Dossier de surendettement déposé par un seul époux sous le régime de la communauté : sort des biens communs, protection du conjoint in bonis et pouvoirs du juge des contentieux de la protection
Le traitement légal de l’endettement excessif des personnes physiques constitue un dispositif protecteur fondamental. Il vise à restaurer la viabilité financière des ménages éprouvés par les accidents de la vie. Lorsque le débiteur est engagé dans les liens du mariage sous le régime de la communauté légale, le dépôt unilatéral suscite de redoutables interrogations techniques. L’ouverture d’un dossier de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation par un seul époux confronte directement les impératifs consuméristes aux règles patrimoniales du Code civil.
Cette démarche solitaire place le conjoint non débiteur, qualifié de conjoint in bonis, dans une situation délicate face aux créanciers poursuivants. La composition de la masse commune, alimentée par les acquêts et les rémunérations, pose avec acuité la question du périmètre des poursuites. Dès lors, l’articulation entre les textes impose de préserver l’époux non contractant des effets d’un passif personnel qu’il n’a ni souscrit ni garanti.
L’office du juge des contentieux de la protection s’avère déterminant pour garantir cette stricte frontière pécuniaire entre les conjoints. Les litiges portent couramment sur la saisissabilité des immeubles communs et sur l’évaluation de la contribution financière de l’époux solvable aux charges du foyer. À cet égard, les époux peuvent utilement mobiliser les principes généraux du droit patrimonial et des régimes matrimoniaux pour défendre efficacement leurs intérêts respectifs.
I. L’articulation entre passif personnel du débiteur et gage des créanciers sur la masse commune
A. L’immunité relative des biens communs face aux créanciers personnels de l’époux surendetté
Le régime légal de la communauté de biens fait reposer l’obligation aux dettes sur un principe général d’exposition de la masse commune. Selon l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Cette règle consacre le gage des créanciers sur les acquêts du couple.
Or, ce principe d’appréhension des biens communs subit une dérogation fondamentale en matière d’engagements financiers personnels souscrits sans le consentement du conjoint. Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. Ce texte d’ordre public cantonne le gage des banques aux seuls biens et salaires de l’emprunteur, soustrayant le patrimoine commun aux saisies du prêteur.
La survenance d’une procédure de désendettement renforce considérablement la protection des actifs familiaux face aux voies d’exécution forcée. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès la notification de cette décision administrative, toute mesure de contrainte entreprise sur les biens personnels du demandeur se trouve paralysée de plein droit.
L’incidence de cette suspension sur les immeubles communs fait l’objet d’une jurisprudence récente particulièrement protectrice de la famille. Dans une décision majeure, la Cour d’appel de Versailles, le 22 janvier 2026, numéro 25/05456, a formellement jugé que « L’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet cependant pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. »
La cour d’appel a souligné que « L’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux. » Cette position établit que l’indivisibilité du bien commun fait obstacle à sa réalisation forcée tant que le conjoint débiteur bénéficie du gel légal des poursuites.
Cette analyse affine la solution dégagée auparavant par la Cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2024, numéro 24/00956. Dans cette précédente espèce, les juges avaient rappelé qu’en vertu de l’article 1413 du Code civil, les biens communs répondent des dettes solidaires, estimant alors que la procédure ouverte au profit d’une épouse n’empêchait pas la saisie du chef du mari coobligé. L’arrêt de 2026 consacre une conception unitaire en paralysant la vente de l’immeuble commun pour préserver l’efficacité des mesures de désendettement.
La neutralisation des poursuites s’accompagne d’une interdiction stricte d’inscrire des sûretés nouvelles au préjudice de la communauté conjugale. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » La Cour suprême y a réaffirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
En conséquence, le débiteur surendetté conserve l’entier pouvoir d’ester en justice pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires provisoires irrégulièrement inscrites. Cette initiative menée par l’époux débiteur profite directement au conjoint in bonis, qui voit le patrimoine familial déchargé de sûretés illicites. Les créanciers ne peuvent circonvenir cette interdiction légale en prétendant agir sur la quote-part de l’époux solvable, le bien indivisible demeurant sous la protection globale du livre VII du Code de la consommation.
Cette primauté du redressement déroge explicitement aux règles traditionnelles du gage général prévues à l’article 2285 du code civil. Si les biens du débiteur répondent en principe de ses dettes, l’article 2287 du code civil dispose expressément que ces règles ne font pas obstacle à l’application des procédures de surendettement. Dès lors, le gage des créanciers sur les acquêts subit une neutralisation temporaire commandée par l’intérêt général de la procédure d’apurement.
Ce principe fondamental a été réaffirmé avec clarté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625. La Haute cour a jugé que « Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. » La Cour en a déduit que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
L’articulation entre l’article 2284 du code civil et le droit consumériste garantit ainsi que la masse commune ne soit pas sacrifiée. L’époux non déclarant n’est pas tenu de subir la vente forcée de son cadre de vie pour désintéresser des créanciers personnels de son conjoint. Les mesures de suspension et de réaménagement ordonnées par les autorités compétentes constituent un rempart efficace préservant la stabilité matérielle du ménage.
B. La protection autonome des gains et salaires du conjoint in bonis
Si le statut des biens mobiliers et immobiliers communs fait l’objet d’un encadrement rigoureux, la protection des salaires du conjoint obéit à une imperméabilité absolue. Selon les termes de l’article 1414 du code civil, les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Cette protection préserve l’indépendance économique de chaque conjoint au sein de l’union.
Pour surmonter cette immunité légale, les établissements financiers tentent souvent d’invoquer la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil. Ce texte dispose que toute dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige solidairement les deux époux. Cependant, la solidarité passive ne s’applique jamais aux dettes d’emprunt ou de crédit renouvelable contractées par un seul conjoint, ni aux dépenses manifestement excessives. Or, le passif d’une personne surendettée provient presque exclusivement de crédits personnels souscrits unilatéralement.
En conséquence, les rémunérations professionnelles perçues par le conjoint non débiteur échappent entièrement aux mesures de saisie des salaires engagées par les prêteurs. Les banques ne sauraient prétendre appréhender les comptes bancaires personnels de l’époux solvable pour compenser les échéances impayées de son partenaire. Le droit patrimonial de la famille fait ici échec à toute contagion financière, garantissant au conjoint non engagé la libre disposition des fruits de son travail personnel.
Cette impérieuse nécessité de dissocier les situations personnelles au sein du couple a été consacrée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970. La Cour suprême a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable une demande en se fondant sur des agissements imputables au seul mari. Les hauts magistrats ont proclamé que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
La Cour de cassation a censuré les juges du fond pour avoir statué « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux », privant leur décision de base légale. Dès lors, le comportement d’un époux, même imprévoyant ou déraisonnable, ne saurait nuire à la recevabilité de la démarche du conjoint in bonis. La présomption légale de bonne foi s’applique individuellement à chaque demandeur, interdisant toute confusion fautive des responsabilités morales ou financières.
Cette étanchéité du passif s’étend avec la même rigueur aux dettes fiscales contractées par l’un des membres du couple. Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2021, pourvoi numéro 20-15.008, la Deuxième chambre civile a jugé que « L’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». Cette dette doit être imputée sur les ressources propres de l’époux concerné sans peser injustement sur les revenus du conjoint solvable.
L’appréciation de l’éligibilité du débiteur individuel bénéficie également des réformes législatives appliquées immédiatement par les tribunaux. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-18.080, a rappelé avec fermeté que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Ce principe a permis la prise en compte harmonieuse de la totalité du passif personnel du débiteur.
Cette orientation a été réaffirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323. La Cour suprême y a réitéré que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Elle a rappelé que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement », assurant une issue favorable au débiteur sans solliciter les salaires du conjoint in bonis.
La préservation des rémunérations du conjoint s’étend également à la protection contre les blocages bancaires abusifs. L’alinéa second de l’article 1414 du Code civil et les textes d’application garantissent la mise à disposition immédiate d’une somme insaisissable sur tout compte de dépôt. Le conjoint non débiteur dispose ainsi de recours efficaces devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée des saisies indûment opérées sur ses avoirs propres.
II. L’instruction de la procédure individuelle et la détermination des mesures de redressement
A. Le calcul strict de la capacité de remboursement sans imputation des revenus du conjoint
L’instruction du dossier déposé par un seul époux oblige les autorités administratives à respecter l’autonomie procédurale des parties. Il est rigoureusement interdit d’étendre d’office la procédure au conjoint qui n’a pas signé le dossier de surendettement. Dans un arrêt topique, la Cour d’appel d’Angers, le 22 mai 2025, numéro 24/01634, a formellement jugé qu’« Il ne peut être, à ce stade de la procédure, engagé le traitement du surendettement de M.[L] qui n’a formé aucune demande à ce titre devant la commission de surendettement ; une telle solution retirerait à M.[L] comme à ses créanciers les premiers recours garantis par la procédure de surendettement. »
La cour d’appel a déclaré irrecevable la demande formulée par une épouse tendant à traiter conjointement les passifs devant la juridiction. Les magistrats d’appel veillent ainsi à ce qu’aucune contrainte de remboursement ne soit imposée au conjoint non déclarant. Ce dernier ne saurait voir ses revenus ponctionnés pour apurer un passif dont il n’est pas le débiteur juridique. L’instruction financière doit donc se cantonner rigoureusement aux ressources personnelles de l’époux demandeur.
L’évaluation de la capacité de remboursement du débiteur obéit à des paramètres légaux intangibles fixés par le législateur. Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des mensualités est calculé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. Cette évaluation doit impérativement préserver par priorité les sommes nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Ce principe de protection du budget vital est complété par l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui autorise un dépassement modéré de la quotité saisissable en vue de préserver la résidence principale familiale. De surcroît, l’article L. 731-3 du code de la consommation garantit que le reste à vivre ne peut descendre sous le seuil forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer.
Dès lors, la prise en considération des ressources du conjoint in bonis s’opère selon une méthodologie stricte dégagée par la jurisprudence. La Cour d’appel de Versailles, le 12 décembre 2025, numéro 25/02061, a fixé la règle directrice : « Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. »
L’arrêt de Versailles énonce que « la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. » Cette méthode applique le principe de contribution proportionnelle fixé par l’article 214 du code civil. Les revenus du conjoint solvable servent uniquement à déterminer la part des charges familiales qui lui revient, minorant d’autant les dépenses supportées par l’époux surendetté.
La même approche méthodique a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 juin 2025, numéro 23/00177. La cour parisienne a relevé que la prise en compte de la présence financière de l’épouse permettait d’apprécier fidèlement la réalité des charges supportées par le débiteur. La fixation de la mensualité d’apurement repose ainsi sur une stricte ventilation des frais domestiques, préservant l’intégrité patrimoniale des salaires du conjoint in bonis.
Par ailleurs, l’accès aux mesures d’apurement ne souffre d’aucune restriction fondée sur la part respective des dettes du demandeur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, a affirmé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Enfin, en l’absence totale de liquidités ou d’actifs réalisables appartenant au demandeur, la commission peut constater l’impossibilité d’établir un plan classique. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, la Deuxième chambre civile a jugé qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
B. L’effet paralysant de la recevabilité sur les voies d’exécution et les pouvoirs du juge
La décision de recevabilité produit des conséquences substantielles sur le cours des délais de forclusion opposables aux établissements créanciers. Dans une décision de première importance, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, a censuré une cour d’appel ayant retenu une interruption de délai. La Cour a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Cette suspension des poursuites s’impose aux créanciers même lorsqu’ils disposent d’un titre notarié régulier exécutoire. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528, la Deuxième chambre civile a statué avec clarté : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La Cour casse l’arrêt attaqué au motif que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
Lorsque des contestations s’élèvent contre les mesures proposées, le juge des contentieux de la protection exerce des prérogatives très étendues. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut imposer le rééchelonnement des créances sur une durée de sept ans, prescrire l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et réduire les intérêts au taux zéro. En outre, l’article L. 733-4 du code de la consommation lui permet d’ordonner un effacement partiel des créances.
Le juge peut également recourir à l’article L. 733-7 du code de la consommation pour subordonner ces mesures à l’accomplissement d’actes facilitant le paiement. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le magistrat statue sur l’ensemble de la situation financière du demandeur. Dans ce cadre d’examen approfondi, la Cour de cassation lui impose de contrôler la régularité et le sérieux des prêts bancaires.
Par un arrêt de cassation majeur rendu le 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, la Deuxième chambre civile a rappelé que selon l’article L. 733-5 du Code de la consommation, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » La Cour suprême a sanctionné les juges du fond qui refusaient d’examiner les fautes commises par la banque lors de l’octroi des crédits.
La Cour suprême a formellement jugé qu’« En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La prise en compte des négligences bancaires permet ainsi d’adoucir le plan de remboursement imposé au débiteur, soulageant indirectement le budget du foyer conjugal.
Sur le plan procédural, l’exercice des contestations judiciaires obéit à des règles strictes en matière de prescription. Dans son arrêt rendu le 23 mars 2023, pourvoi numéro 20-18.306, la Deuxième chambre civile a jugé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » La Cour précise que « Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. » En revanche, le recours contre la recevabilité n’emporte aucun effet interruptif.
De surcroît, le juge saisi d’un recours ne saurait écarter des dettes non soumises initialement à la commission. Selon la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373, « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le tribunal est tenu de convoquer tous les créanciers pour débattre contradictoirement de la fixation du passif.
La situation du garant ayant affecté un bien commun ou propre bénéficie également de mesures protectrices spécifiques. En vertu de l’article L. 733-11 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer de poursuites contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie pendant la durée des mesures. Cette disposition met le conjoint garant à l’abri des poursuites individuelles pendant l’exécution régulière du plan de redressement.
Enfin, lorsque la situation du demandeur est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter le dossier vers un effacement général des dettes. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’extinction du passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726, a confirmé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
La fixation de la date de cet effacement a fait l’objet d’une stricte délimitation temporelle par la juridiction suprême. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, la Deuxième chambre civile a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Si cet effacement libère définitivement l’époux surendetté, il laisse intacts les recours résiduels contre le conjoint in bonis lorsque ce dernier avait contracté un engagement solidaire.
Conclusion
L’articulation entre le régime matrimonial de la communauté légale et la procédure de surendettement ouverte par un seul époux consacre une protection équilibrée du conjoint in bonis. Les dispositions de l’article 1415 du code civil s’associent aux règles consuméristes pour immuniser les biens communs contre les emprunts souscrits unilatéralement. La décision administrative de recevabilité suspend les voies d’exécution, empêchant temporairement toute saisie de l’immeuble familial par les créanciers personnels du débiteur.
De surcroît, l’article 1414 du code civil sanctuarise les gains et salaires du conjoint solvable, écartant toute contagion financière hors le cadre très restreint de l’article 220 du code civil. Lors de l’élaboration des mesures de redressement, la commission et le juge évaluent la capacité de remboursement sans jamais confisquer les revenus du partenaire in bonis. Ces ressources professionnelles interviennent uniquement pour ventiler proportionnellement les charges du ménage selon les règles de l’article 214 du code civil.
Le contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection garantit une personnalisation rigoureuse des mesures tout en sanctionnant les manquements des prêteurs en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation. La jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile maintient ainsi un équilibre indispensable. Elle assure le désendettement effectif de l’époux vulnérable tout en préservant scrupuleusement l’intégrité patrimoniale du conjoint demeuré étranger au passif contracté.