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Loyer manifestement sous-évalué à Paris : obtenir une réévaluation au renouvellement du bail en 2026

Votre locataire occupe depuis des années un appartement parisien pour un loyer très inférieur aux prix du quartier, et le bail arrive à renouvellement à la fin de l’année 2026. Vous vous demandez si vous pouvez enfin réclamer un loyer conforme au marché, comment le calculer, et ce qui se passe si le locataire refuse. La réponse tient dans un mécanisme précis du droit des baux d’habitation : la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au renouvellement, organisée par l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte n’autorise la hausse que sous conditions strictes : un calendrier impératif qui commence au moins six mois avant la fin du bail, des références de loyers voisins en nombre suffisant, un passage obligé par la conciliation en cas de désaccord, puis le juge saisi avant le terme. À Paris et en Île-de-France, l’exercice se complique avec l’encadrement des loyers, l’interdiction de réévaluer les passoires énergétiques classées F ou G, et l’exigence de six références dans l’agglomération parisienne. Manquer une étape ou produire des références fragiles fait échouer la demande, comme l’illustre un jugement parisien du 15 mai 2026 qui écarte des références non représentatives. À l’inverse, une procédure bien menée aboutit à une fixation judiciaire du nouveau loyer, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2024 en portant un loyer de 9,18 euros le mètre carré à 1 043,04 euros mensuels. Ce guide expose la méthode complète : les conditions à remplir, la notification à adresser, le contrôle du juge sur vos références, puis l’application de la hausse à Paris et en Île-de-France.

I. Obtenir la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au renouvellement du bail

A. Quelles conditions remplir avant de proposer un nouveau loyer à votre locataire

La première condition tient au contrat lui-même : le mécanisme ne joue qu’au renouvellement du bail d’habitation constituant la résidence principale du locataire, régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il ne s’applique ni en cours de bail, où seule la révision annuelle selon l’indice de référence des loyers de l’article 17-1 de la même loi est possible, ni à la relocation après départ du locataire, qui obéit à d’autres règles, ni au bail commercial. Le bailleur qui veut augmenter le loyer en cours de bail au-delà de l’indice, ou qui confond renouvellement et relocation, perd son temps et risque un refus justifié du locataire. Vérifiez donc la date d’échéance du contrat et sa durée : trois ans pour un bailleur personne physique, six ans pour une personne morale, car cette durée commande ensuite l’étalement de la hausse.

La deuxième condition porte sur le niveau du loyer : la loi dispose que « I. – Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué ». L’adverbe compte : un simple écart avec le marché ne suffit pas, il faut une sous-évaluation nette, établie par comparaison avec les loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 avril 2024 (n° RG 22/06550), retient que « Le loyer manifestement sous-évalué est celui qui apparaît nettement inférieur au niveau du loyer obtenu par la méthode de la moyenne arithmétique des références produites ». Dans cette affaire, un loyer de 9,18 euros par mètre carré, inférieur de plus de 75 % à la moyenne des références du bailleur, caractérisait sans discussion la sous-évaluation. Concrètement, avant d’engager la procédure, estimez la moyenne des loyers voisins pour des logements comparables et mesurez l’écart : un écart de quelques pour-cent expose à un échec, un écart massif et documenté ouvre la voie.

La troisième condition concerne les références elles-mêmes, et c’est là que la plupart des demandes échouent. La loi exige que « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique ». Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 15 mai 2026 (n° RG 25/06250), rappelle cette exigence au visa de l’article 17-2 et la sanctionne : saisi d’une demande de fixation judiciaire du loyer, le juge des contentieux de la protection avait déjà, par un jugement du 8 janvier 2021 dans la même affaire, « a dit recevable l’action de la SCI [B] en renouvellement du bail avec fixation judiciaire de loyer mais l’a déclarée mal fondée en l’absence de représentativité des références produites par le bailleur au titre des loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables ». Des références choisies uniquement parmi les loyers les plus élevés du quartier, ou portant sur des logements sans rapport avec le bien loué, ne sont pas représentatives de l’ensemble des loyers du voisinage et font rejeter la demande.

Le contenu de chaque référence est réglementé par le article 1er du décret n° 90-780 du 31 août 1990 pris pour l’application de l’article 17-2. La cour d’appel de Versailles en fait la liste : pour chaque logement de comparaison, les références doivent mentionner le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble, la qualité et l’époque de construction de l’immeuble, l’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur, la surface habitable et le nombre de pièces principales, l’existence éventuelle d’annexes prises en compte pour le loyer, l’état d’équipement notamment WC intérieur, salle d’eau et chauffage, ainsi que le montant du loyer hors charges effectivement exigé. Le décret précise que « Les références à fournir par le bailleur en application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué », à commencer par « Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble ». La fiche officielle Loyer sous-évalué d’un logement : hausse au renouvellement du bail, vérifiée le 1er août 2026, ajoute que les références doivent porter à la fois sur des baux conclus récemment et sur des baux conclus depuis plus de trois ans, et préciser que le locataire de chaque logement de référence est dans les lieux depuis au moins trois ans. L’article 1-1 du même décret ajoute que « Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans ». Une référence incomplète ou invérifiable fragilise toute la démonstration.

Le nombre de références dépend de la commune : la loi prévoit que « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants ». Paris et les communes de l’agglomération parisienne entrent dans le second cas : il faut au minimum six références exploitables. Pour les constituer, la fiche de service-public invite à consulter le réseau des observatoires locaux des loyers et, pour les départements 75, 78, 91, 92, 93 et 94, l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne. Ces données publiques aident à identifier des logements comparables, mais elles ne remplacent pas la vérification de chaque référence : même groupe d’immeubles ou groupe aux caractéristiques similaires dans la même zone géographique, surface et époque comparables, équipement équivalent.

Deux interdictions complètent le tableau. D’abord, le logement énergivore : depuis le 1er juillet 2024, « Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G » au sens du diagnostic de performance énergétique. Si votre bien parisien est classé F ou G, aucune réévaluation n’est possible tant que le classement n’est pas amélioré par des travaux : faites établir ou mettre à jour le DPE avant d’engager la procédure. Ensuite, l’encadrement des loyers : Paris est une commune en zone tendue soumise à l’encadrement, avec des loyers de référence fixés chaque année par arrêté préfectoral. Le nouveau loyer issu de la réévaluation doit respecter le plafond applicable, soit le loyer de référence majoré, sauf complément de loyer dûment justifié par des caractéristiques exceptionnelles de confort ou de localisation. La Cour de cassation veille à l’articulation des deux régimes : dans son arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 20-18.411), la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui avait fixé le loyer réévalué au montant du loyer de référence minoré résultant d’un arrêté entré en vigueur après l’offre de renouvellement du bailleur, rappelant qu’on ne peut appliquer à une procédure un texte ou un arrêté qui n’était pas en vigueur au moment où elle a été engagée. Vérifiez donc l’arrêté d’encadrement applicable à la date de votre notification, car l’expérimentation de l’encadrement, prévue jusqu’au 24 novembre 2026 sauf prolongation, peut évoluer.

B. Comment notifier le nouveau loyer dans les délais et réagir au refus du locataire

Le calendrier est impératif et se compte à rebours depuis la fin du bail. La loi prévoit que, « Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ». Pour un bail qui expire le 31 décembre 2026, la proposition doit donc parvenir au locataire au plus tard le 30 juin 2026. Passée cette date, il est trop tard pour cette échéance : le bail se renouvellera aux conditions antérieures, et il faudra attendre le renouvellement suivant. Anticipez de plusieurs semaines, car la notification doit respecter les formes de l’article 15, soit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte de commissaire de justice, ou une remise en main propre contre récépissé ou émargement. Un simple courrier ordinaire ou un message électronique ne suffit pas et expose la proposition à la nullité.

Le contenu de la notification est lui aussi sanctionné. La loi impose que « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ». Recopiez donc l’intégralité du paragraphe I de l’article 17-2 dans sa version en vigueur au jour de l’envoi, indiquez le montant du nouveau loyer mensuel hors charges que vous proposez, et joignez la liste complète des références avec toutes leurs mentions. Oublier la reproduction du texte, tronquer un alinéa, omettre le montant ou fournir des références sans les mentions réglementaires entraîne la nullité de la proposition, que le locataire ne manquera pas de soulever devant la commission de conciliation puis devant le juge. Faites relire la notification avant envoi et conservez la preuve de sa réception.

En engageant cette procédure, le bailleur renonce au congé pour la même échéance : « Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat ». Vous devez choisir : soit proposer la réévaluation du loyer, soit donner congé pour vendre, reprendre ou motif légitime et sérieux, mais pas les deux à la fois. Un congé délivré pour la même échéance qu’une proposition de réévaluation serait nul. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». Ce choix doit être pesé avec votre stratégie patrimoniale : si vous envisagez de vendre le logement libre ou de le reprendre pour y habiter, engagez le congé dans ses propres délais et formes plutôt que la réévaluation.

Le locataire dispose ensuite d’un délai pour répondre. La loi organise la suite ainsi : « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation ». Pour un bail expirant le 31 décembre 2026, l’absence d’accord au 31 août 2026 ouvre la saisine de la commission. Cette étape est obligatoire : ni le bailleur ni le locataire ne peut saisir directement le juge sans être passé par la conciliation. À Paris, il s’agit de la commission départementale de conciliation de Paris, saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception exposant l’objet du litige et les pièces utiles : bail en cours, notification de réévaluation avec ses références, échanges avec le locataire, DPE et justificatifs de comparabilité. La commission convoque les parties, entend leurs arguments et rend un avis qui constate l’accord ou le désaccord, en proposant une solution. Un accord trouvé devant elle peut être rédigé par écrit et s’imposer aux parties.

Si la conciliation échoue, le juge doit être saisi avant la fin du bail : « A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé ». Pour notre exemple du 31 décembre 2026, l’assignation doit être délivrée avant cette date, faute de quoi le bail est reconduit au loyer antérieur, seule la révision selon l’indice restant possible. À Paris, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comme dans le jugement du 15 mai 2026 rendu par le pôle civil de proximité. La demande tend à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé : le bailleur conclut au montant proposé ou à un montant ajusté, le locataire oppose ses moyens, notamment la nullité de la notification, l’irreprésentativité des références, le classement F ou G du logement, ou le dépassement du plafond d’encadrement. La loi précise que « Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat » et que « La décision du juge est exécutoire par provision » : le nouveau loyer s’applique dès l’expiration du bail précédent, sans attendre l’épuisement des voies de recours, et le bail repart pour trois ou six ans.

Le jugement parisien du 15 mai 2026 montre l’importance de préparer le procès dès la conciliation. Dans cette affaire au long cours, née d’un bail de 1995 soumis à la loi de 1989 par un jugement de 2009 confirmé en appel en 2011, la bailleresse avait notifié une offre de renouvellement dès le 30 novembre 2018, saisi la commission de conciliation le 11 février 2019 après le refus de la locataire, recueilli son avis le 28 mars 2019, puis saisi le juge, qui s’était prononcé le 8 janvier 2021 avant que l’instance se poursuive jusqu’à la réouverture des débats ordonnée en 2026. Huit années de procédure pour un loyer : la leçon est claire, constituez dès l’origine un dossier complet et des références inattaquables, car chaque faille se paie en années de retard et en loyers perdus.

II. Faire fixer le nouveau loyer par le juge et l’appliquer sans erreur à Paris et en Île-de-France

A. Que contrôle le juge sur vos références et comment chiffrer le nouveau loyer

Le juge vérifie d’abord la recevabilité formelle de la demande : notification adressée au moins six mois avant le terme dans les formes requises, reproduction intégrale du paragraphe I, mention du montant et des références, saisine de la commission de conciliation en cas de désaccord quatre mois avant le terme, puis saisine du tribunal avant l’expiration du bail. La cour d’appel de Versailles a déclaré recevable l’action d’une bailleresse qui avait notifié sa proposition, joint six références non contestées, saisi la commission départementale de conciliation le 14 janvier 2020 après l’échec des discussions, puis assigné le 19 août 2020 devant le tribunal de proximité de Courbevoie. Chaque étape doit être prouvée par pièces : avis de réception postaux, actes de commissaire de justice, avis de la commission, assignation. Un dossier où il manque la preuve d’une date est un dossier qui risque l’irrecevabilité.

Le juge contrôle ensuite la réalité de la sous-évaluation manifeste. La méthode homologuée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 30 avril 2024 consiste à comparer le loyer en cours à la moyenne arithmétique des références produites : « Le loyer manifestement sous-évalué est celui qui apparaît nettement inférieur au niveau du loyer obtenu par la méthode de la moyenne arithmétique des références produites ». Il appartient au bailleur d’apporter cette preuve, et à la cour de vérifier que les références portent bien sur des logements comparables. Dans l’affaire jugée en 2024, la bailleresse établissait que le loyer des locataires s’élevait à 9,18 euros par mètre carré, inférieur de plus de 75 % à la moyenne de ses six références, dont la pertinence n’était pas contestée. Les locataires objectaient que ce niveau résultait d’une promesse de l’ancien bailleur de geler leur loyer et de l’absence de relogement proposé depuis neuf ans. La cour a écarté ces moyens : la sous-évaluation s’apprécie objectivement, par comparaison avec le voisinage, et un engagement de proposer un autre logement moins onéreux si l’occasion se présentait ne valait pas promesse de figer le loyer à vie. La situation familiale ou financière des locataires, trois enfants à charge et crainte de difficultés, n’a pas davantage fait obstacle à la réévaluation, dont les conditions légales étaient réunies.

Le contrôle de la représentativité des références est le point le plus redoutable. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec fermeté dans son jugement du 15 mai 2026 : les loyers de comparaison doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, et une action, même déclarée recevable, est jugée mal fondée quand cette représentativité fait défaut. Pour passer ce filtre, diversifiez vos sources dans le même groupe d’immeubles ou dans des groupes aux caractéristiques similaires de la même zone, mêlez baux récents et baux de plus de trois ans, visez des logements de surface, d’époque, d’étage et d’équipement comparables au bien loué, et documentez chaque mention réglementaire. À Paris, où l’écart entre les loyers anciens et les loyers de relocation est considérable, la tentation est grande de ne retenir que les relocation les plus chères : c’est exactement ce que sanctionne la jurisprudence. Une moyenne construite sur des références hautes mais non représentatives sera écartée, et avec elle toute la demande.

Le chiffrage du nouveau loyer obéit à une limite propre aux zones tendues, qui couvrent Paris et la plupart des communes d’Île-de-France. La fiche de service-public applicable en zone tendue indique que l’augmentation proposée ne doit pas dépasser la plus élevée de deux limites : d’une part 50 % de la différence entre le loyer correspondant aux loyers du voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué avant renouvellement, d’autre part une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux d’amélioration réalisés depuis le dernier renouvellement. Prenez un exemple chiffré : loyer actuel de 800 euros, moyenne du voisinage de 1 400 euros, soit une différence de 600 euros dont la moitié représente 300 euros. Sans travaux d’amélioration, le nouveau loyer ne peut dépasser 1 100 euros, même si la moyenne du quartier atteint 1 400 euros. Avec 20 000 euros de travaux d’amélioration, 15 % représentent 3 000 euros par an, soit 250 euros par mois : le plafond devient 1 050 euros, et la limite applicable reste la plus élevée des deux, soit 1 100 euros. Ce plafonnement explique pourquoi la cour d’appel de Versailles, partant d’un loyer très bas, a fixé le nouveau loyer à 1 043,04 euros mensuels hors charges : le juge applique la limite légale aux références retenues au lieu d’aligner purement le loyer sur la moyenne.

L’articulation avec l’encadrement parisien ajoute un second plafond. Quand le logement se situe dans une commune où un arrêté fixe chaque année les loyers de référence, le loyer réévalué ne peut dépasser le loyer de référence majoré correspondant à la catégorie du logement, sauf complément de loyer justifié par des caractéristiques exceptionnelles. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 novembre 2021, a censuré une cour d’appel qui avait mêlé les régimes : le bailleur avait notifié son offre de renouvellement le 30 juin 2015 en proposant 3 080,10 euros puis, après le décret d’encadrement du 30 juillet 2014, sollicité la fixation du loyer au montant du loyer de référence minoré issu de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2015 entré en vigueur le 1er août 2015. La troisième chambre civile a jugé que l’article 17-2 issu de la loi du 24 mars 2014 était inapplicable à une procédure engagée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, et a, par son arrêt du 24 novembre 2021, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » La règle pratique est simple : appliquez le droit en vigueur au jour de votre notification, sans anticiper un arrêté à venir ni appliquer rétroactivement un texte nouveau à une offre déjà notifiée.

B. Comment s’applique la hausse à Paris et en Île-de-France et quelles démarches y accomplir

La hausse convenue avec le locataire ou fixée par le juge ne s’applique pas d’un coup : la loi prévoit qu’elle « s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat ». Pour un bail de trois ans, l’augmentation se répartit par tiers chaque année ; pour un bail de six ans, par sixième chaque année. La cour d’appel de Versailles a ainsi décidé que l’augmentation qu’elle fixait « s’appliquera par sixième annuel », le bail concerné relevant d’une durée de six ans. Une protection supplémentaire joue quand la hausse dépasse 10 % et que le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans : dans ce cas, la hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur. Autrement dit, une forte augmentation sur un bail de trois ans s’étale sur six ans, au-delà du terme du bail renouvelé. Calculez cet étalement avant de notifier votre proposition, car il détermine votre retour financier réel : une hausse de 300 euros sur un bail de trois ans représente 100 euros de plus par an, et une hausse supérieure à 10 % sur ce même bail court sur six annuités.

La révision annuelle selon l’indice continue de jouer sur le nouveau loyer. La loi précise que « La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie » : chaque annuité issue de l’étalement peut être révisée en fonction de l’indice de référence des loyers, dans les conditions de l’article 17-1. À Paris, où les renouvellements coïncident souvent avec la publication de l’indice du deuxième trimestre, vérifiez si la révision annuelle a été appliquée avant de calculer la base de la réévaluation, car la fiche de service-public retient comme point de départ le dernier loyer appliqué avant renouvellement, éventuellement révisé si la révision n’a pas été faite. Ne cumulez pas approximativement les deux mécanismes : appliquez d’abord la révision indiciaire sur le loyer en cours, puis l’étalement de la hausse convenue ou fixée, puis la révision annuelle sur chaque palier.

Le jugement qui fixe le loyer règle aussi les conséquences financières du retard. Dans l’affaire versaillaise, la cour a dit que le montant dû porterait intérêt au taux légal sur chaque échéance d’arriéré à compter du renouvellement, a condamné les locataires in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et leur a imposé une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le bailleur parisien, cela signifie que le différentiel entre l’ancien et le nouveau loyer, couru depuis la date d’effet du renouvellement, produit des intérêts, et que le locataire qui a contesté sans succès supporte les frais. Mais l’inverse est vrai : le bailleur qui échoue, faute de références représentatives comme dans le dossier parisien de 2026, conserve un loyer inchangé après des années de procédure et supporte ses propres frais. L’enjeu justifie un audit préalable sérieux plutôt qu’une notification précipitée.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs démarches locales sécurisent la procédure. D’abord, documentez vos références avec l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne pour les départements 75, 78, 91, 92, 93 et 94, complété par le réseau des observatoires locaux des loyers : période de construction, typologie des logements, loyers médians du quartier. Ensuite, saisissez la commission départementale de conciliation compétente pour le lieu de l’immeuble : à Paris, la commission départementale de conciliation de Paris, dans les autres départements franciliens celle du département concerné. Préparez un dossier de conciliation aussi complet qu’un dossier de procès, car l’avis de la commission oriente souvent l’issue : bail, décompte des loyers, notification et ses six références détaillées, DPE avec une classe meilleure que F ou G, arrêté d’encadrement parisien en vigueur et calcul du loyer de référence majoré, devis et factures des travaux d’amélioration si vous invoquez le plafond de 15 %. Enfin, en cas d’échec de la conciliation, assignez devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble avant le terme du bail, en reprenant l’ensemble de ces pièces. Les juridictions franciliennes traitent un volume important de ces litiges : un dossier ordonné, chiffré et référencé se distingue immédiatement.

Trois erreurs parisiennes reviennent sans cesse devant les juges. La première consiste à notifier la proposition en même temps qu’un congé pour la même échéance, ce que la loi interdit : choisissez votre voie. La deuxième consiste à produire six références toutes issues des relocation les plus chères de l’arrondissement, sans représentativité de l’ensemble des loyers du voisinage : le juge les écarte, comme à Paris en 2026. La troisième consiste à ignorer le DPE ou l’encadrement : proposer une réévaluation pour un logement classé G, ou un loyer réévalué supérieur au loyer de référence majoré sans complément justifié, voue la demande à l’échec. À l’inverse, le bailleur qui vérifie le classement énergétique, respecte le double plafond de zone tendue et d’encadrement, notifie six références solides au moins six mois avant le terme, concilie puis assigne dans les délais, obtient une fixation judiciaire exécutoire dès l’échéance, avec étalement, intérêts et frais.

Conclusion

La réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au renouvellement est une voie efficace mais exigeante : elle suppose un bail d’habitation à renouveler, une sous-évaluation nette démontrée par des références représentatives et complètes, au nombre de six à Paris et dans l’agglomération parisienne, une notification reproduisant le texte applicable à peine de nullité au moins six mois avant le terme, sans congé concurrent, puis la conciliation obligatoire et la saisine du juge avant l’expiration du bail. Les logements classés F ou G sont exclus depuis juillet 2024, et le nouveau loyer parisien doit respecter le double plafond de la zone tendue et de l’encadrement. La jurisprudence récente éclaire chaque étape : la cour d’appel de Versailles valide la méthode de la moyenne arithmétique et fixe le loyer à 1 043,04 euros avec étalement par sixième, le tribunal judiciaire de Paris sanctionne les références non représentatives, et la Cour de cassation censure l’application d’un arrêté postérieur à l’offre du bailleur. Préparez vos références avec les observatoires franciliens, chiffrez l’étalement et les intérêts, et respectez chaque délai : c’est à ce prix que le renouvellement de la fin 2026 transformera un loyer ancien décroché en un loyer conforme au marché, judiciairement fixé et immédiatement exécutoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».