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Créer une société en Serbie (DOO à Belgrade) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Serbie promettent une immatriculation rapide au registre des entreprises de Belgrade, une forme souple, la DOO équivalent serbe de la SARL française, et une fiscalité affichée plus légère qu’en France. Le discours est rodé : dirigez depuis Paris ou Lyon, facturez depuis Belgrade, payez moins d’impôt. Ce discours tait l’essentiel. Dès lors que vous restez vivre et travailler en France, la DOO de Belgrade reste exposée à l’impôt français sur la totalité de ses bénéfices, à la requalification de vos factures et à des redressements assortis de majorations. L’administration dispose pour cela d’un arsenal complet : résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts pour les prestations facturées par personne interposée, retenue à la source de l’article 182 B, article 123 bis pour l’associé personne physique, article 209 B pour la société mère française et article 57 pour les prix de transfert. La convention fiscale conclue le 28 mars 1974 entre la France et la Yougoslavie, que la doctrine administrative applique à la Serbie, ne protège pas le montage artificiel : elle répartit l’imposition entre les deux États mais ne fait pas disparaître l’impôt français quand la direction et l’activité sont en France. Cet article explique, preuves et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.

I. Créer une DOO en Serbie en restant vivre en France : quand Belgrade ne protège pas de l’impôt français

A. Comment l’administration démontre que le siège de direction effective de votre DOO est resté en France et impose tous ses bénéfices

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Belgrade mais dirigée depuis votre domicile en France est regardée comme exploitée en France : son siège de direction effective est en France. L’immatriculation au registre serbe, le tampon de Belgrade et le compte bancaire local ne pèsent rien face aux faits : lieu où vous prenez les décisions, lieu où se trouvent vos clients et vos salariés, lieu depuis lequel vous signez les contrats et pilotez la trésorerie.

La jurisprudence administrative applique ce raisonnement avec constance. Dans une affaire de holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg, la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’imposition en France de l’intégralité des bénéfices après avoir constaté que les décisions étaient en réalité déterminées en amont en France et mises à exécution en France, malgré des réunions formelles d’organes sociaux à l’étranger (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1). La cour rappelle d’abord une règle de méthode que tout dirigeant de DOO doit connaître : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » Autrement dit, le juge vérifie d’abord si la loi française impose, puis seulement si la convention y fait obstacle. Pour votre DOO, la séquence est identique : l’administration établit que la direction effective est en France, applique l’article 209, puis examine la convention franco-serbe du 28 mars 1974, recensée par la doctrine administrative comme l’accord applicable à la Serbie (BOI-INT-CVB-SRB, accord fiscal entre la France et la Serbie).

Une autre décision illustre la même sévérité pour une société britannique dont le dirigeant plaidait la substance locale et le siège à Londres : la cour administrative d’appel de Paris a maintenu l’imposition en France en retenant le siège de direction effective sur le territoire français, malgré les salariés et les déclarations locales au Royaume-Uni (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech). Transposez à Belgrade : un directeur local qui n’agit que sur vos instructions, trois réunions de gérance par an à Belgrade pendant que vous décidez tout depuis la France, aucun salarié autonome en Serbie, et la DOO est imposée en France comme une société française, avec dépôt de déclarations omis, taxation d’office possible et majorations.

Votre propre résidence personnelle renforce le faisceau d’indices. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes qui y ont « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », qui y exercent leur activité professionnelle, ou qui y ont « le centre de leurs intérêts économiques ». Un dirigeant domicilié en France au sens de cet article, qui pilote chaque jour la DOO depuis la France, offre à l’administration la démonstration la plus simple : la direction effective suit le dirigeant effectif. Pour sécuriser le montage, il faudrait une direction réelle et autonome à Belgrade : dirigeant local qui décide et peut le prouver, équipe salariée qui exécute, locaux où l’activité se déroule, comptabilité et archives sur place, procès-verbaux détaillés des décisions prises à Belgrade, déplacements tracés. Sans cette substance, la DOO reste une société française aux yeux du fisc, et les années d’impôt éludé reviennent en redressement.

B. Quand votre DOO de Belgrade devient un établissement stable en France et y est imposée même sans transfert du siège

Même si vous parvenez à défendre que le siège de direction effective est à Belgrade, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. La DOO reste résidente serbe, mais les bénéfices rattachables à son installation en France deviennent imposables en France en application de la loi et de la convention. Concrètement, votre bureau à domicile, votre employé en France, votre associé qui démarchent les clients français, négocie et conclut les contrats au nom de la DOO constituent une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant. Les profits que cette présence génère en France y sont imposés, et la DOO doit s’y immatriculer fiscalement, déposer des déclarations et payer l’impôt sur les sociétés sur cette part.

L’arrêt Anotech précité montre que l’administration invoque souvent les deux fondements ensemble, siège effectif et établissement stable, et que la confusion des deux notions par le contribuable ne sauve pas le montage (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La stratégie de défense doit donc traiter les deux fronts séparément : prouver une direction réelle à Belgrade pour le siège, et démontrer qu’aucune activité habituelle et autonome n’est exercée en France pour l’établissement stable. Les erreurs fréquentes sont documentées par les contrôles : dirigeant qui signe depuis la France des contrats présentés comme conclus à Belgrade, commerciaux basés en France qui engagent la société, serveurs et outils pilotés depuis la France, service après-vente assuré depuis l’Hexagone. Chacun de ces éléments nourrit soit le siège effectif français, soit l’établissement stable français, parfois les deux.

La convention fiscale applicable à la Serbie ne neutralise pas ce risque. Comme toute convention de ce type, elle attribue au pays de la résidence l’imposition des bénéfices des entreprises, sauf ceux rattachables à un établissement stable situé dans l’autre État, et elle prévoit l’assistance administrative entre les deux pays. La doctrine qui recense l’accord franco-serbe du 28 mars 1974 (BOI-INT-CVB-SRB) rappelle que les deux administrations échangent des renseignements : l’administration française peut interroger Belgrade sur la réalité de vos locaux, de vos salariés et de votre activité déclarée en Serbie, exactement comme elle l’a fait avec le Luxembourg dans l’affaire Mach 1. Une DOO vide à Belgrade et une activité pleine en France se voient à distance.

Sur le plan pratique, si une présence française est indispensable, déclarez-la et organisez-la : immatriculation fiscale de l’établissement stable, comptabilité séparée retraçant les profits rattachables à la France, prix de cession interne entre Belgrade et Paris conformes au marché, déclarations de TVA et de retenues à la source. Une présence déclarée et correctement rémunérée coûte moins cher qu’un établissement stable occulte découvert en contrôle, redressé sur plusieurs exercices avec intérêts et majorations pour activité occulte. Et si aucune présence française n’est nécessaire, supprimez-la réellement : pas de salarié qui engage la DOO depuis la France, pas de signature habituelle de contrats depuis le territoire, pas de locaux présentés comme ceux de la société.

II. Facturer la France depuis Belgrade : article 155 A, retenue 182 B, article 123 bis et prix de transfert

A. Que faire si le fisc applique l’article 155 A ou la retenue à la source 182 B à vos factures serbes et comment répondre dans les délais

Le schéma le plus vendu par les agences est simple : vous restez en France, la DOO de Belgrade facture vos clients français, vous vous versez une petite rémunération et laissez le profit en Serbie. L’article 155 A du code général des impôts vise exactement ce schéma : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit quand ces personnes contrôlent la société étrangère, soit quand elles ne démontrent pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit en tout état de cause quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Vous contrôlez la DOO, vous rendez les services depuis la France, la DOO n’a pas d’activité propre : les trois branches de l’alternative peuvent jouer ensemble, et les honoraires facturés à Belgrade sont imposés entre vos mains en France.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte dans une affaire de pilote d’hélicoptères facturant via une société de Jersey : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 4 novembre 2020, n° 436367). La formule est redoutable pour les DOO boîtes aux lettres : si le service est rendu pour l’essentiel par vous depuis la France et que la DOO n’apporte aucune intervention propre, la facturation belgradoise est transparente et l’impôt retombe sur vous, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de votre intervention. Pour échapper à l’article 155 A, il faut donc démontrer l’inverse : équipe serbe qui réalise effectivement la prestation, moyens humains et matériels à Belgrade, valeur ajoutée locale identifiable, votre rôle limité à une fonction définie et rémunérée au prix du marché.

Parallèlement, vos clients français qui paient la DOO s’exposent à la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés […] qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le client français doit prélever la retenue sur vos factures et la reverser au Trésor, sauf application de la convention qui peut réduire ou supprimer la retenue selon la nature des sommes. S’il omet la retenue, le redressement le frappe lui, puis il se retourne contre vous. Vérifiez donc chaque flux : nature exacte de la prestation, lieu de fourniture ou d’utilisation, qualification conventionnelle, taux applicable, preuve du paiement de la retenue. Une facture « hors taxe, sans retenue » émise par habitude depuis Belgrade est une promesse de redressement à deux têtes, chez le prestataire et chez le client.

Face à une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A ou l’article 182 B, la procédure compte autant que le fond. Répondez dans le délai de trente jours, contestez point par point la réunion des conditions légales, produisez les preuves de l’activité réelle à Belgrade quand elles existent : contrats de travail serbes, bulletins de paie, locaux, factures de fournisseurs locaux, plannings, livrables horodatés, correspondances montrant qui fait quoi. Si la DOO n’a aucune substance, ne fabriquez pas de faux : une défense utile consiste alors à discuter la qualification des revenus, la catégorie d’imposition, le calcul, les pénalités et la convention applicable, puis à régulariser et à restructurer. Le contentieux qui suit obéit aux délais stricts de la réclamation et du recours devant le tribunal administratif : manquer un délai éteint le litige quel que soit le fond.

B. Associé français d’une DOO serbe et flux intragroupe : article 123 bis, article 209 B et prix de transfert, comment contester le redressement

Si vous détenez personnellement la DOO, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le seuil de 10 % est vite atteint quand vous êtes l’associé unique de la DOO. Le débat se déplace alors sur le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié […] si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt […] dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Comparez concrètement la charge supportée à Belgrade et celle qui aurait été due en France, impôt effectif contre impôt théorique, et vérifiez si la Serbie déclenche ce seuil pour votre exercice. Le texte prévoit en outre une clause de sauvegarde pour les entités établies dans l’Union européenne avec une exploitation réelle, qui ne joue pas pour la Serbie : hors Union, seule la démonstration d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réelle à Belgrade, exercée de manière prépondérante, permet d’écarter l’imposition anticipée. Les bénéfices sont alors réputés acquis « le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice » de l’entité étrangère et déterminés « comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France », avec déduction de l’impôt local comparable : c’est une imposition annuelle des profits non distribués, avant même toute distribution de dividendes.

Si c’est votre société française qui détient la DOO, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui s’applique : quand une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France, réputés revenu de capitaux mobiliers à proportion de la détention. Même logique probatoire que pour l’article 123 bis : régime privilégié à mesurer, activité réelle à Belgrade à démontrer, comptabilité de la DOO à retraiter selon les règles françaises. Les groupes qui empilent une holding française, une DOO serbe et des flux de redevances ou de management fees cumulent les fondements de redressement : 209 B sur les profits, article 57 sur les transferts indirects de bénéfices, 238 A sur la déductibilité des charges versées à Belgrade.

L’article 57 du code général des impôts mérite une attention particulière car il frappe les relations entre votre société française et la DOO même quand chacune a une existence réelle : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Facturation de management fees sans service réel, redevance de marque sans marque exploitée, prêt sans intérêt, marge de sous-traitance qui laisse tout le profit à Belgrade : chaque flux doit passer le test de pleine concurrence, avec comparables, documentation de prix de transfert et preuve de l’utilité du service. L’administration compare avec des entreprises similaires exploitées normalement et réintègre l’écart. Constituez donc pour chaque flux un dossier : contrat écrit, description du service, temps passé, livrables, méthode de prix, comparables externes, factures et paiements. Pour les lecteurs qui connaissent déjà le dossier des montages avec holding, l’analyse détaillée des redressements de frais de direction et de redevances de marque entre holdings et filiales étrangères, illustrée par le contentieux des grands groupes, suit la même méthode que celle décrite dans le dossier pratique du cabinet sur la contestation des redressements visant les montages étrangers, transposable point par point à une DOO serbe.

En cas de redressement fondé sur les articles 123 bis, 209 B ou 57, la contestation suit un ordre rigoureux. D’abord la régularité : proposition de rectification motivée, base légale exacte, respect du contradictoire, assistance administrative quand elle conditionne la procédure. Ensuite le fait : substance réelle à Belgrade, comparaisons chiffrées d’imposition effective, documentation des prix, réalité des services. Ensuite le droit : seuils de détention, calcul prorata, déduction de l’impôt serbe comparable, application de la convention franco-serbe du 28 mars 1974 recensée au BOI-INT-CVB-SRB, articulation avec le droit de l’Union quand une structure intermédiaire européenne existe. Enfin les pénalités : bonne foi, erreur excusable, discussion du manquement délibéré et des majorations. Chaque étage exige des pièces datées et cohérentes : statuts et registre serbe, baux et factures locales, contrats de travail et bulletins de paie serbes, relevés bancaires montrant l’activité locale, procès-verbaux de décisions prises à Belgrade, billets et justificatifs de déplacements, échanges avec les clients prouvant le lieu réel d’exécution. Un dossier complet dès la réponse à la proposition de rectification vaut mieux qu’un mémoire brillant produit pour la première fois devant le juge, quand les présomptions se sont déjà installées.

Conclusion

Créer une DOO en Serbie en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi ni une protection magique. C’est une opération légale si la société vit réellement à Belgrade, et un montage redressé si elle n’y est qu’une immatriculation pendant que vous décidez, produisez et facturez depuis la France. Retenez l’ordre des risques : d’abord la résidence fiscale française de la DOO par le siège de direction effective et l’imposition de tous ses bénéfices en France, ensuite l’établissement stable pour la part rattachable à votre présence française, ensuite l’article 155 A qui réattribue vos factures belgradoises à votre imposition personnelle, la retenue 182 B qui saisit les paiements à la source chez vos clients, l’article 123 bis ou 209 B qui impose chaque année les profits non distribués, et l’article 57 qui réintègre les marges transférées à Belgrade. La convention du 28 mars 1974 applicable à la Serbie organise le partage d’imposition et l’entraide entre administrations, elle n’efface pas l’impôt français sur une activité française. Avant de créer la DOO, faites vérifier le projet : substance prévue à Belgrade, contrats et prix intragroupe, traitement des flux vers la France, déclarations à souscrire des deux côtés. Après un contrôle, répondez dans les délais, contestez chaque fondement avec des pièces, et portez le litige devant le juge avec une argumentation qui distingue le siège, l’établissement, la personne interposée et les prix de transfert au lieu de les confondre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».