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Fonderie de Bretagne en redressement : ce que doivent décider fournisseurs et clients avant l’audience du 15 octobre

Le 11 septembre 2026, les administrateurs judiciaires de la Fonderie de Bretagne ont annoncé que trois offres de reprise, émanant d’acteurs industriels, venaient d’être déposées au tribunal de commerce de Lorient. L’audience d’examen est fixée au 15 octobre. Pour les 245 salariés de l’usine de Caudan, c’est une lueur d’espoir après un redressement judiciaire ouvert début juillet 2026, un incendie qui avait mis un four à l’arrêt en janvier et une reprise par le groupe Europlasma, en avril 2025, dont les 15 millions d’euros d’investissements promis n’auraient jamais été intégralement versés selon la CGT. Mais derrière l’usine, il y a une chaîne entière d’entreprises : les fournisseurs qui ont livré et attendent leur argent, les transporteurs et sous-traitants accrochés au site, et les clients industriels, dans l’automobile et désormais la défense, qui dépendent de ses pièces.

Cet article est leur carte des décisions. Côté fournisseur, la règle tient en trois gestes : déclarer au passif dans les délais, ne pas couper les livraisons de sa propre initiative et faire trancher l’administrateur sur la poursuite des contrats. Côté client, la règle est symétrique : on ne résilie pas un contrat du seul fait du redressement, on met l’administrateur en demeure de prendre parti, et l’on sécurise dès maintenant une source d’approvisionnement de repli avant l’audience du 15 octobre. Chaque situation reste particulière : les délais courent, les contrats diffèrent, et ce qui suit ne remplace pas l’examen d’un dossier concret.

I. Vous êtes fournisseur de la fonderie : l’argent d’avant et les livraisons d’après

Quand un client industriel bascule en redressement judiciaire, le fournisseur vit deux histoires à la fois. Il y a l’argent d’avant le jugement d’ouverture, qui bascule dans la procédure et se traite par la déclaration de créance. Et il y a les livraisons d’après, qui relèvent des contrats en cours et de la décision de l’administrateur judiciaire. Confondre les deux régimes est l’erreur la plus coûteuse : réclamer comme une facture ordinaire ce qui doit être déclaré au passif, ou couper les livraisons alors que seul l’administrateur peut décider du sort du contrat.

A. Déclarer sa créance vite, au bon endroit et au bon débiteur

Le point de départ est l’article L. 622-24 du code de commerce : «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.» Concrètement, dès que le jugement d’ouverture du redressement de la Fonderie de Bretagne est publié, chaque facture antérieure, chaque avoir en suspens, chaque pénalité contractuelle déjà acquise doit remonter vers le mandataire judiciaire, pas vers l’usine. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par un préposé ou un mandataire de son choix, et elle doit être faite même sans titre : une créance dont le montant n’est pas encore définitivement fixé se déclare sur la base d’une évaluation. Attendre d’avoir le chiffre exact, c’est prendre le risque de manquer le délai.

Car le délai ne pardonne guère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévient : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .» Le relevé de forclusion existe, mais il se joue devant le juge-commissaire, dans un délai d’action de six mois, et à condition de prouver que le retard ne vient pas de soi. Un fournisseur qui « attend de voir » comment tourne la procédure avant de déclarer se place exactement dans la situation que le texte sanctionne.

La deuxième exigence est la précision du débiteur visé. L’affaire jugée par la cour d’appel d’Orléans le 6 mars 2025 en donne une illustration sévère. Un prestataire logistique, la société King Jouet Logistique, se prévalait d’une déclaration de créance et d’une requête en revendication, mais les pièces produites visaient une société au nom voisin, San Semalo, et non la débitrice en liquidation, San Estorian. La cour a relevé qu’à hauteur d’appel, la société ne justifiait pas avoir saisi le juge-commissaire de la liquidation de la bonne société, et elle a confirmé le rejet : a confirmé le rejet en tous ses chefs critiqués (cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 6 mars 2025), en condamnant en outre le prestataire à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un fournisseur de la fonderie, la leçon est directe : vérifier la dénomination exacte de la débitrice, Fonderie de Bretagne, son numéro au registre, le tribunal compétent, et adresser chaque acte, déclaration comme revendication, dans le dossier de la bonne procédure. Dans un groupe ou une chaîne de sociétés aux noms proches, l’à-peu-près ne passe pas.

Troisième réflexe : joindre les preuves qui font la créance. Bon de commande signé, bon de livraison émargé, facture, échanges écrits sur les quantités et les prix, relevé de compte : le mandataire puis le juge-commissaire vérifient, et une créance contestée sans pièce ne franchit pas l’admission. Le fournisseur qui livre sur appel verbal ou contre un simple mail ferait bien de consolider son dossier dès aujourd’hui, pendant que les interlocuteurs de l’usine sont encore joignables et que les documents restent accessibles.

Autre point de vigilance : la liste des créances établie à partir des documents du débiteur. Si la fonderie a omis un fournisseur sur cette liste et que le fournisseur n’a reçu aucun avertissement personnel, cette omission peut fonder une demande de relevé de forclusion. Encore faut-il le prouver : conserver l’enveloppe et la date de tout courrier reçu des organes de la procédure, noter les appels, et surtout ne pas transformer ce filet de sécurité en stratégie. Le juge-commissaire apprécie strictement si la défaillance est due au fait du créancier, et un professionnel informé de la procédure par la presse, par ses confrères ou par l’arrêt de ses propres livraisons aura du mal à soutenir qu’il ignorait tout. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont en outre avertis personnellement, et le délai court alors de cette notification : vérifier son courrier recommandé et son domicile élu n’est pas une formalité, c’est le point de départ du délai.

Enfin, il faut distinguer les créances nées après le jugement d’ouverture. Celles qui naissent régulièrement pendant la période d’observation, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, suivent un régime favorable : «Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.» C’est l’article L. 622-17 du code de commerce. Autrement dit, livrer pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur n’est pas livrer à fonds perdus : ces créances se paient à l’échéance et, à défaut, par privilège avant les créances antérieures. C’est ce texte qui rend rationnel de continuer à travailler avec une entreprise en redressement, à condition que la commande vienne du bon interlocuteur et que chaque livraison soit documentée.

B. Contrats en cours : seul l’administrateur décide de la suite

Le second réflexe concerne les commandes en cours, les contrats-cadres de fourniture, les accords de maintenance ou de transport qui liaient le fournisseur à la fonderie. Ici, la règle est posée par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code : «Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Et l’article L. 622-13 est sans ambiguïté : «L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.» Ni le fournisseur ni le client ne peuvent donc décider seuls de poursuivre ou d’arrêter : c’est l’administrateur qui prend parti, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qu’il commande.

Concrètement, le fournisseur qui continue à livrer sans l’aval de l’administrateur s’expose à ne pas être payé au titre du régime favorable des créances postérieures. Celui qui coupe les livraisons de sa propre autorité, parce que les anciennes factures sont impayées, commet une faute : le défaut de paiement des créances antérieures n’autorise pas le cocontractant à suspendre ses propres obligations, ces créances n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. La bonne méthode consiste à écrire à l’administrateur, à lui demander expressément s’il exige la poursuite de chaque contrat en cours, et à n’exécuter que ce qu’il confirme, par écrit, avec un calendrier de paiement. La loi organise d’ailleurs la sortie de l’attente : passé un mois sans réponse à une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant, le contrat en cours est résilié de plein droit, le juge-commissaire pouvant aménager ce délai.

Précision utile sur ce délai d’un mois : il n’est pas totalement rigide. La loi prévoit que «le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;» Et la résiliation peut aussi intervenir sans attendre : «A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.» Autrement dit, si l’administrateur exige la poursuite des livraisons mais ne paie pas à l’échéance convenue, le fournisseur n’est pas tenu de continuer indéfiniment : le contrat est résilié de plein droit et le dossier bascule vers la déclaration du préjudice. C’est l’équilibre de la période d’observation : protéger l’activité sans transformer les partenaires en financeurs forcés.

L’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 17 février 2026 montre l’autre face du même pouvoir. Placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2023, une société exploitant quatre salons de coiffure sous contrats de franchise a vu son administrateur résilier les quatre contrats par lettre du 26 juillet 2024. Le franchiseur contestait la résiliation et réclamait des dommages et intérêts ; la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale, 17 février 2026) a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, rejeté les autres demandes et décidé que les dépens d’appel seraient pris en frais privilégiés de la procédure collective Moralité pour les partenaires de la fonderie : quand l’administrateur décide d’arrêter un contrat, il faut en prendre acte et chiffrer son préjudice pour le déclarer au passif, plutôt que de contester une prérogative que la loi lui réserve. L’inexécution qui suit la décision de l’administrateur ouvre droit à des dommages et intérêts, mais leur montant se déclare, là encore, au passif.

II. Vous êtes client de la fonderie, et la reprise se joue le 15 octobre

La Fonderie de Bretagne n’est pas seulement un débiteur : c’est un maillon de production dont dépendent des donneurs d’ordres, historiquement Renault qui avait créé l’usine en 1966, et désormais des industriels de la défense avec les corps creux pour obus de mortier évoqués lors de la reprise par Europlasma. Quand un fournisseur critique entre en redressement, ses clients subissent l’effet domino en sens inverse : risque d’arrêt des livraisons, pièces non conformes dans la tourmente, acomptes versés pour des pièces jamais fabriquées. Et avec trois offres de reprise sur la table, une question nouvelle apparaît : qui reprendra l’outil, avec quels contrats, et que deviendront les commandes en cours ?

A. Ne pas rompre brutalement, mettre l’administrateur face à ses responsabilités

Le réflexe le plus dangereux pour un client serait de résilier ses commandes au seul motif du redressement, ou d’appliquer une clause résolutoire qui prévoit la rupture automatique en cas de procédure collective. L’article L. 622-13 du code de commerce l’interdit : «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.» Ce principe vaut pour le redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, et il s’impose au cocontractant : «Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.» Rompre pour ce seul motif, c’est s’exposer à payer.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé avec fermeté le 27 mars 2026, dans un arrêt qui cite précisément ces textes. Une société de production, Les Films des Tournelles, avait prononcé unilatéralement la caducité d’un contrat de coproduction liant son partenaire AOC Films, alors en procédure collective, puis refusé toute restitution. La cour a infirmé le jugement, condamné la société fautive à 200 000 euros en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles, et ajouté 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 27 mars 2026, RG 23/10375). Transposée à la fonderie, la leçon est claire : le donneur d’ordres qui coupe les ponts au seul motif du redressement, conserve les acomptes et refuse de restituer ce qu’il doit, risque une condamnation qui s’ajoutera à ses difficultés d’approvisionnement.

La voie régulière consiste à mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours : exige-t-il la poursuite des livraisons, avec quels moyens de paiement, ou y renonce-t-il ? Si l’administrateur poursuit, le client doit exécuter sa part, notamment payer le prix des livraisons postérieures. S’il renonce ou ne répond pas dans le délai d’un mois, le contrat est résilié et le client déclare au passif ses dommages et intérêts : la loi le prévoit expressément, puisque l’inexécution qui suit la décision de l’administrateur «peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.» En pratique, le donneur d’ordres chiffre donc dès maintenant son préjudice potentiel : surcoût d’un approvisionnement de substitution, pénalités qu’il subira lui-même envers ses propres clients, acomptes versés et non compensés par des livraisons.

La lettre à l’administrateur mérite d’être soignée car elle fera foi. Elle identifie chaque contrat par sa date et son objet, rappelle les commandes en cours avec leurs montants, demande expressément si l’administrateur en exige la poursuite et à quelles conditions de paiement, et fixe un cadre : sans réponse écrite dans le délai d’un mois, le contrat sera considéré comme résilié de plein droit et le préjudice chiffré sera déclaré au passif. Cette mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception, protège dans les deux sens : elle interdit au client de continuer à exiger des livraisons gratuites et elle interdit au débiteur de prétendre ensuite que le contrat se poursuivait tacitement. Les acomptes déjà versés doivent y être mentionnés ligne par ligne, car leur sort dépendra de la réponse : imputés sur des livraisons poursuivies, ou intégrés au préjudice déclaré si le contrat s’arrête.

Parallèlement, il sécurise sa production. Qualifier un second fournisseur, même en petites séries de validation, négocier des stocks de sécurité, vérifier où se trouvent physiquement ses outillages, ses moules, ses matières confiées à la fonderie : tout ce qui est chez le débiteur en redressement peut devenir difficile à récupérer vite. Les pièces déjà payées mais non livrées, les outillages mis à disposition, les stocks consignés doivent être inventoriés et revendiqués si nécessaire, avant que la cession ne vienne figer la situation. Chaque semaine compte d’ici au 15 octobre. Raison de plus pour identifier dès aujourd’hui les bons destinataires : le nom des administrateurs judiciaires, Maîtres Jeannerot et Merly, et celui du mandataire, figurent dans le jugement d’ouverture consultable au greffe du tribunal de commerce de Lorient ; écrire à l’usine seule ne suffit plus, et chaque courrier recommandé doit viser expressément le numéro de la procédure collective.

B. Peser sur la reprise : observations, transfert des contrats et réserve de propriété

Le redressement judiciaire de la Fonderie de Bretagne n’est pas une liquidation : l’activité se poursuit sous administration, et trois industriels veulent reprendre le site. Pour les partenaires, l’audience du 15 octobre devant le tribunal de commerce de Lorient est donc la véritable échéance. C’est là que le tribunal choisira entre les offres, et c’est avant cette date que fournisseurs et clients doivent faire valoir leurs observations.

Le cadre de la cession est celui des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal commence par autoriser la poursuite de l’activité et organiser la réception des offres : «Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.» C’est l’article L. 642-2. Dans le dossier breton, ce calendrier est déjà public : offres déposées le 11 septembre, examen le 15 octobre, avec une phase d’instruction pendant laquelle les offres peuvent encore être améliorées. Un fournisseur ou un client qui attend le jugement pour se manifester rate le seul moment où sa voix compte.

Car les cocontractants ont un droit d’expression reconnu par la loi. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose : «Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.» Autrement dit, le fournisseur dont le contrat d’approvisionnement fait tourner l’usine, comme le client dont le contrat d’enlèvement garantit un débouché, peut adresser ses observations à l’administrateur : dire si le contrat est exécutable, à quelles conditions, et ce qu’il attend du repreneur. Le jugement qui arrête le plan emporte alors cession de ces contrats, et «Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.» C’est une protection à double tranchant : le repreneur ne peut pas réécrire unilatéralement les prix et les délais, mais le cocontractant ne peut pas non plus imposer ses nouvelles conditions sous prétexte de la procédure.

Le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 30 juillet 2026 montre comment le tribunal arbitre concrètement. Dans cette affaire de reprise d’une société de lavage de poids lourds, trois offres étaient en concurrence, avec des périmètres et des prix différents, de 155 000 à 180 000 euros. Le tribunal a statué au vu des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce, du rapport du liquidateur, des réquisitions du parquet et du rapport du juge-commissaire, puis a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels de la société au profit du repreneur retenu, pour 180 000 euros. Pour les partenaires de la fonderie, l’enseignement est pratique : comparer les offres ne sert à rien depuis la tribune, mais transmettre à l’administrateur, avant l’audience, des observations écrites et chiffrées sur les contrats utiles à l’activité peut peser sur le périmètre de la cession.

Du côté du tribunal, le choix entre trois offres ne se résume pas au prix. Le rapport de l’administrateur, les réquisitions du parquet et l’avis du juge-commissaire éclairent le tribunal sur la solidité financière des candidats, le maintien de l’emploi et de l’activité, et le règlement des créances. Les créanciers qui ont transmis des observations documentées aident le tribunal à mesurer ce que chaque offre signifie pour la chaîne : un repreneur qui conserve les contrats de fourniture existants et paie les créances postérieures à l’échéance vaut mieux, pour l’écosystème local, qu’une offre légèrement supérieure qui vide le site de sa substance. C’est aussi pour cela que le calendrier compte : entre le 11 septembre et le 15 octobre, les offres peuvent encore être améliorées, et les observations des partenaires reçues pendant l’instruction peuvent conduire un candidat à ajuster son périmètre. Passée l’audience, le jugement arrête le plan et la discussion s’éteint.

Reste la question des biens : stocks livrés avec réserve de propriété, outillages confiés, matières en dépôt. Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison peut revendiquer ses biens s’ils se retrouvent en nature : «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.» C’est l’article L. 624-16. Mais le délai est brutal : «La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.» Trois mois à compter de la publication, pas à compter du jour où l’on s’aperçoit du problème. Pour un redressement ouvert début juillet, le compte à rebours est déjà bien entamé.

Et la revendication ne pardonne ni l’imprécision ni la précipitation. La cour d’appel de Lyon, le 18 septembre 2025, a confirmé le sort d’une société qui revendiquait six machines d’esthétique détenues par une débitrice en liquidation : pour l’une d’elles, aucune demande préalable en acquiescement n’avait été adressée au liquidateur ; pour les autres, la preuve de la propriété faisait défaut. La cour a déclaré la demande recevable sur la forme pour une machine, avant de débouter la société de sa demande en revendication de la machine Soprano Titanium SPT012694, et condamné la revendiquante aux dépens et à 6 000 euros au titre de l’article 700 (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 18 septembre 2025). Avant de revendiquer des stocks ou des outillages à Caudan, le fournisseur vérifie donc sa clause écrite, l’identification précise des biens, leur présence en nature, et il saisit le bon interlocuteur dans le bon délai. Une revendication manquée coûte des frais et du temps, deux ressources rares quand l’audience de reprise approche.

Conclusion

La Fonderie de Bretagne concentre en un seul dossier tout l’effet domino : un repreneur défaillant en amont, une usine en redressement au centre, des fournisseurs impayés et des clients en risque de rupture tout autour, et une audience de reprise qui figera les positions le 15 octobre. Les règles qui protègent les partenaires existent : déclaration au passif dans les délais avec relevé de forclusion en filet de sécurité, contrats en cours tranchés par l’administrateur et non par les nerfs, interdiction de résilier du seul fait de la procédure, observations des cocontractants sur la cession, réserve de propriété exercée dans les trois mois. Mais chacune de ces protections est une course contre le temps et une question de preuve : le bon débiteur, le bon délai, le bon écrit, le bon destinataire. Les entreprises de la chaîne qui écrivent aujourd’hui à l’administrateur, chiffrent leur préjudice et sécurisent leurs biens abordent l’audience du 15 octobre en position de décider ; les autres la subiront. Quand un fournisseur critique vacille, attendre est déjà un choix, et c’est le plus risqué. Pour y voir clair dans vos contrats et vos créances face au redressement d’un partenaire industriel, nos avocats en droit des affaires à Paris examinent votre situation et vos pièces avant l’échéance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».