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Créer une société en Norvège (AS à Oslo) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Norvège décrivent une formalité simple : une AS immatriculée à Oslo, un capital minimum de 30 000 NOK entièrement libéré, un cadre stable et une réputation sérieuse au sein de l’Espace économique européen. Tout cela est exact sur le plan norvégien. Ce que ces présentations taisent, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur la même opération quand le fondateur continue de vivre et de travailler en France. Pour le fisc français, la question n’est pas de savoir si la société existe valablement à Oslo, mais de savoir où elle est réellement dirigée, où son activité est exercée et à qui ses revenus doivent être imposés. Quand les réponses pointent vers Paris, Lyon ou Bordeaux, la société norvégienne devient imposable en France, ses dirigeants s’exposent à l’article 155 A du code général des impôts, et les flux entre la France et la Norvège sont passés au crible des prix de transfert. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement qui repose sur une analyse contestable.

I. Pourquoi votre société norvégienne reste imposable en France : siège de direction effective et établissement stable

Le point de départ est une règle simple, posée par l’article 209, I, du code général des impôts : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, l’impôt sur les sociétés français frappe les entreprises exploitées en France, même quand leur immatriculation est étrangère, et la convention fiscale franco-norvégienne, publiée par le décret n° 85-1136 du 24 octobre 1985, répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États selon la résidence de la société et l’existence d’un établissement stable. Deux mécanismes permettent à l’administration de rattacher une AS d’Oslo à la France : le siège de direction effective et l’établissement stable. Ils se cumulent parfois dans le même dossier, et chacun suffit à fonder une imposition en France.

A. Comment le fisc prouve que votre société norvégienne est dirigée depuis la France

Une société constituée à Oslo possède un siège statutaire norvégien. Mais le droit fiscal français retient une notion distincte et plus exigeante : le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les personnes qui exercent le pouvoir de direction et d’où partent les instructions qui engagent l’entreprise. Quand ce lieu se trouve en France, la société est considérée comme exploitée en France et ses bénéfices y deviennent imposables, quelle que soit l’adresse inscrite au registre norvégien. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude pour arriver à cette conclusion : il lui suffit d’établir, par un faisceau d’indices, que le centre de décision est resté sur le territoire français.

La pratique du contrôle montre comment ce faisceau se construit. Les vérificateurs examinent où réside le dirigeant de fait, d’où il signe les contrats importants, où sont prises les décisions d’embauche et d’investissement, où se tiennent les réunions avec les clients et les banques, et où sont conservés les documents de gestion. Un fondateur qui vit à Paris, qui pilote ses équipes depuis son domicile parisien, qui négocie ses contrats en France et qui ne se rend à Oslo que pour des formalités administratives offre à l’administration un dossier solide. Les relevés téléphoniques, les billets d’avion, les adresses IP de connexion aux outils de gestion, les comptes rendus de réunion et les témoignages des salariés concourent à la démonstration. La jurisprudence valide cette méthode indiciaire depuis longtemps, et l’affaire la plus parlante des dernières années concerne précisément un transfert de siège vers un autre État européen.

Dans une décision du 15 mars 2023, le Conseil d’État a examiné le cas de la société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, qui avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 : « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. Par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2013, elle a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. B… les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société » (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). L’enseignement dépasse le cas luxembourgeois : un transfert de siège statutaire vers Oslo ne protège de rien si la direction effective demeure en France. Le contrôleur applique exactement le même raisonnement à une AS norvégienne dont le dirigeant n’a jamais quitté le territoire français, et les conséquences sont identiques, à savoir l’imposition en France des bénéfices regardés comme réalisés par une entreprise exploitée en France.

Le montage norvégien présente ici une vulnérabilité particulière. La Norvège appartient à l’Espace économique européen sans appartenir à l’Union européenne, ce qui nourrit chez certains fondateurs l’idée d’une distance protectrice. C’est une illusion : la convention fiscale franco-norvégienne organise l’échange de renseignements entre les deux administrations, et l’appartenance à l’Espace économique européen facilite la coopération administrative. Un dirigeant qui pense que l’éloignement géographique ou la barrière de la langue mettra ses comptes à l’abri se trompe sur le fonctionnement actuel du contrôle fiscal international. La parade sérieuse consiste à organiser réellement la direction hors de France — résidence effective du dirigeant, réunions des organes de direction à Oslo, traçabilité des décisions — ou à assumer l’imposition française et à structurer la société en conséquence. Entre les deux, la zone grise d’une société d’Oslo pilotée depuis un canapé parisien est la configuration la plus redressée.

B. Quand votre activité exercée depuis la France crée un établissement stable imposable à Paris

Même si la direction effective de la société se trouvait véritablement à Oslo, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. Dès lors qu’une société étrangère exerce une activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant qui y conclut des contrats, les bénéfices rattachables à cette présence deviennent imposables en France. Pour l’entrepreneur resté dans l’Hexagone, le risque est concret : un bureau à domicile utilisé pour l’activité de la société, un salarié ou un prestataire qui démarchent la clientèle française, un stock, un atelier ou un local commercial suffisent à caractériser cette présence. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa).

Cette décision mérite qu’on s’y arrête parce qu’elle décrit exactement ce qui attend une AS norvégienne qui travaille pour le marché français sans déclarer d’établissement stable. La société Orefa, de droit luxembourgeois, exerçait une activité taxable en France sans avoir satisfait à ses obligations déclaratives ; la Cour a approuvé les juges qui avaient déduit de présomptions concordantes l’existence d’omissions comptables entrant dans le champ de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire justifiant des visites et saisies domiciliaires. Transposée à notre sujet, la leçon est directe : une société d’Oslo qui facture des clients français depuis un poste de travail parisien, sans comptabilité rattachant ces opérations à la France et sans déclarations fiscales françaises, cumule l’imposition des bénéfices de l’établissement stable et le risque d’une procédure de visite et saisie si l’administration établit des présomptions de fraude. Le redressement ne se limite alors pas à de l’impôt supplémentaire : il s’accompagne de pénalités et d’une procédure intrusive.

La convention fiscale franco-norvégienne joue ici un rôle d’arbitre qu’il faut bien comprendre. Quand un établissement stable existe en France au sens de la convention, c’est la France qui impose les bénéfices qui lui sont rattachables, et la Norvège doit éliminer la double imposition selon ses propres règles. Quand aucun établissement stable n’existe, les bénéfices de l’entreprise ne sont imposables qu’en Norvège. Toute la bataille du contrôle se joue donc sur la qualification : l’administration française affirme la présence stable, le contribuable la nie. Les critères conventionnels — fixité de l’installation, durée de présence, pouvoir de conclure des contrats — sont interprétés à la lumière des commentaires et de la jurisprudence, et l’administration française retient une lecture extensive de l’agent dépendant. Un commercial basé en France qui négocie l’essentiel des contrats de la société d’Oslo, même s’il les fait signer formellement à Oslo, peut suffire à caractériser l’établissement stable. De même, un chantier ou une mission de longue durée auprès d’un client français peut franchir le seuil temporel prévu par la convention.

En pratique, trois situations reviennent dans les dossiers de redressement. La première est celle du freelance ou du consultant qui crée une AS à Oslo pour facturer ses missions françaises : son domicile parisien, où il exécute l’essentiel de ses prestations, devient le cœur de l’argumentaire de l’administration. La deuxième est celle de la société de services qui conserve en France son équipe opérationnelle pendant que la facturation transite par Oslo : les salaires, les baux et les déplacements trahissent l’activité française. La troisième est celle du e-commerçant dont le stock et la logistique restent en France alors que la société de facturation est norvégienne : l’entrepôt constitue une installation fixe caractéristique. Dans chacun de ces cas, la parade ne consiste pas à nier l’évidence mais à choisir un modèle cohérent : soit rapatrier la structure et facturer depuis la France, soit déplacer réellement l’exploitation en Norvège avec les moyens humains et matériels correspondants, soit déclarer et imposer en France l’établissement stable quand l’activité française est assumée. Ce qui est sanctionné, c’est l’écart entre la façade juridique d’Oslo et la réalité économique française.

II. Facturer depuis Oslo sans être redressé : article 155 A, retenue à la source, prix de transfert et exit tax

Au-delà de l’imposition de la société elle-même, l’administration dispose d’armes qui frappent le fondateur personnellement et les flux financiers entre la France et la Norvège. L’article 155 A permet d’imposer en France, entre les mains du prestataire français, les sommes versées à la société étrangère ; la retenue à la source de l’article 182 B taxe à la source les rémunérations versées par un débiteur français ; les règles de prix de transfert réintègrent les profits indûment logés à Oslo ; et l’exit tax saisit les plus-values latentes de l’entrepreneur qui quitte la France. Chacun de ces dispositifs répond à une configuration précise, et c’est leur combinaison qui rend le montage norvégien piloté depuis la France si exposé. Les créateurs qui comparent les juridictions — certains lecteurs ont déjà consulté notre analyse des analyse de référence sur les montages étrangers pilotés depuis la France — retrouvent ici la même grammaire du redressement, appliquée au cas norvégien.

A. Comment déclarer les prestations facturées par votre société norvégienne : article 155 A et retenue 182 B

L’article 155 A du code général des impôts est le texte que les fondateurs de sociétés étrangères connaissent le moins et que l’administration utilise le plus. Dans sa version en vigueur, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Concrètement, quand un consultant domicilié en France fait facturer ses prestations par son AS d’Oslo qu’il contrôle, l’administration peut imposer les honoraires directement entre ses mains, en France, comme s’il les avait perçus lui-même. La société écran ne fait pas obstacle : c’est la personne qui rend le service qui est imposée.

La Cour de cassation applique ce texte avec une rigueur constante, y compris sur le terrain pénal de la fraude fiscale. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle a d’abord rappelé le mécanisme : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Puis elle a approuvé les juges d’appel qui avaient écarté l’écran sociétaire : « la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses ». Une AS d’Oslo sans bureau, sans salarié et sans activité propre, qui se borne à encaisser le produit du travail accompli en France par son fondateur, correspond trait pour trait à cette description.

La seule porte de sortie prévue par le texte est la preuve, apportée par le contribuable, que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation litigieuse. Cette preuve est exigeante : elle suppose des locaux, du personnel, une clientèle propre, des moyens d’exploitation réels et une comptabilité probante en Norvège. Les juges examinent la réalité et non les statuts, et les factures de complaisance ou les contrats de sous-traitance circulaires ne suffisent pas. Un contentieux jugé par la cour administrative d’appel de Nancy illustre le test sous l’angle du lieu d’exécution : le contribuable y soutenait que « les conditions de l’article 155 A ne sont pas réunies dès lors qu’il justifie que les prestations qui lui sont imputées ont en réalité été exécutées par la société Hermitage Ltd à partir du Royaume Uni, où elle disposait de tous les moyens nécessaires » (CAA Nancy, 20NC00687, moyens du requérant). Que la cour accueille ou rejette un tel argument dépend des preuves produites, mais la structure du débat est toujours la même : qui a réellement exécuté la prestation, avec quels moyens et depuis quel territoire. Pour une AS d’Oslo, le fondateur doit donc se demander s’il peut démontrer une substance norvégienne autonome ; s’il travaille depuis son domicile français avec un simple enregistrement à Oslo, la réponse est négative et l’article 155 A s’applique.

À côté de l’article 155 A, qui frappe le prestataire français, la retenue à la source de l’article 182 B frappe les sommes à leur sortie de France. Le texte prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations de certaines prestations, notamment les honoraires et les redevances. Quand un client français paie une AS d’Oslo sans établissement en France pour des prestations intellectuelles, artistiques ou techniques, il doit en principe opérer la retenue et la reverser au Trésor ; s’il omet de le faire, il en reste redevable et s’expose aux pénalités. La convention franco-norvégienne peut réduire ou supprimer cette retenue pour certaines catégories de revenus, mais cette protection conventionnelle suppose que la société norvégienne en soit le bénéficiaire effectif et qu’elle soit réellement résidente de Norvège au sens de la convention. Une société dont la direction effective est en France peine à remplir cette condition, et l’administration refuse alors le bénéfice du taux réduit. Le résultat est redoutable : le client français redresse au titre de la retenue non opérée pendant que le fondateur est imposé sur les mêmes sommes au titre de l’article 155 A, avec un risque de double imposition économique que seule une contestation bien conduite permet de résoudre.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers. La première consiste à croire que l’absence de contrôle capitalistique suffit à échapper à l’article 155 A : le texte vise aussi le cas où le prestataire n’établit pas l’activité prépondérante autonome de la société étrangère, de sorte qu’un montage avec prête-nom ou associé norvégien de façade n’écarte pas le risque. La seconde consiste à confondre la régularité norvégienne et l’opposabilité française : une AS valablement immatriculée, en règle avec ses obligations à Oslo, peut néanmoins être regardée en France comme transparente pour l’imposition des prestations. La déclaration correcte suppose donc un examen préalable : identifier qui exécute réellement chaque prestation, documenter les moyens norvégiens quand ils existent, faire appliquer la retenue quand elle est due et déclarer en France les sommes imposables au nom du prestataire français. C’est un travail de qualification minutieux, à mener avant la première facture et non après la proposition de rectification.

B. Prix de transfert, exit tax et contestation : comment contester le redressement et sécuriser le montage norvégien

Quand la société d’Oslo et une entité française coexistent — par exemple une SAS française qui demeure active pendant que la facturation migre vers la Norvège — l’administration sort l’arme des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les schémas visés sont connus : redevances de marque versées à la société norvégienne sans contrepartie réelle, prestations de gestion facturées à des prix sans rapport avec le marché, cession d’actifs à prix minoré, prêts sans intérêt ou abandons de créances. Dès lors qu’existe un lien de dépendance entre l’entité française et l’AS d’Oslo, l’administration peut présumer le transfert et réintégrer les sommes dans le résultat français ; il appartient alors à l’entreprise de démontrer que ses prix respectent le principe de pleine concurrence, par une documentation de prix de transfert, des comparables et une analyse fonctionnelle. Les groupes qui transfèrent leurs marges vers Oslo en conservant leurs équipes et leurs risques en France perdent systématiquement ce débat, faute de substance économique norvégienne.

Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour donner de la substance à son installation norvégienne doit mesurer un autre dispositif : l’exit tax de l’article 167 bis. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » atteint le seuil légal. L’entrepreneur qui détient sa société opérationnelle et part s’installer à Oslo pour diriger son AS est donc imposé, au jour du départ, sur les plus-values latentes de ses participations, avec un sursis ou un report possible sous conditions de déclaration et de garantie. L’oubli de la déclaration d’exit tax est sanctionné lourdement et ruine l’économie du départ. Symétriquement, celui qui détient sa future AS norvégienne à travers une holding doit examiner l’article 123 bis, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. ». La Norvège, avec un impôt sur les sociétés de droit commun, ne constitue en principe pas un régime fiscal privilégié au sens de ce texte, de sorte que l’article 123 bis ne frappe pas en principe une AS opérationnelle norvégienne ; mais la vigilance s’impose dès que la structure perçoit des revenus passifs ou transite par une juridiction intermédiaire à fiscalité faible, car l’administration examine la chaîne dans son ensemble.

Reste la question que posent les entrepreneurs déjà redressés : comment contester utilement. La contestation commence par la lecture critique de la proposition de rectification. Chaque fondement doit être isolé : l’administration invoque-t-elle le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, la retenue 182 B ou les prix de transfert ? Chacun obéit à ses propres conditions, et un redressement qui les mélange sans les démontrer est vulnérable. Sur la direction effective, le contribuable produit les preuves de la réalité norvégienne — baux, contrats de travail, présence physique, procès-verbaux des organes de direction, relevés bancaires — ou démontre au contraire que les indices français sont inexacts ou insuffisants. Sur l’établissement stable, il discute la qualification au regard de la convention : absence d’installation fixe, rôle purement préparatoire ou auxiliaire, absence de pouvoir de conclure des contrats. Sur l’article 155 A, il établit l’activité prépondérante autonome de la société norvégienne ou démontre qu’il n’a pas rendu les prestations litigieuses. Sur la retenue, il invoque le bénéfice conventionnel et la qualité de bénéficiaire effectif. Sur les prix de transfert, il oppose sa documentation et ses comparables.

La procédure compte autant que le fond. La réponse à la proposition de rectification doit être motivée, documentée et adressée dans le délai de trente jours, en soulevant chaque moyen avec ses pièces. Le recours hiérarchique et l’interlocution départementale permettent souvent de faire tomber les chefs les plus fragiles avant tout contentieux. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif ouvrent un débat complet où le juge examine la réalité des faits, avec un pouvoir d’appréciation qui échappe à l’administration. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges ne valident pas aveuglément les thèses administratives : ils exigent des présomptions précises et concordantes, vérifient les conditions légales de chaque texte et censurent les qualifications hâtives. Un dossier norvégien bien documenté — comptabilité tenue des deux côtés, contrats reflétant la réalité des prestations, preuves de substance à Oslo quand elle existe, déclarations fiscales cohérentes — se défend ; un dossier fait de factures et d’affirmations se perd. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat fiscaliste dès la réponse à la proposition de rectification augmente sensiblement les chances de contenir le redressement, car les moyens abandonnés à ce stade sont rarement rattrapables devant le juge.

Pour l’entrepreneur qui n’a pas encore créé sa société, la sécurisation passe par un choix tranché. Première option : la substance norvégienne réelle, avec installation personnelle ou direction locale effective, moyens humains et matériels à Oslo, et acceptation de la gestion à distance de l’activité française résiduelle, y compris son imposition en France le cas échéant. Deuxième option : la structure française assumée, la société norvégienne n’intervenant que pour la clientèle scandinave réellement prospectée et servie depuis la Norvège, avec des flux documentés aux prix de marché. Troisième option : le renoncement au montage transfrontalier quand l’activité est intégralement française, la création d’une AS n’apportant alors que des coûts et des risques. Ce que l’expérience des contrôles enseigne, c’est que les montages intermédiaires — société d’Oslo, vie en France, substance introuvable — concentrent tous les risques décrits dans cet article sans en offrir aucun avantage durable. La Norvège est une juridiction sérieuse pour y exercer une activité réelle ; elle n’est pas un écran derrière lequel dissimuler une activité française.

Conclusion

Créer une société en Norvège en restant en France n’est ni une opération interdite ni un passeport pour l’impunité fiscale : c’est une opération dont le traitement français dépend entièrement de la réalité de l’implantation norvégienne. Quand la direction effective demeure en France, les bénéfices deviennent imposables en France par application de l’article 209 et de la jurisprudence sur le siège de direction effective, illustrée par la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023. Quand l’activité s’exerce en France sans être déclarée, l’établissement stable fonde l’imposition et expose aux obligations comptables et déclaratives rappelées par la Cour de cassation le 15 février 2023, avec le risque de mesures de recherche coercitives. Quand le fondateur français fait facturer son propre travail par son AS d’Oslo, l’article 155 A, éclairé par l’arrêt criminel du 8 avril 2021, ramène l’imposition entre ses mains, tandis que la retenue de l’article 182 B saisit les flux à la source. Les transferts de profits vers Oslo relèvent de l’article 57, le départ du dirigeant déclenche l’exit tax de l’article 167 bis, et les structures à fiscalité privilégiée interposées appellent l’examen de l’article 123 bis. Face à un redressement, chaque fondement se discute séparément, pièces à l’appui, depuis la réponse à la proposition de rectification jusqu’au juge de l’impôt. L’entrepreneur avisé fait vérifier son projet avant de s’engager : c’est à ce prix que la Norvège reste une opportunité, au lieu de devenir un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».