Créer une société en Géorgie, obtenir le statut de petit entrepreneur à 1 % ou immatriculer une LLC à Tbilissi, puis continuer à vivre et à travailler depuis la France : la promesse fait vendre. Des agences facturent plusieurs milliers d’euros pour une immatriculation à distance, un compte bancaire géorgien et une carte de e-résident fiscal, en laissant entendre que les revenus facturés depuis Tbilissi échapperaient à l’impôt français. Le raisonnement de l’administration fiscale française est inverse. Dès lors que les décisions se prennent depuis un appartement parisien, un bureau lyonnais ou un espace de coworking à Bordeaux, que les clients sont démarchés depuis la France et que le dirigeant y réside, la société géorgienne peut être regardée comme fiscalement résidente de France au titre de son siège de direction effective, comme exploitant un établissement stable en France, ou comme un écran justifiant l’application de l’article 155 A du code général des impôts. Le redressement suit, avec intérêts de retard, majorations et parfois poursuites pour manquement délibéré. Cet article explique, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester utilement.
I. Créer une société en Géorgie depuis la France : quand le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent l’impôt en France
A. Pourquoi une société immatriculée à Tbilissi mais pilotée depuis la France reste imposable en France au titre de son siège de direction effective
Le droit géorgien est attractif sur le papier. Le statut de petit entrepreneur, dit small business status, permet à un entrepreneur individuel, l’Individual Entrepreneur, de payer seulement 1 % d’impôt sur son chiffre d’affaires brut annuel, dans la limite de 500 000 laris par an, au lieu de l’impôt sur le revenu de 20 % de droit commun. Les présentations commerciales insistent sur la simplicité : comptabilité allégée, pas de TVA sous le seuil, imposition sur le chiffre encaissé sans déduction des charges. Pour les sociétés, la LLC géorgienne applique un impôt sur les bénéfices distribués, ce qui permet de laisser les profits en réserve sans imposition immédiate. Ces éléments sont exacts en droit géorgien, mais ils ne règlent en rien la question française : où la société est-elle réellement dirigée.
En droit français, l’immatriculation étrangère ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale d’une société. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée et les autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, selon l’article 206 du code général des impôts. Et les bénéfices passibles de cet impôt se déterminent « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », selon l’article 209, I du code général des impôts. La jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : une société dont le siège statutaire est à l’étranger mais dont les décisions stratégiques, les réunions de direction et le pilotage quotidien se situent en France est regardée comme exploitée en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses résultats.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire concernant une société de droit polonais dont le dirigeant et principal associé vivait en France : « Estimant que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), l’administration a réintégré dans les revenus imposables » des époux dirigeants les sommes regardées comme distribuées, correspondant aux bénéfices non déclarés en France (Conseil d’État, 8ème chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). Le raisonnement est transposable à une IE ou à une LLC géorgienne : si le gérant vit en France, signe les contrats depuis la France, y reçoit les clients, y tient la comptabilité et y prend les décisions, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est français, peu importe l’adresse enregistrée à Tbilissi ou le tampon d’un agent local.
La situation personnelle du dirigeant renforce ce risque. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », celles qui y exercent leur activité professionnelle et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Un entrepreneur qui garde son logement, sa famille, ses comptes et sa vie quotidienne en France tout en facturant par une structure géorgienne cumule donc deux fragilités : sa propre résidence fiscale française, qui l’expose à l’impôt sur ses revenus mondiaux, et la résidence fiscale française de sa société, qui expose les bénéfices sociaux à l’impôt sur les sociétés, aux rappels de TVA et aux pénalités.
La convention fiscale conclue entre la France et la Géorgie ne protège pas ce montage. Cette convention, conclue en vue d’éviter les doubles impositions entre les deux États et signée à Paris le 7 mars 2007, puis publiée par le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010, répartit le droit d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence et de l’existence d’un établissement stable. Elle ne donne aucun droit à être imposé à 1 % en Géorgie sur des bénéfices dont la direction effective se trouve en France. Lorsque la France est l’État de la direction effective, elle conserve le droit d’imposer, et le contribuable ne peut pas opposer l’immatriculation géorgienne pour y échapper. Concrètement, avant de payer une agence, l’entrepreneur doit se demander où il prendra réellement ses décisions pendant les douze prochains mois, car la réponse à cette question détermine le pays d’imposition, et non le pays du cachet.
B. Comment une activité exercée depuis la France crée un établissement stable imposable, même avec une société géorgienne
Même lorsque la société géorgienne conserve une activité réelle à Tbilissi, tout ce qui est exercé depuis le territoire français peut constituer un établissement stable imposable en France. La notion est large : une installation fixe d’affaires, un bureau, un atelier, mais aussi une personne qui agit habituellement en France pour le compte de la société étrangère et y conclut des contrats. Le télétravail depuis la France pour le compte d’une IE géorgienne, la prospection de clients français depuis un domicile français, le service après-vente assuré depuis la France ou la présence d’un salarié ou d’un associé qui y négocie les affaires suffisent à caractériser ce rattachement.
Le Conseil d’État, statuant en Section, a jugé à propos d’une société de droit anglais opérant sur la Côte d’Azur que « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire, l’administration avait identifié en France l’établissement stable de la société étrangère et imposé la dirigeante sur les bénéfices reconstitués de cet établissement. La même décision précise que « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Un bureau à domicile utilisé de façon habituelle pour l’activité de la société géorgienne, un local loué en France, ou même un simple point d’appui stable d’où partent les prestations, entre dans cette définition dès lors que l’activité y est exercée de manière durable et non purement préparatoire.
Les conséquences sont lourdes. Les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont déterminés selon les règles françaises, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts), avec reconstitution des recettes, remise en cause des charges non justifiées et application des intérêts de retard. Les sommes versées par des clients français à la structure géorgienne pour des prestations utilisées en France peuvent en outre subir une retenue à la source, car « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, selon l’article 182 B du code général des impôts. Le client français, constitué débiteur de la retenue, peut se retourner contre le prestataire, ce qui dégrade la relation commerciale en plus du coût fiscal.
Le taux géorgien de 1 % aggrave le tableau au stade du contrôle français. Sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies », selon l’article 238 A du code général des impôts. Un impôt de 1 % sur le chiffre brut, sans équivalent français, entre manifestement dans cette définition. Le régime privilégié ne crée pas à lui seul l’imposition, mais il déclenche des présomptions et des obligations de preuve renforcées : l’administration exigera la démonstration d’opérations réelles, de substance locale et de prix normaux, et le contribuable qui ne produit que des factures émises depuis Tbilissi sans collaborateur, sans bureau et sans décision locale sera regardé comme un écran.
II. Société en Géorgie redressée en France : article 155 A, article 123 bis et comment contester dans le délai
A. Pourquoi facturer depuis Tbilissi en travaillant depuis la France déclenche l’article 155 A, l’article 123 bis et le contrôle des prix de transfert
Le cas le plus fréquent est celui du consultant, du développeur, du designer ou du coach qui réside en France, exécute ses missions depuis son domicile français, mais fait facturer ses clients par son IE géorgienne ou sa LLC de Tbilissi, en se versant ensuite des retraits ou en laissant les fonds sur un compte géorgien. L’administration dispose pour ce schéma d’un texte taillé sur mesure. « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », notamment lorsque les personnes établies en France « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », sont imposables au nom de ces dernières, selon l’article 155 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits jugés par le Conseil d’État. Le dirigeant-associé unique d’une IE géorgienne contrôle évidemment sa structure, et la prestation est rendue par lui depuis la France : les deux conditions sont réunies.
Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision du 22 mars 2023 concernant un dirigeant domicilié en France, salarié d’une holding française et associé unique d’une société britannique qui présidait cette holding : l’intéressé avait été imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée par la société française à la société étrangère (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). La décision rappelle que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Autrement dit, si la structure de Tbilissi se borne à émettre la facture et à encaisser, sans équipe, sans moyens et sans intervention propre sur la mission, le chiffre d’affaires est réimposé entre les mains de la personne qui a réellement rendu le service en France, avec solidarité de la structure étrangère pour le paiement.
Lorsque l’entrepreneur conserve les profits en Géorgie au lieu de se les verser, un second texte prend le relais. « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », selon l’article 123 bis du code général des impôts. L’associé unique d’une LLC géorgienne imposée à 1 % ou en report d’imposition sur bénéfices non distribués détient 100 % d’une entité à régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts : les bénéfices sociaux, même non distribués, peuvent être réputés distribués et imposés chaque année entre ses mains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. L’argument selon lequel « l’argent est resté en Géorgie » est donc inopérant ; seul un montage avec une activité réelle, une substance locale et un taux effectif non privilégié permet d’écarter le texte, ce qui suppose des salariés, des locaux et des décisions prises à Tbilissi, et non un simple agent de domiciliation.
Les relations financières entre la France et la Géorgie sont en outre surveillées au titre des prix de transfert. « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », selon l’article 57 du code général des impôts. Une société française qui verse des commissions, des redevances de marque ou des frais de gestion à sa filiale ou à sa structure sœur de Tbilissi doit démontrer que ces montants correspondent à des prestations réelles, utiles et rémunérées au prix du marché, avec une documentation contemporaine. À défaut, l’administration réintègre les sommes, applique la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts sur les paiements vers la Géorgie et refuse la déduction en France. Les entrepreneurs qui cumulent une micro-entreprise française et une IE géorgienne facturant les mêmes clients français sont particulièrement exposés, car la comparaison des prix et des marges révèle vite l’artifice.
Face à ce cadre, seules quelques organisations tiennent la route. Un entrepreneur qui s’installe réellement à Tbilissi, y loue un logement, y scolarise ses enfants, y prend ses décisions et n’intervient en France que pour des déplacements ponctuels peut utilement invoquer la convention du 7 mars 2007 et son statut de résident géorgien. Un entrepreneur qui reste en France mais confie à la structure géorgienne une activité autonome, avec une équipe salariée sur place, des contrats locaux et une direction locale effective, peut défendre la réalité de l’entité étrangère et limiter l’imposition française aux seuls profits de son établissement stable. En revanche, l’IE géorgienne sans bureau, sans salarié et sans décision locale, pilotée depuis un canapé parisien, ne résiste à aucun des quatre contrôles décrits. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce risque dans la stratégie globale des implantations étrangères peuvent utilement relire notre analyse de référence sur les sociétés créées à Dubaï mais dirigées depuis la France et redressées au titre du siège de direction effective et de l’établissement stable, dont les principes s’appliquent point par point à la Géorgie.
B. Comment contester un redressement lié à une société géorgienne : preuves à réunir, délais à tenir et réflexes parisiens et franciliens
Le redressement arrive généralement par une proposition de rectification qui invoque le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A ou l’article 123 bis, parfois cumulés. La première règle est de répondre dans le délai indiqué, en général trente jours, avec un exposé précis et des pièces, car le silence vaut acceptation tacite et prive le contribuable de ses meilleurs arguments pour la suite. La réponse doit prendre position point par point : lieu réel des décisions avec calendrier des réunions, billets d’avion, relevés de présence, baux et factures d’énergie des locaux géorgiens, contrats de travail de l’équipe de Tbilissi, organigramme et délégations de signature, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements et depuis où, correspondances commerciales prouvant l’intervention propre de la structure étrangère sur chaque mission. Chaque affirmation doit être prouvée, car l’administration dispose des échanges automatiques d’informations bancaires et fiscales et connaît déjà les flux.
Sur le fond, la contestation s’articule autour de quatre axes. Premier axe, la direction effective : démontrer que les décisions stratégiques sont prises en Géorgie, par des personnes qui y résident, avec des procès-verbaux signés sur place, à défaut de quoi reconnaître la fragilité et négocier. Deuxième axe, l’établissement stable : établir que l’activité exercée depuis la France est purement préparatoire ou auxiliaire, ou qu’elle n’a ni fixité ni durée, en distinguant soigneusement le domicile du dirigeant et le lieu d’exercice de l’activité sociale. Troisième axe, l’article 155 A : prouver l’intervention propre de la structure géorgienne, son équipe, ses moyens et sa valeur ajoutée sur chaque prestation, afin d’écarter la requalification en service rendu pour l’essentiel par la personne établie en France. Quatrième axe, l’article 123 bis : démontrer soit une détention inférieure au seuil, soit l’absence de régime privilégié effectif, soit une activité principalement non financière de l’entité, avec des comptes certifiés et des attestations fiscales géorgiennes traduites. Les moyens tirés de la convention franco-géorgienne du 7 mars 2007 doivent être soulevés tôt, avec la preuve de la résidence et de l’imposition en Géorgie, car ils conditionnent la répartition du droit d’imposer.
Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais légaux, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, le recours porté devant le tribunal administratif du domicile ou du lieu d’établissement. Les délais sont stricts et les forclusions fréquentes : un contribuable qui laisse passer le délai de réclamation ou le délai de recours perd le procès avant même l’examen du fond, quel que soit le mérite de ses arguments sur la Géorgie. La demande de sursis de paiement, lorsqu’elle est recevable et garantie, permet d’éviter les poursuites pendant l’instance. À chaque étape, il faut chiffrer l’enjeu global : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon le fondement retenu, rappels de TVA et retenues à la source, intérêts de retard, majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, et solidarité de la structure étrangère sur l’article 155 A.
À Paris et en Île-de-France, où résident la plupart des entrepreneurs concernés, quelques réflexes pratiques s’imposent. Les contrôles sont instruits par les directions régionales et départementales des finances publiques d’Île-de-France, et les litiges relèvent du tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Cergy-Pontoise selon le domicile du contribuable et le service vérificateur. Les rendez-vous avec le vérificateur et l’interlocuteur départemental se tiennent dans ces directions : s’y présenter avec un dossier classé, des pièces traduites et un chiffrage alternatif crédible change l’issue plus sûrement que les protestations de principe. Les entrepreneurs parisiens doivent aussi anticiper l’articulation avec l’URSSAF, car une requalification des revenus géorgiens en revenus d’activité française déclenche des appels de cotisations sociales en plus du redressement fiscal. Conserver dès aujourd’hui les preuves de présence en Géorgie, les contrats locaux, les bulletins de paie géorgiens et les justificatifs bancaires, en version originale et traduite, est la mesure la plus rentable : au contentieux, le dossier qui gagne est presque toujours celui dont les pièces racontent une histoire cohérente, vérifiable et datée.
Conclusion
Créer une société en Géorgie en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation garantie : tout dépend du lieu réel des décisions, de la substance installée à Tbilissi et de la nature des prestations rendues depuis la France. Le statut géorgien à 1 % et la LLC à fiscalité différée sont des régimes de droit géorgien qui ne lient pas l’administration française, laquelle applique ses propres critères : siège de direction effective et article 209 du code général des impôts pour la résidence fiscale de la société, établissement stable selon la convention du 7 mars 2007 et la jurisprudence du Conseil d’État, article 155 A du code général des impôts pour les prestations facturées depuis l’étranger, article 123 bis du code général des impôts pour les bénéfices laissés en Géorgie, article 57 du code général des impôts pour les flux intragroupe. L’entrepreneur qui vit en France, y travaille et y décide, tout en facturant par une coquille de Tbilissi, cumule les fondements de rappel au lieu de les éviter. La voie sûre suppose un choix clair : soit une installation réelle en Géorgie avec direction et équipe sur place, soit une société française assumée avec, le cas échéant, une filiale géorgienne dotée d’une substance vérifiable. Entre les deux, la zone grise appartient au fisc. Devant une proposition de rectification, la contestation utile se joue sur les preuves contemporaines, les délais et la bonne invocation de la convention : c’est un travail de juriste, pièce par pièce, et il commence avant la création de la société, pas après le contrôle.
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