La clause pénale dans la procédure de surendettement : pouvoir modérateur du juge, contestation des pénalités contractuelles et vérification des créances
I. La qualification et le contrôle juridictionnel de la clause pénale au stade de la vérification du passif
A. La nature juridique des indemnités forfaitaires de défaillance et leur qualification prétorienne de clause pénale
L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement confronte fréquemment le débiteur à des états de créances alourdis par des pénalités contractuelles. Les établissements de crédit déclarent systématiquement des indemnités forfaitaires exigibles lors de la déchéance du terme ou de la résiliation anticipée des concours financiers. Ces indemnités contractuelles majorent substantiellement le passif exigible sans correspondre à une perte financière effectivement subie ou démontrée par le créancier déclarant. Or la commission de surendettement intègre souvent ces montants forfaitaires dans l’état initial des créances sans vérifier leur justification économique réelle. En conséquence le débiteur doit identifier la nature exacte de ces prétentions financières afin d’en contester utilement la charge devant le juge.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le législateur encadre la portée des conventions prévoyant des dommages et intérêts forfaitaires en cas de manquement. Le texte pose le principe fondamental selon lequel « il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». La stipulation contractuelle d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution financière constitue incontestablement une clause pénale au regard de cette définition légale. Cette qualification juridique s’impose dès lors que la clause contractuelle prévoit une évaluation forfaitaire destinée à contraindre le débiteur défaillant. Par ailleurs la fixation préalable d’une indemnité conventionnelle vise à la fois une fonction comminatoire et une fonction réparatrice du préjudice contractuel.
Dans la pratique des contrats de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, les prêteurs appliquent des barèmes contractuels très stricts. Les conventions prévoient couramment une indemnité forfaitaire de défaillance atteignant sept ou huit pour cent du capital restant dû au jour du défaut. À cet égard les juges du fond qualifient expressément ces indemnités forfaitaires de résiliation en clauses pénales soumises au pouvoir modérateur judiciaire. Le tribunal judiciaire de Calais le 16 juin 2025, n° 25/00353, retient que « la somme réclamée au titre par la SA [14] constitue une clause pénale ». Cette décision confirme sans équivoque que ces pénalités forfaitaires ne constituent pas une créance intangible échappant au contrôle de proportionnalité du juge.
Le tribunal judiciaire le 3 novembre 2025, n° 24/01655, applique également cette qualification de clause pénale à une indemnité forfaitaire réclamée par une banque. La juridiction rappelle avec pertinence que l’article 1231-5 du code civil régit pleinement l’exigibilité et la modération des indemnités de déchéance contractuelle. Dès lors le créancier ne saurait prétendre que l’indemnité échapperait au contrôle sous prétexte qu’elle respecterait un plafond fixé par voie réglementaire. Les dispositions réglementaires fixent un seuil impératif supérieur mais n’interdisent nullement aux juridictions d’en apprécier la proportionnalité au regard des faits. En conséquence la clause pénale insérée dans un contrat de prêt bancaire demeure constamment soumise à l’appréciation critique de l’autorité judiciaire compétente.
La qualification de clause pénale revêt une portée déterminante pour l’appréciation globale de la situation financière de la personne physique en détresse. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes personnelles exigibles. L’arrêt rendu le 11 septembre 2025, n° 24-13.323, affirme que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Or la majoration artificielle du passif par des pénalités conventionnelles disproportionnées risque d’aggraver injustement le diagnostic financier posé sur le ménage. À cet égard le particulier surendetté doit pouvoir faire expurger son passif des pénalités contractuelles excédant la mesure normale du dommage bancaire.
L’accès aux mesures légales de désendettement demeure subordonné à l’exigence fondamentale de bonne foi du débiteur pendant toute la durée contractuelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation protège vigoureusement l’accès des personnes physiques loyales aux mécanismes collectifs de traitement du passif. La Deuxième chambre civile applique ce principe directeur dans son arrêt de cassation rendu le 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Le texte protège le justiciable car « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi ». La défaillance involontaire dans le remboursement d’un emprunt bancaire ne caractérise jamais une faute intentionnelle privant le souscripteur de sa bonne foi. Par ailleurs la Cour de cassation exige une appréciation personnalisée de la situation de chaque époux le 21 mai 2026, n° 23-20.970. Dès lors l’existence de clauses pénales ne remet nullement en cause la recevabilité du dossier déposé par un débiteur loyal et transparent.
L’examen attentif des stipulations d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires permet de rétablir un équilibre contractuel gravement compromis par la défaillance financière. Les organismes de crédit confondent fréquemment la réparation du préjudice d’immobilisation des capitaux avec l’application punitive de pénalités contractuelles disproportionnées. Or le droit civil contemporain subordonne toute condamnation indemnitaire à l’existence prouvée d’une perte subie ou d’un gain légitime dont le créancier fut privé. À cet égard la jurisprudence veille à ce que les stipulations accessoires ne se transforment pas en enrichissement injustifié au détriment du ménage surendetté. En conséquence le débiteur dispose d’un intérêt juridique certain pour solliciter la qualification de clause pénale et l’ouverture d’un contrôle juridictionnel complet.
B. L’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des créances et le pouvoir de modération d’office
La contestation de l’état du passif constitue la voie procédurale privilégiée pour soumettre la validité des créances déclarées au contrôle du juge des contentieux de la protection. Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut demander la saisine du magistrat afin d’examiner les prétentions des créanciers. Le texte précise que cette saisine intervient « aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Or la commission de surendettement ne possède aucun pouvoir juridictionnel pour trancher le bien-fondé d’une clause contractuelle litigieuse ou en modérer le quantum. En conséquence seul le juge des contentieux de la protection dispose de l’imperium indispensable pour apprécier la proportionnalité des stipulations financières dénoncées par le particulier.
L’étendue des prérogatives du juge du surendettement est expressément réaffirmée au stade de l’examen contentieux des mesures élaborées pour le traitement du dossier. Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge dispose de pouvoirs d’investigation étendus pour assainir la situation passive du ménage. Le législateur dispose expressément que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Cette faculté d’intervention d’office déroge au principe dispositif classique pour garantir une protection efficace de la partie faible soumise à des prétentions excessives. À cet égard le magistrat n’est nullement lié par le montant chiffré arrêté unilatéralement par les banques lors de la phase administrative préliminaire.
Dans le cadre de cette mission légale de vérification, le juge des contentieux de la protection met en œuvre le pouvoir modérateur général du droit commun. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, l’intervention correctrice du magistrat s’impose face aux stipulations contractuelles manifestement excessives ou spolatrices. Le texte dispose ainsi que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Cette prérogative d’ordre public économique permet d’abaisser l’indemnité de résiliation jusqu’à une somme purement symbolique lorsque le dommage du créancier est inexistant. Par ailleurs les clauses conventionnelles interdisant ou limitant le pouvoir modérateur judiciaire sont réputées non écrites par la loi pour protéger les emprunteurs.
L’appréciation du caractère excessif de la pénalité contractuelle impose également une analyse concrète des versements antérieurs régulièrement effectués par le débiteur poursuivi. Le troisième alinéa de l’article 1231-5 du code civil prescrit une règle d’équité fondamentale lorsque le remboursement du prêt a été partiellement honoré. La loi prévoit que « la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ». Or un emprunteur ayant remboursé loyalement ses échéances pendant plusieurs années a déjà amorti une part considérable du capital et des intérêts contractuels. Dès lors l’exigence d’une pénalité intégrale de déchéance du terme apparaît disproportionnée au regard de l’exécution partielle substantielle fournie par le débiteur.
Cette analyse protectrice est pleinement partagée par les juridictions d’appel qui n’hésitent pas à réduire drastiquement les indemnités forfaitaires réclamées par les établissements. Dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, n° 22/03663, la cour d’appel de Paris censure une pénalité bancaire exorbitante. La cour d’appel décide qu’« il convient de considérer que l’indemnité de résiliation (11 997,10 euros) est manifestement excessive et de la réduire à 1 000 euros. » Les magistrats parisiens ont relevé que les emprunteurs avaient réglé leurs mensualités durant plus de treize années avant de subir des difficultés financières. En conséquence le maintien d’une indemnité forfaitaire élevée aurait procuré à l’organisme de prêt un avantage injustifié au détriment de l’apurement du passif.
L’office du juge s’étend également à la vérification scrupuleuse des pièces justificatives et des décomptes détaillés fournis par les créanciers professionnels déclarants. La Deuxième chambre civile encadre rigoureusement la méthodologie probatoire imposée aux banques lors de la vérification contradictoire des créances de prêt. La Cour de cassation juge le 4 mars 2021, n° 19-24.151, que le juge doit respecter les garanties procédurales avant d’écarter un titre non justifié. L’arrêt précise que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter » sans sommation. À cet égard l’organisme de crédit est tenu de verser aux débats les contrats originaux et les historiques de compte permettant de contrôler l’indemnité.
L’exercice du contrôle juridictionnel sur la clause pénale ne saurait toutefois s’affranchir du respect scrupuleux du contradictoire à l’égard de toutes les parties. Selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, la procédure orale devant le juge des contentieux de la protection impose une communication préalable loyale. La Deuxième chambre civile rappelle dans un arrêt du 21 novembre 2024, n° 22-20.560, la portée absolue de cette exigence processuelle. Le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués » sans débat contradictoire loyal entre les parties. Dès lors le débiteur doit formuler expressément ses contestations relatives à la clause pénale afin de permettre un débat loyal devant la juridiction.
II. Les incidences de la modération de la clause pénale sur l’élaboration et l’exécution des mesures de redressement
A. La répercussion de la réduction de la pénalité sur la détermination du passif admissible et la capacité de remboursement
La minoration judiciaire de la clause pénale entraîne un assainissement immédiat du passif exigible admis dans la procédure de redressement financier. En retranchant les indemnités disproportionnées réclamées par les établissements de crédit, le magistrat rétablit le montant de la créance à sa juste proportion. Cette réduction du capital réclamé allège considérablement la charge globale qui pesait jusqu’alors sur le budget restreint du débiteur surendetté. Or un passif artificiellement gonflé par des pénalités contractuelles compromettait toute possibilité d’élaboration d’un plan de remboursement soutenable et réaliste. En conséquence la minoration des créances bancaires constitue le préalable indispensable à la détermination équitable des mensualités exigibles auprès du ménage.
Cette restructuration individualisée du passif s’émancipe des règles rigides de l’égalité formelle gouvernant habituellement la distribution entre créanciers chirographaires. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge dispose d’une compétence souveraine pour adapter les mesures à chaque créance. La Cour de cassation consacre ce principe dérogatoire fondamental dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024, n° 23-17.625. L’arrêt juge que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres » au redressement. La Deuxième chambre civile précise que le juge statue « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Ce pouvoir souverain permet d’infliger un traitement différencié aux créanciers dont les créances ont été indûment majorées par des clauses abusives. Le juge des contentieux de la protection peut rééchelonner prioritairement les dettes alimentaires ou locatives tout en neutralisant les pénalités bancaires excessives. Par ailleurs l’article 2287 du code civil dispose expressément que les règles du gage commun ne font pas obstacle à la législation du surendettement. À cet égard la hiérarchie classique des garanties cède le pas devant l’impératif supérieur de redressement économique et social du particulier débiteur. Dès lors le magistrat module les délais et les abandons de créances en tenant compte de la nature exacte de chaque engagement financier.
L’examen des pénalités contractuelles s’articule également avec le contrôle imposé par la loi sur la responsabilité des professionnels lors de l’octroi du prêt. Selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, l’attitude du créancier lors de la signature contractuelle doit être minutieusement évaluée. La Cour de cassation affirme dans son arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, que ce texte impose une obligation d’investigation rigoureuse. L’arrêt retient que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement ». Or un établissement financier qui a octroyé un crédit excessif ne peut prétendre percevoir des pénalités forfaitaires majorant la dette de son client.
La protection du patrimoine du débiteur contre les initiatives agressives des créanciers est consolidée dès le prononcé de la décision de recevabilité. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité suspend immédiatement toutes les procédures d’exécution forcée en cours. La Deuxième chambre civile applique rigoureusement cette interdiction des voies d’exécution dans son arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797. La Cour de cassation affirme qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence le créancier ne peut inscrire aucune hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du débiteur pour garantir sa pénalité litigieuse.
La Cour de cassation a réaffirmé la pleine conformité constitutionnelle de cette prohibition protectrice dans un arrêt du 7 mai 2025, n° 25-40.005. La juridiction suprême a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire contestant l’interdiction de prise de sûreté. Par ailleurs l’arrêt du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre confirme qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». À cet égard le particulier conserve l’entière liberté de saisir le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des sûretés prises illicitement. Dès lors le patrimoine du débiteur demeure préservé de toute appropriation préférentielle pendant la durée du traitement contentieux de son surendettement.
La minoration de la clause pénale et l’interdiction des sûretés permettent ainsi de déterminer une capacité de remboursement en parfaite adéquation avec la réalité. L’amputation des pénalités contractuelles injustifiées évite de grever la quotité saisissable des revenus par des échéances disproportionnées et intenables sur la durée. Or la préservation des ressources indispensables à l’existence quotidienne du ménage constitue le fondement même de la protection sociale organisée par la loi. En conséquence le débiteur retrouve la perspective tangible d’un désendettement progressif sans compromettre sa subsistance matérielle ni celle de sa famille. À cet égard l’équité contractuelle rejoint l’efficacité pratique du plan de redressement en restaurant la solvabilité pérenne de la personne surendettée.
B. L’articulation entre l’aménagement judiciaire des créances modérées et les mesures d’effacement ou d’apurement
L’amputation préalable de la clause pénale conditionne directement l’efficacité des mesures de rééchelonnement ou d’effacement partiel ordonnées par le juge. Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature sur sept années. Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, le magistrat peut combiner ce plan avec un effacement partiel des créances restantes. Or l’effacement partiel ne doit pas porter sur des pénalités illégitimes mais sur le solde d’un passif préalablement assaini et juridiquement vérifié. En conséquence le débiteur bénéficie d’un plan d’apurement dont chaque mensualité contribue effectivement à l’extinction de sa dette réelle.
Lorsque le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine mobilisable, le juge confirme les mesures d’apurement sans exiger de sacrifice patrimonial disproportionné. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre cette solution pragmatique dans un arrêt du 26 mars 2026, n° 23-17.670. La juridiction suprême retient avec clarté que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour valider les mesures. Les magistrats du fond exercent un pouvoir souverain d’appréciation pour adapter le traitement du passif aux capacités contributives effectives de la personne en difficulté. À cet égard la neutralisation préalable de la clause pénale évite de précipiter artificiellement le débiteur vers une liquidation personnelle inutile.
La sauvegarde du logement familial constitue une préoccupation centrale lors de l’application combinée des mesures de rééchelonnement et d’effacement de passif. Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, les mesures d’apurement peuvent être subordonnées à des actes facilitant le paiement. La Deuxième chambre civile juge le 22 mai 2025, n° 23-10.900, que l’effacement n’impose pas la vente du domicile en cas d’impossibilité de relogement. Dès lors le maintien du débiteur dans sa résidence principale demeure garanti dès lors que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Par ailleurs la réduction judiciaire de la clause pénale abaisse le seuil de remboursement nécessaire pour préserver la propriété immobilière familiale.
Le cours des délais d’action des établissements de crédit prêteurs est également affecté par l’ouverture formelle de la procédure collective de surendettement. La Deuxième chambre civile précise la nature exacte de l’empêchement d’agir dans son arrêt de principe rendu le 23 octobre 2025, n° 23-12.623. La Haute cour affirme que « la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Cette suspension légale ne profite au créancier qu’à compter de la notification officielle de la décision de recevabilité rendue par la commission. En conséquence le prêteur ne peut invoquer la procédure pour régulariser tardivement une action déjà atteinte par la forclusion biennale consumériste.
La règle de suspension s’applique avec la même rigueur protectrice aux créanciers bénéficiant d’un acte notarié constatant un prêt immobilier garanti. La Cour de cassation rappelle dans son arrêt rendu le 8 février 2024, n° 22-14.528, les effets protecteurs attachés à la recevabilité du dossier. L’arrêt énonce que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Or la banque ne saurait contourner cette interdiction légale pour réclamer une indemnité de résiliation forfaitaire en dehors du cadre collectif. À cet égard toute prétention financière du créancier doit obligatoirement être soumise à la vérification préalable du juge des contentieux de la protection.
L’application des textes légaux régissant la vérification du passif s’étend immédiatement aux contestations en cours au jour de leur entrée en vigueur. La Deuxième chambre civile applique ce principe constitutionnel de sécurité juridique dans son arrêt prononcé le 8 février 2024, n° 22-18.080. La Cour de cassation retient que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ». Dès lors le débiteur peut se prévaloir des dispositions les plus favorables pour contester l’exigibilité des pénalités contractuelles réclamées par la banque. Par ailleurs le juge saisi du litige doit faire application des prérogatives d’ordre public d’évaluation financière en vigueur au moment où il statue.
Le respect rigoureux du plan de rééchelonnement expurgé des pénalités excessives assure au terme de la procédure l’extinction définitive de la dette. Les fractions de créances modérées par le juge ou effacées au terme du plan ne peuvent plus donner lieu à aucun recouvrement forcé ultérieur. Or cette libération juridique irrévocable constitue le garant absolu de la réinsertion économique et financière du particulier ayant subi un revers financier. En conséquence le recours éclairé au pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale confère une sécurité juridique intégrale au débiteur de bonne foi. Dès lors le ménage peut envisager son avenir patrimonial avec sérénité en étant définitivement déchargé des créances accessoires disproportionnées.
Conclusion
Le contentieux de la clause pénale dans la procédure de surendettement illustre avec force la primauté de l’ordre public de protection sur les stipulations bancaires. En qualifiant les indemnités forfaitaires de résiliation en clauses pénales, les tribunaux restituent au juge des contentieux de la protection son pouvoir modérateur fondamental. Cette prérogative légale permet de purger l’état du passif des pénalités excessives qui aggravaient artificiellement la détresse financière des personnes physiques de bonne foi. Or le rétablissement d’une solvabilité pérenne suppose que chaque euro remboursé par le débiteur serve à éteindre le capital effectivement prêté par l’établissement. En conséquence la minoration judiciaire des sanctions conventionnelles constitue un outil d’équité incontournable au service de l’efficacité pratique des plans de désendettement.
L’articulation harmonieuse entre les prérogatives générales du code civil et les dispositions spéciales du code de la consommation garantit ainsi une protection équilibrée. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation offre un cadre rigoureux protégeant le débiteur contre les poursuites unilatérales abusives. À cet égard la contestation méthodique de l’état du passif permet au justiciable de faire valoir ses droits essentiels dans le respect du contradictoire. Dès lors le particulier confronté à des réclamations financières disproportionnées dispose des moyens procéduraux adéquats pour préserver son foyer et retrouver un équilibre financier durable.