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L’abus de dépendance économique en droit des pratiques anticoncurrentielles : critères de l’état de sujétion, exploitation abusive et affectation du marché sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

L’abus de dépendance économique en droit des pratiques anticoncurrentielles : critères de l’état de sujétion, exploitation abusive et affectation du marché sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de dépendance économique et l’exigence d’une absence d’alternative

A. Les critères cumulatifs tirés de la notoriété de la marque, des parts de marché et du chiffre d’affaires

Le droit français réprime les dérives unilatérales les plus graves à travers les dispositions impératives de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte fondamental prohibe l’exploitation abusive par une entreprise de la situation de dépendance économique imposée à son cocontractant. Dès lors, l’application de cette prohibition concurrentielle exige la caractérisation préalable et rigoureuse d’un état de sujétion économique caractérisé. Or, la simple asymétrie de puissance commerciale entre deux opérateurs économiques ne suffit jamais à constituer une telle infraction légale. La jurisprudence consulaire rappelle constamment que cette qualification restrictive suppose la réunion cumulative de conditions probatoires particulièrement strictes et vérifiées.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les critères directeurs dans l’arrêt fondamental Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La haute juridiction énonce que l’analyse s’opère « en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier ». Les magistrats ajoutent qu’il convient de mesurer l’incidence « de l’importance de sa part dans le marché considéré ». Cette appréciation intègre également la proportion des approvisionnements « et dans le chiffre d’affaires du revendeur » captif. En conséquence, la dépendance découle d’un faisceau d’indices économiques convergents excluant toute déduction hâtive tirée d’un simple déséquilibre financier.

La cour d’appel de Paris confirme cette grille d’analyse méthodique dans son arrêt rendu le CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 22/20858. La juridiction rappelle que l’existence de cette situation de fait implique un examen minutieux des flux commerciaux réellement entretenus. Les magistrats énoncent que « Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits ». À cet égard, la notoriété exceptionnelle confère au fabricant une attractivité commerciale indispensable auprès de la clientèle finale des distributeurs. Cette renommée singulière place souvent les revendeurs agréés dans l’impossibilité pratique de renoncer aux gammes de produits sans péril immédiat.

La juridiction d’appel parisienne a réaffirmé la portée de ces exigences factuelles dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 22/04732. L’arrêt insiste sur la prise en considération « de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires ». Par ailleurs, les magistrats vérifient si la part des ventes du fournisseur atteint un seuil véritablement écrasant pour le distributeur. Une dépendance économique ne saurait résulter d’un pourcentage d’activité marginal ou aisément compensable par d’autres débouchés commerciaux existants. Dès lors, les juridictions retiennent généralement une concentration d’activité supérieure à cinquante pour cent pour caractériser une véritable sujétion structurelle.

L’appréciation des parts de marché soulève d’importantes difficultés de délimitation sectorielle comme l’illustre l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 21/05683. La cour d’appel relève que « si le critère de notoriété de la marque du fournisseur est rempli et non contesté ». En revanche, la cour observe que la démonstration « se heurte comme précédemment à la définition du marché considéré » en l’espèce. Les juges consulaires refusent ainsi d’assimiler hâtivement la forte renommée d’une marque commerciale à une domination globale du marché sectoriel. Or, le demandeur doit établir avec une précision économique irréprochable l’absence d’alternatives viables au sein du marché de référence pertinent.

La concentration des investissements sur un produit unique constitue un indicateur probant examiné dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 novembre 2024, n° 22/18316. Dans ce litige, le distributeur démontrait qu’« elle a dû concentrer tous ses efforts et ressources sur cette marque ». Cette spécialisation forcée avait conduit l’entreprise à engager des frais financiers considérables pour valoriser exclusivement les produits du fournisseur. À cet égard, le risque d’éviction devient critique lorsque l’opérateur se trouve privé de toute faculté de diversification commerciale autonome. En conséquence, les tribunaux examinent si cette vulnérabilité découle d’un choix stratégique délibéré ou d’une exigence imposée par le fabricant.

La cour d’appel de Paris a rappelé la sévérité du contrôle juridictionnel dans son arrêt rendu CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 juin 2024, n° 22/00628. La juridiction consulaire souligne avec force que la sanction de cette pratique anticoncurrentielle « suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives ». Le premier élément impose d’établir juridiquement « l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre ». Dès lors, l’échec de la preuve sur ce premier critère rend superflu l’examen des griefs relatifs à un éventuel comportement déloyal. Cette rigueur jurisprudentielle préserve la liberté d’entreprendre des fabricants en limitant l’intervention répressive aux seules sujétions économiques structurellement caractérisées.

Le contrôle probatoire scrupuleux imposé par les magistrats consulaires se trouve confirmé par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/06672. La cour d’appel refuse d’accueillir des allégations de dépendance économique fondées sur de simples ressentis subjectifs de partenaires mécontents. Par ailleurs, l’entreprise plaignante doit produire des pièces comptables certifiées attestant de la réalité de sa captivité financière continue. Les juges vérifient notamment l’absence de solutions alternatives offertes par les autres fabricants opérant sur le même segment d’activité commerciale. Ce premier verrou probatoire garantit que le droit antitrust ne devienne pas un refuge artificiel pour des distributeurs commercialement imprévoyants.

B. L’impossibilité démontrée de disposer d’une solution technique et économique de substitution

L’élément cardinal de la dépendance réside dans l’absence avérée de solution alternative comme le précise l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 mai 2025, n° 22/18955. La cour d’appel énonce que la notion « s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente ». Les magistrats ajoutent que cette faculté « s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles ». Il s’agit donc de « substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise ». Dès lors, l’existence d’une alternative concrète et opérationnelle sur le marché exclut immédiatement la qualification d’état de dépendance économique prohibé.

La Cour de cassation a consacré cette approche matérielle exigeante dans son arrêt de principe Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La chambre commerciale retient que « les conditions de la concurrence et la structure du marché excluaient que les produits d’autres fabricants soient substituables ». Les hauts magistrats valident l’appréciation des juges du fond constatant l’absence de substitution possible « dans des conditions et un délai raisonnables ». À cet égard, l’écosystème technologique fermé et l’attachement viscéral des consommateurs à une marque spécifique interdisent tout basculement rapide d’activité commerciale. En conséquence, le distributeur se trouve enfermé dans une sujétion absolue que le jeu normal du marché ne permet aucunement de dénouer.

L’appréciation des perspectives de reconversion industrielle a fait l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 9 juillet 2025, n° 23/18293. La cour d’appel rappelle que la notion s’apprécie « en tant que situation de fait servant d’élément d’appréciation d’un rapport de force ». Les magistrats vérifient si l’opérateur économique se heurte à des barrières techniques insurmontables ou à des contraintes réglementaires interdisant toute réorientation. Or, la passivité d’un distributeur qui s’abstient de prospecter de nouveaux partenaires commerciaux ne saurait caractériser une impossibilité objective de diversification. Le juge consulaire exige la démonstration d’efforts sérieux et infructueux de prospection avant de conclure à l’existence d’une dépendance subie.

La dimension temporelle de la substitution commerciale a été précisée dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 avril 2024, n° 22/13162. L’arrêt relève que l’analyse « doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser » sur le plan productif. Les magistrats recherchent le délai indispensable « pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ». Par ailleurs, la brièveté excessive d’une rupture contractuelle peut précipiter la disparition d’une structure commerciale privée de tout temps d’adaptation. Dès lors, la vulnérabilité temporelle du distributeur intensifie la dépendance économique lorsque les investissements réalisés demeurent hautement spécifiques au réseau.

Le rejet des demandes non étayées demeure particulièrement fréquent comme en témoigne la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 juin 2024, n° 22/00628. La juridiction d’appel écarte la prétention en constatant « l’absence d’impossibilité avérée de disposer auprès d’autres groupes d’une solution techniquement et économiquement équivalente ». La société plaignante disposait d’interlocuteurs industriels concurrents susceptibles d’absorber sa production dans des conditions financières tout à fait comparables et viables. À cet égard, le refus de négocier avec des acheteurs alternatifs relève de la seule responsabilité de gestion du chef d’entreprise. En conséquence, les juridictions refusent de protéger par le droit de la concurrence un choix entrepreneurial ayant conduit volontairement à l’isolement.

La question de l’accès aux canaux de distribution concurrents a été tranchée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 novembre 2023, n° 20/18348. La cour d’appel a rejeté l’argumentation d’un fournisseur affirmant qu’une enseigne « a verbalement pris l’engagement de passer commande pour un certain volume ». Faute d’exclusivité stipulée, le fournisseur conservait l’entière liberté juridique de solliciter les autres enseignes de la grande distribution spécialisée. Or, la simple commodité consistant à privilégier un client historique de premier plan ne crée aucun droit acquis à la dépendance. Cette décision confirme que la sujétion économique doit résulter de contraintes objectives subies et non de convenances contractuelles librement acceptées.

La rigueur de la procédure d’appel devant le pôle de concurrence est illustrée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 28 septembre 2023, n° 20/06717. La cour d’appel applique strictement l’article neuf cent cinquante-quatre du code de procédure civile quant à la formulation des prétentions économiques. Les juges refusent de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve technique de l’absence de solutions de substitution. Par ailleurs, l’expertise économique produite aux débats doit quantifier de manière impartiale l’état du marché et le coût réel du basculement. Dès lors, toute imprécision dans la démonstration de l’impasse commerciale conduit inéluctablement au rejet des prétentions formulées par la victime alléguée.

La délimitation stricte de l’état de dépendance préserve le principe fondamental de la liberté du commerce sous l’article 1240 du Code civil. L’obligation de loyauté dans les relations d’affaires n’interdit aucunement aux entreprises de négocier vigoureusement les conditions de leurs conventions réciproques. Seule l’existence avérée d’un lien d’assujettissement matériel et financier insurmontable justifie la mise en jeu des sanctions du droit concurrentiel. À cet égard, la caractérisation de l’état de sujétion ne constitue que le premier jalon indispensable de l’action judiciaire répressive. En conséquence, le demandeur doit également établir l’existence d’une exploitation déloyale de cette situation commise par son puissant partenaire d’affaires.

II. L’exploitation abusive de la sujétion et l’atteinte substantielle à la structure concurrentielle du marché

A. Les manifestations de l’exploitation déloyale par l’imposition de conditions discriminatoires ou léonines

L’existence d’une position de force ne constitue pas en soi une infraction selon l’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La chambre commerciale énonce que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance ne saurait, en soi, générer aucun reproche ». Néanmoins, les hauts magistrats ajoutent avec sévérité qu’« il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas » l’exploiter déloyalement. Dès lors, l’illicéité naît de l’instrumentalisation d’un rapport de domination pour imposer des clauses léonines ou des restrictions injustifiées d’activité. La Cour de cassation fixe ainsi une limite infranchissable protégeant les revendeurs contre les abus d’arbitraire commis par leurs fournisseurs exclusifs.

Les modalités concrètes de l’exploitation abusive ont été disséquées avec précision dans l’arrêt précité Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La Cour censure la politique consistant à asphyxier les revendeurs agréés en rationnant délibérément leurs livraisons de nouveautés très demandées. L’arrêt constate que les distributeurs indépendants subissaient des pénuries artificielles au profit exclusif des canaux de vente directe du fabricant. À cet égard, le fournisseur favorisait systématiquement ses propres magasins en ligne au détriment des détaillants physiques pourtant soumis à des contraintes drastiques. En conséquence, cette discrimination logistique délibérée neutralisait la rentabilité des revendeurs sans que cette situation ne résulte d’un jeu loyal de concurrence.

Cette grille répressive découle directement des constatations matérielles opérées dans la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence. Le régulateur avait mis au jour un dispositif global de sujétion imposant des règles d’approvisionnement discriminatoires aux distributeurs spécialisés. L’Autorité avait sanctionné les comportements visant à restreindre de manière anormale la liberté commerciale des revendeurs du réseau sélectif. Or, l’imposition de conditions tarifaires désavantageuses et de plafonds d’approvisionnement constitue l’archétype même de l’exploitation déloyale de la dépendance. La décision administrative sanctionne ainsi l’éviction indirecte des distributeurs indépendants orchestrée sous couvert d’une prétendue gestion de pénurie industrielle.

Cette analyse rigoureuse des pratiques discriminatoires a été validée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582. La cour d’appel a confirmé la matérialité des griefs relatifs à la restriction illicite de clientèle et d’approvisionnement. Les juges consulaires relèvent que le fabricant dictait autoritairement la répartition géographique des produits auprès des grossistes partenaires. Par ailleurs, les distributeurs subissaient une pression constante les privant de toute marge de manœuvre sur leurs politiques commerciales respectives. Dès lors, l’exercice abusif de la puissance économique se manifestait par une immixtion permanente dans l’organisation interne des entreprises affiliées.

Le législateur a dressé un inventaire des dérives typiques au sein du texte de l’article L. 420-2 du Code de commerce. La loi précise que les abus prohibés « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées » injustifiées. Le texte incrimine en outre les « pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ». À cet égard, la liste légale ne présente pas un caractère exhaustif et permet d’appréhender toute forme d’oppression contractuelle unilatérale. En conséquence, les tribunaux sanctionnent toute manœuvre visant à confisquer la marge bénéficiaire du partenaire placé sous sujétion financière continue.

Les liens substantiels unissant le droit antitrust et les pratiques restrictives s’expriment à travers l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’exploitation d’une dépendance économique se matérialise fréquemment par l’imposition d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations réciproques. Or, l’avantage sans contrepartie obtenu sous la contrainte économique constitue une manifestation éclatante de l’abus prohibé par la loi. Le créancier de la relation commerciale use de son ascendant pour extorquer des remises tarifaires rétroactives dépourvues de justification économique. Cette porosité textuelle permet aux plaideurs de combiner les régimes de responsabilité afin d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices financiers.

La coexistence procédurale des actions en responsabilité a été examinée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 janvier 2026, n° 24/03341. Dans cette affaire, la victime agissait à titre « principal sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des articles L. 420-2 et L. 442-1 ». La juridiction consulaire vérifie avec rigueur si les manquements contractuels dénoncés dépassent le simple cadre du contentieux commercial bilatéral. Par ailleurs, l’exigence d’un préjudice distinct interdit toute double indemnisation des pertes financières subies par l’entreprise délaissée. Dès lors, le juge requalifie les demandes mal fondées pour les ramener au juste périmètre du droit commun de la responsabilité délictuelle.

La protection judiciaire s’étend également à la prohibition des pratiques tarifaires d’écrasement des marges sous l’article 1240 du Code civil. Le fournisseur commet une faute déloyale lorsqu’il applique à son réseau des tarifs ne permettant pas d’assurer une viabilité économique normale. En fixant des prix de gros trop élevés tout en concurrençant ses distributeurs, l’entreprise dominante organise délibérément leur asphyxie financière progressive. À cet égard, l’équité des relations contractuelles impose le maintien d’une marge opérationnelle suffisante pour couvrir les charges fixes d’exploitation. En conséquence, la caractérisation de l’abus suppose d’apporter la preuve tangible d’une altération artificielle du fonctionnement concurrentiel du marché.

B. La condition dirimante de l’affectation du fonctionnement ou de la structure du marché concurrentiel

L’élément différenciateur majeur entre le droit des contrats et les pratiques anticoncurrentielles réside dans l’article L. 420-2 du Code de commerce. La prohibition légale ne s’applique que « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Dès lors, la démonstration d’un préjudice individuel subi par un distributeur demeure radicalement impuissante à emporter la conviction des juridictions. Le comportement litigieux doit produire une répercussion néfaste sur l’offre globale disponible pour les consommateurs sur le marché pertinent. Cette exigence dirimante constitue le filtre juridique fondamental réservant les sanctions antitrust aux seules perturbations économiques d’une réelle gravité macroéconomique.

La Cour de cassation a mis en lumière cette incidence sur la structure concurrentielle dans son arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La juridiction suprême valide la qualification d’abus lorsque la dégradation des revendeurs intervient « sans résulter du jeu normal de la concurrence ». Les magistrats constatent que l’éviction progressive des revendeurs physiques a privé les consommateurs d’un accès de proximité aux matériels informatiques. À cet égard, l’affaiblissement concerté des canaux de distribution indépendants a restreint la concurrence intra-marque au profit exclusif du réseau intégré. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que les pratiques poursuivies « constituaient un abus de dépendance économique au sens de la loi ».

La cour d’appel applique cette frontière avec une rigueur constante comme en atteste la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 avril 2024, n° 22/13162. La juridiction consulaire rappelle que l’infraction réclame « une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence ». À défaut de prouver un impact sur les prix ou sur le libre choix du public, les prétentions sont rejetées. Or, la rupture d’un contrat de prestation de transport ne modifie pas les conditions générales de fonctionnement du marché sectoriel. Les juges refusent ainsi de transformer le contentieux commercial ordinaire en une poursuite pour pratique anticoncurrentielle dépourvue de fondement macroéconomique.

Le rejet des demandes fondées sur un simple préjudice d’entreprise a été confirmé par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 juin 2024, n° 22/00628. La juridiction d’appel écarte les prétentions indemnitaires faute d’établir la moindre répercussion dommageable sur l’équilibre général de la filière agro-alimentaire. La disparition d’un intervenant secondaire n’avait aucunement altéré l’intensité concurrentielle régnant entre les transformateurs et les producteurs agricoles de la région. Par ailleurs, l’approvisionnement des consommateurs finaux n’avait subi aucune tension sur les volumes ou sur les prix pratiqués en rayon. Dès lors, l’atteinte alléguée demeurait cantonnée à un différend purement privé relevant de la seule compétence du juge du contrat.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe d’étanchéité dans son arrêt récent rendu le CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 janvier 2026, n° 24/03341. La juridiction consulaire rappelle avec netteté « le caractère cumulatif des conditions prévues par l’article L. 420-2 du code de commerce ». Même si l’exploitation abusive d’une vulnérabilité économique était avérée, l’absence d’impact sur le marché voue irrémédiablement l’action à l’échec. À cet égard, les plaideurs doivent scinder rigoureusement leurs demandes entre le préjudice anticoncurrentiel public et le dommage réparable privé. En conséquence, les juridictions déboutent systématiquement les entreprises qui échouent à matérialiser une entrave effective au jeu de la concurrence.

Lorsque l’atteinte structurelle au marché se trouve établie, les sanctions applicables sont prononcées sous l’article L. 464-2 du Code de commerce. L’Autorité de la concurrence dispose du pouvoir d’infliger des amendes pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé. Ce régime répressif d’une sévérité exceptionnelle vise à dissuader toute instrumentalisation des réseaux de distribution par des firmes mondiales dominantes. Or, le collège du régulateur module le montant de la peine en considération de la durée et de la gravité de l’infraction. Cette réponse institutionnelle garantit l’intégrité de l’ordre public économique face aux comportements prédateurs altérant les structures de commercialisation en France.

En parallèle de l’action publique, les victimes d’abus de dépendance peuvent agir en réparation sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. La nullité de plein droit des conventions anticoncurrentielles s’accompagne d’une indemnisation intégrale des pertes d’exploitation et des gains manqués subis. Les tribunaux de commerce appliquent alors le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour le distributeur injustement évincé. Par ailleurs, l’évaluation du dommage intègre le coût des investissements spécifiques non amortis rendus totalement inutiles par la rupture fautive. Dès lors, les actions indemnitaires privées constituent un complément indispensable à la régulation publique pour rétablir l’équilibre du marché déstabilisé.

L’évolution jurisprudentielle contemporaine consolide ainsi une frontière claire entre le droit des pratiques restrictives et l’article 1240 du Code civil. L’action fondée sur la dépendance économique exige une rigueur probatoire sans faille quant à l’impact systémique sur l’écosystème de distribution. Les entreprises doivent analyser avec précision la nature de leurs griefs avant d’engager des poursuites contentieuses particulièrement coûteuses et incertaines. À cet égard, l’orientation stratégique du dossier détermine l’issue du litige devant les chambres consulaires spécialisées de la cour d’appel. En conséquence, la maîtrise des critères jurisprudentiels récents constitue le garant indispensable d’une défense commerciale efficace et couronnée de succès.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 marque l’aboutissement doctrinal d’un long cycle contentieux. La haute juridiction confirme l’exigence d’une caractérisation rigoureuse et cumulative des trois éléments constitutifs énoncés par l’article L. 420-2 du Code de commerce. L’état de sujétion matérielle, l’exploitation abusive déloyale et l’atteinte tangible au fonctionnement du marché forment un ensemble indissociable. Dès lors, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’allégations vagues pour espérer déclencher les foudres répressives de l’Autorité. Cette jurisprudence équilibrée préserve la vitalité de la compétition économique tout en sanctionnant les verrouillages prédateurs de marchés d’approvisionnement.

Pour les têtes de réseau et les fournisseurs puissants, l’articulation préventive avec l’article L. 442-1 du Code de commerce impose une vigilance accrue. Il devient impératif de documenter la rationalité économique des allocations de produits et des conditions tarifaires appliquées aux distributeurs. Par ailleurs, les réseaux de distribution sélective doivent veiller à préserver l’autonomie commerciale effective de leurs affiliés indépendants territoriaux. À cet égard, la transparence contractuelle et l’objectivité des critères de sélection protègent efficacement les opérateurs contre d’éventuelles poursuites concurrentielles. En conséquence, un audit régulier des pratiques commerciales permet d’anticiper les risques de requalification en abus de dépendance économique.

Face à la complexité technique croissante des litiges antitrust, l’assistance de conseils hautement qualifiés s’avère indispensable. L’accompagnement stratégique d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de structurer les actions contentieuses devant les juridictions consulaires spécialisées. Or, la maîtrise approfondie des méthodes d’analyse économique du marché de référence conditionne directement l’issue victorieuse des procédures judiciaires. Les entreprises disposent ainsi des armes procédurales nécessaires pour faire sanctionner les abus ou sécuriser durablement leurs politiques contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».