Au printemps, l’assemblée générale de votre SARL ou de votre SAS a examiné le rapport spécial sur les conventions passées avec le gérant, le président ou un associé. Puis la sanction est tombée : les associés ont refusé d’approuver le bail consenti au dirigeant, la prestation facturée par sa société personnelle ou le contrat qui vide chaque année une partie de la trésorerie. Depuis, chacun campe sur ses positions. Le dirigeant affirme que l’acte reste valable et continue de l’exécuter. Les associés minoritaires se demandent si l’argent versé est perdu. Le comptable s’interroge sur ce qu’il faut inscrire dans les comptes de l’exercice 2026. Cette situation, très fréquente à la rentrée, obéit à des règles précises : un refus d’approbation n’annule pas la convention, mais il ouvre à la société un droit à réparation contre le dirigeant, y compris lorsque la convention avait été approuvée. Voici comment qualifier l’acte, ce que le vote change vraiment et quelles actions engager, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, pour récupérer les sommes et sécuriser la société.
I. L’assemblée a dit non à la convention du dirigeant : ce que le refus change vraiment
A. En SARL, qui vote, qui paie et ce qui reste valable après un refus d’approbation ?
En SARL, toute convention intervenue directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés doit être soumise à l’assemblée, sur rapport du gérant ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes, comme le prévoit l’article L. 223-19 du code de commerce. Sont visés les baux, les prestations de services, les cessions d’actifs, les avances ou encore les conventions de trésorerie, dès lors qu’ils lient la société à son dirigeant ou à un associé, y compris à travers une société interposée. Le texte étend d’ailleurs le dispositif aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.
Le jour du vote, une règle protège la sincérité de la décision : l’article L. 223-19 du code de commerce dispose que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Concrètement, si le gérant intéressé a voté avec ses parts, ou si ses parts ont été comptées pour atteindre le quorum, la délibération est viciée et son annulation peut être demandée. Rappel utile sur ce point : l’article 1844-10 du code civil limite les cas d’annulation des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou à une cause de nullité des contrats en général L’exclusion de l’intéressé du vote fait partie de ces dispositions impératives : un procès-verbal qui la méconnaît fragilise toute la délibération, dans un sens comme dans l’autre.
Un cas particulier mérite l’attention des petites SARL sans commissaire aux comptes : l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que « s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. » Pour un gérant non associé, l’autorisation doit donc précéder la signature, et non la suivre. À l’inverse, dans l’EURL à associé unique, il n’y a pas de vote : le même texte prévoit qu’il « en est seulement fait mention au registre des décisions. » Cette mention n’est pas une formalité de façade : en cas de contrôle fiscal ou de litige, le registre des décisions est la preuve de la date et du contenu de la convention, et son absence expose l’associé unique aux mêmes reproches qu’un défaut d’approbation.
L’effet principal du refus surprend souvent les associés : la convention refusée n’est pas annulée pour autant. L’article L. 223-19 du code de commerce est explicite : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Le bail continue, la prestation reste due, la vente n’est pas remise en cause à l’égard des tiers de bonne foi. En revanche, si la convention coûte de l’argent à la société — loyer sous-évalué, prestations surfacturées, conditions exorbitantes —, le gérant, et le cas échéant l’associé cocontractant, doivent réparer ce préjudice, ensemble ou séparément selon leur rôle. Le refus d’approbation est donc moins une annulation qu’un ticket d’entrée vers une action en réparation.
Deux frontières bornent ce régime. D’abord, certaines opérations échappent au contrôle : l’article L. 223-20 du code de commerce dispose que « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Une facture de fournitures courantes au prix du marché ne relève pas du rapport spécial ; un contrat de 200 000 euros par an avec la société du gérant, si. Ensuite, certaines conventions sont purement prohibées en SARL : l’article L. 223-21 du code de commerce interdit, « A peine de nullité du contrat, » aux gérants ou associés personnes physiques « de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Un prêt de la caisse sociale au gérant ou un découvert en compte courant à son profit n’est pas une convention à faire approuver : c’est un contrat nul, et les sommes doivent être restituées.
B. En SAS et en SA, le refus des associés ne produit pas les mêmes effets
En SAS, le mécanisme ressemble à celui de la SARL, avec des personnes visées plus larges. L’article L. 227-10 du code de commerce confie au commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, au président de la société, le soin de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport, et le texte attache au refus la même conséquence qu’en SARL : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » Le dirigeant qui fait voter une convention avec sa propre société de conseil, ou l’actionnaire à plus de 10 % qui loue un local à la SAS à un prix déconnecté du marché, reste donc lié par l’acte, mais doit en assumer le coût pour la société.
Comme en SARL, les affaires ordinaires sont exclues du dispositif : l’article L. 227-11 du code de commerce énonce que « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Et comme en SARL, la SAS unipersonnelle suit une voie simplifiée : l’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que, « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Le président d’une SASU qui contracte avec sa société doit donc dater et décrire chaque convention au registre : à défaut, il s’expose, lors d’un contrôle ou d’une procédure collective, à voir chaque opération contestée comme une convention occulte.
En société anonyme, le régime est plus sévère en amont et plus ouvert en aval. L’autorisation préalable du conseil d’administration est requise avant la signature. L’article L. 225-40 du code de commerce impose la transparence dès l’origine : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » Lorsqu’une convention a été conclue sans cette autorisation, elle n’est pas automatiquement nulle, mais elle devient annulable si elle a nui à la société. L’article L. 225-42 du code de commerce dispose en effet que « Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Et le délai est strict : « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » Une convention occulte découverte en 2026 dans les comptes 2023 peut donc encore être attaquée, puisque le délai n’a couru qu’à compter de sa révélation.
En pratique, trois questions permettent de qualifier vite une opération litigieuse. Premièrement, qui est le cocontractant : le dirigeant lui-même, un associé significatif, ou une société qu’il contrôle ou dirige par personne interposée ? Deuxièmement, l’opération est-elle courante et à conditions normales, ou sort-elle de l’ordinaire par son montant, sa durée ou son prix ? Troisièmement, la procédure propre à la forme sociale a-t-elle été suivie : rapport et vote sans l’intéressé en SARL, rapport du commissaire ou du président et vote des associés en SAS, autorisation préalable du conseil en SA ? Si la réponse à la troisième question est négative, la convention entre dans le champ du rapport spécial et du vote, et son refus ouvre la voie indemnitaire décrite ci-dessus. Les dirigeants avisés joignent donc au rapport les comparables de prix, les devis concurrents et la justification de l’intérêt social : c’est ce dossier qui, en cas de refus, fera la différence entre une action en réparation vouée à l’échec et une condamnation.
II. Faire payer le dirigeant et mettre la société à l’abri : les actions qui rapportent vraiment
A. Même approuvée, la convention peut coûter cher au dirigeant : faute de gestion, nullité et délais pour agir
L’enseignement majeur de la jurisprudence récente tient en une phrase : l’approbation de la convention par l’assemblée ne blanchit pas le dirigeant. Dans un arrêt du 18 décembre 2024 rendu à propos d’une SARL dont le gérant avait fait exécuter pendant des années une convention de collaboration avec une société dont il détenait 999 parts sur 1 000, à des conditions jugées totalement défavorables à la société dirigée, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir cumulé les fondements. La Cour juge que « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées. » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487). En l’espèce, le gérant avait été condamné à payer à la société plus de 1,9 million d’euros. Autrement dit, même si l’assemblée a voté oui, le dirigeant répond de sa faute de gestion sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Cette solution change la stratégie des minoritaires. Avant cet arrêt, beaucoup pensaient qu’une convention approuvée en assemblée, même coûteuse, était intouchable. Désormais, l’approbation ne couvre que le volet procédural des conventions réglementées ; elle n’efface ni le caractère fautif d’un contrat déséquilibré, ni le préjudice qui en résulte pour la société. L’action en responsabilité peut être exercée par la société elle-même, une fois le dirigeant révoqué ou sous l’impulsion d’un administrateur provisoire, ou par les associés agissant pour le compte de la société afin de faire entrer les dommages-intérêts dans la caisse sociale. Le chiffrage repose alors sur des éléments concrets : écart entre le prix facturé et le prix de marché établi par expertise ou devis concurrents, loyers versés au-dessus de la valeur locative attestée, marges captées par la société interposée, frais financiers supportés par la société pour financer l’opération. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure ou de l’assignation, ce qui, sur des conventions exécutées pendant cinq ou dix ans, représente des sommes considérables.
Les délais commandent d’agir vite, mais sans précipitation. En SA, l’article L. 225-42 du code de commerce enferme l’action en nullité dans un délai de trois ans à compter de la convention, reporté au jour de la révélation en cas de dissimulation. En SARL et en SAS, l’action en réparation du préjudice obéit au même rythme de trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été caché. Surtout, il ne faut pas confondre l’action fondée sur la violation de la procédure des conventions réglementées et l’action en nullité de droit commun du contrat. La Cour de cassation l’a tranché dès 2013 à propos de conventions intra-groupe : « la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats » (Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-15.492). Une convention entachée de fraude, de prix dérisoire ou d’illicéité de sa cause peut donc être attaquée sur ce terrain même après l’expiration du délai propre aux conventions réglementées, dans la limite des prescriptions de droit commun.
Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à demander l’annulation de la convention de SARL ou de SAS en se fondant sur le seul refus d’approbation : le juge la rejettera, puisque la loi maintient les effets de l’acte. La deuxième consiste à assigner uniquement en nullité sans chiffrer le préjudice ni articuler la faute de gestion : sans préjudice démontré, il n’y a pas de réparation. La troisième consiste à laisser voter l’intéressé ou à compter ses parts dans le quorum, ce qui vicie la délibération et offre au dirigeant un moyen de défense sur la régularité du refus lui-même. La quatrième consiste à attendre : chaque assemblée qui approuve les comptes sans réserve complique la preuve de la dissimulation et rapproche la prescription. Le bon réflexe consiste à faire constater le refus par un procès-verbal précis, à chiffrer le surcoût année par année et à mettre le dirigeant en demeure de rembourser avant d’assigner.
B. À Paris et en Île-de-France : où agir, avec quelles pièces et dans quels délais pratiques ?
Lorsque la société a son siège à Paris ou en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux entre associés et dirigeants, et du tribunal judiciaire de Paris pour les demandes qui relèvent de sa compétence, avec possibilité de demander en référé la désignation d’un expert de gestion, d’un administrateur provisoire ou des mesures conservatoires. En pratique parisienne, une assignation en paiement contre le dirigeant prend plusieurs mois avant l’audience de plaidoiries, tandis qu’un référé-expertise peut être obtenu en quelques semaines lorsque la preuve du surcoût risque de disparaître avec le temps, par exemple quand les locaux loués vont être restitués ou quand la comptabilité de la société interposée est tenue hors de France. Les juridictions franciliennes exigent un dossier chiffré dès l’assignation : le juge parisien n’ordonnera une expertise que si la demande initiale comporte déjà des comparables, des devis ou des attestations d’agent immobilier, d’expert-comptable ou de professionnel du secteur.
Le plan d’action en quatre-vingt-dix jours commence par la sécurisation des preuves. Il faut réunir le contrat litigieux et ses avenants, le rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes, les procès-verbaux des assemblées qui ont statué sur la convention avec le détail du vote, la comptabilité analytique de l’opération, les relevés bancaires retraçant les flux entre la société et le dirigeant ou sa société interposée, ainsi que les devis concurrents ou les expertises de valeur locative ou de prix de marché. Lorsque la convention a été dissimulée — absence de rapport spécial, opération logée dans des comptes de charges génériques, facturation via un intermédiaire —, chaque pièce qui établit la date de la découverte doit être conservée : courriel de révélation, rapport du nouvel expert-comptable, constat d’huissier de justice, procès-verbal de l’assemblée qui a découvert l’opération. C’est cette date qui fera courir le délai de trois ans en cas de dissimulation.
Vient ensuite la phase amiable et conservatoire, qui conditionne souvent le succès. Une mise en demeure détaillée, chiffrée année par année et visant expressément les fondements — conséquences des conventions non approuvées et responsabilité pour faute de gestion — fait courir les intérêts et interrompt la prescription. Si le dirigeant est toujours en place et bloque l’information, les minoritaires peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, ou solliciter un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement de la société est paralysé. Pour les lecteurs confrontés à un dirigeant qui refuse toute transparence, notre dossier sur l’associé minoritaire sans réponse du dirigeant et l’expertise de gestion détaille cette voie. Parallèlement, la société peut convoquer une nouvelle assemblée pour statuer sur la révocation du dirigeant et sur l’exercice de l’action sociale, en veillant cette fois à exclure l’intéressé du vote sur sa propre convention. Pour comprendre l’articulation avec le contentieux général des litiges entre associés, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement proposé.
La troisième étape est l’assignation au fond, avec un chiffrage rigoureux. La demande cumule la réparation des conséquences de la convention non approuvée et la responsabilité pour faute de gestion, sur le modèle validé par l’arrêt du 18 décembre 2024 : surfacturation des prestations, loyers excessifs, cession d’actifs à prix minoré, avantages consentis à la société interposée. Chaque poste est documenté par une pièce : contrat, facture, relevé bancaire, valeur de marché. Les demandes accessoires ne doivent pas être oubliées : intérêts au taux légal, capitalisation, frais d’expertise, et, lorsque la convention s’analyse aussi en distribution déguisée ou en acte anormal de gestion, information du conseil fiscal de la société sur le risque de redressement. Enfin, la société adopte pour l’avenir une charte des conventions : toute opération avec un dirigeant ou un associé fait l’objet d’un écrit préalable, d’une comparaison de prix et d’un rapport, et les opérations courantes à conditions normales sont listées chaque année afin d’éviter toute contestation sur leur qualification.
Conclusion
Le refus d’approbation d’une convention réglementée n’est ni une victoire en trompe-l’œil ni une annulation automatique : c’est le point de départ d’une action en réparation. En SARL comme en SAS, l’acte refusé continue de produire ses effets, mais le dirigeant et, le cas échéant, l’associé cocontractant doivent supporter les conséquences préjudiciables pour la société. En SA, l’absence d’autorisation préalable expose en outre la convention à l’annulation lorsqu’elle a nui à la société, dans un délai de trois ans reporté en cas de dissimulation. Et depuis l’arrêt du 18 décembre 2024, l’approbation elle-même ne met plus le dirigeant à l’abri d’une action en responsabilité pour faute de gestion, que la convention ait été approuvée ou non. Pour les associés et les sociétés confrontés à ce contentieux à la rentrée 2026, la méthode est donc claire : qualifier l’opération, vérifier la régularité du vote sans l’intéressé, chiffrer le préjudice année par année avec des comparables de marché, mettre en demeure avant l’expiration des délais, puis agir devant la juridiction parisienne compétente avec un dossier complet. Les sommes en jeu — des centaines de milliers d’euros dans les affaires jugées — justifient cet investissement procédural, et la société qui s’organise dès maintenant évitera que le prochain rapport spécial ne se transforme en nouveau litige.
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