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Associé minoritaire sans réponse du dirigeant : obtenir une expertise de gestion en 2026

Vous détenez 8 %, 12 % ou 20 % d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA et le dirigeant ne répond plus à vos questions. Les comptes courants gonflent, une filiale absorbe la trésorerie, une convention passe sans explication et l’assemblée générale approche sans que vous ayez obtenu le moindre document. À la rentrée 2026, la saison des assemblées remet ce scénario sous les projecteurs : Ubisoft convoque ses actionnaires le 30 septembre 2026 et chaque porteur minoritaire s’interroge sur ce qu’il peut voter, demander et contester face à un contrôle familial. Quand le dialogue est rompu, le droit des sociétés offre au minoritaire une arme procédurale directe : l’expertise de gestion, qui permet de faire désigner un expert par le juge pour examiner une ou plusieurs opérations précises. La Cour de cassation vient encore d’en fixer les limites le 18 juin 2025, dans un arrêt qui adoucit le sort du minoritaire qui revient une seconde fois devant le juge. Ce dossier explique, pas à pas, comment poser la question qui oblige le dirigeant à répondre, comment obtenir l’expert en référé, quelles opérations le juge accepte de faire examiner et comment exploiter le rapport pour récupérer votre argent ou faire annuler l’opération. Si votre vote a déjà été passé outre en assemblée, lisez aussi notre dossier sur l’associé minoritaire face au vote abusif : les deux actions se combinent.

I. Minoritaire face au silence du dirigeant : l’expertise de gestion qui force la transparence

L’expertise de gestion n’est ni un audit général de la société ni un moyen de contester toute décision qui vous déplaît. C’est une mesure ciblée : un expert désigné par le juge examine une ou plusieurs opérations de gestion identifiées et rend un rapport que le minoritaire pourra utiliser en assemblée ou devant un tribunal. Deux régimes coexistent, l’un pour les sociétés par actions, l’autre pour les SARL, et les confondre fait échouer la demande.

A. En SA et en SAS, la question écrite préalable conditionne tout : 5 % du capital, un mois d’attente, puis le référé

Dans les sociétés anonymes, le texte applicable est l’article L. 225-231 du code de commerce. Il ouvre l’action à « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social », seuls ou groupés « sous quelque forme que ce soit », ainsi qu’à certaines associations d’actionnaires. Le seuil se calcule sur le capital social et le regroupement est libre : plusieurs petits porteurs peuvent additionner leurs titres pour atteindre les 5 %, sans formalité particulière, par exemple par un simple accord écrit désignant un mandataire commun. Avant toute saisine du juge, ces actionnaires « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ». La demande peut donc viser une filiale contrôlée, et elle s’apprécie alors « au regard de l’intérêt du groupe ». La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe. Puis vient le verrou procédural : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Trois enseignements pratiques découlent de cette rédaction. D’abord, la question écrite est un préalable obligatoire : sans lettre préalable, ou sans attendre l’expiration du mois, la demande d’expert est irrecevable. Ensuite, une réponse évasive ou incomplète équivaut à une absence de réponse : le texte vise expressément le défaut « d’éléments de réponse satisfaisants ». Enfin, la saisine se fait en référé, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure rapide devant le président du tribunal, sans attendre un procès au fond qui prendrait des années. Si le juge fait droit à la demande, « la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts » et « Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société » : le minoritaire n’avance pas nécessairement le coût de l’expertise, et la mission est strictement bornée aux opérations visées, ce qui interdit au dirigeant de reprocher à l’expert une enquête à charge sans limites. Le rapport est ensuite adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et à l’organe de direction, puis « annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité » : l’expertise éclaire donc directement le vote des actionnaires à l’assemblée suivante. Pour la SAS, le raisonnement passe par l’article L. 227-1 du code de commerce, qui dispose que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes » et « sont applicables à la société par actions simplifiée », avant d’énumérer les articles exclus. L’article L. 225-231 ne figure pas dans cette liste d’exclusion : l’expertise de gestion est donc ouverte aux associés de SAS détenant 5 % du capital, la question écrite étant adressée au président de la SAS ou aux dirigeants désignés par les statuts. La Cour de cassation l’a confirmé en pratique dans un dossier visant une SAS : le 17 janvier 2012, la chambre commerciale s’est prononcée sur une demande d’expertise de gestion formée par des associés minoritaires d’une SAS sur le fondement de l’article L. 225-231 (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 10-27.562). Dans cet arrêt, la société reprochait aux demandeurs de ne pas avoir posé la question préalable ; la Cour répond que « dans ses conclusions d’appel la SAS a reconnu que Mme X… l’avait interrogée sur la question des comptes courants d’associés ; qu’elle n’est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures ». La leçon est double : conservez la preuve écrite de votre question et de son envoi, et sachez que le dirigeant qui a reconnu avoir été interrogé ne pourra plus plaider l’irrecevabilité. Concrètement, envoyez votre question par lettre recommandée avec accusé de réception, visez expressément l’article L. 225-231, décrivez chaque opération avec ses références comptables et son montant, fixez un délai d’un mois et conservez copie de tout. Si aucune réponse satisfaisante ne parvient dans le mois, la voie du référé est ouverte.

B. En SARL, le dixième du capital suffit et le texte n’impose pas de question préalable : une voie plus directe mais tout aussi encadrée

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le texte applicable est l’article L. 223-37 du code de commerce : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil est donc de 10 % des parts, et la demande se forme « en justice », sans que le texte impose la question écrite préalable d’un mois prévue pour les sociétés anonymes. En pratique, écrire au gérant avant d’agir reste recommandé : un juge saisi directement sans tentative amiable pourra s’interroger sur la bonne foi du demandeur, et une lettre restée sans réponse démontre l’utilité de l’expertise. Mais l’irrecevabilité automatique qui sanctionne l’oubli de la question préalable en SA ne s’applique pas en SARL. Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent agir aux mêmes fins. Comme en SA, « S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts » et « Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société », et le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée. Le point dur en SARL tient à la notion d’opération de gestion, que la jurisprudence resserre sans cesse. La Cour de cassation a ainsi jugé le 25 septembre 2012 que « la décision d’augmenter le capital social, qui relève des attributions de l’assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion » (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-18.312), et a cassé l’arrêt d’appel qui avait ordonné une expertise sur ce fondement en demandant même à la société de surseoir à l’assemblée. Un minoritaire qui veut contester une augmentation de capital dilutive doit donc agir en annulation de la délibération et non par l’expertise de gestion. À l’inverse, la Cour a validé le 21 avril 2022 une expertise portant sur un compte courant d’associé : « La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité » (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850). Dans cette affaire, l’associé avait investi une somme en avance en compte courant, la société ne tenait aucune comptabilité, ne réunissait pas ses associés et le gérant ne répondait pas : la cour d’appel avait pu ordonner l’expertise sur le devenir de cet investissement. Si votre société refuse de rembourser votre compte courant, notre dossier sur le compte courant d’associé bloqué détaille l’action en remboursement, qui se combine utilement avec l’expertise. Retenez la méthode : identifiez une ou plusieurs opérations précises imputables au gérant — convention de compte courant, rémunération, cession d’actif, abandon de créance, embauche de complaisance — et non une décision collective d’assemblée. Chiffrez chaque grief, datez-le et rattachez-le à une pièce comptable. C’est ce dossier chiffré qui convaincra le juge des référés de désigner l’expert.

II. Obtenir l’expert en référé et transformer son rapport en victoire : opérations visées, juge compétent et suite du contentieux

La demande d’expertise ne se gagne pas sur l’indignation mais sur la précision : le juge des référés vérifie le seuil de capital, la question préalable en SA et SAS, et surtout l’existence d’opérations de gestion susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social. Les arrêts récents dessinent une carte claire des opérations qui passent et de celles qui échouent.

A. Les opérations que le juge accepte d’examiner : compte courant, conventions avec les filiales et rémunérations, et le niveau de preuve exigé

Le critère central, dégagé par l’arrêt du 17 janvier 2012 déjà cité, tient au risque d’atteinte à l’intérêt social, sans exigence supplémentaire. La société soutenait qu’une expertise supposait deux conditions cumulatives, le risque d’atteinte à l’intérêt social et le caractère suspect de l’opération. La Cour a rejeté cette lecture : « ayant relevé que l’apport en compte courant consenti par la SAS à la société la ferme du Piton Doret pouvait porter atteinte à l’intérêt social dès lors que cette dernière cumulait depuis des années des pertes importantes comblées par la SAS, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir le risque d’atteinte à l’intérêt social, et qui n’était pas tenue de caractériser en outre le caractère suspect de cet apport a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision » (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 10-27.562). Autrement dit, démontrer un risque plausible d’atteinte à l’intérêt social suffit ; il n’est pas nécessaire de prouver la fraude ou le caractère douteux de l’opération avant même l’expertise, ce qui ruinerait l’intérêt de la mesure. Mais la même décision montre l’exigence inverse : pour la mise à disposition de treize salariés de la SAS auprès de la filiale et d’autres bénéficiaires, la cour d’appel s’était bornée à retenir que « la finalité et les modalités de ces opérations méritent d’être éclaircies par une expertise », et la Cour a censuré cette motivation : « en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi cette mise à disposition était susceptible de porter atteinte à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La simple curiosité ou le simple désir d’éclaircissement ne suffit donc pas : chaque opération visée doit être rattachée, même sommairement, à un risque concret pour l’intérêt social — pertes de la filiale comblées par la mère, prix anormal, trésorerie asséchée, rémunération sans contrepartie. Appliquez cette grille à votre dossier. Les apports en compte courant consentis par votre société à une filiale déficitaire passent le filtre lorsque la filiale accumule les pertes et que la maison mère les comble, car le risque pour l’intérêt social ressort des comptes eux-mêmes. Les conventions de compte courant d’associé, qualifiées de conventions réglementées, constituent des opérations de gestion au sens de l’article L. 223-37 depuis l’arrêt du 21 avril 2022 cité plus haut, ce qui ouvre l’expertise sur leur conclusion, leur évolution et l’usage des fonds. Les rémunérations et avantages versés au dirigeant ou à ses proches, les abandons de créances au profit d’une société liée, les cessions d’actifs à prix contestable et les embauches de complaisance entrent dans le même périmètre dès lors que vous chiffrez le risque. En revanche, échouent les demandes qui visent une décision d’assemblée comme l’augmentation de capital, jugée étrangère aux opérations de gestion le 25 septembre 2012, et les demandes formulées en termes vagues sans rattachement à l’intérêt social, censurées le 17 janvier 2012. Un cas particulier mérite l’attention des minoritaires pressés ou minoritaires sous les seuils : l’expertise de droit commun de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » des « mesures d’instruction légalement admissibles », « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette voie ne connaît ni seuil de capital ni question préalable, et elle n’est pas subsidiaire à l’expertise de gestion : la cour d’appel de Versailles a jugé que lorsque les conditions de l’article L. 225-231 ne sont pas réunies, le juge des référés peut accorder une expertise sur le fondement de l’article 145, « la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant jugé que la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion (Com. 18 octobre 2011, n°10-18989) » (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 24/01494). Si vous détenez moins de 5 % ou moins du dixième, ou si votre question préalable est fragile, fondez une demande sur l’article 145 en démontrant un motif légitime, par exemple la préparation d’une action en responsabilité ou en annulation. Enfin, un échec antérieur ne vous condamne pas au silence : le 18 juin 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui opposait l’autorité de la chose jugée à une nouvelle demande d’expertise de gestion, au motif qu’« il n’existait aucune identité d’objet entre les instances » antérieures et la demande portant sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-19.368). La Cour rappelle la règle de l’article 1355 du code civil : « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits », et que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Une demande rejetée sur un périmètre peut donc être reprise sur des opérations ou des exercices différents, à condition de viser un objet distinct et de l’établir pièces à l’appui.

B. Le référé à Paris et en Île-de-France : quel tribunal, quels délais, quels honoraires, et comment utiliser le rapport

La demande se porte en référé devant le président du tribunal compétent pour la société, c’est-à-dire le tribunal du lieu du siège social. Pour une société dont le siège est à Paris, il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, qui a déjà eu à connaître de demandes d’expertise de gestion en 2026. Pour une société immatriculée en petite ou en grande couronne, le tribunal du siège — Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Meaux ou Melun selon le département — est compétent, et l’assignation en référé y suit le même régime : urgence non exigée pour la désignation d’un expert, mais célérité réelle avec une audience obtenue en quelques semaines contre plusieurs mois au fond. Préparez un dossier resserré : statuts et extrait Kbis établissant le siège et la forme sociale, preuve de votre quote-part de capital, copie de la question écrite et de l’accusé de réception avec le décompte du mois écoulé pour les SA et SAS, comptes sociaux et relevés faisant apparaître chaque opération visée, et projet de mission d’expert listant précisément les points à examiner. Demandez au juge de mettre les honoraires à la charge de la société, comme les articles L. 225-231 et L. 223-37 l’y autorisent, et de fixer une mission bornée dans le temps avec un rapport écrit. Anticipez les défenses classiques du dirigeant : défaut de seuil, question préalable absente ou tardive, opération relevant d’une décision d’assemblée, absence de risque pour l’intérêt social, autorité de la chose jugée après un premier rejet. Chacune se neutralise par une pièce : attestation du capital, recommandé avec accusé de réception, qualification précise de l’opération en acte de gestion, chiffrage du risque, périmètre distinct de toute instance antérieure. Une fois l’expert désigné, coopérez sans relâche : communiquez vos pièces, répondez à ses demandes et surveillez le respect du délai imparti. À réception du rapport, trois usages s’offrent à vous. D’abord, l’usage assembléiste : le rapport est annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée et reçoit la même publicité, ce qui place chaque associé devant les faits avant le vote et prive le dirigeant de l’argument de l’ignorance collective. Ensuite, l’usage indemnitaire : le rapport fonde une action sociale exercée individuellement par l’associé au nom de la société contre le dirigeant fautif, ou une action personnelle en réparation de votre préjudice propre, par exemple la perte de valeur de vos titres. Enfin, le troisième usage, restitutoire : lorsque l’expertise révèle une convention non autorisée ou un prix anormal, elle prépare l’action en annulation et la restitution. Pour les lecteurs parisiens, notez les points de vigilance pratiques : assignez au bon tribunal du siège francilien, prévoyez la consignation éventuelle des frais d’expertise si le juge ne les met pas d’emblée à la charge de la société, et faites signifier l’ordonnance pour faire courir les délais. Si le dirigeant multiplie les manœuvres — refus de communiquer les pièces à l’expert, convocation d’assemblée pendant l’expertise pour faire voter l’opération litigieuse — demandez au juge des référés des injonctions complémentaires et tracez chaque refus par écrit : ils nourriront l’action en responsabilité. L’ensemble de cette stratégie suppose une direction procédurale ferme dès la question écrite, car chaque étape conditionne la suivante. Notre cabinet, qui intervient devant les juridictions parisiennes et franciliennes, prépare ces dossiers en sécurisant la recevabilité avant de frapper : pour une vision d’ensemble de notre accompagnement des associés et dirigeants, consultez notre page droit des affaires à Paris.

Conclusion

L’expertise de gestion donne au minoritaire ce que le dirigeant silencieux lui refuse : des faits établis par un technicien indépendant, sous le contrôle du juge. En SA et en SAS, la question écrite préalable adressée au président, l’attente d’un mois et le seuil de 5 % ouvrent un référé rapide dont les honoraires peuvent peser sur la société. En SARL, le dixième du capital suffit et aucune question préalable n’est imposée par le texte, mais la demande doit viser des opérations de gestion précises et non des décisions d’assemblée. Dans tous les cas, chaque opération doit être rattachée à un risque concret d’atteinte à l’intérêt social, sans avoir à prouver la fraude par avance, et un premier échec n’interdit pas une nouvelle demande sur un objet distinct. L’expertise de droit commun de l’article 145 offre un repli sans seuil ni préalable, non subsidiaire à l’expertise de gestion. Reste à convertir le rapport en résultat : vote éclairé en assemblée, action en responsabilité, annulation et restitution. Les délais courent vite et les pièces se dispersent : faites constater le silence du dirigeant par écrit dès maintenant, chiffrez chaque opération et saisissez le juge avant que l’assemblée ne valide l’irréversible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».