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L’approvisionnement exclusif de plus de cinq ans en droit des ententes : portée de l’arrêt du 24 juin 2026 sous l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce

L’approvisionnement exclusif de plus de cinq ans en droit des ententes : portée de l’arrêt du 24 juin 2026 sous l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La perte de l’exemption catégorielle européenne et le rejet de l’annulation automatique

A. Le dépassement de la durée quinquennale et la fin de la zone de sécurité du règlement vertical

Les clauses d’approvisionnement exclusif constituent une modalité fréquente de structuration des relations commerciales entre producteurs et distributeurs indépendants sur le territoire national. Ces stipulations imposent à l’acheteur d’acquérir auprès d’un fournisseur déterminé la totalité ou une part substantielle de ses besoins en produits contractuels. Dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boissons, ces conventions s’accompagnent couramment de prêts financiers ou de mises à disposition d’équipements matériels. Le droit des pratiques anticoncurrentielles appréhende ces engagements avec une vigilance particulière en raison du risque inhérent de fermeture du marché aux opérateurs concurrents. À cet égard, l’encadrement juridique de ces stipulations repose sur une articulation complexe entre le droit de l’Union européenne et les dispositions du droit national.

Le droit de l’Union européenne appréhende traditionnellement les accords verticaux par le prisme d’une présomption d’efficacité économique assortie de strictes limites temporelles. Le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 du 20 avril 2010 a longtemps défini les conditions d’exemption automatique applicables aux restrictions verticales de concurrence. Ce cadre normatif a été modernisé par le règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022 relatif aux accords verticaux et pratiques concertées. Selon les prévisions de ces textes européens, l’exemption par catégorie s’applique aux accords verticaux pour autant que les parts de marché n’excèdent pas trente pour cent. Toutefois, cette immunité juridique ne s’étend pas aux obligations de non-concurrence ou d’approvisionnement exclusif dont la durée excède le plafond impératif de cinq années.

L’article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement européen exclut formellement du bénéfice de l’exemption les engagements exclusifs conclus pour une durée indéterminée ou supérieure à cinq ans. Le dépassement de cette durée maximale de cinq années prive immédiatement l’opérateur économique de la protection conférée par la zone de sécurité communautaire. Dès lors, la stipulation litigieuse ne bénéficie plus de la présomption de conformité aux règles concurrentielles issue de l’article 101 paragraphe 3 du traité européen. La perte de cette exemption de groupe replace immédiatement l’accord sous le régime de droit commun de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Certains plaideurs en déduisent hâtivement qu’un contrat excédant la durée quinquennale encourt une nullité automatique et absolue devant les juridictions judiciaires nationales.

En droit interne français, l’article L. 330-1 du Code de commerce limite la validité des clauses d’exclusivité à une durée maximale de dix années. Cette divergence entre le délai décennal français et le seuil quinquennal communautaire a suscité d’importantes controverses contentieuses relatives à la hiérarchie des normes applicables. Lorsque le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté, la primauté du droit de l’Union européenne impose l’application directe des critères communautaires. La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser la portée de cette articulation dans un arrêt rendu le 15 mai 2024. Dans cette décision référencée sous le numéro 22/06182, la cour d’appel de Paris a rappelé les exigences méthodologiques pesant sur les juridictions du fond.

Les magistrats parisiens ont affirmé que la privation de l’exemption catégorielle n’emporte nullement l’illicéité automatique de la convention au regard du droit des ententes. L’inapplicabilité du règlement d’exemption a pour unique effet de replacer la clause dans le champ d’examen individualisé de l’article 101 du traité européen. Cette solution a été réaffirmée par la même chambre de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 mars 2025. Dans cette affaire, la cour d’appel a souligné que l’expiration de la durée de protection n’équivaut pas à une présomption irréfragable d’effet anticoncurrentiel prohibé. Par ailleurs, l’appréciation des parts de marché du fournisseur et du distributeur demeure un préalable indispensable pour mesurer l’impact réel de l’exclusivité.

Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23/15916), la cour d’appel de Paris a confirmé cette rigueur d’analyse économique. La juridiction d’appel a refusé d’annuler une clause d’approvisionnement en l’absence de données précises établissant une fermeture sensible du marché concerné. Les parties à un contrat de distribution commerciale demeurent libres d’aménager leurs engagements dans le respect des prescriptions d’ordre public économique. La sortie de la zone d’exemption ouvre ainsi une phase d’évaluation au cas par cas de la licéité économique de l’obligation litigieuse. Le juge du fond ne saurait donc prononcer l’invalidation d’un contrat sans caractériser une atteinte matérielle au fonctionnement concurrentiel du marché de référence.

Cette exigence de démonstration concrète interdit tout automatisme répressif fondé sur le seul dépassement du délai de cinq ans prévu par le texte européen. Or, certaines juridictions du fond ont persisté à déduire mécaniquement la nullité du contrat de l’inapplicabilité du règlement d’exemption par catégorie. Cette dérive prétorienne a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à intervenir pour rétablir les principes directeurs du contrôle juridictionnel. L’analyse de cette dérive et de sa censure par la haute juridiction permet d’éclairer la portée novatrice de l’arrêt du 24 juin 2026.

B. La censure du préjugé d’illicéité par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 juin 2026

Le litige ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 24 juin 2026 illustre parfaitement les dérives de l’application automatique des règles de concurrence. Dans cette affaire, un distributeur spécialisé dans la fourniture de boissons avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec un établissement exploitant un débit de boissons. La convention signée le 7 juillet 2017 stipulait un engagement d’achat exclusif pour une durée ferme de six années consécutives. En contrepartie de cette exclusivité d’approvisionnement, le fournisseur mettait à disposition de l’exploitant un ensemble complet de matériels techniques de tirage pression. À la suite de difficultés financières et de la mise en liquidation de l’exploitant, le liquidateur judiciaire a sollicité l’annulation judiciaire de la convention.

Saisie de cette contestation, la cour d’appel de Bourges a prononcé la nullité intégrale du contrat dans son arrêt du 28 février 2025. Les juges d’appel ont retenu que la durée contractuelle de six années excédait la limite quinquennale fixée par le règlement européen n° 330/2010. La cour de Bourges en a déduit que l’accord ne pouvait pas bénéficier de l’exemption et tombait mécaniquement sous le coup de l’interdiction. En conséquence, les magistrats d’appel ont ordonné la remise des parties en l’état antérieur et la restitution des matériels d’exploitation commerciale. Ce raisonnement reposait sur une confusion manifeste entre la perte du bénéfice d’une exemption par catégorie et la prohibition de principe des ententes.

Saisie du pourvoi formé par le distributeur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré avec force cette motivation expéditive. Par son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), la Cour de cassation, Chambre commerciale a prononcé une cassation nette pour manque de base légale. La haute juridiction a rappelé les termes de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE prohibant les accords ayant pour objet ou pour effet d’entraver la concurrence. Elle a expressément jugé que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette formule tranche sans équivoque la question de la validité de principe des engagements verticaux conclus en marge des seuils d’exemption européenne.

La Cour de cassation reproche expressément aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’accord restreignait concrètement la concurrence. Le juge du fond ne peut se contenter de relever l’inapplicabilité du texte européen pour déclarer la nullité de l’obligation d’achat exclusif. Dès lors, l’office du juge commande de procéder à une analyse substantielle des conditions réelles de fonctionnement du marché de référence. Une clause d’exclusivité d’une durée de six années ne constitue pas une restriction par objet justifiant une sanction automatique sans examen préalable. Cette distinction essentielle entre restriction par objet et restriction par effet a été réaffirmée par la haute juridiction dans plusieurs arrêts récents.

Par son arrêt rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-22.168), la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà insisté sur cette dichotomie fondamentale. Les clauses d’approvisionnement exclusif ne figurent pas parmi les restrictions caractérisées dont la nocivité intrinsèque dispense la juridiction de toute analyse économique. En droit interne, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe uniquement les actions concertées et conventions limitant l’accès au marché. Ce texte calqué sur le droit de l’Union exige la démonstration d’un verrouillage économique effectif pour emporter la nullité de l’engagement. Or, l’absence de vérification concrète des répercussions de la convention sur les concurrents prive la décision judiciaire de tout fondement juridique solide.

En outre, la sanction de la nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-3 du Code de commerce ne s’applique pas indifféremment à la totalité du contrat. Dans son arrêt remarqué du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), la Cour de cassation, Chambre commerciale a fixé les limites de l’anéantissement rétroactif. La haute juridiction a jugé que la nullité d’une clause anticoncurrentielle n’entraîne la nullité de l’entier contrat que si elle en constitue un élément indivisible. L’annulation globale prononcée par les juges de Bourges encourrait donc une double critique sur le plan substantiel et contractuel. La censure prononcée le 24 juin 2026 renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans pour un réexamen complet des circonstances économiques du litige.

Cette décision de principe rappelle salutairement que le droit de la concurrence ne saurait être instrumentalisé pour échapper opportunément aux engagements contractuels souscrits. Le rejet du préjugé d’illicéité impose désormais aux juridictions du fond de mettre en œuvre une grille d’évaluation économique particulièrement structurée. Il convient par conséquent d’examiner avec précision les modalités de cette appréciation in concreto exigée par la jurisprudence européenne et nationale. Cette démarche méthodique s’articule autour de l’analyse des barrières à l’entrée et de la charge probatoire pesant sur le demandeur à la nullité.

II. L’obligation d’une appréciation in concreto des effets anticoncurrentiels de l’exclusivité

A. L’analyse des effets de verrouillage du marché selon les critères de la jurisprudence Delimitis

L’appréciation des effets concurrentiels d’un réseau de contrats d’approvisionnement exclusif s’inscrit dans le prolongement direct de la célèbre jurisprudence Delimitis de la Cour européenne. Rendue en 1991 dans le secteur brassicole, cette décision fondamentale a établi une grille d’analyse en deux étapes pour caractériser l’existence d’une entente illicite. La première étape de cette analyse économique impose de déterminer si le marché de référence se trouve effectivement verrouillé par des réseaux d’accords similaires. Le juge doit alors examiner si un concurrent potentiel rencontre des difficultés réelles pour accéder aux circuits de distribution ou créer ses propres débouchés commerciaux. Ce diagnostic global prend en considération le nombre d’établissements déjà liés par des exclusivités, la durée de ces engagements et la fidélité des consommateurs finaux.

La seconde étape du test Delimitis requiert d’établir que l’accord litigieux contribue de manière significative à cet effet cumulatif de fermeture du marché de référence. Un contrat isolé conclu par un fournisseur détenant une part de marché marginale ne saurait porter une atteinte sensible au libre jeu de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette approche réaliste dans son arrêt de principe Neste Markkinointi rendu le 7 décembre 2000. En conséquence, un réseau ne contribuant que faiblement au verrouillage global échappe nécessairement à la qualification d’entente prohibée par l’article 101 du traité. Cette double exigence probatoire empêche l’invalidation injustifiée de conventions commerciales dont l’impact effectif sur les équilibres du secteur demeure insignifiant pour les tiers.

La juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, la cour d’appel d’Orléans, a fait une application rigoureuse de ces critères économiques. Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025 (numéro 23/01421), la cour d’appel d’Orléans a examiné la validité d’un contrat de fourniture de boissons. Les magistrats orléanais ont constaté l’absence d’éléments tangibles démontrant que les exploitants de débits de boissons étaient privés d’accès à des distributeurs alternatifs. Le même jour, dans une instance parallèle répertoriée sous le numéro 23/01433, la chambre commerciale d’Orléans a adopté une position parfaitement identique. La cour a rejeté l’exception de nullité soulevée par le commerçant en relevant que les parts de marché du brasseur demeuraient inférieures aux seuils critiques.

Cette ligne jurisprudentielle constante est également suivie avec détermination par les magistrats spécialisés de la capitale dans les contentieux de réseaux de distribution. Dans une décision rendue le 29 octobre 2025 (numéro 25/07089), le pôle 5 de la cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences économiques. La cour a souligné que l’effet de verrouillage ne se présume pas et nécessite la production de données de marché objectives et vérifiables par les parties. Par ailleurs, l’existence d’investissements matériels spécifiques consentis par le fournisseur justifie la mise en place d’une exclusivité temporaire garantissant leur légitime amortissement financier. Ces contreparties contractuelles favorisent l’ouverture de nouveaux points de vente tout en facilitant l’accès des nouveaux exploitants aux équipements professionnels indispensables.

L’analyse in concreto menée par le juge judiciaire rejoint à bien des égards la logique du bilan économique consacrée en droit interne de la concurrence. Aux termes de l’article L. 420-4 du Code de commerce, certains accords échappent aux prohibitions lorsqu’ils apportent des gains d’efficience économique appréciables. La rationalisation de la logistique d’approvisionnement et la régularité des livraisons de marchandises constituent des avantages économiques indiscutables pour les distributeurs et les consommateurs. À cet égard, l’analyse des effets anticoncurrentiels suppose une pesée globale et contradictoire entre ces gains d’efficience et les restrictions de liberté constatées. Dès lors, la simple durée de la stipulation contractuelle ne saurait constituer le critère exclusif d’évaluation de la légalité de l’opération économique litigieuse.

L’appréciation concrète des restrictions de concurrence exige ainsi des juges du fond un travail d’instruction économique approfondi souvent délégué à des expertises spécialisées. Les magistrats doivent scruter la structure de l’offre locale, le degré de substituabilité des produits et l’existence d’accords d’exclusivité liant d’autres distributeurs. Cette méthode rigoureuse garantit que seules les pratiques portant une atteinte démontrée et intolérable à la structure concurrentielle du marché seront sanctionnées. Elle protège à l’inverse les opérateurs économiques contre des manœuvres opportunistes visant à paralyser l’exécution d’engagements librement souscrits par les professionnels du secteur. Il importe à présent d’analyser la répartition de la charge probatoire et les mécanismes de sauvegarde contractuelle applicables lors de ces débats judiciaires.

L’analyse des barrières à l’entrée requiert d’évaluer les investissements financiers nécessaires à l’implantation pérenne d’un nouveau grossiste sur la zone géographique déterminée. De même, l’attachement de la clientèle à des marques de grande notoriété peut neutraliser l’impact économique de l’exclusivité stipulée au profit du distributeur en place. Or, la jurisprudence rappelle avec constance que la preuve d’un effet d’éviction ne saurait résulter de simples conjectures abstraites formulées par le débiteur récalcitrant. Cette rigueur méthodologique impose ainsi aux juridictions de motiver expressément leurs décisions au regard de données statistiques et d’éléments comptables parfaitement vérifiables.

B. La charge de la preuve de la restriction de concurrence et la sauvegarde du lien contractuel

La mise en œuvre des règles du droit des ententes devant le juge du contrat obéit aux principes fondamentaux du droit de la preuve civile. En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou son anéantissement de la prouver. La partie qui invoque la nullité d’une clause d’approvisionnement exclusif supporte la charge intégrale de démontrer son caractère anticoncurrentiel concret. Par un arrêt rendu le 15 octobre 2025 (numéro 24-10.612), la Cour de cassation, Chambre commerciale a rappelé avec fermeté ce principe probatoire classique. La haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en imposant au distributeur de démontrer l’absence d’entente.

Le demandeur à la nullité ne peut se borner à verser aux débats le contrat litigieux pour établir la violation des règles concurrentielles. Il lui incombe de produire des études économiques sérieuses, des analyses de marché détaillées et des données comparatives sur les prix pratiqués dans le secteur. Dès lors, l’absence de production d’éléments matériels probants conduit inexorablement au rejet des prétentions tendant à l’invalidation de la stipulation contractuelle contestée. Cette exigence probatoire constitue un rempart efficace contre les tentatives d’instrumentalisation opportuniste des règles d’ordre public économique par des contractants défaillants. En conséquence, les juridictions consulaires se montrent particulièrement réticentes à prononcer la nullité d’accords exécutés sans réserve pendant plusieurs années d’exploitation.

Le contentieux des clauses d’exclusivité révèle fréquemment des stratégies de défense articulées par des débiteurs cherchant à éluder leurs obligations pécuniaires. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont valablement souscrits. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil impose impérativement que les conventions soient négociées, formées et exécutées de bonne foi par les parties. Un exploitant ne saurait bénéficier de prêts préférentiels et d’équipements coûteux tout en contestant tardivement la clause d’approvisionnement constituant la contrepartie de ces concours. Dans son arrêt rendu le 13 mai 2026 (numéro 22-22.623), la chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné un tel comportement déloyal.

La Cour de cassation a souligné que le droit de la concurrence ne doit pas servir de paravent à la mauvaise foi d’un partenaire. Cette approche moralisatrice des relations d’affaires avait déjà été consacrée par l’arrêt de la chambre commerciale rendu le 18 octobre 2023. Dans cette affaire référencée sous le numéro 21-15.378, la cour suprême a articulé la protection du marché avec le respect de la parole donnée. Lorsque la nullité de la clause exclusive est sollicitée à dessein pour échapper à un remboursement de prêt, le juge doit exercer une vigilance accrue. À cet égard, le maintien de l’équilibre synallagmatique voulu par les parties demeure une priorité fondamentale pour les magistrats saisis du contentieux de l’exécution.

L’inexécution délibérée d’une obligation d’approvisionnement exclusif en cours d’exécution expose le distributeur indélicat à de lourdes sanctions indemnitaires devant les tribunaux. En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. La violation unilatérale de l’engagement d’exclusivité constitue une faute contractuelle majeure engageant la responsabilité civile du commerçant envers son fournisseur évincé. Par un arrêt du 12 février 2025 (numéro 24-11.786), la Cour de cassation, Chambre commerciale a confirmé la condamnation indemnitaire d’un exploitant infidèle. Le préjudice réparable comprend la perte de marge bénéficiaire escomptée sur les volumes non commandés ainsi que la dépréciation des investissements non amortis.

Même dans l’hypothèse exceptionnelle où la clause d’approvisionnement excédant cinq ans serait déclarée nulle, l’ensemble contractuel ne disparaît pas nécessairement de plein droit. En application de l’article L. 420-3 du Code de commerce, la nullité de plein droit n’affecte en principe que les stipulations directement contraires à la loi. Si la clause d’exclusivité est divisible du reste du contrat, les obligations de remboursement des avances financières et des prêts demeurent parfaitement exigibles. L’emprunteur demeure tenu de rembourser le capital prêté ainsi que les intérêts conventionnellement arrêtés jusqu’à complet paiement des sommes dues. De surcroît, le fournisseur est en droit d’exiger la restitution immédiate des matériels de tirage mis gracieusement à disposition pour l’exploitation du débit.

Cette rigueur juridique évite tout enrichissement sans cause au détriment du distributeur ayant consenti d’importantes facilités de trésorerie pour soutenir l’activité de son client. Le régime des clauses d’approvisionnement exclusif parvient ainsi à un point d’équilibre remarquable entre impératifs d’ordre public et sécurité des transactions commerciales. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette dynamique en subordonnant toute annulation à la preuve formelle d’une atteinte économique effective. Cette décision invite les praticiens à une rédaction contractuelle prévoyante et sécurisée dans la gestion de leurs réseaux de distribution commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape décisive pour le droit économique français. En censurant l’annulation automatique d’un contrat d’approvisionnement excédant cinq ans, la haute juridiction réaffirme la primauté de l’analyse économique sur le formalisme aveugle. La perte de l’exemption catégorielle issue des règlements verticaux européens ne saurait être assimilée à une déclaration d’illicéité ou à une nullité de plein droit. Il appartient désormais aux juridictions du fond de procéder à un examen scrupuleux des effets réels de l’accord sur le marché pertinent considéré.

Cette exigence méthodologique impose de vérifier si la convention litigieuse contribue de manière déterminante à un verrouillage effectif de l’accès aux circuits de distribution. Cette jurisprudence protectrice met un coup d’arrêt salutaire aux stratégies dilatoires de contractants défaillants cherchant à se soustraire unilatéralement à leurs engagements souscrits. Les clauses d’exclusivité assorties d’investissements matériels ou de financements substantiels retrouvent ainsi une sécurité juridique indispensable au développement pérenne des réseaux commerciaux. La force obligatoire des conventions et le devoir de loyauté contractuelle reprennent toute leur place face aux prétentions abusives fondées sur le droit concurrentiel.

À cet égard, les entreprises doivent faire preuve d’une grande rigueur dans la constitution de leur dossier probatoire lors des phases précontentieuses et judiciaires. En conséquence, la production d’éléments économiques tangibles s’avère déterminante pour convaincre le juge du fond de la licéité ou de l’illicéité du réseau. Dans cet environnement juridique exigeant, l’assistance de conseils avisés et expérimentés constitue un atout stratégique majeur pour sécuriser les contrats de distribution commerciale. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les distributeurs et les exploitants pour auditer leurs schémas contractuels et défendre vigoureusement leurs intérêts lors des contentieux commerciaux.

Pour approfondir ces problématiques et défendre vos droits devant les tribunaux, sollicitez l’intervention de nos avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. Nos équipes maîtrisent parfaitement les subtilités de l’instruction économique et les règles procédurales applicables devant la cour d’appel de Paris et les juridictions spécialisées. Dès lors, l’anticipation des risques concurrentiels et la rédaction soignée des clauses d’approvisionnement exclusif demeurent les meilleurs garants de la pérennité de vos partenariats. Cette vigilance stratégique permet de concilier efficacement le dynamisme commercial des enseignes et le respect scrupuleux des règles protectrices de l’ordre public économique contemporain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».