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Le réexamen de la situation à la fin du moratoire de surendettement : sort des créances, absence de retour à meilleure fortune et office du juge

Le réexamen de la situation à la fin du moratoire de surendettement : sort des créances, absence de retour à meilleure fortune et office du juge

I. Le régime de la suspension d’exigibilité et la nécessité du réexamen à l’expiration du moratoire

A. La portée suspensive du moratoire biennal et la protection temporaire du débiteur

La procédure administrative de traitement du surendettement obéit à une logique impérative de protection sociale tout en préservant l’intérêt légitime des créanciers impayés. Lorsque la commission constate que la situation du débiteur empêche tout apurement immédiat sans être irrémédiablement compromise, elle dispose d’une mesure d’attente essentielle. Cette mesure prend la forme d’un moratoire imposé sur le fondement textuel explicite de l’article L. 733-1, 4°, du code de la consommation. Ce texte autorise expressément la commission à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale impérativement fixée à deux années entières.

Le gel temporaire ainsi décrété neutralise la contrainte financière immédiate qui pèse lourdement sur le ménage en rupture prolongée de ressources financières stables. À cet égard, le législateur a entendu aménager une période transitoire destinée à permettre la réalisation d’un actif patrimonial ou un retour progressif vers l’emploi. L’octroi de ce moratoire produit des conséquences directes et substantielles sur le cours des intérêts contractuels conventionnellement stipulés dans les actes de prêt initiaux. En conséquence, la suspension légale de l’exigibilité de la créance entraîne de plein droit l’interruption complète du cours des intérêts rémunératoires normalement exigibles par les banques.

La protection du débiteur se double ainsi d’une limitation drastique du coût global de l’endettement pendant toute la durée d’exécution des mesures d’attente imposées. Dès lors, seules les sommes correspondant au capital restant dû peuvent éventuellement produire des intérêts dont le taux ne peut excéder le taux légal. Cette règle d’ordre public économique fait échec aux clauses contractuelles d’intérêts majorés et aux pénalités de retard habituellement réclamées par les organismes de crédit. Par ailleurs, le moratoire s’articule directement avec la décision préalable de recevabilité régie par l’article L. 722-2 du code de la consommation.

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur selon les prévisions légales en vigueur. Cette paralysie des voies d’exécution forcée interdit toute saisie mobilière, saisie-attribution sur compte bancaire ou mesure d’expulsion fondée sur un arriéré locatif antérieur. Or, cette protection statutaire implique corrélativement des devoirs stricts pour le débiteur qui demeure soumis aux interdictions édictées par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte prohibe rigoureusement tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ainsi que tout paiement préférentiel d’une dette antérieure.

L’incidence procédurale de la recevabilité sur le cours des délais d’action a fait l’objet d’un éclairage jurisprudentiel fondamental par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, disponible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a fixé les règles gouvernant la forclusion biennale. La haute juridiction a censuré les juges du fond au visa des textes consuméristes et de l’article 2234 du code civil en énonçant une règle cardinale. La chambre civile retient que l’instance « avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Cette suspension intervient « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette précision revêt une portée considérable pour l’ensemble des créanciers professionnels soumis à la discipline collective du traitement du passif des particuliers. En conséquence, le délai biennal imparti aux établissements prêteurs recommence à courir pour sa durée résiduelle dès que la suspension légale cesse de produire effet. Par ailleurs, la chambre civile a harmonisé cette solution avec le régime de la prescription extinctive des créances consacrées par un titre exécutoire notarié. Par une décision rendue le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a affirmé la portée de la suspension imposée.

Dans cet arrêt remarquable, la Deuxième chambre civile a dégagé un principe protecteur destiné à éviter la déchéance injustifiée des droits des prêteurs de deniers. La juridiction affirme qu’un établissement porteur d’un titre notarié ne peut pas « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». La haute juridiction en déduit souverainement « qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, le gel imposé par l’article L. 733-1 du code de la consommation constitue une parenthèse neutre figeant les rapports obligatoires sans anéantir l’action.

Cette suspension temporaire permet au particulier de restructurer ses dépenses ménagères sans subir la pression des actes d’exécution d’un commissaire de justice. Toutefois, la neutralisation des voies de recouvrement sous l’article L. 722-2 du code de la consommation ne constitue en aucun cas une remise gracieuse de dette. La suspension ne dure qu’un temps et impose aux parties de préparer l’étape décisive qui s’ouvrira immanquablement au terme des deux années accordées. L’anticipation de cette échéance apparaît indispensable pour éviter une reprise immédiate des hostilités judiciaires dès l’arrivée du terme extinctif de la mesure.

B. L’expiration du terme légal et l’obligation procédurale de réexamen de la situation financière

L’arrivée au terme du moratoire biennal transforme radicalement les rapports juridiques entre le débiteur en difficulté et la communauté de ses créanciers. Lorsque les vingt-quatre mois s’achèvent, la suspension d’exigibilité issue de l’article L. 733-1 du code de la consommation cesse automatiquement de produire ses effets protecteurs. Le législateur n’a jamais envisagé le moratoire comme un mécanisme d’extinction spontanée des obligations souscrites auprès des prêteurs institutionnels ou privés. En conséquence, les créanciers recouvrent théoriquement la plénitude de leurs prérogatives de recouvrement dès lors qu’aucune mesure nouvelle n’est intervenue entretemps.

L’inertie procédurale du particulier constitue le principal danger qui menace la pérennité du logement et la tranquillité du ménage surendetté. Si le débiteur omet d’agir, les créanciers peuvent reprendre les poursuites suspendues par l’article L. 722-2 du code de la consommation. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré une solution particulièrement rigoureuse concernant la déchéance des mesures d’apurement. Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, accessible sur courdecassation.fr, la haute cour a précisé les droits d’action du créancier impayé.

La haute cour retient que par l’inexécution « le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité ». Dans cette hypothèse rigoureuse, « le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse ». Ce droit s’exerce pleinement quand bien même celle-ci serait « délivrée au débiteur après le terme du plan ». La Cour suprême confirme que la créancière pouvait agir « sans qu’il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées ». Cette jurisprudence illustre le risque majeur d’une reprise des voies d’exécution si le débiteur néglige d’organiser la suite de son dossier.

Pour éviter cette reprise brutale des voies d’exécution, le débiteur doit solliciter un réexamen sous l’article L. 733-4 du code de la consommation. La pratique administrative recommande d’effectuer ce dépôt formel environ trois mois avant l’échéance exacte du moratoire précédemment arrêté par les autorités. Cette démarche préventive permet aux services de la Banque de France d’instruire les nouvelles pièces justificatives sans rupture dans la protection légale. Or, le réexamen impose au particulier d’établir la réalité de ses efforts accomplis durant les deux années écoulées pour assainir sa gestion financière.

La commission apprécie avec une vigilance particulière la persistance de la bonne foi exigée tout au long du déroulement de la procédure légale. Le débiteur doit justifier qu’il n’a contracté aucun nouvel emprunt susceptible d’aggraver inconsidérément son passif pendant l’exécution du moratoire biennal. Par ailleurs, le justiciable doit honorer ses charges courantes selon les exigences de l’article L. 722-5 du code de la consommation. Tout manquement délibéré à ces obligations élémentaires exposerait le demandeur au risque d’une déchéance pure et simple du bénéfice du surendettement légal.

L’objet du moratoire initial influe également sur l’appréciation portée par la commission lors de la phase décisive de réexamen du dossier. Lorsque la suspension avait été consentie pour permettre la vente amiable d’un immeuble, le débiteur doit justifier des démarches entreprises auprès d’agences immobilières. La production de mandats de vente réguliers et de comptes rendus de visites atteste de la volonté sincère d’apurer le passif existant. Dès lors, la commission dispose d’éléments objectifs pour décider si le terme échu doit déboucher sur un plan pérenne ou une orientation différente.

Le cadre juridique des mesures imposées demeure strictement encadré par les dispositions combinées de l’article L. 733-4 du code de la consommation. Ce texte autorise la commission à imposer des mesures complémentaires par décision spéciale et motivée après avoir recueilli les observations écrites des parties. Par ailleurs, la durée cumulée des mesures d’apurement ne peut en principe dépasser le plafond fixé par l’article L. 733-3 du code de la consommation. Ce texte limite la durée totale des reports et rééchelonnements à sept années, sous réserve de la préservation de la résidence principale du ménage.

L’expiration du moratoire ne laisse donc subsister aucun vide juridique dès lors que le débiteur a activé à temps la procédure de réexamen. La commission se trouve alors investie du pouvoir de réévaluer l’ensemble des ressources et des charges pour déterminer la nouvelle orientation appropriée. Cette seconde instruction constitue le pivot central qui départagera l’aménagement d’un plan de remboursement pérenne et l’effacement intégral des créances. L’issue dépendra de l’existence d’une capacité contributive réelle ou de la constatation judiciaire d’une détresse économique irrémédiable.

II. Les orientations procédurales à l’issue du moratoire et l’office du juge des contentieux de la protection

A. L’arbitrage entre l’élaboration d’un plan d’apurement pérenne et le constat d’une situation irrémédiablement compromise

À l’expiration du moratoire, la commission procède à une analyse comparée de l’évolution financière intervenue depuis l’admission initiale à la procédure de surendettement. Deux voies procédurales radicalement divergentes s’ouvrent alors selon que le débiteur a retrouvé une capacité de remboursement ou demeure privé de toute ressource. Dans la première hypothèse, la reprise d’une activité professionnelle salariée ou la perception de revenus stables autorise la mise en place d’un plan d’apurement. La commission élabore alors des mesures ordinaires de rééchelonnement fondées sur les prévisions matérielles de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Ce plan d’apurement fixe les mensualités applicables à chaque créancier en respectant strictement la quotité saisissable et le reste à vivre légalement garanti. À cet égard, la commission et le juge disposent d’un pouvoir d’appréciation autonome pour individualiser le traitement réservé aux différentes catégories de créances en concours. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a rappelé l’étendue des pouvoirs judiciaires. La Cour juge que le magistrat agit « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » pour adapter le redressement du particulier. Le magistrat fixe ainsi « pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » en toute indépendance.

La haute juridiction précise expressément que le magistrat statue ainsi « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En conséquence, les juges du fond peuvent déroger à la règle égalitaire du gage commun pour privilégier l’apurement des dettes indispensables au maintien du logement. Par ailleurs, lorsque le passif immobilier menace la résidence principale, des mesures spécifiques d’effacement partiel peuvent être envisagées à l’issue de la suspension initiale. L’articulation entre l’effacement de la dette et la cession de l’immeuble est régie par l’article L. 733-7 du code de la consommation.

La jurisprudence encadre strictement la protection du logement familial lorsque la valeur vénale de l’immeuble ne permet pas de désintéresser l’ensemble des créanciers inscrits. Par un arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a fixé un équilibre remarquable. La juridiction ne peut ordonner un effacement sans le « subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Néanmoins, la haute juridiction réserve une exception déterminante lorsque l’immeuble litigieux constitue la résidence principale du particulier confronté à une précarité extrême.

Une dispense est accordée si le débiteur établit « qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Cette dérogation s’applique expressément « sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 ». Or, si la situation financière ne s’est nullement redressée à l’issue du moratoire biennal, un tout autre paradigme procédural s’impose obligatoirement aux autorités administratives. Lorsque le chômage persiste et qu’aucun actif réalisable n’existe, la situation du débiteur devient alors irrémédiablement compromise au sens de la loi.

Cette notion juridique fondamentale ouvre directement l’accès au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire organisé par l’article L. 724-1 du code de la consommation. Ce texte autorise l’effacement total lorsque le débiteur ne détient que des biens meublants dépourvus de valeur marchande substantielle dans le commerce. Les conditions de cette orientation protectrice sont précisées de manière limpide par l’article L. 741-1 du code de la consommation. Dans une décision du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, disponible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a confirmé la souveraineté des juges du fond.

La Cour suprême a validé la décision ayant retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». La haute cour en a déduit avec fermeté que « les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». L’aboutissement de cette procédure exceptionnelle réside dans l’effacement intégral et définitif de l’ensemble des créances non exclues par la législation en vigueur. Cette portée libératoire universelle découle des termes impératifs édictés par l’article L. 741-2 du code de la consommation.

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a consacré l’opposabilité plénière de la mesure. La haute juridiction a jugé qu’à défaut de contestation régulière, le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Cette solution confirme l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié sur courdecassation.fr, sur l’extinction du passif. La Cour y a rappelé que la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision ».

B. Le contrôle juridictionnel des mesures imposées et la sauvegarde des garanties procédurales des parties

Les orientations arrêtées par la commission au terme du moratoire ne lient pas définitivement les parties qui conservent un droit de recours judiciaire. Le débiteur comme les créanciers peuvent déférer les mesures imposées à la censure du juge des contentieux de la protection territorialement compétent. Cette contestation contentieuse s’exerce selon les formes prescrites par l’article L. 733-10 du code de la consommation dans un délai strict de trente jours. Saisi du recours, le magistrat dispose d’une plénitude de juridiction définie par l’article L. 733-13 du code de la consommation.

Le juge n’est nullement cantonné aux propositions formulées par la commission et peut substituer sa propre appréciation aux arbitrages initiaux de l’organisme administratif. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation confère une mission globale de redressement au juge saisi d’une contestation. Dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié sur courdecassation.fr, la Cour suprême a posé une règle procédurale déterminante. La haute juridiction énonce que par l’effet du recours « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ».

Le magistrat doit accomplir cette mission universelle « sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » au stade antérieur. La Cour retient « qu’il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur » d’agir. Le magistrat a le devoir strict « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Cette solution garantit une vision exhaustive du passif, conformément à l’arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, consultable sur courdecassation.fr. La Cour y rappelle que la situation s’apprécie au regard de « l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

L’exercice de cet office juridictionnel étendu demeure rigoureusement subordonné au respect scrupuleux du principe fondamental du contradictoire imposé à peine de cassation. Par une décision du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, accessible sur courdecassation.fr, la chambre civile a sanctionné une juridiction d’appel. La haute juridiction affirme que « le juge ne peut fonder sa décision sur les observations contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience ». Cette interdiction s’impose impérativement dès lors que ces pièces n’ont pas été « préalablement portées à la connaissance des débiteurs » pour un examen loyal.

La Cour suprême rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » devant le tribunal. Le magistrat « ne peut retenir dans sa décision les moyens que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » à l’audience orale. En conséquence, aucune pièce transmise unilatéralement par un établissement bancaire ne saurait emporter la conviction du juge sans une communication préalable effective. Cette exigence démocratique protège le particulier contre des imputations non vérifiées relatives à ses capacités réelles d’apurement ou à d’éventuels retours à meilleure fortune.

Par ailleurs, les vérifications incidentes opérées par le juge sur la validité intrinsèque des titres de créance conservent une portée strictement relative. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, disponible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe. La haute juridiction énonce que la vérification opérée « pour les besoins de la procédure devant la commission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Ce principe avait été déjà posé par l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, consultable sur courdecassation.fr.

La chambre civile y a retenu que cette vérification intervient « sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée » hors de l’instance de surendettement. Dès lors, la fixation du passif sous l’article L. 733-10 du code de la consommation n’interdit pas de trancher le litige au fond. Enfin, la répartition des rôles entre l’autorité judiciaire et la commission administrative impose une scrupuleuse étanchéité institutionnelle tout au long de la procédure. Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a censuré un empiétement d’office.

La Cour a jugé que le magistrat déclarant une demande recevable « doit renvoyer le dossier à la commission à fin de poursuite de l’instruction ». La haute cour a censuré le tribunal qui avait « à l’occasion de ce recours, prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » sans renvoi. Cette jurisprudence unifiée assure une articulation harmonieuse entre la phase administrative issue de l’article L. 733-4 du code de la consommation et le contrôle judiciaire. Le traitement de la sortie du moratoire conjugue donc rigueur probatoire, respect des droits de la défense et recherche d’un apurement durablement soutenable.

Conclusion

Le moratoire institué par l’article L. 733-1 du code de la consommation constitue une respiration indispensable pour les ménages frappés par des accidents de l’existence. Cette mesure d’attente biennale permet de geler l’exigibilité des dettes et d’interrompre le cours dévastateur des intérêts contractuels bancaires. Toutefois, cette suspension temporaire ne saurait être appréhendée par le justiciable comme une dispense définitive de paiement ou un effacement automatique. L’arrivée au terme des vingt-quatre mois implique impérativement une reprise d’initiative procédurale pour éviter le retour des mesures d’exécution forcée.

À cet égard, l’anticipation du réexamen sous l’article L. 733-4 du code de la consommation constitue une démarche juridique de première nécessité. Le particulier doit démontrer la constance de sa bonne foi et expliciter les démarches accomplies en vue de restaurer sa solvabilité matérielle. Deux dénouements majeurs se dessinent alors selon la réalité économique constatée au jour où l’autorité administrative statue sur la demande. Soit une capacité contributive renaissante permet l’adoption d’un plan d’apurement pérenne, soit l’absence totale de ressources consacre la détresse irrémédiable.

En cas d’insolvabilité irrémédiable, le rétablissement personnel sans liquidation prévu par l’article L. 741-1 du code de la consommation efface la totalité des créances. En conséquence, le juge des contentieux de la protection demeure la clé de voûte de cette architecture protectrice en garantissant le contradictoire. Le magistrat veille à ce qu’aucune mesure ne soit imposée sans que le débiteur ait pu valablement faire valoir ses moyens de défense. Cette conciliation harmonieuse entre le répit du moratoire et l’équité de la décision finale fonde la grandeur du traitement légal du surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».