L’emprunt souscrit pour un proche face au dossier de surendettement des particuliers : recevabilité légale, appréciation de la bonne foi, sort du recours subrogatoire et office du juge des contentieux de la protection
I. La recevabilité du dossier de surendettement et la présomption de bonne foi de l’emprunteur solidaire
A. La qualification de dette personnelle et la distinction fondamentale entre entraide familiale et manœuvre frauduleuse
La souscription d’un engagement bancaire pour le compte d’un proche constitue une situation classique dans le contentieux du surendettement des ménages. Lorsqu’un particulier contracte un emprunt personnel ou un crédit à la consommation pour transférer les fonds à un tiers qui promet d’en assurer le remboursement, la défaillance de ce bénéficiaire place le souscripteur dans une impasse financière. En droit positif, l’établissement de crédit ne dispose d’aucun lien contractuel avec le tiers et poursuit exclusivement le signataire de l’offre. Dès lors, la dette présente le caractère d’un passif personnel qui relève pleinement de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026, au visa de la loi du 14 février 2022, sous le pourvoi n° 23-21.550 (2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution confirme que l’affectation réelle des fonds empruntés n’exclut aucunement la créance du passif éligible.
Or, les établissements bancaires contestent fréquemment la recevabilité de la demande en reprochant au débiteur d’avoir souscrit un engagement disproportionné ou d’avoir dissimulé le bénéficiaire des capitaux. Cette position tend à assimiler une imprudence familiale à une manœuvre déloyale privant le justiciable de toute protection légale. À cet égard, les juridictions du fond rappellent avec constance que la bonne foi du débiteur est présumée au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La charge de la preuve contraire incombe ainsi exclusivement aux créanciers qui invoquent l’existence d’une fraude caractérisée.
Dans un arrêt du 30 juin 2026 (Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/04138), les juges d’appel ont synthétisé l’état du droit applicable : « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » La cour d’appel a complété son analyse en énonçant que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. »
En conséquence, l’emprunteur qui s’est engagé pour secourir un enfant, un parent ou un partenaire ne saurait être privé du bénéfice de la procédure au seul motif de son imprévoyance. Dès lors que le débiteur démontre qu’il croyait loyalement en la volonté de son proche d’assumer les mensualités, aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée. La circonstance que les sommes prêtées aient été directement transférées sur le compte du tiers atteste de la réalité de l’entraide familiale et exclut tout enrichissement personnel indu.
Par ailleurs, la mauvaise foi susceptible d’entraîner la déchéance de la procédure obéit aux critères strictement délimités par l’article L. 761-1 du code de la consommation. La Cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 28 mai 2026 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247) les conditions rigoureuses de cette déchéance : « En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. »
Dès lors que le dossier déclare sincèrement l’emprunt contracté et explicite la destination effective des fonds, aucun grief de fausse déclaration ne peut être retenu. L’emprunteur remplit ainsi les conditions posées par l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce qui justifie la recevabilité de sa demande et l’ouverture immédiate des protections légales destinées à suspendre les poursuites bancaires.
B. L’impact de la recevabilité sur les poursuites bancaires et l’interdiction stricte des mesures conservatoires
La décision déclarant recevable le dossier de surendettement produit un effet protecteur direct sur le patrimoine de l’emprunteur. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public fait obstacle aux saisies sur les comptes et aux saisies des rémunérations. Corrélativement, l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de payer les créances antérieures, préservant ainsi l’égalité entre les créanciers.
Les établissements bancaires ont parfois tenté de contourner cette suspension en inscrivant des sûretés sur les actifs du débiteur après la recevabilité. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette pratique par un arrêt publié au Bulletin rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi n° 22-12.797 (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
Cette prohibition s’impose à tous les créanciers, y compris aux prêteurs de deniers qui prétendraient inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire. Dans ce même arrêt (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Haute juridiction a souligné que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » La Cour a ajouté qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice. » Le débiteur conserve donc sa pleine capacité procédurale pour solliciter la mainlevée des sûretés irrégulières.
La conformité constitutionnelle de cette interdiction a été confirmée par la Deuxième chambre civile le 7 mai 2025 (2e Civ., QPC, 7 mai 2025, n° 25-40.005), la Cour rappelant les termes légaux : « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Par ailleurs, la décision de recevabilité influe sur la computation des délais de prescription et de forclusion. Pour les crédits à la consommation, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit une forclusion de deux ans. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a rappelé l’application combinée des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation avec les articles 2230 et 2234 du code civil : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
La Haute juridiction a censuré les juges du fond sous le pourvoi n° 23-12.623 (2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Une solution identique gouverne les titres notariés, la Cour ayant affirmé le 8 février 2024 (2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La Cour y a jugé qu’un créancier muni d’un titre notarié ne peut agir pendant cette phase et que la prescription demeure suspendue.
Dès lors, le gel légal des poursuites protège efficacement le débiteur contre toute saisie intempestive tout en réservant les droits du prêteur. L’emprunteur ayant souscrit un prêt pour autrui bénéficie d’un environnement juridique stabilisé, permettant d’aborder la phase judiciaire devant le juge des contentieux de la protection.
II. Le traitement du passif par le juge des contentieux de la protection et le sort du recours subrogatoire contre le tiers bénéficiaire
A. L’office juridictionnel d’instruction globale et le respect impératif du contradictoire
En présence d’une contestation formée contre les mesures de la commission, le contentieux est dévolu au juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre cette voie de recours dans un délai fixé par décret. L’étendue des compétences du magistrat est définie par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui lui attribue le pouvoir d’adopter tout ou partie des mesures d’apurement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la nature universelle de cette saisine dans son arrêt de principe du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Cette prérogative garantit que le débiteur qui aurait omis un prêt d’entraide lors du dépôt initial peut régulariser sa déclaration devant le juge. Le magistrat ne peut refuser d’instruire cette dette et doit appeler le créancier en la cause conformément à l’article 14 du code de procédure civile. Or, cette instruction globale exige une stricte observation du principe du contradictoire. Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Cour suprême a censuré des juges qui s’étaient fondés sur un courrier bancaire non communiqué au débiteur.
La Haute cour a énoncé au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation sous le pourvoi n° 22-20.560 (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560) : « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La Cour en a déduit que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».
Cette garantie permet au justiciable de vérifier la régularité des sommes réclamées par la banque. En revanche, le débiteur doit observer rigoureusement les délais prévus pour contester l’état du passif dressé par la commission. Par un arrêt du 12 juin 2025 (2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a rappelé l’application stricte de l’article R. 723-8 du code de la consommation : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
En conséquence, l’emprunteur qui entend contester le montant des pénalités ou des intérêts contractuels doit agir dans les vingt jours de la notification de l’état du passif. Par ailleurs, lorsque le créancier conteste les mesures recommandées ou imposées par la commission, son recours interrompt la prescription en application de l’article 2241 du code civil. La Deuxième chambre civile a ainsi statué le 23 mars 2023 (2e Civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306) : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. » L’instruction contradictoire aboutit ainsi à la fixation juridictionnelle du passif global.
B. L’individualisation des mesures d’apurement, la valorisation de la créance de recours et les effets de l’effacement
Pour aménager le passif, le juge des contentieux de la protection bénéficie d’un pouvoir d’appréciation souverain affranchi des règles de distribution du droit commun. L’article 2285 du code civil énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, mais l’article 2287 du code civil réserve expressément l’application des dispositions du surendettement.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé cette indépendance dans son arrêt du 4 juillet 2024 (2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Cette liberté permet d’adapter l’apurement de la dette bancaire souscrite pour autrui en lui appliquant des échéances réduites ou un moratoire. Par ailleurs, le débiteur détient contre le bénéficiaire des capitaux une créance de remboursement ou une action en répétition. Cette créance de recours intègre l’actif théorique du débiteur mais son recouvrement est souvent illusoire en raison de l’insolvabilité du proche. Dans un arrêt du 26 mars 2026 (2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation a approuvé les juges ayant constaté l’inexistence de biens réalisables : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Lorsque le débiteur est propriétaire de son logement, l’effacement partiel des dettes obéit aux exigences précisées par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 (2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».
Si la situation de l’emprunteur est irrémédiablement compromise en l’absence de toute capacité de remboursement, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision emporte l’effacement complet des dettes non professionnelles. La Cour de cassation a rappelé le 23 novembre 2023 (2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) que cet effacement « concerne le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».
De surcroît, par un arrêt du 26 mars 2026 (2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a confirmé la portée libératoire universelle de cette mesure : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La Cour a validé la décision ayant « énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date ».
En cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’article R. 742-13 du code de la consommation encadre strictement les demandes de relevé de forclusion, la Haute cour ayant jugé le 24 octobre 2024 (2e Civ., 24 octobre 2024, n° 21-22.195) qu’il appartient au créancier « d’apporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration ». Enfin, lorsqu’un plan de rééchelonnement a été arrêté, la Deuxième chambre civile a jugé le 8 juin 2023 (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735) que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » L’emprunteur solidaire se trouve ainsi protégé de manière pérenne contre toute reprise de poursuites.
Conclusion
La souscription d’un emprunt personnel destiné à soutenir un proche place fréquemment le signataire dans une situation de précarité aiguë lorsque survient la défaillance du bénéficiaire réel des fonds. Cette démarche altruiste relève d’une imprévoyance qui ne détruit pas la présomption de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation garantit la recevabilité du dossier de surendettement, neutralise toute tentative de saisie ou d’inscription conservatoire par les organismes bancaires en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, et impose au juge des contentieux de la protection une instruction complète du passif soumise au respect strict du contradictoire. Qu’elle débouche sur un plan d’apurement individualisé ou sur l’effacement intégral des créances par le rétablissement personnel, la protection légale offre au débiteur de bonne foi l’assurance de surmonter les conséquences d’un engagement souscrit par solidarité.