Le 18 juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme donne raison à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contre la chaîne CNews. Saisie par la société d’exploitation du service, la Cour estime que la mise en demeure adressée le 10 mai 2022 ne porte pas atteinte à la liberté d’expression. À l’origine du litige, des propos tenus le 21 novembre 2021 dans l’émission Les points sur les i : un infectiologue y niait l’existence d’une cinquième vague de l’épidémie de Covid en France et annonçait sa fin prochaine, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire, sans contradiction apportée à l’antenne. La décision strasbourgeoise tombe à un moment où la pression régulatoire s’accentue : à la mi-juin 2026, l’ARCOM met de nouveau la chaîne en demeure, cette fois pour le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, et le débat public s’enflamme encore en septembre 2026 autour des invités de la chaîne. Pour les dirigeants de médias, les rédactions, les avocats et les téléspectateurs, l’arrêt du 18 juin 2026 fixe le mode d’emploi de la régulation audiovisuelle française : ce que l’ARCOM peut sanctionner, jusqu’où va la liberté d’expression d’une chaîne, et par quels recours contester une mise en demeure ou une sanction. Cet article décrypte la mécanique complète, de la mise en demeure à la sanction, du contrôle de Strasbourg au contrôle du Conseil d’État, avec la stratégie contentieuse à adopter lorsqu’une chaîne est visée.
I. Mise en demeure ARCOM contre une chaîne TV : ce que le régulateur peut sanctionner et comment réagir
La mise en demeure est l’arme centrale de l’ARCOM. Publique, motivée, elle constitue la dernière étape avant la sanction : l’éditeur qui ne s’y conforme pas s’expose à une sanction pécuniaire, à une suspension, voire au retrait de son autorisation d’émettre. Comprendre son fondement et ses deux grands terrains d’application, l’honnêteté de l’information et le pluralisme, conditionne toute défense utile.
A. Propos inexacts à l’antenne sur le Covid ou un procès en cours : quand l’honnêteté et la rigueur justifient une mise en demeure
Le dossier jugé à Strasbourg le 18 juin 2026 part d’une séquence précise. Le 21 novembre 2021, dans l’émission Les points sur les i diffusée sur CNews, un infectiologue affirme qu’il n’existe pas de cinquième vague de Covid et que l’épidémie va bientôt s’éteindre, alors que les indicateurs sanitaires établissent l’inverse. Aucune contradiction n’est apportée sur le plateau, aucun élément scientifique contraire n’est présenté aux téléspectateurs. L’ARCOM, saisie, adresse à l’éditeur une mise en demeure le 10 mai 2022, rappelant l’obligation d’honnêteté, de rigueur et de présentation des différents points de vue sur les questions controversées. La société d’exploitation conteste cette mise en demeure jusqu’à Strasbourg, soutenant que le régulateur aurait porté atteinte à sa liberté d’expression. La Cour européenne, dans son arrêt du 18 juin 2026, enregistré sous la référence HUDOC 001-250567, rejette cette analyse et valide la mise en demeure. Le message adressé aux chaînes est direct : inviter une personnalité qualifiée ne transfère pas la responsabilité éditoriale sur l’invité. Quand un propos factuellement faux est tenu à l’antenne sur un sujet de santé publique sans contradiction, le manquement est constitué à l’encontre de l’éditeur lui-même, qui maîtrise son antenne, choisit ses invités et organise ou non le contradictoire.
Le fondement textuel de cette exigence figure dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Son article 3-1 dispose que « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. » La délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information décline cette obligation pour les rédactions : vérification des faits, rigueur dans la présentation, contradiction effective lorsque des thèses s’opposent. En pratique, une chaîne qui diffuse une affirmation péremptoire sur une épidémie, un procès en cours ou une instruction judiciaire sans donner la parole à la thèse adverse prend un risque caractérisé. L’ARCOM l’a rappelé dans sa décision n° 2026-91 du 25 février 2026, publiée au Journal officiel, qui met la société d’exploitation en demeure de respecter, pour CNews, les règles issues de la délibération du 18 avril 2018 et de sa convention : traitement des procédures judiciaires en cours avec mesure, rigueur et honnêteté, présentation des différentes thèses en présence, et maîtrise de l’antenne conservée en toutes circonstances par l’éditeur. La constance est donc totale entre le dossier Covid de 2021 et les dossiers de 2025 et 2026 : l’absence de contradictoire sur un sujet controversé suffit à justifier une mise en demeure, qu’il s’agisse de données sanitaires ou du récit d’une affaire judiciaire.
Pour une rédaction visée, la réaction doit être immédiate et documentée. D’abord, sécuriser la preuve du contradictoire : conducteurs d’émission, captations intégrales, relances du présentateur, bandeaux et rappels d’information. Ensuite, démontrer la base factuelle : études, données officielles, avis d’experts consultés avant diffusion. Enfin, corriger à l’antenne lorsqu’une erreur est établie, car la bonne foi démontrée par une rectification rapide pèse dans l’appréciation du régulateur comme dans celle du juge. L’erreur fréquente consiste à répondre à l’ARCOM sur le seul terrain de la liberté éditoriale, en invoquant le choix des invités et des sujets. Cet argument ne prospère pas : la loi admet la ligne éditoriale mais impose l’honnêteté dans son expression. Une chaîne d’information en continu, qui touche un public large et commente des sujets anxiogènes, se voit appliquer un standard de rigueur élevé, validé par le Conseil d’État comme par la Cour européenne. Le dossier CNews montre aussi que le temps contentieux est long : une séquence de novembre 2021 produit une mise en demeure en mai 2022, un arrêt européen en juin 2026, et continue d’alimenter la jurisprudence applicable aux mises en demeure prononcées en 2026. Chaque séquence non contradictoire d’aujourd’hui est donc une mise en demeure potentielle de demain, puis une sanction possible après-demain.
B. Pluralisme des courants de pensée à l’antenne : comment l’ARCOM mesure le déséquilibre et ce que risque CNews
Le second terrain, plus structurel, est celui du pluralisme. Saisie le 15 janvier 2026 par l’association Reporters sans frontières, l’ARCOM examine la programmation de CNews sur le mois de mars 2025 et constate un déséquilibre manifeste et durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion. Par décision du 12 juin 2026, elle met en demeure la société d’exploitation du service de se conformer à l’avenir, pour CNews, à l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion découlant des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, dans les conditions prévues par la délibération du 17 juillet 2024 La méthode du régulateur mérite l’attention des éditeurs : analyse quantitative des temps de parole et des opinions exprimées sur un mois complet, examen qualitatif des émissions de débat, comparaison entre les thématiques traitées et la diversité des points de vue exposés. L’ARCOM écarte l’argument tiré de la nature des émissions de débat : même dans un talk-show, la surexposition d’un même courant de pensée sur l’ensemble de la programmation caractérise le manquement lorsque le déséquilibre est manifeste et durable.
La loi protège pourtant la liberté éditoriale, et le régulateur reconnaît qu’une ligne éditoriale assumée, qui singularise la chaîne dans le traitement de l’information, reste compatible avec l’exigence pluraliste. La limite est posée dans la même décision : des déséquilibres structurels qui conduiraient à la surexposition manifeste d’un même courant de pensée sur l’ensemble de la programmation caractérisent au contraire le manquement. Autrement dit, une chaîne peut assumer une identité éditoriale, traiter davantage certains thèmes, donner une large place au débat, mais elle ne peut pas transformer sa grille en caisse de résonance d’un seul courant de pensée. Le Conseil d’État avait déjà jugé dans ce sens le 13 février 2024, dans l’affaire opposant Reporters sans frontières à l’ARCOM à propos de CNews : la place importante des émissions de débat dans la programmation n’exonère pas l’éditeur, et le régulateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour qualifier le manquement au vu de l’ensemble de la programmation. La convention conclue avec l’éditeur le 27 novembre 2019, qui définit CNews comme un service consacré à l’information couvrant tous les domaines de l’actualité, sert de référentiel : plus la chaîne revendique le statut de chaîne d’information généraliste, plus l’exigence de pluralisme interne pèse sur elle.
L’échelle des sanctions donne la mesure de l’enjeu. L’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » Le même article précise que « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure. » La publicité, à elle seule, constitue déjà une sanction réputationnelle, reprise par toute la presse. Si l’éditeur ne se conforme pas, l’article 42-1 ouvre une gradation redoutable : « La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services », la réduction de la durée de l’autorisation, la sanction pécuniaire, et en dernier ressort « Le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. » Les chaînes exposées aux sanctions administratives dans d’autres secteurs connaissent une logique comparable : le contentieux des sanctions prononcées par l’Autorité nationale des jeux, jugé par le Conseil d’État le 11 juin 2026 dans l’affaire Betclic, montre comment le juge administratif contrôle la qualification des manquements et réforme les amendes disproportionnées, comme l’analyse notre décryptage de la sanction ANJ contre Betclic et de sa réformation par le Conseil d’État le 11 juin 2026. Devant l’ARCOM comme devant l’ANJ, la mise en demeure ou la mise en cause initiale conditionne toute la suite : c’est à ce stade que se gagnent ou se perdent les contentieux ultérieurs.
II. Liberté d’expression d’une chaîne : comment les juges valident la régulation sans museler les médias
Ni le Conseil d’État ni la Cour européenne ne laissent le régulateur sans contrôle, mais ni l’un ni l’autre ne transforment la liberté d’expression en immunité. Le double verrou, européen et national, repose sur le contrôle de proportionnalité : la restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et rester nécessaire dans une société démocratique. L’arrêt du 18 juin 2026 et la décision du Conseil d’État du 13 février 2024 appliquent ce test avec une cohérence remarquable.
A. CEDH article 10 et mise en demeure CNews : pourquoi Strasbourg valide une ingérence prévue par la loi et proportionnée
Le raisonnement européen part du texte même de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son article 10 pose le principe : toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le même article autorise expressément les Etats à soumettre les entreprises de télévision à un régime d’autorisations. La régulation des chaînes de télévision est donc expressément admise par la Convention. Le second paragraphe admet des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection de la santé, la défense de l’ordre ou la protection des droits d’autrui. Dans le dossier CNews, les trois conditions du test européen sont réunies. La mesure est prévue par la loi, en l’occurrence l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 qui autorise la mise en demeure. Elle poursuit des buts légitimes reconnus par le texte conventionnel : la protection de la santé, puisqu’il s’agit de propos niant une vague épidémique en pleine crise sanitaire, et la protection des droits d’autrui, puisque des téléspectateurs exposés à une information sanitaire erronée sans contradiction prennent des décisions de santé sur une base faussée. Elle reste nécessaire et proportionnée : la mise en demeure n’est pas une sanction pécuniaire, ni une suspension, ni un retrait d’autorisation ; elle se borne à enjoindre à l’éditeur de se conformer à l’avenir à ses obligations, après une séquence où l’absence totale de contradictoire est établie.
La Cour européenne reconnaît en outre aux États une marge d’appréciation pour organiser le pluralisme audiovisuel, d’autant que la France a doté son régulateur d’un cadre gradué et contrôlé par le juge. La mise en demeure, dernière étape avant la sanction, publiée et motivée, attaquable devant le Conseil d’État, présente toutes les garanties procédurales que la Convention exige. Les commentateurs de la décision soulignent que l’arrêt précise les responsabilités des journalistes face à des propos controversés tenus à l’antenne : le présentateur qui laisse affirmer sans réagir, la rédaction qui ne prépare pas de contradiction, l’éditeur qui diffuse sans vérification engagent la chaîne. Cette lecture rejoint le droit interne de la liberté de la presse. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le 12 mai 2026, dans un arrêt publié au Bulletin sous le numéro 25-82.734, au visa « Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », que « les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable » et que le juge doit vérifier « si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante ». La portée de cette décision dépasse la diffamation : lorsqu’une atteinte à la liberté d’expression est invoquée, le juge exige que celui qui s’en prévaut démontre sa bonne foi à travers des critères précis, le débat d’intérêt général, la base factuelle suffisante, la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle. Transposée à la régulation audiovisuelle, la leçon est claire : une chaîne qui diffuse une contre-vérité sanitaire sans base factuelle ni contradiction ne remplit pas les critères de la bonne foi journalistique, et sa mise en demeure résiste au contrôle de proportionnalité. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont les articles 29, 35 et 51-1 fondent ce raisonnement, irrigue ainsi tout le contentieux des médias, de la presse écrite aux chaînes d’information en continu.
B. Chaîne mise en demeure : quels recours devant le Conseil d’État et quelle stratégie contentieuse adopter
La mise en demeure de l’ARCOM n’est pas une simple lettre : publiée au Journal officiel, motivée, elle fait grief et ouvre un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois. Le contentieux CNews fournit le mode d’emploi complet de ce recours, avec ses chances et ses limites. Saisi par Reporters sans frontières d’un refus de l’ARCOM de mettre CNews en demeure, le Conseil d’État a d’abord, le 1er juillet 2022, refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les articles 3-1, 13 et 42 de la loi du 30 septembre 1986, estimant la question dépourvue de caractère sérieux. Puis, le 13 février 2024, dans une décision publiée au recueil Lebon sous le numéro 463162, la haute juridiction a rejeté le recours de l’association tout en posant un cadre dont les éditeurs doivent tirer toutes les conséquences. Le Conseil d’État rappelle d’abord le fondement : aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, « La communication au public par voie électronique est libre » et « L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect (…) du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion (…) ». Ce principe de liberté assorti de limites d’ordre public structure tout le raisonnement : la liberté de communication est la règle, la régulation l’exception strictement encadrée, et le juge vérifie que l’exception ne dévore pas la règle.
Le contrôle exercé sur la loi elle-même est un contrôle de compatibilité avec la Convention européenne. Le Conseil d’État écarte l’argument d’incompatibilité des articles 3-1, 13 et 42 avec l’article 10 de la Convention en relevant que « Il découle de ces stipulations une obligation pour les Etats parties à la convention de mettre en place un cadre juridique et administratif propre à garantir le pluralisme des médias, qui doit s’entendre tant du pluralisme externe entre les différents médias d’information que du pluralisme interne qui vise, au sein de chaque média d’information, à assurer une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, l’accès du public devant ainsi être garanti à des informations impartiales et exactes et à une pluralité d’opinions et de commentaires. » La mise en demeure, la gradation des sanctions jusqu’au retrait de l’autorisation et le contrôle du juge forment, ensemble, un cadre jugé suffisant et conventionnel. Le fondement constitutionnel n’est pas en reste : depuis sa décision du 18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel fait du pluralisme un objectif de valeur constitutionnelle que le législateur doit garantir, et l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, qui proclame que la communication au public par voie électronique est libre tout en organisant ses limites nécessaires, en constitue la traduction législative. Fort de ce triple ancrage constitutionnel, conventionnel et législatif, le dispositif français est juridiquement blindé : contester le principe même de la régulation ne prospère ni à Paris ni à Strasbourg.
Reste le contrôle concret de chaque mise en demeure, et c’est là que se joue la stratégie de défense. Le Conseil d’État a fixé la méthode dans la même décision du 13 février 2024 : « L’exercice par l’Arcom de sa faculté d’adresser à un opérateur, en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, une mise en demeure sur le fondement de dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, peut porter, en fonction de la nature de l’obligation dont la méconnaissance est invoquée, tant sur un manquement ponctuel relevé dans une séquence déterminée, que sur le non-respect par l’opérateur, dans la durée et au regard d’une appréciation globale de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation, des dispositions de son autorisation d’émettre et des engagements conventionnels dont elle est assortie. » Deux types d’attaques doivent donc être distingués. Contre une mise en demeure ponctuelle, de type Covid du 10 mai 2022, la défense porte sur la réalité du manquement : démontrer que la contradiction a bien eu lieu, que la base factuelle existait, que le contexte de l’émission relativisait le propos. Le juge vérifie les faits et censure l’erreur manifeste d’appréciation. Contre une mise en demeure structurelle, de type pluralisme du 12 juin 2026, la défense porte sur la méthode de mesure : contester le panel retenu, la période analysée, la qualification des opinions recensées, l’absence de prise en compte de telle tranche de programmation. Dans les deux cas, l’ARCOM bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et le juge ne censure que l’erreur manifeste, ce qui impose à l’éditeur un dossier probatoire massif : relevés de temps de parole contradictoires, attestations, expertises, comparaisons avec les autres chaînes. Le recours doit être formé dans les deux mois devant le Conseil d’État, statuant au Palais-Royal à Paris, avec le ministère obligatoire d’un avocat aux conseils, et s’accompagne utilement d’une demande de publicité corrective : une chaîne qui rééquilibre spontanément son antenne après la mise en demeure prive la sanction ultérieure d’une partie de son fondement. Enfin, les tiers ne sont pas désarmés : associations de défense des téléspectateurs, organisations professionnelles et associations familiales peuvent demander à l’ARCOM d’engager la procédure de mise en demeure, et le refus du régulateur est lui-même attaquable, comme l’a démontré l’action de Reporters sans frontières. La régulation audiovisuelle est donc un contentieux à double détente, où l’éditeur attaqué et les tiers demandeurs se répondent devant le même juge.
Conclusion
L’arrêt de la Cour européenne du 18 juin 2026 et la décision du Conseil d’État du 13 février 2024 racontent la même histoire : la régulation française des chaînes d’information est validée à Strasbourg comme à Paris, pourvu qu’elle reste prévue par la loi, motivée et proportionnée. La mise en demeure n’est pas une sanction, mais elle n’est pas un avertissement anodin : publique, elle abîme l’image de la chaîne, et juridique, elle prépare la sanction en cas de récidive. Pour les éditeurs, la conduite à tenir tient en trois réflexes : organiser le contradictoire sur chaque sujet controversé, mesurer en continu le pluralisme de la programmation avant que le régulateur ne le fasse, et conserver les preuves de l’un comme de l’autre. Pour les téléspectateurs et les associations, le signalement auprès de l’ARCOM constitue une voie d’action effective, dont l’inaction du régulateur peut être contestée devant le juge administratif. Et pour une chaîne déjà mise en demeure, le délai de deux mois pour saisir le Conseil d’État impose de constituer sans attendre un dossier associant relevés d’antenne, données factuelles et argumentation juridique sur la proportionnalité. La séquence CNews, du Covid de 2021 au pluralisme de 2025 et 2026, montre que chaque manquement compte et que la jurisprudence, désormais fixée des deux côtés du Rhin, ne laisse plus de place à l’improvisation éditoriale.
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