Créer une Kft en Hongrie depuis la France fait miroiter un impôt sur les sociétés de 9 %, le plus bas de l’Union européenne, avec une immatriculation rapide à Budapest et des agences qui promettent une gestion à distance clé en main. Le tableau commercial omet l’essentiel : dès que vous vivez en France, que vous dirigez depuis la France et que vos clients se trouvent en France, l’administration fiscale française dispose de plusieurs armes pour replacer les bénéfices de la société hongroise sous l’impôt français, avec intérêts de retard et majorations. Siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, prix de transfert, retenue à la source et exit tax forment un filet dont les mailles ont été validées par le Conseil d’État et la Cour de cassation. Cet article explique ce qui est légal, ce qui déclenche un redressement et comment contester utilement.
I. Créer une Kft en Hongrie en restant en France : quand le fisc français reprend la main sur votre société de Budapest ?
A. Le siège de direction effective resté en France rend la Kft hongroise imposable en France
Le point de départ tient en une règle simple : une société immatriculée à Budapest mais dirigée depuis un bureau, un domicile ou un espace de coworking en France peut être regardée par l’administration française comme une entreprise exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, l’immatriculation hongroise ne protège de rien si l’exploitation réelle se situe en France.
La jurisprudence applique ce raisonnement avec une sévérité constante aux montages intra-européens, y compris quand la société étrangère tient formellement ses réunions hors de France. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a validé le redressement d’une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg alors que sa direction restait parisienne : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La leçon vaut trait pour trait pour une Kft domiciliée chez un prestataire de Budapest : un bureau partagé, un comptable local à temps partiel et des assemblées générales tenues en Hongrie ne suffisent pas si les contrats sont signés depuis la France et si les décisions sont prises par un dirigeant domicilié en France.
Le fondement conventionnel invoqué dans cette affaire éclaire aussi le cas hongrois. Le Conseil d’État y rappelle que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La convention conclue entre la France et la Hongrie pour éviter les doubles impositions, dont la version consolidée est publiée par l’administration française (convention fiscale France-Hongrie, BOFiP ; version consolidée sur impots.gouv.fr), obéit à la même logique : le centre effectif de direction tranche le domicile fiscal de la société en cas de conflit, et l’administration française vérifie où se prennent réellement les décisions, qui signe les contrats, d’où partent les virements et où travaille l’équipe opérationnelle.
Concrètement, avant de créer votre Kft, dressez l’inventaire des indices que le vérificateur retiendra contre vous : dirigeant et associés résidant en France, décisions prises par téléphone ou messagerie depuis la France, contrats commerciaux négociés et signés en France, compte bancaire piloté depuis la France, salariés ou prestataires essentiels basés en France, absence de bureau propre et de personnel qualifié à Budapest. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne fait pas la décision ; leur faisceau, en revanche, conduit le juge à situer en France le centre effectif de direction, comme dans l’affaire tranchée en 2023. La parade des agences, qui consiste à nommer un directeur hongrois de paille ou à empiler les attestations de domiciliation, aggrave le dossier au lieu de le purger : une direction locale sans pouvoir réel de décision est requalifiée, et la facturation du prestataire devient un indice supplémentaire du montage. Si vous vivez en France et y pilotez l’activité, la seule organisation qui tienne juridiquement la route est celle d’une direction hongroise réelle, documentée et autonome, avec des dirigeants qui décident effectivement à Budapest.
Le sort des dividendes versés par la Kft mérite un développement distinct, car la Hongrie appartient à l’Union européenne. L’article 119 ter du code général des impôts exonère de retenue à la source, sous conditions, les dividendes versés à une société mère établie dans l’Union : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », et « Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » (article 119 ter du code général des impôts). L’exonération suppose donc un bénéficiaire effectif réel et une substance européenne crédible ; une holding française coiffant une Kft vidée de toute réalité économique s’expose au refus d’exonération, avec la retenue à la source et les pénalités qui l’accompagnent. Les montages de redevances de marque ou de management fees intragroupe vers Budapest relèvent du même contrôle, comme l’illustre l’arrêt Howmet du 23 juillet 2024, où l’administration a redressé, « sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en écartant les conséquences d’un apport », puis réintégré « des honoraires ( » management fees « ) qu’elle a versés à la société mère américaine du groupe » (Conseil d’État, 23 juillet 2024, n° 474666).
B. L’établissement stable en France de votre Kft : bureau, salarié ou agent dépendant qui conclut en votre nom
Même lorsque la Kft conserve son domicile fiscal en Hongrie, les profits rattachables à une présence stable en France deviennent imposables en France. L’article 209 précité ne retient que les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la Cour de cassation en tire des conséquences procédurales redoutables : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). Une Kft qui facture des clients français depuis Budapest sans comptabilité rattachable à son activité française cumule donc le rappel d’impôt sur les sociétés, la TVA et les majorations pour manquement déclaratif.
L’établissement stable prend trois visages que les dirigeants de Kft sous-estiment. Le premier est l’installation fixe : bureau, atelier, entrepôt ou même un domicile français mis durablement à disposition de l’activité hongroise. Le deuxième est le chantier ou le personnel détaché qui intervient durablement sur le territoire. Le troisième, le plus piégeux pour les activités numériques et commerciales pilotées depuis la France, est l’agent dépendant : un salarié, un associé ou un apporteur d’affaires qui négocie et conclut habituellement des contrats au nom de la société étrangère. Dans le dossier Google, l’administration avait soutenu que « la société Google Ireland Limited dispose en France au travers de la SARL Google France d’un agent dépendant exerçant habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom, au sens du c) du 9° de l’article 2 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 » (cour administrative d’appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). Transposez ce raisonnement à votre Kft : si vous démarcher, négociez et concluez depuis la France des contrats formalisés ensuite à Budapest, l’administration qualifiera votre activité personnelle d’agent dépendant de la société hongroise et rattachera à la France la part correspondante des bénéfices.
Les conséquences pratiques d’un établissement stable non déclaré sont lourdes. L’administration reconstitue le bénéfice français de la Kft, souvent par comparaison avec des entreprises similaires, applique l’impôt sur les sociétés au taux français sur la totalité de la période vérifiée, ajoute l’intérêt de retard et prononce des majorations qui montent à 40 % en cas de manquement délibéré et à 80 % en cas d’activité occulte ou de fraude. Sur le terrain de la TVA, une Kft qui vend des biens ou des prestations à des clients français sans s’immatriculer ni déclarer en France s’expose au rappel de la taxe, alors même que les prestations entre assujettis relèvent normalement de l’autoliquidation par le client : dès qu’un établissement stable français est caractérisé, ou que les clients sont des particuliers, la Kft devient redevable en France et doit justifier de ses déclarations. Le raisonnement développé pour les sociétés créées dans d’autres États à fiscalité attractive vaut ici à l’identique, comme l’explique l’analyse de référence publiée par le cabinet sur le risque fiscal français des implantations à l’étranger.
Pour réduire le risque, séparez strictement les rôles et documentez-les : contrats de travail ou de prestation hongrois réels pour l’équipe de Budapest, procès-verbaux de décisions prises et signées en Hongrie, baux et factures d’un bureau exclusif, déplacements authentifiés du dirigeant, correspondance commerciale montrant que la négociation se noue à Budapest. À l’inverse, un dirigeant qui prospecte en France, signe en France et encaisse sur un compte piloté depuis la France ne pourra pas soutenir durablement que sa Kft n’a aucune présence stable sur le territoire. La comptabilité exigée par l’arrêt du 15 février 2023 doit exister avant le contrôle : reconstituer après coup des écritures ventilant l’activité française et l’activité hongroise ne convainc ni le vérificateur ni le juge.
II. Facturer depuis Budapest en vivant en France : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, exit tax et TVA, puis contester le redressement ?
A. Prestations facturées depuis la Kft, dividendes de holding passive et management fees : les articles 155 A, 123 bis et 57 resserrent l’étau
Le premier filet qui capture les entrepreneurs restés en France est l’article 155 A du code général des impôts, taillé pour les prestations rendues depuis la France mais facturées par une structure étrangère interposée. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le mécanisme s’applique soit quand le prestataire français contrôle la société étrangère, soit quand la société étrangère n’exerce pas d’activité prépondérante distincte, soit dans tous les cas quand elle est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour un consultant, un développeur, un formateur ou un créateur de contenus qui vit en France, facture ses clients français ou étrangers depuis sa Kft de Budapest et rapatrie l’argent en n’acquittant que l’impôt hongrois de 9 %, l’article 155 A permet à l’administration d’imposer les sommes au nom du prestataire français, qui supporte en outre la solidarité de la société étrangère pour le paiement.
Le contentieux 155 A alimente régulièrement les tribunaux administratifs, ce qui prouve à la fois la fréquence des redressements et l’existence de voies de contestation réelles. Devant la cour administrative d’appel de Lyon, un contribuable redressé sur trois années a soutenu que « l’administration ne pouvait faire application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts » (cour administrative d’appel de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY01279). L’argumentation portait sur la prescription, la régularité de la procédure et la compatibilité européenne du texte. Sans préjuger de l’issue de chaque dossier, cette décision montre la méthode : chaque condition d’application de l’article 155 A doit être vérifiée pièce par pièce, depuis le contrôle effectif de la Kft jusqu’à la réalité de son activité propre à Budapest, en passant par la nature exacte des prestations et le lieu de leur exécution matérielle.
Le deuxième filet vise les holdings hongroises qui conservent des bénéfices sans les distribuer. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Une Kft de Budapest qui se contente de détenir des titres, de prêter à des filiales ou de capitaliser de la trésorerie pendant que son associé vit en France entre dans le champ de ce texte : les bénéfices non distribués sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français, sans attendre une distribution qui n’aura peut-être jamais lieu.
Le troisième filet concerne les flux entre la France et la Hongrie : management fees, redevances de marque, intérêts d’emprunts intragroupe et prix de facturation entre sociétés liées. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts), avec une présomption renforcée quand le destinataire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Concrètement, les honoraires versés par votre société française à votre Kft de Budapest pour des prestations de direction, de marketing ou de support doivent correspondre à des services réels, rendus par du personnel qualifié, facturés à un prix de marché et documentés par des livrables : faute de quoi l’administration réintègre les sommes en France. L’arrêt Howmet précité illustre la sévérité du contrôle sur les montages financiers et les « management fees » intragroupe (Conseil d’État, 23 juillet 2024, n° 474666), et un arrêt voisin rendu le 8 novembre 2019 dans le dossier Masterfoods Holding prolonge la vigilance du juge sur les revenus remontés de filiales étrangères (Conseil d’État, 8 novembre 2019, n° 430543).
Deux garde-fous complètent le dispositif et frappent les flux sortants. D’une part, l’article 182 B du code général des impôts institue une retenue à la source : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations d’activité déployée en France, les produits de la propriété industrielle et les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France (article 182 B du code général des impôts). Un client français qui paie votre Kft pour une prestation utilisée en France doit donc vérifier s’il devait prélever la retenue, sous peine de rappel à son encontre. D’autre part, l’article 238 A du code général des impôts prive de déduction les sommes versées à des bénéficiaires établis dans un État à régime fiscal privilégié, car elles « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Votre société française qui déduit des factures de la Kft doit être prête à démontrer la réalité et le prix normal de chaque prestation.
B. Quitter la France avec sa Kft, transférer le siège et contester : exit tax, transfert et recours effectifs
Beaucoup d’entrepreneurs envisagent de résoudre le problème en quittant la France pour s’installer à Budapest. Cette porte de sortie est elle-même gardée par l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts), dès que les seuils tenant à la part détenue ou à la valeur globale de 800 000 euros sont atteints. Partir avec les titres de votre Kft valorisée déclenche donc une imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis de paiement possible vers l’Union européenne sous conditions de déclaration et de garanties, puis un dégrèvement progressif si vous conservez durablement les titres. Omettre la déclaration de transfert, sous-évaluer les titres ou céder dans les années qui suivent le départ réactive l’impôt, avec les pénalités correspondantes. Le départ doit se préparer avant le déménagement : valorisation contradictoire des titres, déclarations fiscales de sortie, traçabilité du nouveau domicile réel à Budapest et conservation des justificatifs pendant toute la période de sursis.
Le transfert du siège social de la Kft vers la France, ou l’inverse, appelle la même rigueur. Transférer formellement le siège à Budapest tout en conservant la direction à Paris reproduit exactement le schéma sanctionné par l’arrêt du 15 mars 2023 : local de 13 m², comptable à temps partiel, contrats signés à Paris, direction effective française et perte du bénéfice conventionnel (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Un transfert crédible suppose un déplacement réel du pouvoir de décision, des dirigeants qui résident et travaillent en Hongrie, des conseils d’administration qui s’y tiennent avec des ordres du jour substantiels et une équipe opérationnelle qui y accomplit les fonctions essentielles. À défaut, l’administration française maintient l’imposition en France et refuse l’application des stipulations conventionnelles favorables.
Face à une proposition de rectification visant votre Kft, la contestation suit un parcours balisé qu’il faut engager vite et sans faute de procédure. Répondez à la proposition de rectification dans le délai imparti, en contestant point par point la qualification retenue : lieu de direction effective, existence d’un établissement stable, application de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, réalité des prestations intragroupe et prix de marché. Demandez le sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant le litige, constituez les garanties exigées et saisissez ensuite l’administration d’une réclamation contentieuse avant de porter le différend devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d’appel comme dans les affaires jugées à Lyon et à Paris (cour administrative d’appel de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY01279 ; cour administrative d’appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). Chaque moyen doit s’appuyer sur des pièces : baux hongrois, bulletins de paie du personnel de Budapest, titres de transport, relevés montrant le lieu des décisions, contrats signés en Hongrie, livrables des prestations facturées, études de prix de transfert, déclarations de TVA et comptabilité ventilée entre l’activité hongroise et l’activité française.
Ne négligez pas le versant pénal du dossier. Lorsque l’administration caractérise une omission déclarative délibérée, elle transmet au parquet et des poursuites pour fraude fiscale peuvent s’ajouter au redressement. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge toutefois que le juge pénal n’est pas tenu d’attendre la décision définitive du juge de l’impôt et ne sursoit à statuer, par exception, qu’en cas de risque sérieux de contrariété entre les décisions pénales et les décisions des juridictions administratives (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Coordonner la défense fiscale et la défense pénale devient alors décisif : obtenir la décharge devant le juge de l’impôt prive la poursuite pénale de son assiette, tandis qu’une condamnation pénale définitive complique toute contestation fiscale ultérieure.
Conclusion
Créer une Kft en Hongrie tout en vivant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’écart entre l’impôt hongrois de 9 % et l’impôt français ne se conserve que si la substance hongroise est réelle. Dès que la direction reste à Paris, que les contrats se concluent en France ou que les prestations s’exécutent depuis le territoire, l’administration dispose d’un arsenal éprouvé : imposition du siège de direction effective, rattachement d’un établissement stable avec comptabilité obligatoire, article 155 A sur les prestations interposées, article 123 bis sur les bénéfices non distribués des holdings passives, article 57 sur les prix de transfert, retenue à la source de l’article 182 B, non-déductibilité de l’article 238 A et exit tax de l’article 167 bis en cas de départ. Les arrêts rendus par le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et la Cour de cassation cités dans cet article montrent que le juge contrôle chaque condition et sanctionne les coquilles vides, du local de 13 m² luxembourgeois aux « management fees » sans contrepartie réelle. Avant d’immatriculer votre société à Budapest, faites auditer votre organisation par un avocat, rapatriez la décision réelle là où vous prétendez l’exercer, documentez chaque flux intragroupe à son prix de marché et préparez vos déclarations de sortie si vous envisagez de partir. Et si le redressement est déjà notifié, contestez vite, complètement et avec des pièces : c’est sur la preuve du lieu réel de direction et de la réalité des prestations que se gagnent ces dossiers.
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