Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la première décision française au fond qui intègre le climat dans le devoir de vigilance des multinationales. Dans l’affaire qui oppose plusieurs associations et la Ville de Paris à TotalEnergies SE (RG 22/03403), la 34e chambre enjoint à la société de compléter son plan de vigilance en y ajoutant ses émissions de gaz à effet de serre dites de scope 3, celles qui naissent de la combustion de ses produits pétroliers et gaziers par ses clients. Six mois pour s’exécuter à compter de la signification, pas d’astreinte, exécution provisoire, et renvoi au 21 janvier 2027 pour la suite : le jugement, mixte, tranche le principe et laisse le reste en sursis. TotalEnergies a interjeté appel le 27 juillet 2026. Pour les directions juridiques, les associations et les avocats, ce jugement de 47 pages change concrètement la donne : le climat fait désormais partie de l’environnement au sens de la loi du 27 mars 2017, le scope 3 résulte de l’activité du producteur d’hydrocarbures, et le juge contrôle la complétude du plan sans pour autant écrire la stratégie climat à la place de l’entreprise. Voici ce que le tribunal a exactement décidé, ce qu’il a refusé d’ordonner, et comment s’en servir devant les juridictions.
I. Ce que le tribunal judiciaire de Paris a tranché le 25 juin 2026 contre TotalEnergies
A. Le climat fait partie de l’environnement au sens du devoir de vigilance : comment obtenir l’inclusion des risques climatiques dans le plan ?
Tout le procès tenait d’abord à un mot : l’environnement. L’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui porte depuis la recodification entrée en vigueur le 1er janvier 2025 le devoir de vigilance créé par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, impose aux très grandes sociétés ce qui suit : « établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance » (C. com., art. L. 225-102-1). Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, pour les activités de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs en relation établie. TotalEnergies soutenait que le climat, phénomène global, multicausal et collectif, n’entrait pas dans ce mot, et que la loi, née après l’effondrement du Rana Plaza au printemps 2013, ne visait que des risques précis et localisables. Le ministère public, intervenu comme partie jointe deux semaines avant l’audience de février 2026, défendait la même lecture restrictive : le champ de la loi ne s’étendrait pas au changement climatique. Le tribunal écarte ces deux positions et tranche nettement : l’environnement s’entend ici dans son acceptation la plus large et inclut le changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, composante essentielle de l’environnement.
Pour parvenir à cette solution, le jugement remonte aux sources de la loi. Il rappelle que le rapporteur de la proposition, Dominique Potier, plaçait la protection des droits humains et celle de la planète au cœur d’un texte adossé à la COP21 et à l’Accord de Paris, avec l’idée de responsabiliser les grandes multinationales, détentrices du pouvoir économique. Il s’appuie sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales, dans leur version de 2011 puis révisée en 2023, qui rangent les émissions de gaz à effet de serre parmi les incidences environnementales négatives et attendent des entreprises des stratégies de réduction. Il vise la directive européenne 2024/1760 sur le devoir de vigilance en matière de durabilité, dite CS3D, qui inclut explicitement la dimension climatique, et précise que la procédure dite omnibus, qui envisage la suppression de l’article 22 relatif au plan de transition, reste sans effet sur les obligations de vigilance des articles 7 à 16. Il cite la Cour européenne des droits de l’homme, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres contre Suisse, Grande Chambre, 9 avril 2024, requête n° 53600/20, et l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025, pour dire que le risque climatique constitue une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains, et doit donc figurer dans la prévention des atteintes graves. Enfin, il rejette l’argument du reporting : l’obligation de publier des informations de durabilité, aujourd’hui à l’article L. 232-6-3 du code de commerce issu de l’ordonnance du 6 décembre 2023, relève d’un régime déclaratif distinct et ne saurait restreindre le champ du plan de vigilance. Le tribunal relève d’ailleurs que TotalEnergies elle-même identifie les risques climatiques dans ses plans : l’inclusion du climat est conforme à la pratique de la majorité des très grandes entreprises. Première leçon opérationnelle : devant le juge parisien, plaider que le climat ne relève que du rapport de durabilité ne suffit plus à sortir le risque climatique du plan de vigilance. L’assignation qui veut obtenir une injonction doit en revanche démontrer précisément en quoi la cartographie est incomplète et quelles mesures manquent, car le tribunal contrôle la complétude sans écrire le plan à la place de la société, comme le montre la suite du jugement.
Ce raisonnement éclaire aussi la portée de l’obligation : la loi n’impose pas aux entreprises de répondre du réchauffement planétaire depuis la révolution industrielle, mais elle leur demande d’agir préventivement, en fonction de leur situation, sur les risques auxquels elles contribuent par leur activité, avec une obligation de moyens et non de résultat. Le tribunal insiste sur cet équilibre voulu par le législateur entre un objectif défini par les traités internationaux et la liberté des moyens qui appartient à l’entreprise. Autrement dit, le juge vérifie que la société a identifié les bons risques et prévu des mesures raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées à sa cartographie, ainsi que leur mise en œuvre effective. Cette grille de lecture, posée aux paragraphes 216 à 218 du jugement, servira désormais de standard de contrôle pour tous les contentieux vigilance : cartographie sincère et complète d’abord, mesures adaptées ensuite, contrôle juridictionnel de cohérence enfin. Les directions juridiques qui révisent leur plan ont donc intérêt à documenter chaque étape, à dater les arbitrages et à associer les parties prenantes, puisque le dispositif d’alerte et de suivi fait partie des cinq items légaux que le juge peut passer en revue.
B. Le scope 3 résulte de l’activité du producteur : pourquoi l’extraction implique la combustion et comment chiffrer 342 millions de tonnes
Le second verrou du procès portait sur le périmètre : les émissions dites de scope 3, celles qui proviennent de l’utilisation des produits vendus, ici la combustion de l’essence, du gazole, du fioul et du gaz par les clients, entrent-elles dans les activités dont répond la société mère ? TotalEnergies objectait que ces émissions relèvent de ses clients, hors de son contrôle, et que les comptabiliser reviendrait à s’imputer le scope 1 d’autrui sans effet sur l’atmosphère. Le tribunal répond par les faits et par le droit. Par les faits : extraire, raffiner puis mettre sur le marché un baril de pétrole conduit inévitablement à sa combustion, en quelque lieu et à quelque moment que ce soit, et donc à une atteinte au budget carbone mondial restant par la libération d’une quantité déterminable de CO2 dans l’atmosphère. Le pétrole extrait est destiné à être vendu puis brûlé ; le lien de cause à effet entre produire et émettre, via le client, présente une intensité suffisante pour que ces émissions résultent de l’activité au sens de la loi. Par le droit : le GHG Protocol, standard méthodologique repris par le droit européen de la durabilité, définit le scope 3 comme les autres émissions indirectes qui sont une conséquence des activités de l’entreprise, même lorsqu’elles proviennent de sources ni détenues ni contrôlées, avec pour exemples l’utilisation des produits vendus ; les Principes OCDE révisés en 2023 recommandent de prendre en compte le scope 3 pour déterminer les impacts et fixer les objectifs. Le tribunal cite les juridictions étrangères qui ont reconnu ce lien très fort : la Cour suprême du Royaume-Uni du 20 juin 2024 dans l’affaire Finch, la cour d’appel de La Haye du 12 novembre 2024 dans l’affaire Shell, et la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 2025 dans l’affaire Greenpeace Nordic. Dans l’arrêt Finch, que le jugement reprend en français, les émissions de combustion ne sont manifestement pas hors du contrôle des exploitants : elles en relèvent entièrement, car sans extraction aucune émission de combustion ne se produirait
Les chiffres donnent la mesure de l’enjeu. Dans son plan de vigilance 2024, TotalEnergies identifie ses émissions de scopes 1 et 2, celles de ses installations opérées, à hauteur de 34 millions de tonnes de CO2 en 2024, avec des mesures détaillées et une trajectoire alignée sur le programme européen Fit for 55 et le scénario Net Zéro Émissions 2024 de l’Agence internationale de l’énergie. Pour le scope 3, la société renvoie au reporting de durabilité de son document d’enregistrement universel : 342 millions de tonnes de CO2 en 2024, avec une augmentation attendue qui se stabiliserait autour de 400 millions de tonnes vers 2030. L’objectif de neutralité carbone en 2050 affiché dans le plan ne repose donc que sur les 34 millions de tonnes maîtrisées, soit un dixième de l’empreinte totale déclarée. Le tribunal en déduit que la cartographie est incomplète et que les mesures d’atténuation et de suivi, limitées aux scopes 1 et 2, ignorent le poste principal : aucune mesure d’adaptation, de prévention ou de suivi ne vise le scope 3 dans le plan de vigilance. D’où l’injonction de compléter la cartographie en prenant en compte dans l’identification des risques ses émissions de scopes 1, 2 et 3, sans prescrire la liste des risques dérivés, qu’il appartient à l’entreprise d’établir. Pour les praticiens, le message est double : le demandeur doit chiffrer, à partir des publications de la société elle-même, la part du scope 3 éludée et démontrer qu’elle constitue le poste déterminant ; la défense ne peut plus se contenter d’un renvoi au rapport de durabilité, car le tribunal distingue les deux exercices et exige que le plan de vigilance contienne lui-même l’identification et les mesures.
Ce raisonnement vaut au-delà du pétrole et du gaz. Tout producteur dont le modèle repose sur des produits émetteurs à l’usage — constructeurs automobiles thermiques, cimentiers, sidérurgistes, fabricants de chaudières fossiles, compagnies aériennes pour le kérosène vendu — est exposé à la même démonstration : si l’usage est la destination normale du produit et que l’entreprise dispose de leviers en amont, notamment par l’évolution de son mix et de son offre, le scope 3 d’aval résulte de son activité. Le jugement insiste sur ces leviers : TotalEnergies chiffre son scope 3 depuis 2016, le suit dans son reporting et pilote sa stratégie énergétique, ce qui établit sa capacité d’action. Les banques et investisseurs ne sont pas directement visés par cette décision, qui porte sur un producteur, mais la logique des émissions financées, dite scope 3 catégorie 15, chemine dans les mêmes référentiels OCDE et européens, et plusieurs assignations visent déjà des acteurs financiers. Le contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce définit les situations dans lesquelles les sociétés contrôlées se rattachent à la société mère pour l’application du plan. Les entreprises concernées par les seuils — 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à la clôture de deux exercices consécutifs — doivent donc auditer dès maintenant la place du scope 3 dans leur cartographie, documenter les leviers d’action et préparer des mesures traçables, avant qu’un demandeur ne le fasse à leur place devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction qui concentre ce contentieux.
II. Ce que le juge peut ordonner, ce qu’il refuse, et comment assigner utilement
A. Injonction de compléter le plan sous six mois mais pas de trajectoire imposée : jusqu’où va l’office du juge et comment tirer parti du sursis ?
Le dispositif mérite une lecture attentive, car il dessine les frontières de l’office du juge. Au point 1, le tribunal enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la signification, en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant, sur le fondement de l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Au point 2, il déboute les associations de leurs demandes fondées sur l’article L. 225-102-2 du code de commerce, celui qui engage la responsabilité et ouvre la réparation : le manquement aux obligations de vigilance « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter » (C. com., art. L. 225-102-2). Ce renvoi aux articles 1240 et 1241 du code civil ancre la vigilance dans la responsabilité pour faute. Au point 3, il sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du plan complété ; au point 4, il renvoie au juge de la mise en état le 21 janvier 2027 à 9 heures 30, sans astreinte ; au point 5, il réserve les dépens ; au point 6, il condamne TotalEnergies à verser à chacune des cinq demanderesses — Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa, France Nature Environnement et la Ville de Paris, intervenue volontairement — 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; au point 7, il maintient l’exécution provisoire, justifiée par l’urgence climatique que personne ne conteste.
Les demandeurs réclamaient davantage : une trajectoire chiffrée de neutralité carbone en 2050 adossée au scénario P1 du GIEC de 2018 à titre principal, au scénario Net Zéro de l’Agence internationale de l’énergie à titre subsidiaire, et à une limitation du réchauffement à 1,5 °C à titre infiniment subsidiaire, avec renonciation aux nouveaux projets fossiles non encore décidés. Le tribunal refuse de fixer cette cible : la loi ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger l’instauration de mesures précises et détaillées La loi donne au juge le pouvoir de faire respecter les obligations, dont celle d’intégrer des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, et d’exercer un contrôle sur le caractère raisonnable, concret, cohérent et adapté des mesures ainsi que sur leur mise en œuvre effective, mais dans le cadre d’un processus d’autorégulation concertée avec les parties prenantes. Le plafond de 1,5 °C de l’Accord de Paris reste une référence pour comprendre les attentes, non une injonction que le juge adresserait à une entreprise. Stratégiquement, ce refus n’est pas une défaite pour les demandeurs : le sursis à statuer leur offre un second round. Une fois le plan complété, le tribunal contrôlera si les nouvelles mesures sont suffisantes, et c’est à cette audience du 21 janvier 2027 que se jouera l’appréciation de l’adéquation. Pour une association, solliciter des mesures précises même vouées au rejet immédiat présente donc un intérêt : faire constater l’incomplétude, obtenir l’injonction de compléter, puis discuter pied à pied des mesures ajoutées. Pour une entreprise, l’enseignement est inverse : un complément purement formel expose à un contrôle renforcé six mois plus tard, tandis qu’un plan complété sérieusement, chiffré et suivi, prive le second temps du procès de son aliment.
Le sort réservé à l’article 1252 du code civil confirme cette architecture en deux temps. Ce texte, créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, dispose que le juge saisi par une personne qualifiée « peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage » (C. civ., art. 1252). Le préjudice écologique s’entend de ce qui suit : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (C. civ., art. 1247), et « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (C. civ., art. 1246), l’action étant ouverte notamment aux associations agréées et aux collectivités (C. civ., art. 1248). Les demanderesses invoquaient ce fondement à titre complémentaire pour obtenir les mêmes mesures de réduction. Le tribunal rappelle que la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 18 juin 2024 (RG 23/14348) qui avait infirmé l’ordonnance de mise en état du 6 juillet 2023 et déclaré l’action recevable, admet la complémentarité des deux actions, mais réserve au juge du fond l’appréciation de l’objet restant. Ayant déjà enjoint de compléter le plan sur le fondement du devoir de vigilance, il sursoit à statuer sur le fondement civiliste, faute de connaître encore les mesures qui seront prises. Les plaideurs noteront l’articulation : l’article 1252 exige la démonstration d’un risque de dommage écologique et de mesures raisonnables propres à le prévenir, avec un débat persistant sur l’exigence d’une faute et sur l’imputation à la holding des émissions de ses filiales et des clients. En l’espèce, ce débat est reporté, pas tranché. Une assignation bien construite cumulera donc les deux fondements, en plaçant le devoir de vigilance en première ligne pour obtenir l’injonction de compléter, et l’article 1252 en relais pour discuter ensuite du contenu des mesures.
B. Assigner une multinationale sur le climat après le 25 juin 2026 : quelle procédure, quels délais et quelles preuves pour contester un plan incomplet ?
Concrètement, comment transformer ce jugement en action ? La voie tracée par la loi puis balisée par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2024 suit un itinéraire précis. D’abord la mise en demeure : toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut mettre la société en demeure de respecter ses obligations, et ce n’est qu’au bout de trois mois sans satisfaction qu’elle peut saisir le tribunal pour obtenir une injonction, le cas échéant sous astreinte, le président statuant en référé pouvant être saisi aux mêmes fins. Dans l’affaire Total, les associations avaient agi dès 2020 et assigné le 10 février 2022, après une mise en demeure restée sans effet utile sur le point climatique. Ensuite la preuve : le demandeur doit établir l’intérêt à agir — qualité d’association de protection de l’environnement ou de collectivité dont le territoire est concerné — puis verser au débat les propres publications de la société, plans de vigilance successifs, document d’enregistrement universel et reporting de durabilité, pour démontrer l’exclusion du scope 3 et l’insuffisance des mesures. Le tribunal s’est fondé sur les chiffres publiés par TotalEnergies elle-même, ce qui rend la démonstration redoutable dès lors que l’entreprise déclare un scope 3 massif ailleurs que dans son plan. Puis le débat sur les mesures : le demandeur détaille la cartographie manquante, hiérarchise les risques et propose des mesures de référence adossées aux travaux du GIEC et aux scénarios de l’Agence internationale de l’énergie, tout en sachant que le juge ne les imposera pas telles quelles mais s’en servira comme étalon du contrôle d’adéquation. Enfin le calendrier : entre l’assignation et le jugement au fond, quatre années se sont écoulées ici, allongées par l’incident de recevabilité ; l’exécution provisoire assortissant l’injonction, le délai de six mois court dès la signification malgré l’appel interjeté le 27 juillet 2026, sauf aménagement par la cour. L’appel reste suspensif pour le surplus, et la cour d’appel de Paris devra se prononcer sur le principe de l’inclusion du scope 3, question désormais centrale du contentieux vigilance européen.
Plusieurs points de vigilance jalonnent encore la route. La recevabilité, d’abord : l’ordonnance du 6 juillet 2023 avait tout déclaré irrecevable avant que la cour d’appel n’infirme, et le tribunal lui-même a débouté sur le fondement de la responsabilité, signe que chaque fondement doit être plaidé avec ses conditions propres. La confidentialité des affaires, ensuite : l’entreprise opposera le secret des affaires sur certaines données, et le demandeur devra construire son dossier à partir du public. La compétence internationale, enfin, pour les groupes dont la holding est à l’étranger : ici, TotalEnergies SE, société européenne au siège français, relevait naturellement du juge parisien. Reste la question des suites : si la cour d’appel confirme, toutes les sociétés aux seuils devront intégrer le scope 3 significatif dans leur cartographie, sous peine d’injonction ; si elle infirme, le débat remontera vers la Cour de cassation, qui n’a jamais tranché le climat dans la vigilance. Dans les deux cas, le jugement du 25 juin 2026 demeure la pièce maîtresse que chaque camp devra expliquer : les entreprises en documentant leurs leviers et leurs trajectoires, les demandeurs en chiffrant l’angle mort de leurs plans.
Conclusion
Le jugement du 25 juin 2026 fait entrer le contentieux climatique français dans une phase opérationnelle : le climat relève du devoir de vigilance, le scope 3 d’aval résulte de l’activité du producteur d’hydrocarbures, et le plan qui l’ignore est incomplet et doit être complété sous six mois, sous le contrôle du juge. En refusant d’imposer une trajectoire chiffrée et en sursoyant sur l’article 1252, le tribunal dessine un procès en deux actes dont le second se jouera le 21 janvier 2027 devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d’appel saisie depuis le 27 juillet 2026. Pour une entreprise aux seuils, l’urgence consiste à auditer la cartographie, à intégrer le scope 3 significatif et à tracer des mesures suivies ; pour une association ou une collectivité, elle consiste à mettre en demeure sur des griefs chiffrés et à cumuler les fondements. Entre autorégulation surveillée et injonction judiciaire, la vigilance climatique dispose désormais de son mode d’emploi parisien, en attendant la parole de la cour d’appel puis, peut-être, de la Cour de cassation.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier si votre société est soumise au devoir de vigilance et de préparer la mise en demeure ou la défense adaptée. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.