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L’inscription abusive au FICP et la contestation du fichage Banque de France : conditions légales, recours en radiation et responsabilité de l’établissement financier

L’inscription abusive au FICP et la contestation du fichage Banque de France : conditions légales, recours en radiation et responsabilité de l’établissement financier

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, communément désigné sous l’acronyme FICP, constitue un instrument central de régulation du système bancaire français et de prévention du surendettement. Aux termes de l’article L. 751-1 du code de la consommation, ce fichier public recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ainsi que les mesures et décisions adoptées dans le cadre du traitement des situations de surendettement. Géré par la Banque de France, ce registre public est soumis aux prescriptions protectrices de la législation relative à la protection des données. Par ailleurs, son alimentation par les établissements bancaires obéit à des règles impératives d’ordre public. Dès lors, l’inscription d’un débiteur produit des effets économiques immédiats en entraînant la fermeture de tout accès au crédit. À cet égard, un contrôle juridictionnel rigoureux des initiatives déclaratives des banques s’avère indispensable pour préserver les droits des justiciables.

En pratique contentieuse, de nombreux litiges trouvent leur origine dans des signalements erronés, prématurés ou manifestement infondés. Des personnes physiques se retrouvent inscrites sur les registres de la Banque de France sans qu’aucun incident caractérisé ne soit légalement établi. Dans d’autres configurations, les créanciers négligent les formalités substantielles d’avertissement préalable édictées par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP. Or, un fichage illégitime cause un bouleversement sévère dans la vie quotidienne de l’emprunteur en bloquant ses projets personnels et immobiliers. En conséquence, les actions tendant à la contestation et à la radiation judiciaire de l’inscription se sont multipliées devant le juge des contentieux de la protection, assorties de demandes indemnitaires dirigées contre les banques fautives sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. La présente étude examine l’architecture légale du FICP, les causes de nullité des déclarations, les règles de compétence judiciaire et le régime de la réparation du préjudice.

I. Le cadre juridique impératif de l’inscription au FICP et la caractérisation du fichage abusif

A. Les conditions matérielles strictes de déclaration et le formalisme protecteur de l’avertissement préalable

L’inscription d’un emprunteur au FICP ne procède d’aucun pouvoir discrétionnaire de la banque prêteuse. L’article L. 752-1 du code de la consommation dispose impérativement que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés selon des modalités définies par arrêté ministériel. Dès lors, l’appréciation de l’incident ne relève pas de stipulations contractuelles unilatérales, mais d’une grille légale stricte d’impayés. Pour les crédits remboursables par mensualités, l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 fixe un seuil objectif incontournable : l’incident n’est constitué qu’en présence d’un arriéré égal au montant cumulé d’au moins deux échéances complètes dues. À cet égard, le non-paiement d’une seule mensualité ou un retard passager de quelques jours ne constitue en aucun cas un incident déclarable.

Cette prohibition formelle d’inscription en l’absence de deux échéances impayées est sanctionnée par les juridictions du fond. Dans un jugement prononcé le 2 avril 2025 sous le numéro 24/02835, disponible sur courdecassation.fr, le tribunal judiciaire de Paris a censuré sans détour l’initiative prématurée de l’organisme prêteur : « le prêt consenti à Mme [R] par la Banque Postale est un prêt à échéance mensuelle de telle sorte que les incidents de paiement doivent être au moins égal au montant cumulé des deux dernières échéances pour donner lieu à inscription au FICP, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précité. Il en résulte que c’est à tort que la Banque Postale a procédé à l’inscription de Mme [R] au FICP en septembre 2021 alors qu’il n’existait qu’une seule échéance impayée. » Or, la violation de cette prescription réglementaire dépouille l’enregistrement bancaire de tout fondement juridique. En conséquence, le débiteur injustement déclaré est en droit d’exiger la suppression immédiate de l’incident.

Par ailleurs, en matière d’autorisations de découvert et d’ouvertures de crédit, l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 subordonne la qualification d’incident au maintien d’un débit impayé d’au moins cinq cents euros pendant plus de soixante jours consécutifs. Outre ces conditions pécuniaires de fond, le texte instaure une procédure protectrice de notification préalable. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, l’établissement financier doit notifier au débiteur un avertissement l’informant qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours calendaires, l’incident sera communiqué à la Banque de France. Ce délai de préavis substantiel offre au client la faculté d’apurer son compte ou d’élever ses contestations. Dès lors, l’inscription opérée sans justification d’un avertissement préalable régulier est affectée d’une nullité absolue ouvrant la voie à la radiation judiciaire.

La discipline temporelle imposée aux établissements bancaires s’applique également avec rigueur à l’effacement des incidents déclarés. En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les banques doivent agir avec une diligence immédiate pour informer la Banque de France du règlement de la dette. Le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le 25 octobre 2024 sous le numéro 24/05209, sur courdecassation.fr, a rappelé les obligations pesant sur le prêteur : « Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable » et « signalent à la Banque de France (…) le paiement intégral des sommes dues (…) au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. » À cet égard, le maintien passif du fichage au-delà de ces quatre jours ouvrés suivant l’apurement de la dette prive la mesure de cause. En conséquence, l’inertie du prêteur engage directement sa responsabilité civile professionnelle.

La régularité du fichage suppose également que la créance invoquée par la banque soit certaine, liquide et exigible au jour de la déclaration. Lorsque la déchéance du terme a été prononcée valablement en raison du comportement déloyal de l’emprunteur, l’exigibilité globale autorise l’inscription. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 25 mai 2022, pourvoi numéro 21-14.713, publié sur courdecassation.fr : « Après avoir relevé qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables du solde du prêt devenu intégralement exigible et n’avaient pas payé cette somme, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit que ce prêt a fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l’inscription des emprunteurs à ce fichier ». Or, si la déchéance du terme encourt la nullité pour vice formel ou absence de mise en demeure, le capital n’est pas devenu exigible par anticipation. Dès lors, le signalement opéré au FICP devient rétroactivement illégitime.

Cette rigueur matérielle procède de la finalité protectrice du FICP, qui constitue le baromètre de la solvabilité des souscripteurs de crédits. Dans son arrêt du 23 novembre 2022, pourvoi numéro 21-15.435, publié sur courdecassation.fr, la première chambre civile de la Cour de cassation a souligné le rôle de cette consultation obligatoire : « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP. Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur ». Par ailleurs, parce que ce registre est consulté par tous les professionnels du crédit, une inscription fautive paralyse immédiatement l’ensemble des relations économiques du justiciable. À cet égard, l’institution du FICP ne saurait tolérer des approximations documentaires de la part des organismes financiers, sous peine de transformer une mesure légale de prévention du risque en un moyen d’éviction disproportionné.

B. L’incidence de la procédure de surendettement des particuliers et les délais impératifs de conservation des données

Outre les incidents de paiement déclarés unilatéralement par les banques, le FICP centralise la mémoire des procédures de traitement du surendettement. Selon l’article L. 752-2 du code de la consommation, dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier national. La même obligation de notification incombe au greffe du tribunal judiciaire lorsque le juge déclare la demande recevable à la suite d’un recours contentieux. Ce signalement automatique vise à prévenir l’aggravation de l’endettement pendant l’instruction administrative du passif. Dès lors, le fichage consécutif au dépôt d’un dossier obéit à un régime légal conservatoire distinct des déclarations bancaires individuelles.

La durée d’enregistrement de ces mentions est enserrée dans des limites temporelles d’ordre public destinées à assurer le droit au rebond économique. L’article L. 752-3 du code de la consommation fixe un plafond général de sept ans pour les plans conventionnels de redressement et les mesures imposées par la commission. Or, le texte consacre un bénéfice substantiel au débiteur qui respecte rigoureusement ses engagements d’apurement. Lorsque les mesures du plan sont exécutées sans incident, les informations sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de leur mise en œuvre. En conséquence, l’emprunteur diligent retrouve une situation bancaire vierge au terme du quinquennat. Le maintien de l’inscription au-delà de cette échéance légale constitue une illégalité engageant la responsabilité des services gestionnaires.

Pour les débiteurs bénéficiant d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, le législateur a prévu un régime d’effacement spécifique. L’article L. 752-3 du code de la consommation dispose en effet : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » À cet égard, l’effacement des dettes prononcé dans ce cadre éteint définitivement le passif non professionnel de l’intéressé. Par ailleurs, un créancier dont la créance a été légalement effacée ne peut prétendre maintenir une inscription au FICP pour défaut de remboursement. Une telle tentative méconnaît l’autorité de la décision de surendettement et caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge.

La clôture de la procédure de surendettement motivée par le retour à une situation in bonis emporte également la radiation immédiate des données conservées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a énoncé dans son arrêt du 24 mars 2026, numéro 24/10888, consultable sur courdecassation.fr : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la [Banque de France] aux fins d’inscription au fichier. En outre, il ressort de la fiche contenue dans le dossier de première instance que la décision du juge ayant validé les mesures imposées par la commission de surendettement a été transmise au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Ces inscriptions sont conservées pendant toute la durée d’exécution des mesures. La clôture de la procédure de surendettement pour cessation de la situation de surendettement entraîne la radiation de ces inscriptions par la communication de l’arrêt à la [Banque de France] en vue de cette radiation. » En conséquence de cette transmission au greffe, la régularisation du passif libère l’administré de toute inscription.

De même, lorsque la juridiction déclare irrecevable la demande de surendettement pour absence de détresse financière, le fichage lié au dépôt devient caduc. Le tribunal judiciaire de Paris a explicité cette règle le 3 septembre 2026 sous le numéro 25/00157, décision accessible sur courdecassation.fr : « S’agissant de la demande de Mme [X] relative à la « mainlevée » de son inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), il résulte des dispositions de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur ce fichier. La demande de Mme [X] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement étant déclarée irrecevable, cette décision entraîne nécessairement une radiation du FICP au titre de la procédure de surendettement. » Or, l’admission à la procédure requiert la bonne foi du requérant selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970, sur courdecassation.fr, que : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » sans pouvoir se fonder sur « des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Dès lors, l’individualisation des situations juridiques prime sur toute approche indifférenciée.

Il importe d’apporter une précision essentielle sur la portée de la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Si ce texte interdit au prêteur d’agir en justice pour recouvrer sa créance après un délai de deux ans, cette règle procédurale n’éteint pas la dette au fond. Le tribunal judiciaire statuant comme juge des contentieux de la protection le 3 février 2025 sous le numéro 24/03811 a clarifié ce point sur courdecassation.fr : « quand bien même la forclusion biennale prévue par l’article R 312-35 du code de la consommation serait acquise depuis le mois de décembre 2022, cela est sans incidence sur le maintien de son inscription au FICP dans les conditions prévues par le texte précité. La demande de radiation du FICP présentée par M. [U] [J] sera donc rejetée. » À cet égard, l’acquisition de la forclusion de l’action en paiement ne dispense pas le débiteur d’établir le paiement effectif des sommes dues ou l’écoulement du délai quinquennal légal pour obtenir sa radiation.

II. Le régime contentieux de la contestation : compétence juridictionnelle, radiation judiciaire et indemnisation du débiteur

A. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et les exigences du procès équitable

La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives au FICP obéit à une règle matérielle d’ordre public. Aux termes de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. » Cette compétence exclusive attribue à ce magistrat la connaissance de toutes les demandes formées contre les banques ou contre la Banque de France. Or, les justiciables commettent couramment l’erreur de solliciter la mainlevée du fichage devant le juge de l’exécution lors de voies d’exécution. Dès lors, la Cour de cassation veille au respect scrupuleux de cette répartition d’ordre public.

Dans un arrêt du 2 mars 2023, pourvoi numéro 21-13.545, accessible sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution : « En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». La Cour régulatrice a rappelé que cette incompétence doit être relevée au besoin d’office par le juge. En conséquence, toute saisine du juge de l’exécution aux fins de mainlevée du FICP est déclarée irrecevable. L’emprunteur victime d’une inscription abusive doit impérativement porter son recours devant le juge des contentieux de la protection.

Sur le plan textuel, l’action en radiation repose sur le cadre réglementaire gouvernant la gestion du registre national. Dans son jugement du 13 mars 2025 sous le numéro 23/02216, rendu public sur courdecassation.fr, le juge des contentieux de la protection a articulé les fondements légaux en présence : « En vertu des dispositions de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le juge a rappelé qu’en vertu de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010, « toute personne concernée peut obtenir la modification ou la suppression des informations la concernant à la demande ou après accord de l’établissement à l’origine de la déclaration de ces informations ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la suppression. » À cet égard, le jugement ordonnant la suppression lie la banque et la contraint à exécuter les formalités de radiation requises.

L’instance en radiation peut être introduite au fond ou par voie de référé devant le juge des contentieux de la protection. Le recours au référé suppose toutefois la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’une situation d’urgence impérieuse. Sur le fondement matériel, le tribunal vérifie la réalité de la défaillance déclarée par l’organisme financier. Dans un jugement du 16 février 2026, numéro 25/06195, publié sur courdecassation.fr, le juge a rappelé les conditions de maintien des mentions : « l’inscription au FICP constitue une obligation légale des établissements bancaires en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement intégral par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Par ailleurs, faute d’établir un règlement complet ou une fraude du créancier, la prétention en radiation ne peut aboutir. Dès lors, la recevabilité du recours suppose un dossier probatoire complet et rigoureusement documenté.

L’instruction de ces contestations contentieuses s’accompagne d’un respect strict des garanties fondamentales de la défense. Lorsque l’emprunteur se prévaut de l’aide juridictionnelle, son droit à être assisté par un avocat s’impose avec une force contraignante. Dans son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-15.954, disponible sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé la décision prononcée sans l’assistance de l’avocat désigné : « Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. » et « le tribunal, qui ne pouvait statuer sans que M. [M] ait été assisté d’un avocat, peu important qu’il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les textes susvisés. » En conséquence de cette censure salutaire, les tribunaux ne sauraient sacrifier les droits de la défense sur l’autel de la rapidité de traitement. Cette exigence garantit une représentation technique effective devant la juridiction du surendettement.

Cette protection procédurale a été solennellement réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025 sous le pourvoi numéro 23-17.594, sur courdecassation.fr. La haute juridiction a imposé un devoir impératif de sursis à statuer à toute juridiction informée d’une demande d’aide juridictionnelle : « sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. » La Cour a jugé insuffisant l’octroi d’un simple délai de production de pièces écrites en cours de délibéré. À cet égard, l’assistance du conseil doit être orale et contradictoire lors de l’audience de plaidoirie elle-même. Dès lors, toute décision statuant sur le fichage rendue en violation de ce sursis obligatoire est exposée à une cassation certaine.

B. Les sanctions du fichage fautif : injonction de radiation sous astreinte et réparation des préjudices patrimoniaux et moraux

L’inscription irrégulière ou le maintien abusif d’un particulier au FICP ne se résout pas par la seule radiation de la mention illicite. Ce comportement dommageable caractérise une faute civile obligeant son auteur à réparation intégrale. Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or, la transmission d’une déclaration erronée ou le non-respect des délais d’avertissement de l’arrêté ministériel constitue une négligence professionnelle blâmable. En conséquence, la personne physique indûment fichée est recevable à solliciter l’indemnisation de tous les préjudices découlant de ce manquement bancaire.

L’obligation de rigueur et de diligence pesant sur les organismes de crédit est contrôlée attentivement par le juge du surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, publié sur courdecassation.fr, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 733-5 du code de la consommation : « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Par ailleurs, ce devoir de sérieux s’étend à la vérification scrupuleuse des créances avant toute transmission de données au fichier national. À cet égard, le créancier qui déclenche un fichage sans vérifier la réunion effective des critères légaux manque à ses obligations fondamentales.

Les décisions rendues par les juridictions du fond témoignent de la sévérité des condamnations indemnitaires infligées aux établissements fautifs. Dans un jugement du 14 janvier 2025 portant le numéro de rôle 22/02321, consultable sur courdecassation.fr, le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait une application exemplaire de la responsabilité civile bancaire : « Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il a été démontré ci-avant que la SA Franfinance ne justifie pas de la validité de l’inscription des demandeurs au FICP au titre du découvert en compte courant. Elle a donc commis une faute. M. [W] [F] produit aux débats les justificatifs de ce qu’il n’a pas obtenu un prêt automobile compte tenu de cette inscription. Aussi, M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont nécessairement subi un préjudice, tiré de la perte de chance d’obtenir un financement, mais aussi tiré d’une atteinte à leur réputation. Ce préjudice, en lien direct avec la faute de la banque, doit être évalué à la somme de 1 500 €. » Dès lors, les tribunaux allouent des dommages-intérêts réparant à la fois les conséquences financières et l’atteinte morale causées par le fichage.

Le préjudice financier réparable réside pour l’essentiel dans la perte de chance d’obtenir un financement immobilier, professionnel ou personnel. La charge de la preuve incombe au requérant, qui doit établir que le refus de prêt est la conséquence directe de la mention FICP litigieuse. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans son jugement du 2 avril 2025 sous le numéro 24/02835, accessible sur courdecassation.fr, en refusant d’accueillir la demande indemnitaire à défaut de justificatifs démontrant le lien de causalité direct entre le fichage et le rejet du crédit sollicité. Or, dès lors que le débiteur produit des lettres de refus émanant d’établissements bancaires tiers visant expressément la présence du signalement FICP, le préjudice économique est caractérisé. En conséquence, la production d’éléments probants circonstanciés s’avère déterminante pour faire prospérer la demande indemnitaire.

Le second poste de préjudice réside dans le tort moral et l’atteinte substantielle causée à la réputation financière du justiciable. Être assimilé à un emprunteur défaillant suscite une angoisse légitime et entrave l’autonomie personnelle du citoyen. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les juridictions réparent ce préjudice moral et assortissent l’ordre de radiation d’une astreinte financière comminatoire par jour de retard. À cet égard, la condamnation sous astreinte contraint la banque à diligenter sans délai l’effacement auprès de la Banque de France. Toutefois, la cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 30 mars 2023, numéro 21/12982, sur courdecassation.fr, que lorsque la créance était exigible et impayée, aucune faute ne peut être imputée à l’établissement déclarant : « Dès lors qu’il est établi que la créance était bien exigible et impayée à la date de l’inscription, l’établissement bancaire n’a commis aucune faute en procédant à la déclaration de l’incident auprès du FICP ». Dès lors, seule l’inscription dénuée de fondement matériel ou formel ouvre droit à réparation pécuniaire.

Conclusion

Le contentieux du fichage au FICP illustre la conciliation rigoureuse entre la protection du secteur du crédit et la sauvegarde des libertés économiques des particuliers. Si l’enregistrement des défaillances répond à une exigence légale posée par l’article L. 751-1 du code de la consommation, son accomplissement par les créanciers est rigoureusement borné par des garanties substantielles d’ordre public. Le respect des seuils d’impayés, l’avertissement formel sous préavis de trente jours et la transmission rapide des données dans les quatre jours ouvrés constituent des règles impératives.

En attribuant le contentieux de l’inscription et de la radiation à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection par l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le législateur a doté les débiteurs d’un recours spécialisé efficace contre les abus bancaires. Le magistrat dispose des pouvoirs requis pour ordonner la mainlevée sous astreinte et sanctionner les fautes déclaratives des créanciers sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, face à une inscription abusive, la réactivité procédurale et la rigueur probatoire constituent pour le justiciable les meilleures garanties de rétablissement de ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».