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L’exécution de l’interdiction provisoire de brevet et la responsabilité sans faute du breveté : les enseignements du Tribunal judiciaire de Paris

Le contentieux des brevets d’invention dans le secteur des technologies médicales donne lieu à des affrontements transfrontaliers d’une intensité stratégique singulière, où la conquête et la préservation des parts de marché s’opèrent au carrefour de l’innovation thérapeutique, de la protection industrielle et des mesures procédurales d’urgence. L’industrie des dispositifs médicaux dédiés au traitement du diabète illustre avec acuité cette dynamique concurrentielle, ainsi qu’en atteste la confrontation internationale opposant la société américaine Insulet Corporation aux entités du groupe Medtrum au sujet des pompes à perfusion d’insuline sans tubulure. Alors que les juridictions allemandes, notamment la cour d’appel de Düsseldorf, avaient eu à connaître des prétentions formulées par le titulaire du titre comme le relatait la presse spécialisée internationale à l’instar de Juve Patent, le volet français de ce litige vient de franchir une étape décisive devant la juridiction parisienne spécialisée.

Par un jugement au fond prononcé le 4 septembre 2026, la 3ème chambre (2ème section) du Tribunal judiciaire de Paris a statué dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/05931 opposant Insulet Corporation et sa filiale Insulet France aux sociétés Medtrum Technologies Inc., Medtrum BV et Medtrum France. Cette décision intervient au terme d’une trajectoire procédurale complexe : en 2023, le titulaire du brevet européen EP 2 438 957 avait sollicité et obtenu, par voie d’ordonnance de référé, l’interdiction provisoire de commercialisation sur le territoire français de la pompe concurrente TouchCare Nano de Medtrum, assortie d’une mesure de rappel des circuits de distribution. Cette mesure d’interdiction, signifiée et exécutée pendant l’été 2023, avait temporairement paralysé la diffusion de ce dispositif médical auprès des patients et des professionnels de santé.

Saisie au fond d’une action en contrefaçon engagée par Insulet et d’une demande reconventionnelle en nullité de brevet formée par Medtrum, la juridiction consulaire et civile parisienne a bouleversé l’équilibre initial du litige. Le tribunal a prononcé l’annulation des revendications 1 et 3 à 6 du brevet européen pour défaut d’activité inventive et a consécutivement rejeté l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par le breveté. Mais l’apport majeur du jugement réside dans le traitement réservé à la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par le prétendu contrefacteur au titre des conséquences de l’interdiction provisoire obtenue en référé.

Le Tribunal judiciaire de Paris a en effet consacré la responsabilité sans faute du titulaire de brevet qui met à exécution une mesure d’interdiction provisoire dès lors que le titre fondant cette mesure est ultérieurement invalidé au fond. En articulant le droit national des voies d’exécution avec les exigences de la directive européenne 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les magistrats parisiens ont réaffirmé que l’exécution forcée d’un titre provisoire s’opère toujours aux risques et périls du créancier, tout en écartant formellement l’argument tiré du prétendu « lancement à risque » du défendeur. Cette articulation jurisprudentielle commande une étude approfondie, tant au regard de la méthode d’évaluation de la brevetabilité que des règles gouvernant la réparation du préjudice commercial subi par les opérateurs économiques injustement évincés du marché.

I. L’annulation du brevet d’invention pour défaut d’activité inventive et la neutralisation de l’action en contrefaçon

L’action en contrefaçon de brevet repose structurellement sur la validité du titre de propriété industrielle dont la méconnaissance est alléguée. Lorsque le défendeur conteste la validité des revendications opposées, l’examen de la brevetabilité constitue le préalable obligatoire à toute appréciation de la matérialité des actes d’exploitation incriminés. Devant le Tribunal judiciaire de Paris, le litige a mis en lumière la dialectique étroite entre l’exigence de nouveauté et l’appréciation de l’activité inventive face à l’état de la technique antérieur.

A. L’appréciation de la brevetabilité à l’aune de l’approche problème-solution

Aux termes des dispositions substantielles de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La contestation soulevée par les sociétés Medtrum portait sur les revendications 1 et 3 à 6 du brevet européen EP 2 438 957, lequel décrit un dispositif d’administration d’un fluide thérapeutique à un patient au moyen d’une vis-mère déplacée sous l’action d’un élément à mémoire de forme, dont la charge électrique est régulée par un processeur recevant les signaux d’un capteur détectant le déplacement linéaire de ladite vis-mère.

Pour contester la nouveauté du titre, les défenderesses invoquaient une antériorité documentaire constituée par le brevet américain US 5 919 167 (document Mulhauser), divulguant une micropompe jetable pourvue d’un levier et d’un interrupteur de position mécanique. En application de l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen, une invention n’est comprise dans l’état de la technique que si une antériorité de toutes pièces la décrit dans tous ses éléments constitutifs avec une identité d’agencement, de forme et de résultat technique. Le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que si l’interrupteur mécanique de Mulhauser remplissait bien une fonction de capteur détectant indirectement le mouvement linéaire de la vis-mère, l’agencement antérieur ne comportait en revanche aucun processeur numérique programmé pour appliquer et supprimer la charge électrique, mais seulement un circuit électronique analogique passif. La nouveauté des revendications a donc été reconnue.

C’est sur le terrain de l’activité inventive, régi par l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle et par l’article 56 de la Convention de Munich, que l’édifice revendicatif d’Insulet s’est effondré. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Pour apprécier cette condition, la juridiction parisienne a mis en œuvre la méthode problème-solution, traditionnellement promue par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et régulièrement adoptée par les juridictions judiciaires françaises.

Le tribunal a défini l’homme du métier comme un technicien et ingénieur en micromécanique et dispositifs médicaux de perfusion ambulatoire disposant de connaissances générales en électronique. Partant du document Mulhauser qualifié d’art antérieur le plus proche, le tribunal a recherché quel était le problème technique objectif résolu par l’invention revendiquée. Constatant que la seule caractéristique différenciatrice résidait dans l’emploi d’un processeur programmable au lieu d’un circuit de commande électronique élémentaire, les magistrats ont relevé que l’effet technique attaché à cette substitution consistait en une amélioration de la précision et de la finesse du contrôle de l’administration du fluide.

Or, le tribunal a observé que cette solution découlait à l’évidence des connaissances générales et de documents de l’art antérieur bien connus du secteur, en particulier le brevet américain US 4 498 843, accordé dès 1985 pour une pompe à insuline portable programmable à microprocesseur munie de boucles de rétroaction. L’homme du métier, confronté au dispositif mécanique de Mulhauser et désireux d’en perfectionner le pilotage, était naturellement incité à moderniser la commande électronique en recourant à un microprocesseur couplé à un capteur sans déployer le moindre effort inventif. Par voie de conséquence, le tribunal a constaté l’absence d’activité inventive de la revendication principale 1 ainsi que des revendications dépendantes 3 à 6, relatives à l’insuline et aux aiguilles transcutanées qui relevaient de simples mises en œuvre usuelles.

En vertu de l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen a donc été judiciairement prononcée pour le territoire français. Le dispositif du jugement énonce sans équivoque que la juridiction : « Annule, en ce qui concerne la France, les revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 2 438 957 », mettant ainsi un terme à la protection monopolistique initialement revendiquée par la société américaine.

B. L’anéantissement des prétentions indemnitaires et l’aménagement procédural de l’exécution provisoire

L’annulation rétroactive des revendications d’un brevet emporte des conséquences juridiques directes et radicales sur les poursuites en contrefaçon. En vertu de l’article L. 613-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet prend effet à compter du dépôt de la demande, mais son anéantissement judiciaire prive rétroactivement le titulaire de tout droit privatif opposable aux tiers. Dès lors, les actes matériels reprochés à un concurrent ne peuvent plus recevoir la qualification d’atteinte aux droits du breveté au sens de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Saisi de demandes indemnitaires substantielles formées par Insulet au titre de la contrefaçon présumée, le Tribunal judiciaire de Paris a tiré les conséquences inéluctables de l’invalidation du titre en déboutant intégralement la partie demanderesse. Comme l’indique expressément le dispositif de la décision consultable sur les registres officiels de la Cour de cassation, le tribunal : « Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (dommages et intérêts) ». Faute de titre valide, aucune indemnisation au titre des conséquences économiques négatives ou du manque à gagner prévus par l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait être allouée.

La compétence exclusive dévolue au Tribunal judiciaire de Paris en matière de brevets d’invention par l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle s’accompagne d’un rôle d’arbitre procédural délicat lors de la rédaction du dispositif. Le jugement du 4 septembre 2026 comporte une disposition procédurale d’une grande finesse technique relative à l’exécution provisoire. En droit commun de la procédure civile, l’exécution provisoire des jugements de première instance est de droit. Toutefois, en matière de brevets, l’application automatique de l’exécution provisoire à un chef de jugement prononçant la nullité d’un titre peut produire des effets irréversibles préjudiciables aux voies de recours.

Le tribunal a expressément souligné que si l’exécution provisoire n’était pas écartée pour le chef d’annulation, le breveté risquait d’être privé de la faculté offerte par la loi de solliciter une limitation de son brevet ou une réécriture restreinte de ses revendications devant la cour d’appel. Les magistrats parisiens ont formulé cette exigence en des termes précis et rigoureux : « Toutefois, s’agissant de l’annulation du brevet, bien qu’elle ne relève pas, à proprement parler, de l’exécution du jugement, il ressort de la jurisprudence de la cour d’appel, citée par les sociétés Insulet, que lorsqu’un jugement annule un brevet sans « écarter l’exécution provisoire » sur ce chef de dispositif, le titulaire du brevet se trouve empêché de rechercher une annulation partielle ou une limitation de son brevet en cause d’appel. Ainsi, afin d’éviter de paraitre priver le titulaire du brevet d’un droit qu’il tire de la loi, le dispositif du présent jugement prévoit que l’exécution provisoire est écartée s’agissant de l’annulation du brevet. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931).

Ce tempérament procédural démontre que les magistrats parisiens ont veillé à préserver l’accès effectif aux voies de recours pour le volet touchant à la consistance du droit de propriété industrielle, tout en ordonnant l’exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires. Une telle rigueur méthodologique s’inscrit dans les standards les plus exigeants de la pratique judiciaire, que les opérateurs économiques et leurs conseils mobilisent habituellement dans le contentieux commercial d’envergure.

II. Le régime de responsabilité sans faute du breveté pour exécution d’une interdiction provisoire infondée

L’obtention d’une interdiction provisoire en référé constitue l’arme la plus redoutable mise à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, cette mesure d’éviction du marché produit des effets économiques destructeurs pour l’entreprise visée. Lorsque le titre sur lequel reposait l’ordonnance de référé est ultérieurement anéanti par le juge du fond, le droit positif impose une stricte obligation de rétablissement et d’indemnisation.

A. L’exécution aux risques et périls du créancier selon l’article L. 111-10 du CPCE et la directive 2004/48

En droit français de la propriété industrielle, les mesures provisoires d’interdiction sont encadrées par l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui ouvre au demandeur la faculté de saisir en référé la juridiction compétente afin d’obtenir l’interdiction de poursuite des actes présumés contrefaisants, sous astreinte ou sous condition de constitution de garanties. Toutefois, ces mesures d’urgence ordonnées à titre provisoire ne préjugent en rien de la décision finale au fond. Lorsqu’un demandeur fait signifier et exécuter une telle ordonnance, il agit sous le régime général tracé par l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ce texte fondateur énonce le principe directeur suivant : sous réserve des règles propres aux voies d’exécution immobilières, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, mais cette exécution s’accomplit exclusivement aux risques du créancier. Si ce titre est ultérieurement modifié ou anéanti par une décision au fond passée en force de chose jugée, le créancier est tenu de rétablir le débiteur dans l’intégralité de ses droits, en nature ou par équivalent, sans qu’il soit besoin de prouver la moindre faute de sa part.

Dans son jugement du 4 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a synthétisé avec une clarté remarquable l’application de cette règle à la matière des brevets : « Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il en résulte que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui poursuit l’exécution d’une décision ordonnant une mesure d’interdiction engage sa responsabilité, sans qu’une faute ne soit nécessaire, si cette interdiction est ultérieurement jugée infondée, à charge pour le débiteur de démontrer le préjudice que lui a causé l’exécution de cette interdiction. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931).

Cette responsabilité civile sans faute a parfois été discutée au regard du droit de l’Union européenne, certains plaideurs tentant de soutenir que l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE subordonnerait l’indemnisation à l’existence d’un comportement abusif ou fautif du breveté. Le Tribunal judiciaire de Paris a définitivement écarté cette contestation en se fondant sur l’interprétation officielle arrêtée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 janvier 2024, Mylan AB c/ Gilead Sciences Finland Oy (affaire C-473/22), accessible sur le portail Curia.

La juridiction parisienne a expressément retenu que : « Un tel régime juridique est conforme à la directive 2004/48 sur la protection des droits de propriété intellectuelle dès lors que sont prises en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage (CJUE, 11 janvier 2024, Mylan, C-473/22). » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931). Dès lors que le droit national autorise le juge à moduler ou apprécier la réparation en considération des faits de la cause et de l’attitude des parties, un système fondé sur la responsabilité objective sans faute du titulaire de brevet est pleinement compatible avec le droit européen de la propriété intellectuelle.

Le tribunal a tiré la conséquence immédiate de ce raisonnement en constatant : « Or, le brevet étant annulé, l’interdiction est infondée, de sorte que le principe de responsabilité de la société Insulet corporation est caractérisé. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931). L’anéantissement du brevet prive l’interdiction provisoire de tout fondement juridique, transformant rétroactivement l’éviction du concurrent en une atteinte illicite devant donner lieu à complète réparation pécuniaire.

B. Le rejet de l’exception de « lancement à risque » et la liquidation probatoire du préjudice

Pour tenter d’échapper aux rigueurs de cette responsabilité sans faute, Insulet Corporation a soulevé une argumentation fréquemment développée par les brevetés dans l’industrie pharmaceutique et médicale. Le demandeur soutenait en effet que Medtrum aurait commis une faute de nature à exonérer le créancier en procédant à un « lancement à risque » de sa pompe TouchCare Nano en décembre 2022, en pleine connaissance de l’existence du brevet européen contesté. Le breveté ajoutait que le défendeur n’avait pas interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue en juillet 2023, ce qui manifesterait selon lui une acceptation tacite du préjudice ou une abstention fautive de limiter le dommage.

Le Tribunal judiciaire de Paris a balayé cette ligne de défense avec une fermeté doctrinale salutaire pour la liberté du commerce et de l’industrie. La juridiction a affirmé de manière péremptoire : « Le fait que le produit ait été lancé « à risque » n’est pas une faute en soi, pas plus que le fait de n’avoir pas fait appel de l’ordonnance. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931).

Cette prise de position du tribunal consacre un enseignement juridique fondamental : un opérateur économique n’a pas l’obligation d’attendre l’issue d’une action en nullité ou l’expiration d’un titre qu’il estime invalide pour lancer un produit sur le marché. Le fait de commercialiser un dispositif en présence d’un brevet tiers relève du risque entrepreneurial légitime et ne saurait être qualifié de faute civile. De même, l’exercice ou le non-exercice d’une voie de recours contre une ordonnance de référé relève de la stricte opportunité procédurale et ne peut être opposé à la victime comme une faute contributive de nature à réduire son droit à réparation intégrale.

S’agissant de la liquidation du dommage, le tribunal a été confronté à la discrétion stratégique de la société défenderesse, laquelle, soucieuse de préserver le secret des affaires dans l’attente d’une décision définitive, n’avait pas communiqué ses pièces comptables internes détaillées et sollicitait simplement une provision de 100 000 euros. Procédant à une analyse rigoureuse des flux commerciaux d’après les chiffres avancés par Insulet elle-même (1 000 patients équipés avant l’interdiction, un prix de vente de base de 162,57 euros et une marge brute estimée à 30 %), les magistrats parisiens ont fixé à 50 000 euros le montant non sérieusement contestable du préjudice subi pendant les deux mois d’interruption totale des ventes. En conséquence, le tribunal : « Condamne la société Insulet corporation à payer aux sociétés Medtrum une provision de 50 000 euros sur la réparation des conséquences de l’interdiction provisoire » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 23/05931).

Le litige comportait également un volet de responsabilité civile connexe : Insulet France poursuivait Medtrum pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lui reprochant d’avoir violé la réglementation impérative du Code de la santé publique interdisant la publicité auprès du public pour les dispositifs médicaux pris en charge par l’assurance maladie. Constatant que Medtrum avait maintenu des contenus promotionnels en ligne et financé une enquête valorisante auprès d’une association de patients, le tribunal a fait application de la jurisprudence établie de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêts du 12 février 2020 n° 17-31.614 et du 9 avril 2025 n° 23-22.122) selon laquelle le fait pour une entreprise de s’affranchir d’une réglementation légale obligatoire procure un avantage concurrentiel indu constituant un acte de concurrence déloyale. Medtrum a été condamnée in solidum à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à Insulet France, illustrant la portée pratique de l’action en concurrence déloyale et parasitisme dans les litiges complexes d’affaires.

Enfin, au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance en contrefaçon de brevet, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum les sociétés Insulet Corporation et Insulet France à payer la somme de 150 000 euros aux sociétés Medtrum en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce montant substantiel consacre l’importance des investissements juridiques et techniques déployés pour défendre avec succès les intérêts d’une entreprise innovante dans le cadre élargi de la pratique assurée en droit des affaires et propriété industrielle.

Conclusion

Le jugement rendu le 4 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris constitue une décision de référence pour le droit français et européen des brevets d’invention. En prononçant la nullité d’un brevet de technologie médicale par application rigoureuse de la méthode problème-solution et en refusant de reconnaître une activité inventive à la simple informatisation d’un automatisme mécanique préexistant, la juridiction spécialisée rappelle les frontières strictes qui séparent l’effort inventif réel des adaptations techniques évidentes.

Sur le terrain de la responsabilité civile et des voies d’exécution, la décision apporte une clarification jurisprudentielle majeure aux conséquences pratiques considérables. En confirmant que le titulaire d’un droit de propriété industrielle qui met à exécution une mesure d’interdiction provisoire ordonnée en référé engage sa responsabilité sans faute si son titre est ultérieurement invalidé au fond, le tribunal replace les mesures d’urgence dans leur juste équilibre juridique. L’interdiction provisoire ne saurait être envisagée comme un outil d’éviction tactique sans contrepartie : elle expose son demandeur à la réparation intégrale des pertes d’exploitation et des préjudices subis par le concurrent injustement paralysé.

En rejetant catégoriquement l’argument du « lancement à risque » et en affirmant qu’une entreprise ne commet aucune faute en commercialisant un produit concurrent face à un titre qu’elle juge nul, les juges parisiens préservent la vitalité de l’émulation économique et l’accès au marché des technologies de santé. Les entreprises, les inventeurs et leurs directeurs juridiques doivent intégrer ce facteur de risque déterminant dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en mesurant qu’une victoire obtenue en référé peut se transformer, à l’issue du débat au fond, en une source substantielle d’indemnisation pour le prétendu contrefacteur, ainsi que l’exposent régulièrement les analyses publiées parmi les articles juridiques du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».