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Maître Reda KOHEN
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Créer une LLC au Wyoming en restant en France : transparence fiscale, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une LLC au Wyoming tout en restant vivre en France : la promesse martelée par les agences d’expatriation tient en quelques arguments, une immatriculation en vingt-quatre heures, des frais annuels dérisoires, aucun impôt sur les sociétés prélevé par l’État du Wyoming, un anonymat présenté comme total et un compte bancaire ouvert à distance. Le dirigeant garderait sa vie à Paris, facturerait depuis Cheyenne et ne paierait presque plus d’impôt, puisque la LLC à associé unique serait transparente aux États-Unis. La réalité du contrôle fiscal français est moins riante. Quand l’administration découvre que les décisions se prennent en France, que les prestations sont exécutées en France et que les clients sont français, elle dispose d’un arsenal complet : assimilation de la LLC à une société de capitaux française passible de l’impôt sur les sociétés, imposition directe de l’associé résident de France sur les bénéfices de l’entité transparente en application de la convention fiscale franco-américaine, taxation d’un établissement stable non déclaré, imposition des sommes facturées au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, retenue à la source de l’article 182 B chez les clients français, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, rappel de TVA et exit tax du dirigeant qui finit par quitter la France. Le Conseil d’État a jugé le 12 novembre 2025 qu’une LLC de droit américain devait être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et, à ce titre, passible de l’impôt sur les sociétés, et il a jugé le 28 février 2025 que l’associé résident de France d’un partnership américain devait être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus de l’entité. Cet article explique ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Créer une LLC au Wyoming en restant vivre en France : la LLC reste-t-elle vraiment américaine pour le fisc français ?

A. LLC du Wyoming dirigée depuis la France : l’assimilation à une société de capitaux française qui rend les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés en France

Le point de départ est l’article 206 du code général des impôts, qui dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Une LLC du Wyoming qui exerce une activité lucrative entre donc dans le champ de l’impôt sur les sociétés dès lors que le droit français l’assimile à l’une de ces formes sociales. L’article 209, I du même code ajoute que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux portes d’entrée s’ouvrent alors à l’administration : l’entreprise exploitée en France, caractérisée par le siège de direction effective ou par un établissement stable, et la convention fiscale applicable.

La méthode que le juge français applique aux sociétés de droit étranger a été fixée par le Conseil d’État dans une décision du 12 novembre 2025 rendue à propos d’une LLC de droit américain, la société Carmejane LLC, dont le siège était situé en Californie. Le Conseil d’État y énonce que « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Cette phrase mérite d’être lue deux fois par tout entrepreneur qui s’apprête à signer avec une agence : la transparence fiscale dont la LLC bénéficie aux États-Unis ne s’impose pas au fisc français, qui raisonne en assimilation au regard du droit français. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait refusé l’assimilation à une société de capitaux en s’appuyant sur la souplesse de gestion de la LLC et sur les clauses familiales de son accord d’exploitation, et le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports distingue les sociétés de capitaux des sociétés de personnes, et ni la liberté statutaire ni les clauses protégeant le caractère familial du capital n’excluent l’assimilation à une société de capitaux. Au fond, statuant après un second pourvoi, le Conseil d’État a jugé que « la société Carmejane LLC doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français », puis que « la société Carmejane LLC est passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature et le caractère lucratif de son activité ». Une LLC du Wyoming, qui partage avec la LLC californienne la responsabilité limitée de ses membres et la grande liberté d’organisation, s’expose exactement au même raisonnement : assimilée à une société par actions simplifiée, elle devient passible de l’impôt sur les sociétés en France dès que son exploitation est localisée en France, sans que l’absence d’impôt prélevé par le Wyoming ne change rien à l’analyse.

La localisation en France de l’exploitation se joue d’abord sur le siège de direction effective. Le dirigeant qui vit en France, y signe les contrats, y pilote les équipes et y prend les décisions stratégiques depuis son domicile ou son bureau parisien place en France le lieu où la LLC est réellement dirigée, alors même que l’immatriculation, l’agent enregistré et la boîte aux lettres sont à Cheyenne. L’article 4 B du code général des impôts renforce ce constat côté dirigeant, puisqu’il dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le dirigeant domicilié fiscalement en France qui exerce depuis la France l’activité de la LLC cumule donc deux risques : la résidence fiscale française de la société par le siège de direction effective, qui attire l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices, et sa propre imposition en France sur l’ensemble de ses revenus. Les faisceaux d’indices que l’administration réunit en pratique sont connus : adresse IP française des connexions bancaires, agenda et courriels montrant que les décisions partent de France, comptabilité tenue en France, clients démarchés et suivis depuis la France, absence de bureau et de salarié au Wyoming en dehors de l’agent enregistré. Face à ces éléments, l’argument de l’agence selon lequel la LLC serait une société purement américaine parce qu’elle est immatriculée au Wyoming ne pèse rien : le juge regarde où la société vit, pas où elle est née.

B. LLC du Wyoming et convention fiscale franco-américaine : l’associé qui vit en France peut être imposé directement sur les bénéfices de la LLC

Le second piège tient à la transparence même qui fait vendre la LLC. Aux États-Unis, la LLC à associé unique est par défaut une entité ignorée : elle ne paie pas elle-même l’impôt fédéral sur ses bénéfices, qui sont imposés entre les mains de son associé. Les agences présentent cette transparence comme une dispense d’impôt. En droit français, elle produit l’effet inverse : elle désigne un contribuable imposable en France. Le Conseil d’État l’a expliqué le 28 février 2025 dans une décision qui portait sur des partnerships de droit américain détenus par une résidente de France. Après avoir rappelé la même méthode d’assimilation que dans l’affaire Carmejane, il a jugé qu’« En vertu des stipulations de la convention fiscale franco-américaine citées au point 3, l’associé d’un  » partnership  » de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce  » partnership «  ». Autrement dit, l’écran de la personne morale américaine ne protège pas l’associé français : le revenu traverse l’entité et s’impose entre ses mains, selon sa nature et selon les règles françaises de qualification.

La convention citée est celle qui lie la France et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu, et ses stipulations méritent d’être connues avant toute création de LLC. Son article 4 prévoit que « Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :/a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants ; / b) (…) est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident ». La transparence américaine de la LLC du Wyoming active donc directement ce mécanisme : le bénéfice réalisé par la LLC est réputé perçu par l’associé qui vit en France, dans la mesure où la France traite ce revenu comme celui d’un résident. L’article 7 de la convention précise que « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (…) / (…) / 4. Un associé d’un  » partnership  » est considéré comme ayant réalisé des revenus dans la mesure de sa part du  » partnership  » telle qu’elle est prévue par l’accord d’association (…). Le caractère – y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable – de tout élément de revenu (…) attribuables à un tel associé est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu (…) de la même manière que le  » partnership  » les a réalisés (…) ». Pour l’entrepreneur qui dirige sa LLC depuis la France, la conséquence est redoutable : les bénéfices sont déterminés comme s’il les avait réalisés lui-même, avec leur source et leur rattachement français, et ils entrent dans son revenu imposable en France. La double imposition avec les États-Unis se règle ensuite par le crédit d’impôt de l’article 24 de la convention, dans la limite de l’impôt français, et non par une exonération.

La décision du 28 février 2025 apporte une troisième leçon, souvent décisive en contentieux : l’ordre des questions que le juge tranche. Le Conseil d’État y rappelle qu’« il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ». Concrètement, la convention franco-américaine ne fait pas échec à l’imposition en France des bénéfices que la loi interne attribue à la France : elle organise seulement l’élimination de la double imposition. L’entrepreneur qui brandit la convention comme un bouclier contre toute imposition française se trompe de sens : dans cette affaire, la contribuable a certes obtenu gain de cause, mais uniquement parce que l’imposition avait été établie sur un fondement légal erroné, une plus-value immobilière au lieu de bénéfices industriels et commerciaux, et le Conseil d’État a censuré au passage l’analyse de la cour sur la convention. La morale contentieuse est claire : contester une imposition assise sur une LLC du Wyoming exige d’attaquer d’abord la qualification retenue par l’administration en droit interne, pièces et chiffres à l’appui, avant d’invoquer la convention pour le calcul du crédit d’impôt.

Il faut ajouter un point que les agences ne mentionnent jamais : les deux voies d’imposition peuvent se cumuler sur le même dossier. La LLC assimilée à une société par actions simplifiée est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices, tandis que l’associé résident de France est imposable sur les sommes qu’il perçoit ou qui lui sont attribuées, selon leur qualification, dividendes, salaires ou bénéfices. Entre les deux, l’administration dispose en outre de l’article 238 A du code général des impôts pour écarter les charges facturées à la France par l’entité du Wyoming : les rémunérations de services payées par une personne établie en France à une personne établie hors de France « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La LLC qui refacture des prestations à une société française du groupe, ou l’entrepreneur qui déduit des redevances versées à sa LLC, doit donc conserver les contrats, les preuves d’exécution, les feuilles de temps et les comparables de prix : à défaut, la charge est réintégrée en France et le bénéfice de la LLC, déjà imposé, finance une seconde fois l’impôt français.

II. Facturer des clients français avec une LLC du Wyoming, se rémunérer et quitter la France : que redresse l’administration et comment contester ?

A. Prestations exécutées en France et clients français : l’article 155 A, la retenue à la source 182 B, l’établissement stable et la TVA qui rattrapent chaque facture

Le montage le plus vendu consiste à faire facturer par la LLC du Wyoming des prestations que l’entrepreneur exécute en réalité depuis la France pour des clients français : consulting, développement, design, marketing, formation en ligne. L’administration dispose pour ce schéma d’une arme spécialement conçue, l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». L’entrepreneur qui contrôle sa LLC du Wyoming remplit la première branche sans discussion possible : les honoraires versés par les clients à la LLC sont imposés à son nom, en France, comme s’il les avait perçus directement. La seconde branche ferme l’échappatoire de la LLC écran : même sans contrôle capitalistique, il faudrait démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations facturées, ce qu’une coquille de Cheyenne sans salarié ni bureau ne permet jamais d’établir. Le texte précise que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I », de sorte que la LLC elle-même peut être poursuivie pour l’impôt dû par l’entrepreneur. Seule porte de sortie prévue par la loi : si la LLC reverse à l’entrepreneur tout ou partie des sommes ainsi imposées, « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté », ce qui évite la double imposition mais ne réduit pas la base.

Du côté des clients français, le risque se déplace vers la retenue à la source de l’article 182 B. Ce texte dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente ». Sont notamment visées les sommes qui rémunèrent une activité déployée en France dans les professions visées à l’article 92 du code et les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés, ainsi que « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le client français qui paie la LLC du Wyoming pour une prestation fournie ou utilisée en France doit donc opérer la retenue et la reverser au Trésor, sous peine de voir la charge réintégrée et les pénalités mises à sa charge lors de son propre contrôle. En pratique, les directions financières qui découvrent une facture au nom d’une LLC du Wyoming exigent de plus en plus souvent une attestation de résidence fiscale américaine et l’identification du prestataire effectif, et beaucoup refusent de payer sans retenue : le montage censé simplifier la facturation complique la relation commerciale. Lorsque la LLC facture sans retenue et que l’entrepreneur ne déclare rien en France, le redressement frappe des deux côtés, le client au titre de la retenue omise et l’entrepreneur au titre de l’article 155 A ou de l’établissement stable.

L’établissement stable constitue le troisième fondement, et la jurisprudence récente en a précisé le maniement d’une manière qui vise directement les schémas pilotés depuis la France. Dans sa décision du 11 décembre 2020 rendue à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire d’une société sœur française, le Conseil d’État a jugé que « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Surtout, il a précisé que devait être regardée comme exerçant de tels pouvoirs une société qui, sans conclure formellement les contrats au nom de la société étrangère, décide en pratique des transactions que celle-ci se borne à entériner. Transposée à la LLC du Wyoming, la leçon est directe : l’entrepreneur qui, depuis la France, négocie avec les clients, définit le contenu des prestations, fixe les prix et envoie les factures, pendant que la LLC se limite à encaisser, constitue pour sa propre société un établissement stable en France, quand bien même aucun contrat ne serait signé sur le sol français au nom de la LLC. L’administration n’a besoin ni d’un bureau ni d’un salarié de la LLC en France : l’activité de l’entrepreneur suffit, dès lors qu’elle engage la LLC dans ses opérations propres. Les bénéfices imputables à cet établissement stable sont alors imposés en France à l’impôt sur les sociétés, en plus de l’imposition de l’entrepreneur sur ses rémunérations.

La TVA suit le même chemin. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand la LLC du Wyoming fournit des prestations à des clients français assujettis établis en France, le lieu d’imposition est donc la France et la taxe est acquittée par le preneur par autoliquidation ; quand elle fournit des prestations à des particuliers ou que l’établissement stable français de la LLC rend les services, la TVA française s’applique avec ses obligations déclaratives. Le Conseil d’État l’a rappelé dans la même décision de 2020 : lorsque la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur ». L’entrepreneur qui facture hors taxe sans mention d’autoliquidation, ou qui omet de faire immatriculer l’établissement stable à la TVA en France, s’expose à un rappel en principal et à des pénalités, distinct de l’impôt sur les bénéfices. Enfin, si une société française du groupe paie à la LLC des redevances ou des frais de gestion, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans ses résultats « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », et la LLC sans substance ne fournit aucune documentation de prix de transfert capable de justifier les montants facturés.

B. Quitter la France après avoir créé la LLC, rapatrier l’activité et contester le redressement : l’exit tax, l’impossible transfert de siège et les recours qui marchent

Beaucoup d’entrepreneurs finissent par quitter la France pour rendre le montage cohérent : s’installer à Dubaï, à Lisbonne ou ailleurs, diriger la LLC depuis l’étranger et couper les ponts fiscaux avec la France. Ce départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’associé unique d’une LLC du Wyoming valorisée par son activité, son portefeuille clients ou ses actifs numériques entre sans peine dans le seuil de 800 000 euros, et la plus-value latente sur ses parts, calculée entre leur valeur au jour du départ et leur prix d’acquisition, devient imposable au moment même où il quitte la France, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et de dégrèvement en cas de conservation ultérieure. Le départ précipité vers l’étranger pour échapper au siège de direction effective se paie donc comptant le jour du déménagement : l’entrepreneur doit faire évaluer ses parts, déclarer la plus-value et organiser le sursis avant de partir, faute de quoi les pénalités pour défaut de déclaration s’ajoutent à l’impôt. Quant à l’idée de transférer le siège de la LLC à l’étranger ou en France pour régulariser, elle se heurte à une impossibilité juridique : une LLC du Wyoming ne peut pas transférer son siège social comme une société européenne, elle doit être dissoute ou maintenue pendant qu’une nouvelle entité est créée, avec à chaque étape des frottements fiscaux, imposition des plus-values, des réserves et des actifs transférés. La régularisation passe en pratique par la création d’une société française qui reprend l’activité, la facturation et les contrats, par la mise en sommeil puis la liquidation propre de la LLC, et par la déclaration des revenus et des comptes étrangers détenus, plutôt que par un transfert imaginaire.

Quand le redressement est notifié, la contestation se joue fondement par fondement, avec des pièces et non avec des principes. La décision Carmejane du 12 novembre 2025 offre le mode d’emploi des deux pièges de procédure les plus fréquents. D’abord, l’opposition à contrôle fiscal : dans cette affaire, la société n’avait proposé aucun lieu pour accueillir le vérificateur ni désigné personne pour la représenter, puis avait décliné les propositions du vérificateur malgré les mises en garde, et le Conseil d’État a validé l’évaluation d’office des bases sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Une LLC du Wyoming qui ignore les courriers du vérificateur, qui refuse tout rendez-vous et qui ne produit aucune comptabilité s’expose au même sort : bases évaluées d’office par l’administration, sans débat contradictoire préalable sur les chiffres. Ensuite, la charge de la preuve : une fois l’imposition établie d’office, « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition », et le contribuable n’obtient la décharge qu’en démontrant le caractère exagéré des bases. Dans l’affaire Carmejane, la société a échoué parce qu’elle s’est bornée à critiquer les comparables de l’administration et à produire des déclarations fiscales américaines globales sans détailler ses charges ni leur caractère déductible. Pour une LLC du Wyoming, la leçon est opérationnelle : répondre au vérificateur, désigner un représentant, produire une comptabilité tenue en dollars et convertie en euros, justifier chaque charge par une facture et une preuve de paiement, documenter les temps passés et les lieux d’exécution des prestations, et chiffrer une contre-proposition de base imposable au lieu de se limiter à contester la méthode. Lorsque le litige porte sur des questions de fait en matière d’impôts directs, la commission départementale des impôts peut être saisie pour donner un avis avant le tribunal ; dans tous les cas, la réclamation préalable auprès de l’administration puis le recours devant le tribunal administratif restent le chemin obligé, avec une demande de sursis de paiement assortie de garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance.

Chaque fondement du redressement appelle enfin sa propre ligne de défense. Contre l’assimilation à une société de capitaux passible de l’impôt sur les sociétés, démontrer, statuts américains et accord d’exploitation à l’appui, les caractéristiques de la LLC et, si elles existent, les fonctions réellement exercées au Wyoming : compte bancaire mouvementé depuis les États-Unis, prestataires américains, clients américains, décisions documentées prises sur place. Contre le siège de direction effective en France, établir que les décisions stratégiques sont prises hors de France : procès-verbaux, billets d’avion, baux, présence physique des dirigeants à l’étranger, à l’exclusion des montages où le dirigeant vit à Paris onze mois par an. Contre l’établissement stable, prouver que l’activité française est accessoire et que les contrats sont négociés et conclus hors de France, ou à l’inverse chiffrer précisément les bénéfices imputables à la présence française pour réduire la base plutôt que de nier un établissement que les courriels démontrent. Contre l’article 155 A, démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des services rendus par l’entrepreneur, avec des salariés, des locaux et une clientèle propres, ou établir que les sommes ont déjà été imposées entre les mains de l’entrepreneur pour éviter le cumul. Contre la retenue 182 B réclamée au client français, produire la preuve que la prestation n’a été ni fournie ni utilisée en France, ou que le prestataire disposait d’une installation professionnelle permanente en France qui l’excluait du champ de la retenue. Contre le rappel de TVA, régulariser l’identification et démontrer l’autoliquidation par les clients assujettis. Et contre l’exit tax, organiser le sursis de paiement avant le départ, conserver les titres et suivre les échéances de dégrèvement. Aucune de ces défenses ne s’improvise après la proposition de rectification : elles se préparent dès la création de la LLC, par la substance américaine réelle ou, à défaut de substance, par l’acceptation lucide de l’imposition française et sa déclaration spontanée, qui reste toujours moins coûteuse que le redressement avec pénalités. Pour une vision d’ensemble du risque français sur les sociétés créées à l’étranger, le guide du cabinet sur le risque fiscal français des montages immatriculés à l’étranger détaille la même méthode appliquée aux montages du Golfe.

Conclusion

Créer une LLC au Wyoming en restant vivre en France n’efface pas l’impôt français : l’assimilation de la LLC à une société de capitaux passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition directe de l’associé résident sur les bénéfices de l’entité transparente en application de la convention franco-américaine, l’article 155 A sur les honoraires facturés, la retenue 182 B chez les clients, l’établissement stable constitué par l’activité exercée depuis la France, les prix de transfert de l’article 57, la TVA française et l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ forment un filet dont aucune LLC sans substance américaine ne s’échappe. La jurisprudence récente, du Conseil d’État du 11 décembre 2020 sur l’établissement stable aux décisions du 28 février 2025 sur les partnerships américains et du 12 novembre 2025 sur l’assimilation d’une LLC à une société par actions simplifiée, donne à l’administration des armes éprouvées et au contribuable une méthode de défense exigeante, fondée sur la preuve et la substance. Avant de signer avec une agence, faites vérifier où votre LLC sera vraiment dirigée, où vos prestations seront vraiment exécutées et ce que chaque flux vous coûtera en France. Après un contrôle, contestez vite, fondement par fondement, avec des pièces et des chiffres : c’est sur ce terrain que les redressements se réduisent ou tombent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».