuse des charges du foyer.

La juridiction a souligné que « la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ».

Le tribunal a ensuite minutieusement chiffré les forfaits d’habitation, de chauffage et d’assurance pour préserver strictement le seuil légal de subsistance de la famille.

À cet égard, l’examen contradictoire des pièces comptables produites par les époux représente une condition fondamentale de validité de la décision juridictionnelle.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560) un arrêt ayant violé le principe de la contradiction.

La haute juridiction a rappelé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

Cette exigence interdit au juge d’augmenter la mensualité retenue sans avoir préalablement communiqué aux parties les observations des créanciers contestant les charges déclarées.

L’évaluation de la capacité de remboursement du ménage séparé de biens assure ainsi un parfait équilibre entre désendettement effectif et respect des droits procéduraux.

La commission de surendettement sollicite régulièrement la production des avis d’imposition communs pour appréhender la situation fiscale globale du couple marié.

Cette communication administrative de pièces fiscales ne confère cependant aucun droit de gage direct aux créanciers sur les revenus propres du conjoint.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection veille scrupuleusement à ne pas transformer l’obligation de contribution en cautionnement implicite du passif.

La fixation du budget familial respecte ainsi une clé de répartition équitable préservant l’autonomie de gestion et l’épargne personnelle de l’époux solvable.

B. L’individualisation des mesures de redressement et la protection des droits du conjoint in bonis

L’individualisation des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire garantit la protection effective du conjoint in bonis contre toute mesure d’exécution disproportionnée ou collective.

Lorsque les époux ont déposé une déclaration commune avant de se séparer, le magistrat doit immédiatement disjoindre les dossiers pour adapter les solutions.

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a consacré cette obligation le 18 décembre 2025 (jugement n° 25/01498) dans une espèce emblématique.

La juridiction a affirmé qu’« une disjonction s’impose entre les situations de chaque membre de l’ancien couple, pour distinguer les dettes communes des dettes propres, et ce, afin de mettre en oeuvre des mesures adaptées à chacun. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour disjonction du dossier suite à la séparation du couple ».

Cette séparation formelle évite qu’un conjoint ne soit contraint de subir un plan d’apurement global intégrant des engagements personnels de son ex-partenaire.

Par ailleurs, l’article L. 733-1 du code de la consommation accorde au juge des pouvoirs étendus pour rééchelonner le paiement du passif.

L’article L. 733-3 du code de la consommation plafonne la durée maximale des mesures à sept années afin de garantir une libération temporelle raisonnable.

En outre, l’article L. 733-4 du code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances pour rendre le plan soutenable au regard des ressources.

L’article L. 733-13 du code de la consommation attribue au juge un pouvoir souverain pour combiner harmonieusement ces diverses mesures de redressement financier.

La Cour de cassation a confirmé le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) l’indépendance du juge du surendettement vis-à-vis des règles civiles classiques de collocation.

Elle a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Cette liberté juridictionnelle d’aménagement permet d’épargner les biens du conjoint séparé de biens et d’éviter la vente intempestive du logement familial indivis.

À cet égard, la sauvegarde de la résidence principale du ménage fait l’objet d’une protection prétorienne remarquable consacrée par la deuxième chambre civile.

Dans un arrêt fondamental du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la haute juridiction a fixé les conditions dérogatoires de l’effacement partiel des dettes.

Elle a jugé que « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

La haute juridiction a en outre validé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670) l’appréciation souveraine des juges constatant l’inexistence de biens mobilisables pour désintéresser les créanciers.

La Cour a retenu qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Dès lors que le bien immobilier appartient privativement au conjoint non surendetté, ce dernier échappe à toute obligation de cession au profit des créanciers.

Or, la suspension légale des poursuites n’emporte pas l’extinction définitive des voies d’action des banques mais en suspend simplement le cours temporel.

La Cour de cassation a précisé le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) les effets procéduraux de la décision de recevabilité sur la forclusion.

Elle a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En conséquence, les créanciers doivent surveiller les délais légaux pour reprendre utilement leurs poursuites à l’issue de l’exécution ou de l’échec du plan.

Par ailleurs, la Cour a rappelé le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080) que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ».

Cette application immédiate des textes protège les époux en leur permettant de bénéficier immédiatement des réformes favorables intervenues en cours d’instance judiciaire.

Le recours à un cabinet maîtrisant le droit patrimonial et droit des successions assure une protection optimale face aux contestations des établissements prêteurs.

Lorsque les époux détiennent un bien immobilier en indivision, les créanciers personnels du débiteur ne peuvent pas saisir la quote-part de son conjoint.

L’article 815-17 du code civil organise les droits des créanciers en interdisant toute saisie directe de la part indivise appartenant à l’époux in bonis.

À cet égard, la procédure de surendettement suspend les poursuites sans priver le conjoint indivisaire de la jouissance paisible de son droit de propriété.

Dès lors, la conciliation des intérêts des créanciers et des droits fondamentaux de la famille trouve son parfait équilibre dans l’individualisation des mesures judiciaires.

Conclusion

Le régime matrimonial de séparation de biens offre une protection substantielle préservant l’époux in bonis des conséquences pécuniaires du surendettement de son conjoint.

Cette séparation juridique étanche garantit que les poursuites des créanciers personnels restent cantonnées aux seuls biens propres et rémunérations du débiteur engagé.

Or, l’obligation légale de solidarité ménagère et la contribution aux charges communes imposent une vigilance particulière lors de l’instruction du budget par la commission.

En conséquence, l’individualisation des mesures fixées par le juge des contentieux de la protection permet un désendettement pérenne sans sacrifier les droits du conjoint solvable.

Dès lors, la maîtrise scrupuleuse de ces mécanismes civils et consuméristes demeure indispensable pour sécuriser l’avenir patrimonial de la famille face aux difficultés financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».